Annulation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2021, n° 2002995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002995 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
al
N° 2002995
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y-R A et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme P-Q
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Versailles M. Maitre
Rapporteur public (3ème Chambre) ___________
Audience du 1er octobre 2021 Décision du 15 octobre 2021 ___________
68-03-025-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2020 et le 14 janvier 2021, M. Y-R A et Mme D A, M. E X et Mme F G épouse X, M. H B et Mme T U M N, M. Y-I C, M. J Z et Mme K L épouse Z, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire valant division tacitement délivré par le maire de Médan à la SCI du Meslier le […] en vue de la construction de trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section A […] à Médan ;
2°) de mettre à la charge de la SCI du Meslier le versement de la somme de 5 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils produisent leurs titres de propriété et justifient d’une atteinte réelle aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que ni le plan de masse ni aucune autre pièce ne fait apparaître le nombre d’arbres ni la végétation existante ni les arbres qui seront abattus pour la réalisation du projet ; aucune pièce du dossier ne mentionne par ailleurs la servitude de passage sur la parcelle n°1011, située en dehors du terrain d’assiette du projet, qui dessert les lots B et C ni, si cette parcelle appartient au
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(5ème Chambre)
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domaine public communal, l’accord du gestionnaire de ce domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de celui-ci ;
- le permis de construire contesté a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où le projet modifié à la suite de l’avis du conseil départemental n’a pas été de nouveau soumis à ce dernier ;
- le maire de Médan a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, en temps utile, de la possibilité de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI du Meslier qui était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal ; d’une part, l’implantation des trois maisons n’est pas conforme à l’article 1.2.2 du règlement de la zone UDa du projet de PLU, dès lors que ces maisons devraient être implantées dans la bande de constructibilité principale c’est-à-dire sur une profondeur maximale de 20 mètres par rapport à la rue des Aulnes, alors qu’elles empiètent de manière substantielle dans la bande de constructibilité secondaire ; d’autre part, la totalité du terrain d’assiette est identifiée par le projet de PLU comme un cœur d’îlot devant rester végétalisé et dont la préservation serait compromise par l’implantation des trois maisons, dont l’emprise au sol est de 888 m2 et qui empiètent sur la bande de constructibilité secondaire ; le projet méconnaît, enfin, l’article 5.1 du règlement de la zone Uda du PLU, en l’absence de servitude de passage sur la parcelle n°1011 qui rend impossible l’accès aux lots B et C ;
- le projet méconnaît l’article UH 3 du règlement du plan d’occupation des sols applicable dès lors, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de demande de permis qu’à la date de l’intervention du permis tacite, une servitude de passage pour les véhicules aurait été instituée en application des dispositions de l’article 682 du code civil ou une autorisation d’occupation temporaire du domaine public obtenue par la pétitionnaire et, d’autre part, que l’accès projeté au lot A à moins de 6 mètres du carrefour avec la RD 154 est dangereux ;
- le projet méconnaît également l’article UH 13 du règlement du plan d’occupation des sols applicable dès lors qu’il prévoit l’abattage de plusieurs arbres de haute tige, non représentés dans le dossier, sans projeter leur remplacement ;
- le projet méconnaît enfin l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, faute d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement requise dans la mesure où le projet a pour effet de mettre fin à la destination forestière de la parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 13 février 2021, la SCI du Meslier, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et demande de mettre solidairement à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à contester le permis querellé, faute de démontrer l’existence d’une atteinte réelle aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 7 juillet 2020, à la commune de Médan qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 26 novembre 2020 à la commune de Médan, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
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Par ordonnance du 18 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 février 2021, la clôture d’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 24 février 2021.
Par une lettre en date du 26 août 2021, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et des articles UH 3 et UH 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Médan et les a invitées à produire leurs observations sur une éventuelle application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en date du 2 septembre 2021 la SCI du Meslier a présenté ses observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté n° B03-0014 du préfet des Yvelines portant fixation des seuils de surfaces liées aux autorisations de défrichement ;
- le plan d’occupation des sols de la commune de Médan modifié ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme P-Q ;
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lalanne, représentant la SCI du Meslier.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Meslier a déposé, le 30 juillet 2018, une demande de permis de construire valant division en vue de la construction de trois maisons individuelles d’habitation sur une parcelle cadastrée section A n°2550, […] à Médan. Un permis de construire tacite est né, le […], du silence gardé pendant trois mois par le maire de Médan sur cette demande. Les requérants demandent l’annulation de ce permis.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter
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directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A justifient être propriétaires d’une maison édifiée sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet litigieux, lequel porte sur la construction, sur une unité foncière jusqu’alors vierge de toute construction, de trois maisons d’habitation dont une comprenant un étage, sur le lot C du projet, qui crée des vues sur leur propriété, de nature à engendrer une perte d’intimité. Par suite, M. et Mme A, qui présentent la qualité de voisin immédiat du projet litigieux et font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux. Il en va de même de M. et Mme X ainsi que de M. et Mme Z, dès lors que le projet va altérer la qualité des vues existantes depuis leur propriété respective. M. B et Mme M N n’établissent, en revanche, pas que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien, compte tenu notamment de l’implantation projetée des trois maisons sur le terrain d’assiette. Enfin, M. C, dont la propriété est séparée de ce terrain par une construction implantée sur la parcelle cadastrée n°1055 qui fait écran à toute vue directe sur le projet, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée en ce qui concerne M. et Mme A, M. et Mme X ainsi que M. et Mme Z. La requête est, par suite, recevable.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens n’étant pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée :
S’agissant de la légalité externe :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. D’autre part, lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, le projet peut faire, après cette consultation, l’objet de modifications, quelle qu’en soit leur importance, sans que l’autorité compétente soit tenue de saisir à nouveau cet organisme.
7. Il est constant que dès sa version initiale, le projet ne comportait aucun accès sur une voie départementale. Ainsi, la commune de Médan n’était pas tenue de saisir pour avis le conseil départemental des Yvelines. Si elle a consulté ce dernier à titre facultatif, celui-ci n’a rendu son avis que postérieurement à la naissance, le […], du permis tacite attaqué. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure de délivrance de ce permis est irrégulière, faute pour la commune d’avoir de nouveau saisi le département des Yvelines pour se prononcer sur le projet modifié par la SCI du Meslier ultérieurement à l’avis qu’il a rendu le 8 novembre 2018.
S’agissant de la légalité interne :
Pour ce qui est de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire quant aux conditions de desserte des lots B et C :
8. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
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9. La circonstance qu’un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l’autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’accès aux lots B et C du projet se fera par la parcelle cadastrée section A n°1011 qui appartient au domaine public routier de la commune de Médan, ainsi que cela ressort de l’arrêté d’alignement délivré le 10 février 2020 par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, lequel présente un caractère purement recognitif. Par suite, la desserte des lots B et C n’impliquent ni la justification d’une servitude de passage ni l’accord du gestionnaire du domaine public. Les moyens tirés de l’absence de production de tels éléments dans le dossier de demande de permis de construire litigieux doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. La circonstance que cette parcelle supporte, à l’opposé de l’accès projeté, un lavoir identifié par le PLU comme un « édifice du patrimoine urbain et rural » n’implique pas une appréciation différente.
Pour ce qui est de l’absence de sursis à statuer sur la demande de permis de construire :
11. Aux termes de l’art. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
12. Il n’est pas contesté que les travaux d’élaboration du nouveau PLU intercommunal étaient, à la date du permis contesté, suffisamment avancés dès lors que le projet d’aménagement et de développement durables avait été débattu lors de la séance du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 23 mars 2017 et que le projet de règlement a été finalement arrêté peu de temps après, le 11 décembre 2018. Ce dernier prévoyait alors de classer le terrain d’assiette du projet en zone UDa et l’identifiait comme un cœur d’ilot à protéger.
13. En premier lieu, si l’article 1.2.2 du règlement de la zone Uda du futur PLU intercommunal ne permet pas les constructions principales à usage d’habitation dans la bande de constructibilité secondaire, soit au-delà d’une profondeur de 20 mètres par rapport à l’alignement de la voie, la circonstance que les trois maisons prévues par le projet empiètent dans la bande de constructibilité secondaire n’est pas, à elle seule, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
14. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article 5.1 des dispositions communes du règlement du futur PLU intercommunal, en l’absence de servitude de passage permettant l’accès aux lots B et C, le moyen doit être écarté dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 10, que ces lots sont desservis par la voie publique.
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15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.4 du règlement de la zone Uda du futur plan local d’urbanisme intercommunal : « Les espaces ou éléments faisant l’objet d’une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s’agit des cœurs d’îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres. Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie I du règlement au chapitre 3. ». Aux termes de l’article 3.2.3.1 du chapitre 3 des dispositions communes du règlement de ce plan : « Les coeurs d’îlot correspondent à des espaces végétalisés dans les tissus urbains, constitués par le regroupement de fonds de terrains généralement peu ou pas bâtis. Ils sont préservés et mis en valeur par un traitement paysager de qualité et sont végétalisés dans une composition paysagère structurée dans ses différentes strates végétales. (…) La protection des coeurs d’îlots ne fait pas obstacle, pour chaque terrain concerné, à l’implantation : – d’une construction annexe d’une emprise au sol maximale de 15 m², – de composteurs, – d’une piscine non couverte ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, – de deux places de stationnement sur dalles alvéolées engazonnées ; – de la réalisation de cheminements doux dès lors que leur traitement au sol demeure perméable. Toutefois, 60 % minimum de la superficie du coeur d’îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. (…) / Pour les constructions existantes à destination d’habitation principale à la date d’approbation du PLUi implantées en tout ou partie dans ces espaces, cette protection ne fait pas obstacle à leur extension, à la double condition que cette extension : – soit réalisée dans une bande de 5 mètres de profondeur mesurée perpendiculairement de tout point du nu général des façades de la construction existante ; Toutefois, dans une lisière de jardin, l’extension ne peut être réalisée en direction de la limite extérieure de la lisière afin de ne pas dénaturer son rôle de transition ; – ait une emprise au sol au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de l’emprise de la construction existante, dans le respect des dispositions prévues à la section 2.4 du règlement de zone. »
16. Il n’est pas contesté qu’à la date de naissance du permis de construire litigieux, la totalité du terrain d’assiette est identifiée comme cœur d’îlot par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal en passe d’être arrêté. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la protection de ces cœurs d’îlots telle qu’envisagée à la date du permis de construire litigieux ne fait pas obstacle à toute construction et prévoit seulement que 60 % au moins de la superficie du cœur d’îlot délimité sur le terrain concerné demeurent végétalisés. Dans ces conditions et alors que le projet conserve une large superficie arborée le long de la route du bois de Médan et prévoit des surfaces végétalisées sur chaque lot avec une emprise au sol des constructions limitée à 888 m2 sur un terrain de 6 219 m2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SCI du Meslier 2017 est manifestement susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
17. Dans ces circonstances, prises isolément ou globalement, le maire de Médan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer en temps utile sur la demande présentée par la SCI du Meslier.
Pour ce qui est de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes
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de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) » Enfin, selon l’article L. 342- 1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Par un arrêté du 10 avril 2003, le préfet des Yvelines a fixé à un hectare le seuil prévu par ces dispositions précitées.
19. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du terrain initial, certes végétalisé mais situé en zone urbaine, que celui-ci présenterait une « destination forestière », au sens des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code forestier, à laquelle le projet viendrait mettre fin. Aucune autorisation de défrichement n’était donc nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Pour ce qui est de la méconnaissance de l’article UH 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Médan :
20. Aux termes de l’article UH 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Médan : « … Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies ; les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Pour les parcelles enclavées existantes à la date d’approbation du POS, cet accès pourra être réalisé par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil ».
21. Il résulte du point 10 que l’accès aux lots B et C du projet se fera par la voie publique et ne nécessite ni l’institution d’une servitude de passage ni l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’accès au lot A, large de plus de quatre mètres, qui débouche sur le chemin de Marsinval, se situe à une distance supérieure à dix mètres de la RD 154. En outre, cet accès, qui ne dessert qu’une maison individuelle, est situé, d’après les requérants eux-mêmes, à une distance de six mètres de l’aménagement créé au carrefour de la RD 154 et du chemin de Marsinval, alors au demeurant que le conseil départemental demandait simplement, dans son avis rendu à titre consultatif et postérieurement à la naissance du permis tacite attaqué, que l’accès ne se situe pas à « proximité immédiate » de ce carrefour. Dans ces conditions, l’autorisation délivrée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UH 3.
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En ce qui concerne les vices affectant la légalité de la décision attaquée :
22. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article UH 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Médan : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (…) ».
23. D’une part, la notice descriptive de l’architecte, illustrée par quelques photos, décrit, en des termes généraux, la végétation présente sur le terrain, constituée de « couvre sol, taillis et arbustes », « arbres de taille moyenne » tels que des bouleaux blancs et des érables sycomores, sans préciser notamment le nombre et l’emplacement des arbres de taille moyenne ou de haute tige présents. Ni les différents clichés figurant dans le dossier ni aucune autre pièce de celui-ci ne permettent de connaître avec suffisamment de précision les plantations existantes. Or, la notice descriptive indique seulement que les végétaux implantés au nord- ouest du terrain le long de la route départementale seront conservés tandis que des espaces végétalisés de type pelouse seront créés. Ainsi les pièces du dossier ne permettent pas de savoir, notamment, si des arbres de taille moyenne ou de haute tige seront abattus ou si une végétation plus basse mais abondante sera supprimée. De telles insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité communale quant à la conformité du projet à l’article UH 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Médan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être accueilli.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le terrain, jusqu’alors vierge de toute construction, est couvert de végétaux, le projet ne conserve des arbres que sur une bande ouest alors que les pelouses et les haies prévues autour des constructions ne peuvent être regardées comme des plantations équivalentes aux arbres, arbustes et buissons existants. Si la SCI du Meslier soutient que le nombre d’arbres prévu par le projet est supérieur à l’existant, il ressort seulement de la notice descriptive, ainsi qu’indiqué plus haut, que les végétaux implantés au nord-ouest du terrain le long de la route départementale seront conservés tandis que des espaces végétalisés de type pelouse seront créés. Dans ces conditions et alors d’ailleurs qu’il n’est pas établi que l’état phytosanitaire des végétaux présents sur le terrain serait médiocre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un effort aurait été fait en vue de maintenir les plantations existantes ou de les remplacer par des plantations équivalentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être retenu.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité entachant le permis de construire :
25. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
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26. Les illégalités constatées aux points 23 et 24 du présent jugement peuvent faire l’objet d’une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire tacitement délivré le […] à la SCI du Meslier jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation de la déclaration préalable doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-R A et Mme D A, représentants uniques des requérants, à la SCI du Meslier et à la commune de Médan.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme P-Q, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
J. P-Q C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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