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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2024F01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01101 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1" AVRIL 2026
CHAMBRE 03
N° RG: 2024F01101
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Prise en la personne de son représentant légal […] Représenté par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Me Paul BUISSON, Avocat […]
Comparante
DÉFENDEUR
M. X Y Z […]
Représenté par la SELARLU ES AVOCAT prise en la personne de Me Elie SULTAN,
Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats: M. AA AB, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
— M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
— M. Jean-Yves AMABLE, Juge, – Mme Sylvie PEGORIER, Juge, -M. Philippe KARCHER, Juge, – M. AA AB
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIE, Président de chambre, et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1
Deuxième page
LES FAITS
La Banque Populaire Rives de Paris a consenti par acte sous seing privé un prêt d’un montant de 74 300 euros à la société Garage de la Patte d’Oie en date du 15 novembre 2017. En amont de la signature du contrat, le 7 novembre 2017, M. X AC AD, avec l’accord de sa compagne, s’est porté caution solidaire à hauteur de 44 580 euros. La Banque Populaire Rives de Paris réclame, après décompte, le paiement de 19 340,25 euros à M. X AC AD au titre de son engagement de caution, ce que conteste ce dernier.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 novembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris, société anonyme coopérative Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné M. X AC AE, né le […] à Remiremont (88200), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 28 mai 2025, la Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de Pontoise de :
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
— Débouter M. X AC AD en toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions; -Condamner M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 19 340,25 euros, Ordonner l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel sans caution, si elle n’est de droit ; Condamner M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. X AC AD aux entiers dépens d’instance. Par conclusions responsives et reconventionnelles n°1 régularisées à l’audience du 9 avril 2025, M. X AC AD demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.332-1 et L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription à l’engagement de caution; Vu les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au jour de la souscription à l’engagement de caution; Vu l’article 2300 du code civil; Vu l’article 1231-1 du code civil;
Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile;
Vu les jurisprudences susvisées; Vu l’ensemble des pièces versées au débat ;
Déclarer recevables et bien- fondées les demandes, fins et conclusions de M. X AC AE; Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit, A titre principal,
Juger que l’engagement de caution solidaire, conclu le 7 novembre 2017 entre les parties, était manifestement disproportionnée par rapport aux revenus et patrimoine de M. X AC AD au moment de sa conclusion;
En consequence,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de
2
Troisième page
A défaut,
vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant l’établissement de crédit, la Banque Populaire Rives de Paris; Prononcer l’inopposabilité à M. X AC AD de l’engagement de caution conclu le 7 novembre 2017 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de M. X AC AD au moment de sa conclusion; Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de l’ensemble de ses demandes; fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Rives de Paris aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux; Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux; A titre reconventionnel, Juger que M. X AC AD a la qualité de caution non avertie; Juger que la Banque Populaire Rives de Paris a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. X AC AD;
En conséquence,
Condamner la Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. X AC AD la somme de 19 340,25 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter; A titre subsidiaire, si par aventure, le tribunal de commerce de Pontoise ne retient aucun des moyens de droit évoqués par M. X AC AD, Octroyer des délais de paiement à M. X AC AD en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause.
Condamner la Banque Populaire Rives de Paris à payer à M. X AC AD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens de la présente instance
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications." Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale Sur le contrat de cautionnement:
La Banque Populaire Rives de Paris expose qu’elle a consenti par acte sous seing privé un prêt d’un montant de 74 300 euros à la société Garage de la Patte d’Oie en date du 15 novembre 2017. Elle précise qu’en amont de la signature du contrat, le 7 novembre 2017, M. X AC AD, représentant légal de ladite société, avec l’accord de sa compagne, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière à l’égard de la banque dans la limite de
3
Quatrième page
44 580 euros comprenant capital, intérêts, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard, en renonçant expressément au bénéfice de discussion. Elle ajoute que le 16 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Garage de la Patte d’Oie a été prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise. Elle précise avoir déclaré, le 1 février 2023, auprès de Me Sabine Rocher, liquidateur judiciaire, la créance qu’elle détenait sur la société Garage de la Patte d’Oie au titre de son prêt, pour un montant de 19 340,25 euros. Elle souligne avoir mis en demeure M. X AC AD, par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 novembre 2022 qui est restée sans réponse et à nouveau le 4 juin 2024, également en vain. En réponse, M. X AC AD ne conteste pas avoir signé un engagement de caution avec la Banque Populaire Rives de Paris, mais en conteste la validité et la somme réclamée. Les dispositions de l’articles 2288 du code civil énoncent que: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.». En l’espèce, selon les explications des parties et des documents produits à la cause, M. X AC AD a signé le 7 novembre 2017 un contrat de cautionnement solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la société Garage de la Patte d’Oie à l’égard de la Banque Populaire Rives
de Paris.
Cet acte de cautionnement garantit capital, intérêts, frais, accessoires, pénalités, intérêts de retard dans la limite de 44 580 euros pour une durée de 84 mois et engage M. X AC AD à renoncer expressément au bénéfice de discussion. Les mentions manuscrites sont conformes aux exigences légales. Il en résulte que l’acte de cautionnement est valide. • Sur la disproportion manifeste:
M. X AC AD indique qu’il conteste devoir la somme réclamée par la Banque Populaire Rives de Paris en justifiant que, conformément à son avis d’imposition, ses revenus réels en 2017 ne s’élevaient qu’à 11 628 euros annuels, soit 969 euros mensuels. Il expose que son engagement de 44 580 euros représentait 385 % de ses revenus annuels et une charge mensuelle de 1 308,29 euros, soit 135 % de ses revenus mensuels, ce qui constitue une disproportion manifeste. Il ajoute que ce taux excède largement le seuil de 33 % retenu par la jurisprudence comme indicateur de disproportion et souligne que la Banque Populaire Rives de Paris n’a produit aucune fiche de renseignements patrimoniaux signée par la caution à la date de la souscription. M. X AC AD invoque donc la nullité ou subsidiairement l’inopposabilité du
cautionnement.
Les dispositions de l’article 332-1 ancien du code de la consommation énoncent que : << Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. >> En l’espèce, M. X AC AD a rempli une fiche patrimoniale de caution en date du 8 novembre 2017, déclarant un revenu annuel de 24 000 euros en qualité de gérant de la société Garage de la Patte d’Oie; ce dernier reconnaît dans ses conclusions que ces revenus déclarés étaient surévalués. En fournissant de informations mensongères, M. X AC AD a empêché la banque d’apprécier l’absence de disproportion. Il résulte de ce qui précède qu’en vertu du principe que la fraude corrompt tout, M. X AC AD ne peut plus se prévaloir de ce moyen. En conséquence il conviendra de déclarer M. X AC AD mal fondé en sa demande de nullité ou d’inopposabilité de son engagement de caution au motif d’une disproportion manifeste.
Cinquième page
Sur le défaut d’information, à titre subsidiaire:
M. X AC AD soutient que la Banque Populaire Rives de Paris n’a jamais envoyé d’information annuelle à la caution sur le montant restant dû ou le terme de l’engagement; il demande que la banque soit déchue de sa garantie des intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux. Selon l’article L., 313-22 du code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » En l’espèce, la Banque Populaire Rives de Paris présente des documents annuels d’information sans prouver que ces documents ont bien été effectivement envoyés à la caution en temps et en heure. Faute de démontrer avoir satisfait à l’obligation d’information de la caution, la Banque Populaire Rives de Paris est déchue de la garantie des intérêts échus, frais et commissions depuis le début du contrat de prêt. Dans la lettre recommandée de mise en demeure du 4 juin 2024, la banque réclame à M. X AC AD en qualité de caution la somme de 19 340,25 euros selon le décompte suivant: 18 407,19 euros
Capital restant du
— Intérêts courus au taux de 1,45 % du 15/04/2022 au 4/06/2024 Indemnité conventionnelle de 5% du capital restant du Intérêts du 4 juin 2024 jusqu’au parfait paiement Total outre mémoire:
470,60 euros 462,46 euros mémoire 19 340,25 euros
Or les intérêts courus du 15 avril 2022 au 4 juin 2024 ne sont pas garantis faute du défaut d’information; les intérêts échus du 7 novembre 2017 au 14 avril 2022 qui ont été payés par la société Garage de la Patte d’Oie sont réputés être affectés au règlement du principal et viennent en déduction du montant garanti par la caution. Il résulte de ce qui précède que le montant garanti par la caution arrêté au 4 juin 2024 s’élève à 16 139,15 euros, selon le décompte suivant: -Capital restant dû par l’emprunteur
—
Intérêts courus au taux de 1,45 % du 15/04/2022 au 4/06/2024 Intérêts payés venant en déduction du capital garanti
— Capital garanti
18 407,19 euros 0,00 euros -2 730,50 euros
15 676,69 euros
Dans son décompte, la Banque Populaire Rives de Paris réclame le paiement de 462,46 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité conventionnelle de 5 % du capital restant dû. L’article << Défaillance >> des conditions générales des crédits amortissables stipule que :<< En outre, sauf dans le cas de décès et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant des intérêts de retard ». En l’espèce, le montant de l’indemnité contractuelle, calculée sur le capital et les intérêts dus par l’emprunteur, s’élève à 943,89 euros ((18 407,19 +470,60) x 5 %) et excède le montant demandé par la banque à la caution dans son décompte ; le tribunal retient le montant de 462,46 euros au profit du débiteur.
Sixième page
Le décompte final de la caution s’établit de la manière suivante :
Capital garanti Indemnité conventionnelle Total:
15 676,69 euros 462,46 euros 16 139,15 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 16 139,15 euros au titre de son engagement de caution. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts: M. X AC AD soutient qu’il était une caution non avertie, sans formation ni expérience en gestion financière, malgré son statut de gérant et que la banque aurait dû le mettre en garde sur le risque qu’il prenait en se portant caution. Il demande que la Banque Populaire Rives de Paris lui verse la somme de 19 340,25 euros en guise de dommages et intérêts. Selon l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il était de jurisprudence constante en 2017 que le créancier professionnel devait mettre en garde la caution profane contre les risques d’endettement né du prêt garanti lorsque celui-ci est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. En l’espèce, il s’avère que M. X AC AD occupait la fonction de gérant de plusieurs sociétés : A2Z, TB Invest, Autotruck Services et SCI AC. M. X AC AD disposait donc d’une expérience certaine en gestion d’entreprises. Il en résulte qu’il était une caution avertie vis-à-vis de laquelle la Banque Populaire Rives de Paris n’avait pas de devoir de mise en garde. En conséquence, il conviendra de déclarer M. X AC AD mal fondé dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, l’en déboute. Sur les délais de paiement : M. X AC AD sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette. En réponse la Banque s’y oppose alléguant la mauvaise foi de M. X AC AE qui n’a jamais fourni d’éléments sur sa situation financière. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». En l’espèce, M. X AC AD n’a jamais répondu aux mises en demeure envoyées le 14 novembre 2022 puis le 4 juin 2024; il a dissimulé ses revenus en 2017; il n’a pas fait d’efforts concrets pour rembourser sa dette ou la négocier après les mises en demeure. Sa demande de délais intervient trois ans après la première mise en demeure envoyée par la banque, pendant laquelle il a déjà bénéficié de délais de paiement. Il en résulte que ni le comportement ni la situation financière de M. X AC AD ne justifie l’octroi de délai. En conséquence, la demande des délais de paiement de M. X AC AD sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile La Banque Populaire Rives de Paris sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. X AC AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. X AC AD sollicite de son côté, l’allocation de la somme de 3 000 euros par la Banque Populaire Rives de Paris au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Banque Populaire Rives de Paris a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Septième page
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. X AC AD.
Sur l’exécution provisoire
M. X AC AD demande le rejet de l’exécution provisoire ce à quoi s’oppose la Banque Populaire Rives de Paris. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. En conséquence, il conviendra de débouter M. X AC AD de sa demande à ce titre et de maintenir l’exécution provisoire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la Banque Populaire Rives de Paris recevable et partiellement fondée en ses demandes, Déclare M. X AC AD mal fondé en sa demande de nullité ou d’inopposabilité de son engagement de caution au motif d’une disproportion manifeste, Condamne M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 16 139,15 euros au titre de son engagement de caution, Déclare M. X AC AD mal fondé dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, l’en déboute, Rejette la demande de délais formulée par M. X AC AE, Condamne M. X AC AD à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X AC AD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Signé électroniquement par M. Géraud FONTANIE, juge Signé électroniquement par M. Cédric RAGUENĖS, Greffier d’audience, greffier
Le président
7
Huitième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
À tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la
main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
N° de rôle Nom du dossier
Délivrée le
Val d’Oise
E DE PONTU
Arqueas
2024F01101
COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS/ M. Y Z X
01/04/2026
Neuvième et dernière page.
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