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Sur la décision
| Référence : | TI Vanves, 26 sept. 2019, n° 12-19-000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Vanves |
| Numéro(s) : | 12-19-000119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
D’INSTANCE DE VANVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE ORDONNANCE DE REFERE DU VANVES 26 Septembre 2019
Minute n° 280/2019
Références RG n° 12-19-000119:
DEMANDEURS:
Monsieur A B, X, Y, né le […] à […], demeurant […], […], représenté par Maître SALMON Jean-Pierre de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat du barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame A C née D E, demeurant […],
[…], représentée par Maître SALMON Jean-Pierre de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat du barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS:
Madame Z F, demeurant […], […], non comparante
Monsieur G H, demeurant […], […], non comparant
COMPOSITION :
JUGE FRANCHI Y-Hélène
GREFFIER lors des débats : COQUEREAU Agnès
GREFFIER lors du lors du prononcé : Laure BURLES
DEBATS:
Audience publique du: 18 juin 2019
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2019.
Copie exécutoire délivrée le: 30 SEP. 2019 à Me SALMON
Copie certifiée conforme délivrée le: 30 SEP. 2019 à Mme Z, M. G
Copie dossier le: 30 SEP. 2019
Page 1
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 15 mars 2019, Monsieur A B, X, Y et Madame A C né(e) D E a fait citer Madame Z F er Monsieur G H devant le juge du tribunal d’instance de 18 juin 2019 statuant en matière de référé.
Ils demandent, en application du bail en date du 22 juin 2018 liant les parties,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail,
- d’ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués sis, […], […] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, sous astreinte de 35 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5.517,47 euros, au titre des loyers impayés et charges au 21 janvier 2019 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le bailleur sollicite le bénéfice de ses écritures.
Madame Z F et Monsieur G H ne comparaissent pas. Ils ont été cités à domicile pour Madame Z F et à personne pour Monsieur G H et les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été observées.
Ils ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par la Préfecture des Hauts de Seine
MOTIFS
1. Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine, le 18 mars 2019 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte que Madame Z F et monsieur G H demeurent redevables de la somme de 5.517,47 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 janvier 2019. En raison du caractère non sérieusement contestable de la créance, le juge des référés les condamne solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, le bailleur a fait délivrer à Madame Z F
Monsieur G H un commandement de payer la somme de 3.225,41 euros, ledit acte visant
Page 2
la clause résolutoire insérée au bail. Madame Z F et Monsieur G H ne se sont pas acquittés du règlement de cette somme dans le délai de deux mois. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 20 janvier 2019.
Il convient en conséquence d’autoriser l’expulsion de Madame Z F et Monsieur G H ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs.
4. Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
5. Sur les autres demandes
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame Z F et Monsieur G H à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur A B, X, Y et Madame A C née D E la charge des frais de procédure.Madame Z F et Monsieur G H seront donc condamnés solidairement à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
Constate que le bail en date du 22 juin 2018 liant Monsieur A B, X, Y Madame A C née D E Madame Z F et Monsieur
G H est résilié de plein droit à la date du 20 janvier 2019 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,
- En conséquence ordonne à Madame Z F et Monsieur G H de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Passé ce délai, autorise l’expulsion de Madame Z F et Monsieur G H ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures
Page 3
civiles d’exécution,
- Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne solidairement Madame Z F et Monsieur G H en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne solidairement Madame Z F et Monsieur G H à verser à Monsieur
A B, X, Y Madame A C née D E la somme de 5.517,47 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 21 janvier 2019;
Condamne solidairement Madame Z F et Monsieur G H à payer à Monsieur A B, X, Y et Madame A C née D E la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Madame Z F et Monsieur G H aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE le 26 Septembre 2019
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
face En conséquence,
La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la Minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par Nous Greffier en Chef soussigné. CE DE VAN V N ES STA
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HEMAL QUE FRANÇAS
Hauts-De-Seine(
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