Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 27 juil. 2023, n° 12/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | 12/00175 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEAUVAIS
20 boulevard Saint Jean
CS 10325
60021 BEAUVAIS CEDEX
Tél. 03.44.79.60.70
Fax 03.44.79.60.79
N° RG F 21/00175 – N° Portalis
DCXS-X-B7F-OLE
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. CREA STEEL
MINUTE N° 23/00047
JUGEMENT DU
27 Juillet 2023
Qualification : Contradictoire ressort
27.7.2023 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
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EXTRAIT DES MINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT départage
prononcé par mise à disposition au greffe le : 27 Juillet 2023
Monsieur X Y 467 rue des Acacias
60480 NOYER SAINT-MARTIN
Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
DEMANDEUR
S.A.S. CREA STEEL
Rue de Calmont Hédencourt
60480 ST ANDRE FARIVILLERS
Représenté par Me Romain GUILLEMARD (Avocat au barreau d’AMIENS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Antonin GROULT, Président Juge départiteur Monsieur Bernard LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (E) Madame Veronique LEBRETON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Karim KHEBIZI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 16 Juillet 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Septembre 2021
- Convocations envoyées le 06 Août 2021
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Départage section du 17 Mai 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Juillet 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition.
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LES FAITS:
X Y a été engagé le 1er septembre 1982 par la société CAULLE, devenue la société CREA STEEL (SAS), ci-après désignée la Société, selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI) verbal à temps complet en dernier lieu en qualité d’opérateur de commandes numériques avec la qualification niveau IV coefficient 285 en contrepartie d’un salaire mensuel brut fixé à 2 807,04 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le contrat est sous l’égide de la Convention collective nationale de la métallurgie de l’Oise, IDCC 2700, et la société CREA STEEL emploie plus de 10 salariés.
Le 13 décembre 2016, X Y a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une «< lombosciatique L5-S1 »>.
À partir du 5 février 2019 et jusqu’au jour du licenciement, la relation de travail a été suspendue pour motif médical.
Le 27 février 2019, X Y a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie invalidante L5-S1 ». Cette pathologie n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais daté du 24 septembre 2020, confirmé par arrêt définitif de la Cour d’appel d’Amiens du 6 septembre 2022, la pathologie déclarée le 13 décembre 2016 a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Lors d’une visite de reprise réalisée le 11 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré X Y inapte au travail sans obligation de reclassement à la charge de l’employeur.
Par courrier daté du 18 février 2021, la Société a notifié à X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après vaine tentative amiable et par requête reçue le 16 juillet 2021, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Beauvais aux fins principales de qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’origine professionnelle et de condamnation au paiement d’indemnités y afférentes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 6 août
2021 où elles ont comparu. Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Après mise en état et plusieurs renvois, l’audience devant le bureau de jugement en présence des deux parties s’est tenue le 3 octobre 2022.
Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 30 janvier 2023, avec renvoi de l’affaire à l’audience de départage du 17 mai 2023.
À cette dernière audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe, X Y, assisté de Me FUENTES, demande au Conseil de :
- fixer son salaire de référence à la somme de 2 807,04 euros;
- déclarer sans cause réelle et sérieuse et d’origine professionnelle son licenciement; en conséquence, condamner la société CREA STEEL à lui verser les sommes suivantes :
- 8 422,2 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 842 euros de congés payés ;
- 35 870,80 euros net de CSG CRDS à titre d’indemnité spéciale de licenciement à titre principal et 1 957,38 net de CSG CRDS à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire ;
1 997,01 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 112 296 euros net de CSG CRDS à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 40 mois de salaire), et à titre subsidiaire la somme de 56 148 euros net de CSG CRDS (soit 20 mois de salaire);
- condamner la société CREA STEEL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
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– assortir ces sommes de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
- ordonner à la société CREA STEEL la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le salarié fait valoir qu’il doit bénéficier des règles spécifiques applicables aux salariés inaptes en raison de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 13 décembre 2016, de sorte que son licenciement pour inaptitude doit être déclaré d’origine professionnelle. Il précise que l’employeur avait connaissance, au moins partiellement, de l’origine professionnelle de la pathologie nonobstant les décisions de refus de la Caisse.
Il ajoute que l’employeur a eu un comportement fautif en n’aménageant pas son poste de travail conformément aux multiples préconisations de la médecine du travail, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
X Y soulève l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail par rapport à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Il estime que la disposition interne litigieuse fait notamment obstacle au principe d’indemnisation intégrale des préjudices des salariés.
Par ailleurs, il expose que l’employeur n’a pas versé l’intégralité des sommes afférentes à son licenciement peu importe la requalification ou non de son licenciement.
Dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience de départage, la société CREA STEEL, représentée par Maître GUILLEMARD, demande au Conseil de :
- principalement rejeter les demandes adverses;
- subsidiairement, limiter à la somme de 8 422,20 euros (soit 3 mois de salaire) l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à 5 614,80 euros l’indemnité de préavis, sans congé payé y afférent;
- reconventionnellement, condamner X Y à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREA STEEL fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 13 décembre 2016 et qu’une autre maladie déclarée n’a pas été prise en charge à titre définitif. Ainsi, elle estime qu’elle n’avait pas à appliquer les règles spécifiques de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. L’employeur estime que la décision judiciaire de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable et, qu’en toute hypothèse, elle est sans incidence sur l’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié dans un litige prud’homal. Ce faisant, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie. La société ajoute que depuis janvier 2017, les procédures de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et non professionnelle ont été unifiées.
Elle estime n’avoir nullement manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, de sorte que le licenciement n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse. La société CREA STEEL précise que X Y a bénéficié d’un suivi individuel adapté et qu’elle a respecté l’intégralité des recommandations de la médecine du travail. Elle ajoute que le salarié a refusé les solutions ergonomiques qui lui ont été proposées et que travaux réalisés à même sol relevaient la seule volonté du salarié. La société indique avoir délivré à X Y des formations adéquates afin de respecter son obligation de sécurité.
Subsidiairement, elle estime que l’article L. 1235-3 du code du travail est parfaitement conventionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
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La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2023. U
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MOTIFS DE LA DÉCISION S
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– Sur la qualification du licenciement quant à l’origine professionnelle de l’inaptitude de X Y
Lorsqu’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l’employeur peut prononcer un licenciement pour cause d’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. […]. 1226-4-3 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle / articles L. […]. 1226-17 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’inaptitude d’origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
-l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale d’une maladie déclarée n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, même si celle-ci résulte d’une décision des juridictions de la sécurité sociale devenue définitive, laissée à l’appréciation des juges prud’homaux, du lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie professionnelle. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, aux décisions des caisses et aux décisions des juridictions de la sécurité sociale.
La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident peut notamment résulter de l’engagement par le salarié d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et même si, au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l’espèce, X Y a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 11 janvier 2021 aux termes duquel le médecin du travail retient que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé au visa des articles L. 1226-2-1, L. […] et L. 1226-20 du code du travail.
Force est ainsi de constater que cet avis ne mentionne pas que l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et fait indistinctement référence aux règles applicables en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ou non.
X Y considère que l’inaptitude étant consécutive à une maladie professionnelle à type de lombosciatique discarthrose évoluée L5-S1, déclarée le 13 décembre 2016, prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles afférent aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » suivant dernière décision définitive de la Cour d’appel d’Amiens du 6 septembre 2022, les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
L’employeur conteste le caractère professionnel de cette pathologie.
Il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse relative à la pathologie déclarée le 13 décembre 2016, reprise par l’arrêt d’appel du 6 septembre 2022, que l’enquêteur a constaté in situ que l’assuré < travaille
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toute la journée sur un tour et une fraiseuse. Ce travail consiste à prendre une pièce, le plus souvent manuellement, car la fraiseuse est éloignée du point roulant. Le poids des pièces est variable, suivant l’activité du planning d’activité, il peut être amené à aller chercher la pièce lui-même sur 10 ou 20 mètres. Il utilise le transpalette manuel. Le poids oscille entre pour le plus petit moins de 1 kg, et pour le plus lourd (diamètre cent pour un arbre, longueur 900 cm) 70 à 80 kg à manipuler à deux. Parfois, selon le travail il peut être amené à manipuler plusieurs pièces de 20KG, en principe elles sont déjà à côté du tour. (…) Concernant la manipulation des pièces sur le tour ou sur la fraiseuse, les pièces sont manipulées deux fois. Lorsqu’il manipule des rouleaux pour en diminuer le diamètre, il doit les manipuler chacun au moins entre 4 et 5 fois, poids du rouleau de 15 kg ».
Cette même décision reprend les dires de l’employeur en la personne de son président M. Z AA contenus dans un procès-verbal du 26 juillet 2017 ainsi libellé : «< Concernant les dires de M. X AB, Monsieur AC me précise que l’activité décrite par le salarié est correcte. Il ajoute qu’il n’y a pas de travail sur des pièces en série, pas de travail répétitif, il n’y a pas non plus de quota ou de rendement imposé à l’opérateur. Le poids maximum cumulé sur une journée suivant le type de pièce peut atteindre maximum 150 kg sachant que rien n’est régulier en matière d’usinage. Selon M. AA Z l’activité de X AB ne l’entraîne pas à effectuer le port de charges lourdes de façon habituelle. >>
Le Conseil considère qu’il résulte de ces constatations que le salarié devait quotidiennement manipuler seul ou avec l’aide d’un tiers des pièces pouvant aller jusqu’à 80 kg voir 150 kg selon l’employeur. Dès lors, le port de charges lourdes de manière habituelle, condition requise du tableau n°98 des maladies professionnelles, est caractérisé.
L’employeur allègue que l’enquête de la Caisse versée aux débats par les deux parties ne reprend pas les constatations précédemment relevées. Toutefois, le Conseil observe que celle-ci est relative à la maladie déclarée le 27 février 2019 et non à celle datée du 13 décembre 2016.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs médicaux produits par le salarié (pièces n°25) qu’il a pour seul antécédent médical des fractures de la jambe et de la hanche droites et une fracture du cotyle, entraînant une asymétrie des membres inférieurs, et résultant d’un accident survenu le 10 mars 1982 dans le cadre
d’un apprentissage. Cet antécédent ne permet pas d’établir que la pathologie résulte exclusivement d’un état pathologiquee préexistant étranger à ses conditions de travail au sein de la société CREA STEEL.
Partant, le salarié apporte la preuve, dans le cadre de la présente instance, du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 décembre 2016.
S’agissant de la deuxième condition, le salarié estime que son inaptitude résulte, au moins partiellement, de cette pathologie aux motifs que :
- la médecine du travail a vainement formulé des aménagements de poste afin de limiter le port de charges lourdes ou la station debout prolongée,
- qu’il a une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé,
- que sa maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur fait valoir :
- que la décision de prise en charge de la pathologie lui est inopposable,
- qu’en tout état de cause, le Conseil apprécie souverainement l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude,
-que deux avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu l’absence de caractère professionnel à la pathologie déclarée,
- que la médecine du travail n’a pas retenue que l’inaptitude avait une origine professionnelle, que les conclusions médicales, hors médecine du travail, ont été établies à partir des seules déclarations du patient, que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est inopérante.
Le Conseil rappelle qu’à ce stade du raisonnement, il n’est plus question de déterminer si la pathologie MM porte! déclarée a une origine ou non professionnelle mais il s’agit de savoir si le salarié ES la O que
, pour origine cette maladie profession H
, au moins partiellement son inaptitude a
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Il ressort des avis successifs de la médecine du travail notamment datées des :
- 6 novembre 2002 et 3 décembre 2003 que le salarié est apte à un poste aménagé avec limitation du port de charges supérieurs à 25 kg, 21 mai 2004, 12 décembre 2005, 18 décembre 2006 et 12 novembre 2007 que le port de charges lourdes doit être limité à 20 kg,
- 12 octobre 2014 que le port de charges lourdes doit être limité à 25 kg,
- 26 octobre 2016 que le port de charges lourdes doit être limité à 15 kg,
- 18 mai 2018 et 19 décembre 2018 que la limitation de 15 kg est maintenue avec une limitation de la station debout prolongée,
- du 3 février 2020, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, que le médecin estime que le salarié serait en capacité de reprendre avec aménagement de poste incluant une limitation de port de charges à 5 kg, sans flexion/rotation répétée du tronc, sans génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, sans station debout prolongée,
- du 27 avril 2020 que la reprise de l’activité doit inclure les recommandations suivantes : pas de port de charge supérieure à 5 kg, pas de flexion/rotation répétée du tronc, pas de génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, pas de station debout prolongée,
- du 14 décembre 2020, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, que le médecin estime que le salarié serait en capacité de reprendre avec aménagement de poste incluant une limitation de port de charges à 5 kg, sans flexion/rotation répétée du tronc, sans génuflexion répétée ni travail avec accroupissement, sans station debout prolongée, sans montée descente répétée d’escaliers, d’escabeau ou d’échelle.
S’agissant de l’état clinique de X Y contemporain à l’avis d’inaptitude, il ressort de la lettre de liaison médicale établie par le docteur AD le 25 octobre 2017 qu’il présente une lombosciatique gauche sur fond de lombalgies chroniques. Il a pour antécédent des fractures de la jambe et de la hanche droite et fracture du cotyle suite à la chute d’un objet lourd sur le bassin dans le contexte d’un accident survenu à l’âge de 15 ans. Il précise que le patient souffre depuis une trentaine d’années de lombalgies chroniques invalidantes qui s’accompagne désormais d’une sciatique gauche avec douleur à l’aine gauche et sciatique de type S1 gauche. Le certificat médical du docteur AE du 2 avril 2020, suffisamment contemporain à l’avis d’inaptitude, ne mentionne pas l’existence d’autres antécédents médicaux et relève que les douleurs lombaires et des membres inférieurs entraînent notamment une difficulté au maintien de la station debout prolongée ainsi qu’une impotence fonctionnelle avec boiterie.
Il résulte en outre de l’intervention de l’organisme Cap emploi du 13 mars 2020 (pièce n°35 du salarié), au visa de laquelle l’avis d’inaptitude est rendu, que les aménagements de poste envisagés comprennent principalement une aide mécanique afin d’éviter le port de charges lourdes et l’attribution d’un siège ergonomique. Dans ces écritures, l’employeur reconnaît ne pas avoir pu mettre en place la potence afin
d’évincer le port de charges lourdes.
Il s’ensuit que moins d’un mois avant l’avis d’inaptitude, le médecin du travail préconisait une limitation du port de charges ainsi que la limitation de la station debout et des postures sollicitant les membres inférieurs. Or, le corps médical, plus particulièrement le docteur AE, considèrent que les douleurs lombaires, notamment consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016 à type de lombosciatique discarthrose évoluée L5-S1, entraînent les limitations cliniques relevées par la médecine du travail. Le Conseil relève que si ces douleurs résultent partiellement d’une évolution de l’état séquellaire de l’accident de 1982, il n’en demeure pas moins qu’elles résultent également de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016. Enfin, l’avis d’inaptitude est rendu au visa de l’étude des conditions de travail du 13 mars 2020 estimant que le poste devait être mécaniquement aménagé compte tenu de la persistance des tâches impliquant le port manuel de charges.
Dans ces conditions, X Y apporte la preuve que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine la maladie déclarée le 13 décembre 2016.
Demeure la question de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle.
Le salarié estime, qu’au jour du licenciement, la société CREA STEEL en avait connaissance puisqu’elle était informée de l’existence de deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’elle avait activement participé à l’instruction de celles-ci, qu’il bénéficiait d’arrêts de travail pour maladie professionnelle à compter de 2016, que la médecine du travail s’est prononcée à deux reprises quant à l’existence d’un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail et que ses
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médecins ont considéré que sa pathologie avait une origine professionnelle.
La société CREA STEEL réfute toute connaissance de l’origine de cette inaptitude dans la mesure où elle n’a été informée que des deux décisions successives de rejet et qu’elle ignorait le recours judiciaire au jour du licenciement, que le médecin du travail lui a répondu qu’il ne pouvait se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, que les arrêts de travail étaient délivrés pour maladie simple et que la médecine du travail n’a pas retenu avec certitude que la pathologie avait une origine professionnelle.
Comme retenu en prémisse, la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident peut notamment résulter de l’engagement par le salarié d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et même si, au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles.
Il est constant que l’employeur a eu connaissance des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement au licenciement du salarié, peu importe qu’il ait été ensuite informé du refus de prise en charge. Par ailleurs, le médecin du travail a, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2016, estimé que l’origine professionnelle était possible du fait du métier exercé par le salarié.
Il en resulte que l’employeur avait connaissance, au moins en partie, de l’origine professionnelle de l’inaptitude physique de la salariée au moment du licenciement, les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail doivent recevoir application.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de X Y
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En application des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail.
Le salarié estime que la société CREA STEEL n’a pas respecté les préconisations constantes en matière de limitation de port de charges lourdes de la médecin du travail depuis 2000. Il précise que l’employeur n’a que vainement réagi à partir de 2018 et que les formations délivrées n’exonèrent nullement l’employeur.
La société CREA STEEL expose avoir tout mis en œuvre afin de prévenir la survenance de la maladie professionnelle. Il ajoute que X Y bénéficiait d’un suivi médical adapté, qu’il a refusé les aménagements de poste proposés et qu’il a bénéficié de formations répondant aux préconisations de la médecine du travail.
Il ressort utilement de l’enquête administrative de la Caisse clôturée le 27 juin 2019 (pièce n° 9 du demandeur) que le salarié comme l’employeur estiment que le port manuel de charges était très aléatoire mais pouvait varier de 200 kg pour les journées les moins exposantes à 1 tonne pour les journées les plus exposantes.
Si l’ergonome estime dans l’étude de poste et des conditions de travail datée des 28 septembre 2017 et 29 août 2018 (pièce n°29 du salarié) que les contraintes de port de charges sont « neutralisées » par des moyens techniques adaptés, force est de constater qu’il relève lors de la visite sur le poste de travail que X Y était amené à changer des étaux de 25 kg sur deux fraiseuses.
En outre, l’étude des conditions de travail du 13 mars 2020 fait ressortir que le port de charges lourdes demeurait une tâche comprise dans le poste de X Y à la fin de la relation contractuelle MMES ES DE
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Or comme relevé précédemment, la médecine du travail avait préconisé depuis 2002 de limiter le port de charges lourdes à 25 kg puis à 15 kg à partir de 2016.
Il s’ensuit que la société CREA STEEL n’a pas respecté les préconisations constantes de la médecine du travail.
Comme démontré supra, le salarié a été déclaré inapte en raison de sa pathologie déclarée le 13 décembre 2016, constitutive d’une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes. En exposant X Y à ce risque, en dépit des préconisations de la médecine du travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et a contribué à la survenance de la maladie. Il y aura lieu de requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’octroyer les indemnités y afférentes.
Sur les conséquences financières
Relativement à l’inaptitude d’origine professionnelle
X Y sollicite l’octroi, sur la base d’un salaire de référence de 2 807,4 euros, d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, dans la limite de trois mois compte tenu de son statut de travailleur handicapé. Pour ces deux dernières demandes, il précise se fonder autant sur l’article L. 1226-14 du code du travail que l’article L. 5213-9 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. […] ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte de l’article précité que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 dudit code. Par ailleurs, l’article L. 5213-9 du même code, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-12.710).
Le salarié se prévaut de l’arrêt Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.026 aux fins de bénéficier du doublement de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Selon lui, cette décision consacre l’application de l’article L. 5213-9 du code du travail en cas de licenciement du salarié handicapé pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le Conseil considère que cette décision ne vient qu’appliquer une jurisprudence constante de la Chambre sociale prévoyant que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Par contre dans le cas où le travailleur handicapé est licencié en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 dudit code et le salarié ne peut prétendre au doublement du délai congé prévu par l’article L. 5213-9 du code du travail (Soc., 11 juillet 2001, n° 99-41946, Soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249, Bull. n° […], Soc., 27 janvier 2016 n° 14-12710). Ce principe s’explique par la nature indemnitaire, et non salariale, de l’indemnité prévue à l’article L1226-14: celle-ci, dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas, en effet, la nature d’une indemnité compensatrice de préavis (Soc., 15 juin 1999, n° 97-15.328, Bull. 1999, V, n 283 ; Soc., 9 janvier 2008, n° 06-41.174 ; Soc., 12 octobre 2011, n° 10-18.904 ; Soc., 12 décembre 2018 n° 17-20801) et n’ouvre pas droit à congés payés sur préavis (Soc., 9 novembre 2017 n° 16-14527)..
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Le Conseil rappelle que l’employeur a été dispensé de l’obligation de reclassement.
X Y est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, soit la somme de 5 614,80 euros, étant rappelé que cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés sur ce fondement, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’indemnité de licenciement s’établit ainsi :
- ancienneté : du 1er septembre 1982 au 18 février 2021, soit 38,47 années, arrondis à 38,4;
- salaire de référence, non contesté par l’employeur : 2 807,4 euros;
- soit 1/4 x 10 x 2 807,4 + 1/3 x 28,4 x 2 807,4 = 33 595,22 euros.
L’employeur sera donc condamné à verser à X Y la somme de 33 595,22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
Le Tribunal observe que l’employeur a versé au salarié la somme de 31 825 euros au lieu de 33 595,22 euros. Il y aura lieu de condamner la société CREA STEEL à verser à X Y la somme de 1 770,22 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur le reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le décompte de congés payés produit par l’employeur (pièce n° 38) se fonde sur un salaire de référence erroné, à savoir 2 […]2,47 euros, et applique la règle du maintien du salaire moins favorable au salarié.
X Y a ainsi perçu 4 333,65 euros au lieu de 6 330,7 euros. Il y aura lieu de condamner la société CREA STEEL à verser au salarié la somme de 1 997,1 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié conteste la conventionnalité de cette disposition.
Il doit être rappelé que selon l’avis n°15013 rendu en formation plénière le 17 juillet 2019 (n°19-70.011) la Cour de cassation a retenu que :
-les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers,
-les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
La haute Cour a en outre, par deux arrêts rendus le 11 mai 2022, confirmé la conventionnalité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant sa conformité avec la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247) et en rappelant que la Charte sociale européenne ne s’appliquait pas directement aux conflits entre particuliers, dès lors qu’elle ne crée pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, mais reconnaît simplement des principes et des objectifs, dont elle prévoit que la mise en œuvre nécessite qu’il soit pris des actes complémentaires d’application, en particulier en ce qui concerne le licenciement et les indemnités qui en découlent.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter la loi applicable, de sorte que l’article L. 1235-3 précité doit recevoir application en l’espèce.
Il est constant que le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calor e indemnité de licenciement est de 2 807,40 euros. DE S
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REPUBLIQUE FRAICHE
Il n’est pas contesté que X Y n’a pas retrouvé d’emploi suite à son licenciement. Il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er août 2020 dont le montant n’est pas précisé. Il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et la Caisse d’allocations familiales de l’Oise verse à son foyer un montant cumulé de 463,60 euros mensuels. Il justifie de charges de crédit immobilier et de frais de pensionnat pour deux de ses trois enfants.
Il était âgé de 55 ans au jour de licenciement et a, au jour du délibéré, 57 ans.
Selon le barème annexé à l’article L. 1235-3 précité, le salarié justifiant de plus de 38 ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à une indemnisation oscillant entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Par les divers éléments examinés ci-dessus et en particulier la diminution sensible de ses revenus, la précarisation de sa situation professionnelle et la limitation de ses droits à la retraite, X Y justifie d’un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 53 340,6 euros, soit 19 mois de salaire brut.
Sur les mesures accessoires
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la première audience de conciliation, et celle de nature indemnitaire à compter du présent jugement.
Il y aura lieu d’ordonner à la société CREA STEEL de remettre à X AF les documents sociaux, à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’adjoindre à cette obligation de faire une astreinte.
Aucune circonstance exceptionnelle n’impose d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CREA STEEL, succombante à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance et compte tenu des situations économiques respectives des parties, la société CREA STEEL sera condamnée à verser à X AFÑ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de l’employeur sur ce fondement sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REQUALIFIE le licenciement de X Y par la société CREA STEEL (S.A.S) pour inaptitude d’origine non professionnelle en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 33 595,22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 5 614,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
EJETTE la demande de X Y formulée au titre des congés payés sur préavis ;
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CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 53 340,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par ailleurs,
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 1 770,22 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 1 997,10 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
FIXE le salaire de X Y à la somme de 2 807,4 euros brut mensuel ;
DIT que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la première audience de conciliation, et celle de nature indemnitaire à compter du présent jugement ;
ORDONNE à la société CREA STEEL (S.A.S) la remise à X AF des documents sociaux, à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent jugement ;
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) à verser à X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société CREA STEEL (S.A.S) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CREA STEEL (S.A.S) aux dépens ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Et le Greffier a signé avec le Président.
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