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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 23 mai 2023, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00051 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIMO
MINUTE N° 23/151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS
-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2023
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=- PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, né le […] à […] (69) demeurant […]
représenté par Maître Ophélie RAOULT, avocate au barreau de CHAMBERY
Madame Z AA épouse Y, née le […] à Romans-sur-Isère (26) demeurant […]
représentée par Maître Ophélie RAOULT, avocate au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°519 281 190 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°519 281 190 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
1
représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître AB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ACTELIOS SOLUTION immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°453 211 393 dont le siège social est sis […] prise en son établissement situé […]
non comparante,
Monsieur AC AD, né le […] à Mostaganem (Algérie) demeurant […] exerçant sous la dénomination commerciale MERYSOL, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°420 305 641, dont le siège social est sis […]
non comparant,
-=-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2023, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 23 Mai 2023, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 12 mars 2022, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont conclu un contrat avec la SARL ACTELIOS SOLUTIONS en vue de la fourniture et de l’installation d’équipement énergétique et notamment :
- Un kit photovoltaïque en toiture,
- Un ballon thermodynamique pour l’eau chaude sanitaire,
- Une pompe à chaleur pour le chauffage.
Les travaux d’installation des différents équipements, dont la pompe à chaleur, se sont achevés en juin 2022.
Il était prévu un financement par l’intermédiaire d’un crédit débloqué et versé directement à la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à la réception des travaux.
La SARL ACTELIOS SOLUTIONS a passé un contrat d’installation avec Monsieur AC AD exerçant sous l’enseigne MERYSOL.
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont constaté des dysfonctionnements sur les trois équipements et n’ont pas signé le procès-verbal de réception.
2
La SARL ACTELIOS SOLUTIONS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire en date du 27 novembre 2017 et Me HIROU a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan par jugement arrêtant le plan de redressement en date du 15 mai 2019, puis remplacé par la SELARL EKIP’ en la personne de Me AB par ordonnance du Président du tribunal de commerce de LIBOURNE du 04 janvier 2022.
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, par courrier du 12 octobre 2022, ont mis en demeure la SARL ACTELIOS SOLUTIONS afin, notamment d’obtenir le remboursement du prix de la nacelle non utilisée, mais également une compensation financière suite à prime énergétique de 5.000 euros promise à la commande et finalement refusée par la suite, ainsi qu’une compensation suite à la perte de connexion des panneaux photovoltaïques au mois d’août de 124 euros.
La société ACTELIOS SOLUTIONS a répondu par courrier du 17 octobre 2022 s’engageant à verser la somme de 4.624 euros correspondant au préjudice financier jusqu’ici subi par les époux Y.
Une seconde mise en demeure a été adressée par le Conseil de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, par LRAR du 2 décembre 2022 réceptionnée le 8 décembre 2022.
Suivant exploit d’huissier du 14 février 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ACTELIOS SOLUTIONS et la SELARL EKIP’ sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
- Dire et Juger Monsieur X Y et Madame Z Y recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Enjoindre la société ACTELIOS SOLUTIONS ainsi que la société SELARL EKIP’ à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société ACTELIOS SOLUTIONS,
- Condamner la société ACTELIOS SOLUTIONS à verser à titre provisionnel la somme de 4.624 euros à Monsieur et Madame Y,
- Ordonner l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et non-conformités énoncés dans la présente assignation, affectant l’installation réalisée par la société ACTELIOS SOLUTIONS pour la pompe à chaleur, les panneaux photovoltaïques, ainsi que le ballon thermodynamique suivant bon de commande du 12 mars 2022,
- Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission détaillée dans l’assignation,
- Donner acte à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur offre de faire l’avance des frais d’expertise,
- Condamner la société ACTELIOS SOLUTIONS à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/51
Suivant exploit d’huissier du 31 mars 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs la SARL ACTELIOS SOLUTIONS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur AC AD sur le fondement notamment des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et 1103 et 1231 et suivants du Code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/101.
3
L’affaire RG 23/51 a été appelée à l’audience du 28 février 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 25 avril 2023 à laquelle l’affaire RG 23/101 était également appelée. A cette audience, la jonction des deux procédures a été ordonnée et Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont maintenu leurs moyens et demandes.
Aux termes de l’assignation susvisée et par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ACTELIOS SOLUTIONS demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes, DÉCLARER recevable et bien fondée la société ACTELIOS SOLUTIONS en sa demande d’intervention forcée de Monsieur AC AD dans l’instance en référé engagée à son encontre le 14 février 2023 par les consorts Y,
- DIRE ET JUGER que Monsieur AC AD, régulièrement mis en cause, devra être convoqué à toute audience dans le cadre de l’instance précitée,
- RENDRE l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l"instance précitée commune et opposable à Monsieur AC AD,
- DIRE ET JUGER que toute mesure d’expertise éventuellement ordonnée dans le cadre de l’instance précitée sera déclarée commune et opposable à Monsieur AC AD,
- CONDAMNER Monsieur AC AD, sans approbation des fins de la demande principale, à relever et garantir la société ACTELIOS SOLUTIONS de toute condamnation sollicitée par les consorts Y à son encontre,
- CONDAMNER Monsieur et Madame Y à payer à la société ACTELIOS SOLUTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés, ni la SELARL EKIP', ni Monsieur AC AD n’ont constitué avocat ou fait de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
4
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que l’expertise sollicitée n’est ni inutile, ni disproportionnée dans la mesure où les échanges entre les parties caractérisent les dysfonctionnements dénoncés par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et que le fait que la SARL ACTELIOS SOLUTIONS a sollicité une entreprise tiers pour intervenir ne suffit pas à faire tomber le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, la mesure sollicitée a pour objet, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution compte tenu des désordres dénoncés, d’en préciser la nature, les causes et les conséquences qui peuvent dépasser la simple réparation.
Il échet donc de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et au contradictoire des toutes les parties, y compris Monsieur AC AD dont l’intervention sur l’installation des demandeurs n’est pas contestable.
Sur la demande de communication de pièce
En l’état des éléments versés aux débats et de l’intervention de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS dans l’installation réalisée chez Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, il échet de faire droit à la demande de communication de pièce.
Sur la demande de provision et la demande de relever et garantir formulée par la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à l’encontre de Monsieur AC AD
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il résulte effectivement du courrier adressé par la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y le 17 octobre 2022 que celle-ci s’est engagée à leur faire un virement de 4.624 €, mais ce versement était conditionné à la signature par les demandeurs du procès-verbal de fin de chantier et au paiement des travaux par l’organisme de crédit chargé par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de financer l’installation.
5
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y que ceux-ci n’ont ni signé le procès-verbal de réception des travaux ni déclenché le déblocage des fonds de sorte que l’obligation de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à leur verser la somme sollicitée est sérieusement contestable et leur demande de provision sera rejetée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de relever et garantir formulée par la SARL ACTELIOS SOLUTIONS précision faite qu’elle n’établit pas non plus, au stade des référés, une obligation non sérieusement contestable de Monsieur AC AD à s’exécuter.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, déboutés de leur demande de provision et demandeur à l’expertise, conserveront la charge des dépens.
En outre, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur AE AF […] Mèl : AG.AH.com
Avec pour mission de :
- convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, notamment, les originaux des bons de commande signés par les parties, les contrats et factures
- faire l’historique des relations contractuelles,
- examiner l’installation mise en place par la SARL ACTELIOS SOLUTIONS ou son ou ses sous-traitants et décrire celle-ci en précisant la part de chacun dans l’installation,
- dire si celle-ci est conforme à la commande ou non,
- dans la négative :
* décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer,
* décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
- dire si l’installation présente des désordres,
- dans l’affirmative :
* les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer,
* décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
- donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y,
- faire les comptes entre les parties,
-faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
6
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
7
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur AC AD,
ENJOIGNONS à la SARL ACTELIOS SOLUTIONS ainsi que la société SELARL EKIP’ à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société ACTELIOS SOLUTIONS à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y,
DEBOUTONS Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leur demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de relever et garantir formulée par la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à l’encontre de Monsieur AC AD,
DEBOUTONS Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y et la SARL ACTELIOS SOLUTIONS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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