TCOM Nanterre
27 mars 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 mars 2024, n° 2022F00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00850 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
EG/C0003P000339176
NLA/2022F00850/21-03-2024
ME ALTMANN X
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
E DE NANTERRE
M
M
O
C
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
Hauts-de-Seine
N° de rôle 2022F00850
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom
D’EQUIPEMENTS/M. Y Z du dossier
Délivrée le 27/03/2024
Première page
Page: 1
Affaire: 2022F00850 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars
2024
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[…] comparant par Me Anissa EL-ALAMI […] et par Me Karine ALTMANN […]
DEFENDEURS
M. Z Y […] comparant par Me Julien BOUZERAND […]
SASV KING DRIVER 4 avenue Laurent Cely 92600 ASNIERES SUR
SEINE non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 Janvier 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2024,
RESUME DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule professionnel LAND ROVER – modèle Range Rover Velar – à la SACV KING DRIVER d’une valeur de 81 558 €. Ce contrat était conclu moyennant paiements de 49 échéances mensuelles à compter du 15 avril 2018, la première échéance de
10 050 €, les suivantes de 993,37 €, outre le cas échéant une option d’achat de 38 697,64 €. Par acte séparé du 17 avril 2018, M. Z Y président de KING DRIVER s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 101 947,50 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Par acte de cession en date du 22 août 2019, M. Z Y a cédé l’intégralité de la société
KING DRIVER.
A compter du mois de novembre 2020, KING DRIVER a cessé de régler les loyers convenus, et a par ailleurs déclaré le vol du véhicule LAND ROVER. La CGLE a assigné d’une part, la société KING DRIVER, ainsi que la caution M. Z Y au titre des loyers impayés, et des indemnités de résiliation. M. Z Y s’est refusé à tout paiement alléguant ne plus avoir de contact avec la société KING DRIVER depuis la cession de ses parts le 22 août 2019, ajoutant que les repreneurs de la société KING DRIVER auraient dû transférer à leurs charges la caution de la CGLE.
PROCEDURE
Un premier jugement a été rendu par le tribunal de céans le 11 mai 2023, M. Z Y ayant demandé lors de cette précédente instance, la jonction de la présente cause, à celle qu’il a initié
Deuxième page
Page: 2
Affaire: 2022F00850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
à l’encontre des nouveaux actionnaires et propriétaires de la société KING DRIVER Messieurs AA AB et AC AB.
Le tribunal a rejeté la demande de jonction et renvoyé les parties sur le fond.
Dans ses dernières conclusions en réplique n°2 remis à l’audience du 6 septembre 2023, la CGLE demande à ce tribunal :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Debouter Monsieur Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la société KING
DRIVER le 17 avril 2018, portant sur un véhicule LAND ROVER – RANGE ROVER VELAR numéro de série SALYA2BN8JA746771,
Et,
Condamner solidairement la société KING DRIVER et Monsieur Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 52 049,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021.
Condamner solidairement la société KING DRIVER et Monsieur Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner solidairement la société KING DRIVER et Monsieur Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens.
Par conclusion n°4 déposées à l’audience du 4 octobre 2023, M. Z Y demande à ce tribunal :
Vu les articles L 313-22, L 314-1, L 332-1, L 333-1 et L 343-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et 2293 du code civil,
A titre principal:
DEBOUTER la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire :
DECLARER le contrat de cautionnement disproportionné et débouté la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toute demande à ce titre.
Troisième page
Page: 3
Affaire: 2022F00850 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
A titre plus subsidiaire :
DIRE que Monsieur Z Y ne sera tenu de payer les condamnations mise à sa charge que passé un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir.
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS à payer à Monsieur Z Y la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
DE LOCATION CONDAMNER la société S.A. COMPAGNIE GENERALE
D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 31 janvier 2024. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes, sauf la SAS KING DRIVER, et confirme que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties présentes, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024.
MOYENS DES PARTIES.
✓ Sur la demande principale
La CGLE soutient principalement que :
Monsieur Z Y prétend que les demandes formulées par la CGLE seraient mal fondées en ce qu’elle aurait soit, récupéré le véhicule soit, été bénéficiaire d’une indemnité par la compagnie d’assurance de la société KING DRIVER.
Pourtant, KING DRIVER n’a jamais justifié d’aucune prise en charge du vol par l’assureur de la société KING DRIVER pas plus qu’il ne démontre une prise en charge par la CGLE. Les demandes formulées par la CGLE sont donc bien fondées et recevables.
Sur le caractère disproportionné de la caution
M. Z Y soutient que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses obligations de caution au jour il s’est porté caution dans l’intérêt de la société KING DRIVER pas plus qu’il ne le lui permet aujourd’hui.
Pourtant, force est de constater que M. Z Y ne verse aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. M. Z Y omet pourtant d’intégrer dans son patrimoine toutes les actions qu’il détenait au sein de la société cautionnée KING DRIVER, et qu’il a revendu, comme il omet également de préciser qu’il continue de détenir à ce jour des actions au sein de plusieurs sociétés en très bonne santé financière (I-DPAC et EXPERT AMO).
Quatrième page
Page: 4
Affaire: 2022F00850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur les délais de paiement
M. Z Y sollicite à titre plus subsidiaire du tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement sur 24 mois pour purger sa dette.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’oppose à sa demande de délais de paiement et ce d’autant plus que la société KING DRIVER n’offre nullement la possibilité de restituer le véhicule.
M. Z Y en réponse :
Conformément au contrat de location et comme il ressort de la carte grise du véhicule, lorsqu’il a été volé, la CGLE était propriétaire du véhicule, lequel était assuré contre le vol.
Si le véhicule a été retrouvé, il a été restitué à la CGLE et dans le cas contraire, l’assurance lui a remboursé le prix de la voiture objet du contrat.
La CGLE n’est pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit à la société KING DRIVER et ne saurait donc mobiliser la caution.
Lorsque le véhicule a été volé, M. Z Y n’était plus ni président ni associé de la société KING DRIVER détentrice du véhicule. La CGLE était seule propriétaire du véhicule en cause ; et qu’en conséquence, elle était seule en mesure de dire si le véhicule a ou non été restitué par les services de police, le cas échéant, le montant des indemnités qu’elle a reçues en raison du vol du véhicule.
Sur le caractère disproportionné de la caution
Le revenu fiscal de référence 2018 du foyer de M. Z Y composé de son épouse et ses deux enfants s’élevait seulement à la somme de 19 857 €.
M. Z Y s’est porté caution d’une dette professionnelle, et que pour apprécier le caractère disproportionné de la caution, il convient uniquement de prendre en compte ses revenus personnels qui cette année-là s’élevaient seulement à la somme de 9 414 €, soit 784,50
€ par mois. En 2017, les revenus du foyer fiscal n’étaient que de 22 403 €. S’agissant d’un engagement de caution portant sur une dette professionnelle, seuls doivent être retenus les revenus personnels de M. Z Y qui cette année n’étaient que de 12 973 €, soit 1 081, 08 € par mois.
Il ne fait guère de doute qu’au regard de ses capacités financières et de ses charges de famille, ce cautionnement était manifestement disproportionné.
En 2019, le revenu fiscal de référence du foyer de M. Z Y était de 56 684 €. Or, l’engagement de caution opposé à M. Z Y porte sur une somme de 101 947,50 € pour une durée de 48 mois, soit 841,64 € par mois.
La valeur desdites actions de la société KING DRIVER s’élevait seulement à 40 000 €, alors que le contrat de location avec option d’achat en cause portait sur une somme de 81 558 €. Au jour où il a été appelé en qualité de caution, le patrimoine de M. Z Y ne lui permettait pas de faire face à son obligation de caution, de plus, en tant que personne morale, les sociétés disposent d’un patrimoine distinct de celui de leurs actionnaires, qui ne saurait donc être pris en compte pour évaluer le caractère disproportionné ou non d’un cautionnement.
Cinquième page
Page: 5
Affaire 2022F00850 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur les délais de paiement
Dans l’hypothèse où M. Z Y serait condamné à rembourser le solde du prêt litigieux, au regard de sa situation familiale et financière, il ne serait pas en mesure de s’en acquitter immédiatement. Pour s’opposer à cette demande, la demanderesse se contente d’expliquer que la société KING DRIVER, dont M. Z Y n’est plus ni gérant ni associé «< n’cjfre nullement la possibilité de restituer le véhicule ».
Il est sollicité du tribunal qu’il reporte le paiement du solde du crédit qui aurait été souscrit par la société KING DRIVER à deux années à compter de la décision à intervenir.
Motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal.
L’article L332-1 du code de la consommation stipule que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il résulte de l’article 2300 du code civil que ; « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date».
Sur la responsabilité de la caution M. Z Y
A l’appui de sa demande la CGLE porte aux débats :
Contrat de location avec option d’achat
-
Facture d’achat du véhicule loué
Procès-verbal de réception Avis de virement
-
Cautionnement de Monsieur Y
-
Extrait kbis société KING DRIVER au 25 janvier 2018
-
Statuts société KING DRIVER
Historique de fonctionnement du contrat
-
- LRAR à la société KING DRIVER du 3 juin 2021
- LRAR à Monsieur Y du 3 juin 2021 Décompte des sommes dûes
M. Z Y ne conteste pas avoir signé en sa qualité de président de la société KING DRIVER, le contrat de crédit-bail n°01002367 en date du 31 mai 2019 pour un financement
d’un véhicule d’une valeur de 81 558 € €TTC, au loyer mensuel de 993,37 € sur 49 échéances, outre un premier loyer de 10 050 €, et une option d’achat de 38 697,64 €. M. Z Y ne conteste pas avoir signé un acte d’engagement de caution le 17 avril 2018
à hauteur de la somme de 101 947,50 €.
Par acte de « Convention de cession d’actions » du 22 août 2019, M. Z Y a cédé à M.
AC AB et M. AA AB l’intégralité du capital social de la société KING
Sixième page
Page: 6
Affaire: 2022F00850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DRIVER. Ces derniers s’étaient engagés à l’article 12 de l’acte de cession d’effectuer le transfert des contrats de crédits baux et du transfert du cautionnement.
Il n’est pas contesté que la société KING DRIVER a cessé le paiement des loyers à compter de novembre 2020, et qu’aucune information sur le vol du véhicule LAND ROVER n’a été porté à la connaissance de la CGLE. Il n’est pas porté aux débats de déclaration de vol du véhicule LAND ROVER, ni d’une prise en charge par l’assureur permettant au tribunal d’apprécier, les conditions d’indemnisation éventuelle par l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que le mécanisme de substitution d’une caution par une autre caution ne peut avoir, un effet direct et immédiat de libérer la caution substituante (M. Z
Y) qu’avec l’accord du créancier qui doit accepter explicitement la libération de la caution initiale. La seule cession des parts sociales par la caution ne suffit pas à libérer la caution de ses engagements envers l’organisme financier. De plus M. Z Y n’avait pas pris l’initiative d’informer la CGLE des modalités du transfert d’actions et du cautionnement de la Convention du 22 août 2019, enfreignant ainsi à ses obligations de l’article -13 A- du Contrat de location avec option d’achat signé entre les parties le 17 avril 2018.
De ce fait, M. Z Y se trouve toujours engagé par son acte de cautionnement du 17 avril 2018 envers la CGLE, et devra répondre de ses engagements de cautionnement.
Les conditions de résiliations stipulées l’article -13 A- du Contrat de location permettaient à la CGLE de rompre le contrat entre les parties. Le montant revendiqué par la CGLE est conforme au contrat et au décompte produit débats.aux
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS et la société KING DRIVER, portant sur un véhicule LAND ROVER
- RANGE ROVER VELAR numéro de série SALYA2BN8JA746771,
Sur le caractère disproportionné de la caution
A l’appui de sa demande M. Z Y verse aux débats, les avis d’impositions des années 2017 à 2020. Il ressort de ces pièces que lorsque M. Z Y s’est porté caution en date du 17 avril 2018, son avis d’imposition sur les revenus de 2017 montre un total de revenus de
22 403 € pour l’ensemble du ménage, amenant à une exonération d’impôt. Lorsque la caution a été appelée par la CGLE par LRAR en date du 3 juin 2021, l’avis d’imposition de M. Z Y pour l’année 2020 montre des revenus de 44 184 €, dont 22 369 € pour M. Z Y.
Il est constant que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ainsi que son compte courant d’associé font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. M. Z Y a cédé les actions de la société KING DRIVER le 22 août 2019 pour un montant de 40 000 €. M. Z Y ne conteste pas détenir également les sociétés I-D PAC et EXPERT AMO.
Au jour de son engagement M. Z Y détenait des parts sociales sur 3 sociétés. L’engagement de caution de M. Z Y portait sur une somme de 101 947,50 €, et le véhicule représentait la somme de 81 558 €, dès lors l’ensemble du patrimoine de M. Z Y couvrait le montant du cautionnement au moment où celle-ci a été signé.
Au moment où la caution est appelée, il n’est pas contesté que M. Z Y est toujours détenteur des actions des 2 sociétés I-D PAC et EXPERT AMO, et qu’il a bien reçu le versement de la cession des parts sociales de KING DRIVER
Septième page
Page: 7
Affaire 2022F00850 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le tribunal dira que l’engagement de caution de M. Z Y n’était pas lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, le tribunal déboutera M. Z Y de sa demande de déchéance de son engagement de caution, au titre de la disproportion de ses engagements au regard de ses biens et revenus, et condamnera solidairement la SACV KING DRIVER et M Z
Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE
DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 52 049,37 € avec intérêts au taux légal
à compter du 3 juin 2021.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
M. Z Y a informé le tribunal que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, et qu’il souhaitait un échelonnement de sa dette.
Pour apprécier les conditions d’un calendrier de remboursements de la somme de 52 049,37, le tribunal tiendra compte des pièces versées aux débats, soit les avis d’impositions des années 2019 et 2020
Dans ces conditions, la situation du débiteur justifie un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois conformément aux conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil ;
En conséquence, le tribunal dira que M. Z Y pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités égales, la première mensualité intervenant un mois après la signification du présent jugement; faute pour M. Z Y de satisfaire à l’une quelconque de ces échéances, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
KING DRIVER et M. Z AD ont obligé la CGLE à exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SACV KING DRIVER et
Monsieur Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Huitième page
Page: 8
Affaire 2022F00850
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la solidairement la SACV KING DRIVER et M. Z Y aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et la SACV KING DRIVER, portant sur un véhicule LAND ROVER – RANGE ROVER VELAR numéro de série
SALYA2BN8JA746771,
Déboute M. Z Y de sa demande de déchéance de son engagement de caution, au titre de la disproportion de ses engagements au regard de ses biens et revenus, aussi bien lors de son engagement de caution, que lors de son appel en garantie par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
Condamne solidairement la SACV KING DRIVER et M Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS la somme de 52 049,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
Dit que M. Z Y pourra se libérer de sa dette par 24 mensualités égales, la première mensualité intervenant un mois après la signification du présent jugement, faute pour M. Z Y de satisfaire à l’une quelconque de ces échéances, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement la SACV KING DRIVER et M. Z Y pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SACV KING DRIVER et M. Z Y aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,30 euros, dont TVA 13,38 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, AE Gouterman et Madame Pascale Gibert, (M. GOUTERMAN AE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Neuvième page
Page: 9
Affaire 2022F00850 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Laurent BUBBE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE NANTERRE COMMERCE
E
D
de-Seine Hauts-de-S
N° de rôle 2022F00850
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom du dossier D’EQUIPEMENTS / M. Y Z
27/03/2024 Délivrée le
Onzième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Fiche ·
- Union européenne ·
- Amende civile
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vacation ·
- Transport routier ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Provision ·
- Résultat ·
- Filiale ·
- Établissement stable ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Orange ·
- Actif
20 commentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Mariage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Code civil
- Logement ·
- Ags ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- État ·
- Trouble de jouissance ·
- Eaux
- Finances ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Référé ·
- Épouse
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Garantie commerciale ·
- Plateforme ·
- Mise en relation ·
- Téléphone ·
- Conformité ·
- Site ·
- Réception
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Décret ·
- Prescription
Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, n° 21/02757Infirmation partielle
- Forclusion ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Chirurgie
3 commentaires
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.