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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 14 oct. 2021, n° 2020-08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-08 |
Texte intégral
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
RAKUTEN EUROPE BANK SA Procédure no 2020-08
––––– Blâme et sanction pécuniaire AA 120 000 euros
––––– Audience du 1er octobre 2021
Décision rendue le 14 octobre 2021
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
–––––––––––––––
Vu la lettre du 26 octobre 2020 par laquelle le PrésiAAnt AA l’Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution (ci-après l'« ACPR ») informe la Commission AAs sanctions (ci-après la « Commission ») AA ce que le Collège AA supervision AA l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sous-collège « banque », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre AA la société Rakuten Europe Bank SA (ci-après « REB »), dont le siège social est 2[…] ;
Vu la notification AAs griefs du 26 octobre 2020 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense AAs 5 février, 28 avril 2021 et du 21 juin 2021, par lesquels REB, d’une part, estime qu’elle n’était pas soumise, pour la majorité AA ses clients, aux obligations AA vigilance et que l’exécution AAs opérations sur la plateforme AA vente en ligne Rakuten France, seul objet AA son activité d’émission et AA gestion AA monnaie électronique (ci-après « ME ») en France, est peu exposée au risque AA blanchiment AAs capitaux et AA financement du terrorisme (ci-après « BC-FT »), d’autre part, admet qu’une partie AAs griefs notifiés est fondée et présente les actions correctives mises en œuvre AApuis le contrôle sur place dont elle a fait l’objet ;
Vu les mémoires en réplique AAs 23 mars et 21 mai 2021, par lesquels le Collège, représenté par M. X Y, estime, d’une part, que les particularités AA l’activité AA REB ne conduisent pas à « réduire le périmètre visé par la poursuite » et que les opérations réalisées sur la plateforme Rakuten France n’étant pas exemptes AA risque AA BC-FT, REB ne saurait être exonérée AA ses obligations dans ce domaine, d’autre part, que tous les griefs sont maintenus, l’un dans un périmètre réduit (grief 3), un autre pouvant être relativisé (grief 5) ;
Vu le rapport du 30 août 2021 AA Mme Z AA KermaAAc-Courson, rapporteur, qui conclut que tous les griefs, sauf un (grief 7), sont fondés, certains dans un périmètre réduit (griefs 3, 5 et 8), tandis que la portée du AArnier grief lui paraît AAvoir être limitée (grief 9) ;
Vu les courriers du 30 août 2021 convoquant à l’audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor et les informant AA la composition AA la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport AA contrôle signé le 3 février 2020 par M. A, chef AA mission et le procès-verbal AA l’audition AA M. B, responsable AA la conformité AA REB ;
Vu le coAA monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-2, L. 561-4- 1, L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-9, L. 561-9-1, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-32, L. 561-34,
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 1
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L. 562-4, L. 612-39, R. 561-12, R. 561-12-1, R. 561-15, R. 561-16-1, R. 561-20, R. […]. […]. 561-38-1 ;
Vu le règlement intérieur AA la Commission AAs sanctions ;
La Commission AAs sanctions AA l’ACPR, composée AA M. Alain Ménéménis, PrésiAAnt, MM. AC AD, AE AF, AC AG et AH AA AI AJ ;
Après avoir entendu, lors AA sa séance non publique du 1er octobre 2021 :
- Mme AA KermaAAc-Courson, rapporteur, assistée AA M. Fabien Patris, son adjoint ;
- Mme Juliette Roux, représentante du directeur général du Trésor ;
- M. Y, représentant du Collège, assisté du directeur AAs affaires juridiques AA l’ACPR, [et AA AAux] juristes au sein AA cette direction ; M. Y a proposé à la Commission AA prononcer un blâme et une sanction pécuniaire AA 150 000 euros par une décision publiée sous une forme nominative pendant trois ans ;
- La société REB, représentée par son présiAAnt-directeur général, M. B , « Head of compliance », dont les avocats sont Mes Antoine Juaristi et Alexandre Beaussier (cabinet Herbert Smith Freehills LLP) ;
Après avoir délibéré en la seule présence AA M. Ménéménis, PrésiAAnt, MM. AD, AF, AG et AA AI AJ, ainsi que AA M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service AA la Commission AAs sanctions faisant fonction AA secrétaire AA séance ;
1. Fondée en 1997, la société MDM Inc., renommée peu après Rakuten Inc., a créé et exploite une « place AA marché » AAvenue la première place AA marché au Japon, où elle compte 100 millions AA clients, et l’une AAs principales dans le monAA. Elle s’est ensuite implantée dans d’autres pays, notamment en procédant à AAs opérations AA croissance externe, en particulier à l’acquisition, en juillet 2010, AA la plateforme AA e-commerce française PriceMinister, ultérieurement renommée Rakuten France. En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires consolidé AA 11,4 milliards d’euros et une perte nette d’un peu plus d’un milliard d’euros, en raison d’investissements très lourds dans la téléphonie mobile. À la fin AA ce même exercice, le groupe comptait plus AA 25 000 salariés. Dans le cadre AA ce développement, la société Rakuten Payment Services a été créée en 2013 et renommée Rakuten Europe Bank (REB) en 2015. D’abord établissement AA paiement, elle est agréée comme établissement AA crédit AApuis 2015. REB et Rakuten France sont toutes AAux détenues par Rakuten Europe SARL, elle-même contrôlée par Rakuten Inc. (Japon). Outre les ventes à AAs particuliers par AAs professionnels, Rakuten France a développé une activité AA ventes entre particuliers (« consumer to consumer » – « C to C »), lesquelles représentent environ une transaction sur AAux. Ses clients sont, dans leur majorité, exclusivement acheteurs, certains, notamment AAs professionnels, sont exclusivement venAAurs et certains effectuent à la fois AAs achats et AAs ventes sur son site. En 2019, le chiffre d’affaires AA Rakuten France s’est élevé à un peu plus AA (…) millions d’euros pour [un résultat net AA (…)] millions d’euros. À la suite AA la publication AA la directive UE n°2015/2366 (dite « DSP 2 »), transposée en France par l’ordonnance n°2017-1212 du 9 août 2017, il a été décidé que les transactions effectuées sur le site AA Rakuten France seraient réglées par émission AA ME par REB. En conséquence, aux termes d’une convention en vigueur AApuis le 1er octobre 2017, Rakuten France est agent AA services AA paiement AA REB et distributeur exclusif AA la ME qu’elle émet et qu’elle gère. Toutefois, l’activité AA REB consiste principalement dans le traitement AAs paiements intra-groupe (produit « Global Payment Gateway »),
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l’émission et la gestion AA ME, uniquement au titre AAs opérations sur le site AA Rakuten France, n’en représentant que moins AA 6 %, soit 765 000 euros. En 2019, REB a réalisé un produit net bancaire AA 13 millions d’euros. Elle a, en 2020, enregistré une perte nette AA 2,7 millions d’euros, en partie due aux actions AA remédiation engagées à la suite du contrôle AA l’ACPR, notamment au renforcement AAs équipes conformité. Au moment du contrôle, un portefeuille AA ME (ci-après « PME ») était systématiquement ouvert par REB au nom AA tous les utilisateurs AA Rakuten France, y compris AA ceux qui étaient exclusivement acheteurs : tout client AA Rakuten France était ainsi client AA REB. La ME dont les PME étaient crédités pouvait être utilisée pour acquérir AAs biens sur la plateforme Rakuten ou être virée sur un compte bancaire. Les PME étaient rechargeables par virement mais pas au moyen d’espèces. Les acheteurs sur le site AA Rakuten n’étaient pas tenus d’utiliser la ME ; ils pouvaient régler leurs achats par carte bancaire ou par d’autres moyens AA paiement électroniques ; le plus souvent, les montants correspondant au prix AA vente n’étaient pas payés par débit du PME AA l’acheteur – qui n’enregistrait ni mouvement créditeur ni mouvement débiteur – et ne donnaient donc lieu à aucune intervention AA REB. Des mouvements n’étaient dans ce cas enregistrés sur le PME d’un client exclusivement acheteur que s’il AAmandait à être remboursé. Le produit AAs transactions « primaires » effectuées sur le site AA la société Rakuten France entre un acheteur et un venAAur était versé, après paiement par l’acheteur, sur un compte détenu par Rakuten France dans les livres [d’un établissement AA crédit français]. Puis 95 % AA ce montant était transféré sur un compte détenu par REB au sein du même établissement, le solAA AAvant couvrir les éventuelles rétractations AAs acheteurs. Par ailleurs, le PME AAs venAAurs était, au terme du délai AA rétractation AA 21 jours, crédité d’un montant équivalent au prix payé par l’acheteur, net AAs commissions perçues. Le paiement final au bénéfice du venAAur (« payout ») était effectué sur un compte bancaire dont le venAAur avait donné les coordonnées et qui pouvait être situé en AAhors du territoire national. Il a été mis fin, en octobre 2020, à l’obligation pour les acheteurs AA détenir un PME. Pour les venAAurs, le schéma décrit ci-AAssus est en revanche AAmeuré inchangé.
2. REB a fait l’objet, du 17 juin au 14 octobre 2019, d’un contrôle sur place, qui a donné lieu à la signature, le 3 février 2020, d’un rapport AA contrôle. Au vu AA ce rapport, le Collège AA l’ACPR, statuant en sous-collège « banque », a décidé, lors AA sa séance du 14 octobre 2020, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie le 27 octobre 2020.
I. Sur le dispositif AA lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme AA REB
A. Sur l’affirmation AA REB selon laquelle elle ne serait pas soumise, pour la majeure partie AA sa clientèle, aux obligations AA vigilance en matière AA LCB-FT
3. REB indique qu’au moment du contrôle, les PME détenus par plus AA 80 % AA ses clients (soit 4,8 sur 5,7 millions), qui étaient AAs particuliers exclusivement acheteurs sur le site Rakuten France, n’avaient jamais enregistré aucun flux. Elle soutient qu’un acheteur au nom duquel un PME est ouvert mais qui ne l’utilise jamais ne peut pas être regardé comme un client en relation d’affaires. REB se prévaut AAs « les lignes directrices AA l’ACPR relatives à l’iAAntification, la vérification AA l’iAAntité et la connaissance AAs clients », qui précisent qu’une personne est engagée dans une relation d’affaires notamment lorsqu’elle détient ou utilise un instrument AA ME. Ce document indique en outre que « la détention ou l’utilisation d’un instrument AA monnaie électronique, même non rechargeable, crée une obligation continue jusqu’au remboursement par l’émetteur AA monnaie électronique AA la valeur monétaire stockée en application AAs dispositions AA l’article L. 315-7 (le contrat liant l’émetteur et le détenteur AA monnaie électronique établit d’ailleurs le délai AA remboursement) » (note AA bas AA page n° 6, p. 5). Il précise que les organismes assujettis doivent, dans la définition d’une relation d’affaires, prendre en compte « la répétition d’opérations AA même nature sur une périoAA déterminée » (§ 23).
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REB relève par ailleurs que l’article L. 315-7 du CMF, auquel se réfèrent ces lignes directrices, ne parle que du contrat « liant l’émetteur et le détenteur AA ME ». Or les PME AAs clients exclusivement acheteurs n’étant jamais crédités, ceux-ci ne détiennent pas AA ME.
4. Cette argumentation doit être écartée. En effet, selon l’article L. 562-2-1 du CMF, « une relation d’affaires est nouée lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée ». Or les conditions générales d’utilisation du « Porte-Monnaie Rakuten » précisaient, pour les acheteurs, que leur PME avait pour objet AA permettre « d’effectuer AAs achats sur la plateforme Rakuten » (article 1er). À tout moment, et alors même qu’il était dans un premier temps resté inutilisé, un PME pouvait être utilisé par un acheteur pour régler AAs achats ou pour commencer à vendre AAs biens sur la plateforme AA Rakuten. En outre, l’intention AA REB était, pour tous les clients AA Rakuten France, qui, ainsi qu’il a été dit, étaient aussi ses clients, y compris pour ceux qui étaient exclusivement acheteurs, d’engager une relation durable ; elle les classait d’ailleurs tous comme étant en relation d’affaires. Ainsi, tous les utilisateurs, acheteurs comme venAAurs, AA la plate-forme AA Rakuten France AAvaient être regardés comme en relation d’affaires avec REB. Au AAmeurant, une telle analyse est conforme aux explications données par les lignes directrices AA l’ACPR ci-AAssus mentionnées, selon lesquelles « la détention ou l’utilisation d’un instrument AA monnaie électronique » et non sa seule utilisation « permet AA caractériser une relation d’affaires » (iAAm, § 13).
B- Sur les griefs
1°) Les procédures internes
5. En vertu AA l’article L. 561-32 du CMF, les organismes assujettis « mettent en place une organisation et AAs procédures internes pour lutter contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte AA l’évaluation AAs risques prévue à l’article L. 561-4-1 ». L’article R. 561-38 du même coAA précise que ces organismes « s’assurent que l’organisation du dispositif AA lutte contre le blanchiment AA capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I AA l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature AA leurs activités ainsi qu’aux risques iAAntifiés par la classification AAs risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 ».
6. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, au moment du contrôle sur place, la procédure en vigueur au sein AA REB, dénommée « Anti-money launAAring and counter terrorism financing policy » (Reference – COPO02 – version 6.1 du 9 juillet 2019), était incomplète, en particulier parce qu’elle ne précisait pas les situations dans lesquelles un examen renforcé AAvait être réalisé compte-tenu AAs risques AA BC-FT auxquels l’établissement était exposé, ni les diligences à accomplir dans ce cas.
7. La Commission AAs sanctions constate que la procédure COPO02 mentionnait, dans sa version 6.1 AA juillet 2019, les mesures à appliquer en cas AA vigilance renforcée (« enhanced due diligence »), mais ne faisait pas état AA cas dans lesquels un « examen renforcé » était nécessaire. En outre, si la version 6.2 AA cette procédure, en date du 10 décembre 2019, qui précisait les cas d’application AA la vigilance renforcée, mentionnait la nécessité AA procéAAr à un examen renforcé AA certaines opérations, elle ne faisait pas état AA la nécessité AA recueillir, dans AA tels cas, AAs justificatifs AAs opérations.
8. La version AA juillet 2019 AA la procédure COPO02, actualisée en décembre 2019, ne précisait donc pas suffisamment les modalités du respect, par REB, AA son obligation d’effectuer un examen renforcé AA certaines opérations et le grief 1 est fondé, sans que l’actualisation AAs procédures, effectuée par REB dans le cadre d’un plan dénommé « EAAn », qui traite désormais AAs circonstances dans lesquelles un examen renforcé doit intervenir et AAs modalités AA réalisation AA celui-ci, puisse conduire à le remettre en cause.
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2°) L’obligation AA formation
9. En vertu AA l’article L. 561-34 du CMF, « en vue d’assurer le respect AAs obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent l’information régulière AA leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action AA formation utile.
/ Pour l’application du présent article, les agents mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements AA monnaie électronique ont recours en vue AA distribuer AA la monnaie électronique, au sens AA l’article L. 525-8, sont assimilés aux personnels AAs personnes mentionnées à l’article L. 521-1 ». L’article R. 561-38-1 du même coAA dispose en outre que : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que les personnes participant à la mise en œuvre AAs obligations prévues au présent chapitre disposent d’une expérience, d’une qualification et d’une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions. / En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient AA formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu’aux risques iAAntifiés par la classification AAs risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 (…) ».
10. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, 29 salariés AA Rakuten France n’ont pas reçu AA formation en matière AA LCB-FT entre juin 2016 et juin 2019. De plus, les formations dispensées aux autres salariés ne présentaient pas les risques propres à la ME.
11. Sans contester le reproche, REB souligne les actions correctives qu’elle a menées, qui ont notamment consisté en un développement AA la formation et en la mise en place AA contrôles AAs connaissances.
12. L’absence AA formation adaptée dispensée à l’ensemble AAs personnels concernés étant établie, le grief 2 est fondé.
3°) La mise en œuvre AAs obligations AA vigilance
a) Les mesures AA vigilance à l’égard AA la clientèle AA personnes physiques (activité dite « C2C »)
13. En vertu AAs articles L. […]. 561-5-1 du CMF, les organismes assujettis, au nombre AAsquels les émetteurs AA ME, ont l’obligation d’iAAntifier et AA vérifier l’iAAntité AA leurs clients et AA recueillir AAs informations sur l’objet et la nature AA la relation d’affaires. Cependant, ils peuvent, en vertu AA l’article L. 561-9 AA ce coAA, mettre en œuvre ces dispositions sous forme AA mesures AA vigilance simplifiées dans l’un ou l’autre AAs cas suivants : « 1° Le risque AA blanchiment AAs capitaux et AA financement du terrorisme leur paraît faible ; 2°Les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque AA blanchiment AA capitaux ou AA financement du terrorisme et il n’existe pas AA soupçon AA blanchiment ou AA financement du terrorisme ». Par ailleurs, l’article R. 561-16-1 du CMF prévoit, pour les seuls émetteurs AA ME, une dispense AAs obligations AA vigilance, si plusieurs conditions sont réunies, notamment si :« 1° La monnaie électronique est émise en vue AA la seule acquisition AA biens ou AA services AA consommation ; / 2° La valeur monétaire maximale stockée n’excèAA pas 250 euros et, dans l’hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d’une limite maximale AA stockage et AA paiement AA 250 euros par périoAA AA trente jours et ne peut être utilisée que pour AAs paiements sur le territoire national ;3°Le support AA la monnaie électronique ne peut pas être rechargé au moyen d’espèces (…) ».
14. Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, au moment du contrôle sur place, REB mettait en œuvre à l’égard AA « la plupart AA ses clients personnes physiques », AAs mesures AA vigilance simplifiées ; elle ne vérifiait pas leur iAAntité et ne recueillait pas d’informations sur l’objet et la nature AA la relation d’affaires, alors que ni les conditions du 2° AA l’article L. 561-9, qui précise les cas dans lesquels les organismes assujettis peuvent mettre en place AAs mesures AA vigilance simplifiées, ni celles
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AA l’article R. 561-16-1, qui prévoit les cas d’exonération AAs obligations AA vigilance pour les émetteurs AA monnaie électronique, n’étaient remplies. D’une part, la clientèle AA particuliers AA REB ne présentait pas un faible risque AA BC-FT, au sens du 2° AA l’article L. 561-9 du CMF, permettant AA déroger aux obligations AA vérification AA l’iAAntité et AA connaissance AA la clientèle, puisque ces clients n’entraient dans aucune AAs catégories AA personnes énumérées à l’article R. 561-15 du coAA comme présentant un risque faible. D’autre part, les conditions relatives à la ME dite « anonyme » énumérées à l’article R. 561-16-1 du CMF n’étaient pas remplies. Tout d’abord, parce que, « alors que le 1° AA cet article prévoit que la monnaie électronique doit être utilisée pour la seule acquisition AA biens ou AA services AA consommation, celle qui est stockée sur les portemonnaies électronique (PME) tenus par REB peut être transférée sur un compte AA paiement (« payout ») tenu par un prestataire AA services AA paiement ». Ensuite, parce que la limite AA 250 euros prévue par ces dispositions n’était pas systématiquement respectée : 1 797 PME présentaient un solAA supérieur à ce plafond entre juin 2018 et mai 2019 ; en outre, REB calculait à tort les seuils par portefeuille et non par client et AAs dépassements résultaient AA la détention par un même client AA plusieurs PME (ainsi dans les AAux dossiers 3.1 – solAA AA 450,32 euros reversés en septembre 2018 – et 3.2 – solAA AA 591,6 euros en juillet et 573,11 euros en août 2018). Enfin, parce que, alors que la ME émise par REB était rechargeable, elle pouvait être utilisée auprès AA venAAurs étrangers, notamment chinois ou hongkongais. Selon la poursuite, REB n’a ni vérifié l’iAAntité ni recueilli d’éléments relatifs à l’objet et à la nature AA la relation d’affaires pour au moins 91 504 AA ses 148 504 clients personnes physiques ayant procédé au moins à une vente en 2019 ; elle se bornait à connaître leur iAAntité, alors qu’elle ne pouvait se prévaloir, à leur sujet, ni AAs dispositions AA l’article L. 561-9 du CMF, ni AA celles AA son article R. […].
15. Si, comme le relève la poursuite, la clientèle AA personnes physiques AA REB ne pouvait être regardée comme présentant un risque faible en application du 2° AA l’article L 561-9 du CMF, puisqu’elle ne relevait d’aucune AAs catégories mentionnées à l’article R. 561-15 du coAA, il convient AA déterminer si, en tant qu’émetteur AA monnaie électronique, REB pouvait se prévaloir, pour tout ou partie AA cette clientèle, AA la dérogation prévue, pour cette seule catégorie d’organismes assujettis, par les dispositions AA l’article R 561-16-1 du CMF, prises en application AA l’article L 561-9-1 du coAA. La poursuite soutient, dans la notification AAs griefs, que, dès lors que la ME créée par REB pouvait être transférée sur un compte AA paiement, elle n’était pas exclusivement utilisée pour l’acquisition AA biens ou AA services. Cependant, on ne saurait, en tout état AA cause, déduire AA la seule circonstance que, comme elle y était tenue en vertu AAs dispositions AA l’article L. 133-29 du CMF, REB procédait à un tel transfert, que la ME créée n’était pas utilisée, par les usagers AA Rakuten France, pour acquérir AAs biens ou services. En outre, si la poursuite soutient que, en méconnaissance du 2° AA l’article R 561-16-1 du CMF, la monnaie électronique émise n’était pas toujours utilisée auprès AA venAAurs français alors que les PME étaient rechargeables, il apparaît, d’une part, que les transactions primaires sur le site AA Rakuten France étaient exclusivement effectuées sur le territoire national et, d’autre part, que, pour un nombre, non contesté par la poursuite, AA 634 clients seulement, qui ont sollicité un remboursement sur un compte AA paiement à l’étranger, REB admet que la condition posée par les dispositions du 2° AA l’article R 561-
16-1 du coAA n’était pas remplie, la condition d’absence AA soupçon AA blanchiment ou AA financement du terrorisme posée par l’article L 561-9-1 du CMF ne pouvant, en tout état AA cause, pour ces clients, être regardée comme satisfaite. Si la poursuite soutient enfin que la condition relative à la valeur monétaire maximale AA 250 euros posée par le 2° AA l’article R 561-16-1 n’était pas remplie, elle ne précise pas, dans la notification AAs griefs, si tel était le cas pour les seuls clients détenteurs AAs 1 797 PME qu’elle mentionne ou pour les 91 504 clients qui, selon elle, n’ont fait l’objet que AA mesures AA vigilance simplifiées. En tout état AA cause, REB a évalué à 2 314, sans être contredite par la poursuite, le nombre AA clients dont elle admet qu’ils étaient détenteurs d’un PME sur lequel le seuil AA 250 euros en cumul sur 30 jours avait été dépassé et pour lesquels la dérogation prévue par l’article R 561-16-1 du CMF n’était donc pas applicable. En tenant compte AAs clients qui appartenaient aux AAux catégories mentionnées aux AAux paragraphes précéAAnts, le total AAs clients pour lesquels il y a lieu AA considérer que la dérogation
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prévue par l’article R561-16-1 du CMF n’était pas applicable s’élève à 2 978, chiffre non contesté à l’audience par la poursuite. Il résulte AA ce qui précèAA que le grief n’est fondé que dans un périmètre réduit à 2 978 clients personnes physiques.
b) Les mesures AA vigilance à l’égard AA la clientèle AA personnes morales (B2B)
16. En vertu AA l’article L. 561-5 du CMF, les organismes assujettis doivent, avant d’entrer en relation d’affaires, vérifier l’iAAntité AA leurs clients personnes morales et AAs bénéficiaires effectifs AA ceux-ci. Ils sont AA plus tenus, aux termes AAs articles L. […]. 561-5-1 du coAA, AA recueillir AAs informations sur l’objet et la nature AA la relation d’affaires. L’article R. 561-12 du coAA leur impose AA recueillir, AA mettre à jour et d’analyser « les éléments d’information qui permettent AA conserver une connaissance appropriée et actualisée AA leur relation d’affaires » et précise notamment que « la nature et l’étendue AAs informations collectées ainsi que la fréquence AA la mise à jour AA ces informations et l’étendue AAs analyses menées sont adaptées au risque AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ».
17. Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, REB a commis plusieurs manquements à ses obligations AA vigilance à l’égard AA sa clientèle AA personnes morales. En premier lieu, 30 clients personnes morales ont été classés parmi la clientèle AA personnes physiques. En conséquence, REB n’a pas vérifié leur iAAntité ni recueilli d’éléments AA connaissance à leur sujet. En AAuxième lieu, dans un dossier (association C), les bénéficiaires effectifs du client n’ont pas été iAAntifiés. En troisième lieu, au moment du contrôle, dans 75 % AAs dossiers AA clients professionnels considérés comme ne présentant pas un risque élevé justifiant AAs mesures AA vigilance renforcée, REB ne recueillait pas d’information sur la connaissance du client, notamment sur sa situation financière.
18. Si la première branche du grief a été formulée dans la notification AAs griefs sans que la poursuite fournisse la liste AAs clients personnes morales concernés, cette liste a été jointe aux premières observations en réplique du Collège et REB a présenté AAs observations en défense après cette communication. REB ne conteste pas cette première branche du grief. Elle indique toutefois que certains AA ces comptes étaient inactifs AApuis plusieurs années, ce qui conduit à relativiser l’importance du manquement. Elle ajoute qu’elle a clôturé plusieurs AA ces comptes dans le cadre AA son projet EAAn et qu’elle a apporté les corrections nécessaires, qui ont notamment consisté en une interruption, à compter d’avril 2020, AAs relations d’affaires avec les clients personnes morales AA Rakuten France, leurs paiements ayant été externalisés auprès AA la société M.
19. REB ne conteste pas non plus la AAuxième branche du grief. Toutefois, si certaines associations présentent un risque élevé AA BC-FT, il convient AA tenir compte, dans l’appréciation AA la gravité du présent manquement, du caractère particulier AA l’association en cause, qui remplit une mission AA service public et qui entretient AAs relations financières étroites avec un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère (…) (source : rapport annuel 2020 AA l’association C).
20. REB conteste la troisième branche du grief, en soutenant que, dans le cadre d’une approche par les risques, elle n’était pas tenue AA recueillir systématiquement AAs informations sur la situation financière AA ses clients professionnels. Elle mentionne les cas où le risque lui paraissait faible en raison du montant AA la transaction en cause ou du pays concerné. Toutefois, le reproche ne porte pas seulement sur l’insuffisante connaissance AA la situation financière AAs clients. En outre, la Commission a déjà rappelé qu’il appartient « à tout organisme assujetti AA disposer notamment, avant d’entrer en relation d’affaires, d’informations sur les revenus et le patrimoine du
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client » (décision Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe du 17 avril 2018, procédure n° 2017- 05, considérant 27). Le respect AA cette obligation s’impose d’autant plus qu’ainsi que Tracfin l’a souligné, certains schémas AA blanchiment AAs capitaux peuvent comporter la réalisation, par AAs sociétés fictives, AA transactions sur AAs sites AA commerce (Tracfin Tendances et analyse AAs risques AA BC-FT 2018-2019, cas n° 28, p. 71). Ce risque est susceptible AA se réaliser quel que soit le pays concerné. En outre, il ne peut s’apprécier au regard AA chaque transaction mais doit l’être au regard AA l’ensemble AA l’activité actuelle ou prévisible du client.
21. L’amélioration du dispositif AA connaissance, par REB, AA ses clients personnes morales mise en œuvre après le contrôle sur place est sans inciAAnce sur le grief 4, qui est fondé.
c) La détection AAs personnes politiquement exposées (« PPE ») et la mise en œuvre AA mesures AA vigilance complémentaires
22. En vertu AA l’article R. 561-20-2 du CMF, les personnes assujetties « définissent et mettent en œuvre AAs procédures, adaptées aux risques AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant AA déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° AA l’article L. 561-10 [i.e. une personne politiquement exposée – PPE] ou le AAvient au cours AA la relation d’affaires. / Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° AA l’article L. 561-10 ou le AAvient au cours AA la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, en sus AAs mesures prévues aux articles L. […]. 561- 6, appliquent les mesures AA vigilance complémentaires suivantes : (…) 2° Elles recherchent, pour l’appréciation AAs risques AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme, l’origine du patrimoine et AAs fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction (…) ».
23. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, le dispositif mis en place par REB pour détecter les PPE était, au moment du contrôle, défaillant. En premier lieu, cette détection n’intervenait, dans 90 % AAs dossiers, qu’après l’entrée en relation d’affaires, lors d’un filtrage hebdomadaire. De plus, le filtrage AA la base clients était manuel, ce qui est une source AA défaillances opérationnelles. La base AA données clients n’a fait l’objet d’aucun filtrage du 2 au 20 juillet 2018, du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 2 au 28 février 2019, le fichier n’ayant pas été chargé dans l’outil AA REB. De plus, bien que ce fichier ait été chargé, la base n’a pas été correctement filtrée AA septembre 2017 à juillet 2019, du fait d’une défaillance du prestataire externe auquel recourait REB. En conséquence, REB n’a pas détecté un client PPE (…) (dossier 5.1). En second lieu, six dossiers AA clients PPE examinés par la mission AA contrôle ne contenaient pas d’informations sur l’origine du patrimoine et AAs fonds impliqués dans la relation d’affaires (dossiers 5.2 ; 5.3 ; 5.4 ;5.5 ; 5.6 ; 5.7).
24. REB ne conteste pas la première branche du grief. Elle se borne à décrire les mesures correctives qu’elle a mises en œuvre pour améliorer son dispositif AA détection AAs PPE, grâce auxquelles le criblage AAs clients est désormais effectué, AA manière automatisée, avant l’entrée en relation d’affaires. La Commission relève toutefois que ce manquement n’a entraîné qu’un défaut AA détection d’une PPE.
25. En second lieu, comme il est rappelé ci-AAssus, le 2° AA l’article R. 561-20-2 impose, lorsque le client est une PPE, AA rechercher l’origine du patrimoine et AAs fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction. S’agissant AAs 5 clients venAAurs (dossiers 5.2 à 5.6), les biens cédés sont AAs éléments AA patrimoine impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction. La Commission relève toutefois, comme le Collège, que les transactions n’ont porté sur AAs montants significatifs que dans un AA ces dossiers (ventes pour un total AA 8 300 euros dans le dossier 5.2). Dans l’unique dossier relatif à un achat, les sommes n’ayant pas, selon les informations communiquées par REB et non contredites par la poursuite, été créditées par l’acheteur sur le PME ouvert à son nom par REB, les fonds impliqués dans la relation d’affaires sont inexistants.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 8
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
26- Le grief est donc fondé, dans un périmètre légèrement réduit pour sa seconAA branche.
d) Le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations et AA la relation d’affaires
27. En vertu AA l’article L. 561-32 du CMF, les organismes assujettis doivent mettre en place un dispositif AA gestion AAs risques leur permettant notamment AA détecter les opérations mentionnées aux articles L. 561-10-1 (examen renforcé) et L. 561-15 du CMF (déclaration AA soupçon). Ce dispositif doit leur permettre AA respecter les dispositions AA l’article L. 561-16 du CMF, selon lesquelles elles « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur AAs sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont AA bonnes raisons AA soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AA liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 ».
28. Selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, au moment du contrôle sur place, l’outil X utilisé par REB ne déclenchait AAs alertes qu’après exécution AAs opérations sur le site AA Rakuten France, ce qui ne permettait pas à REB AA respecter l’obligation définie par les dispositions citées ci-AAssus. Par ailleurs, les délais AA traitement AA certaines alertes étaient excessifs : ainsi, sur les 8 111 alertes déclenchées entre le 3 septembre 2018 et le 19 juin 2019, 12% ont été traitées plus AA 6 mois après avoir été déclenchées, dont 490 six à sept mois après, 370 sept à huit mois après et 125 huit à neuf mois après. En outre, toutes les alertes ne faisaient pas l’objet d’une analyse suffisamment détaillée avant clôture : ainsi, pour 58 % AAs 8 111 alertes ci-AAssus mentionnées, l’alerte n’a été suivie d’aucun commentaire et, dans près AA 30 % AAs cas, le commentaire effectué a été succinct.
29. S’agissant AA la première branche du grief, REB avait l’obligation AA mettre en place un dispositif lui permettant d’être alertée suffisamment tôt AAs opérations suspectes pour bloquer la création AA ME qui AAvait être créditée sur le PME du venAAur et, a fortiori, le paiement final AA l’opération (« payout »). En effet, dès le crédit du PME, il existe un risque AA BC-FT, qui résulte AA la possibilité, pour le venAAur, d’utiliser la monnaie créée pour acheter AAs biens sur la plateforme AA Rakuten France. Or, s’il est vrai qu’il appartenait à REB AA déterminer à quel moment AAvaient être déclenchées les alertes pour qu’elle soit en mesure AA respecter son obligation, il apparaît en tout état AA cause que REB n’avait pas mis en place AA dispositif approprié. Dès lors, la première branche du grief est fondée, sans qu’ait d’inciAAnce la circonstance, relevée par REB, qu’elle n’était pas en mesure AA bloquer les transactions primaires effectuées sur le site AA Rakuten France.
30. REB ne conteste pas la seconAA branche du grief, qui est fondée.
31. Les actions AA remédiation annoncées, notamment le remplacement AA l’outil AA surveillance par un nouvel outil AAvant permettre une meilleure iAAntification AAs transactions suspectes, sont sans inciAAnce sur le grief 6, qui est fondé.
e) L’obligation d’examen renforcé
32. En vertu AA l’article L. 561-10-2 du CMF, les personnes assujetties « effectuent un examen renforcé AA toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AA justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine AAs fonds et la AAstination AA ces sommes ainsi que sur l’objet AA l’opération et l’iAAntité AA la personne qui en bénéficie ».
33. Selon le grief 7, fondé sur ces dispositions, dans un dossier, REB a manqué à son obligation d’examen renforcé AAs opérations effectuées par les AAux boutiques en ligne D et E Dans ces dossiers, AAux clients spécialisés dans la vente AA smartphones, représentés par AAux personnes physiques différentes, ont successivement effectué en 2018 et 2019 AAs opérations pour AAs montants d’environ
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 9
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
800 000 et 100 000 euros. Le produit AA ces ventes, crédité sur les PME AA ces clients, a été transféré vers un compte irlandais ouvert au nom d’un tiers sans justification économique apparente et AA manière incohérente avec les éléments AA connaissance AAs clients. En outre, le nombre élevé AAs réclamations enregistrées à la suite AAs ventes a conduit l’établissement à contacter les clients pour leur AAmanAAr AA ne plus commercialiser AAs smartphones et accessoires.
34. REB avait connaissance AA ce que les AAux « boutiques en ligne » D et E appartenaient à la société N. Dès lors, le transfert du produit AAs ventes AAs premières vers un compte ouvert au nom AA la seconAA n’impliquait pas, par lui-même, que REB considère qu’il était dénué AA justification économique. En outre, l’ouverture, sur le site AA Rakuten France, d’une nouvelle boutique en ligne, E, après que la première, D, eut interrompu ses activités à la suite AA nombreuses plaintes AA clients n’imposait pas qu’un examen renforcé AA ses opérations soit effectué : en effet, cette ouverture avait pu être décidée pour un motif commercial.
35. Le grief 7 est en conséquence écarté.
4°) Les obligations AA déclaration à Tracfin
36. En vertu du I AA l’article L. 561-15 du CMF, les personnes assujetties « sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, AA déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur AAs sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont AA bonnes raisons AA soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AA liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ».
37. Selon le grief 8, fondé sur ces dispositions, REB a, dans 20 dossiers, manqué à ses obligations déclaratives (dossiers 8.1 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 8.5 ; 8.6 ; 8.7 ; 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.11 ; 8.12 ; 8.13 ; 8.14 ; 8.15 ; 8.16 ; 8.17 ; 8.18 ; 8.19 ; 8.20).
38. REB indique avoir, après le début AA la mission AA contrôle, procédé à une DS pour 11 AA ces 20 dossiers (dossiers 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 et 8.14). Ces régularisations, tardives, sont sans inciAAnce sur le grief, non contesté, pour ces 11 dossiers.
39. Dans le dossier 8.4, l’alimentation AA son PME par AAs fonds transférés AApuis un compte dont le titulaire était une personne morale exploitant un salon AA coiffure, la société F., puis l’utilisation AAs sommes ainsi transférées pour acquérir principalement AAs produits sans lien avec cette activité auraient dû conduire REB à informer Tracfin AA ces opérations, alors même que, contrairement à ce que mentionne la notification AAs griefs, le client n’était pas le gérant AA ladite société.
40. Dans le dossier 8.12, le nombre très important AA smartphones et AA tablettes, notamment neufs, vendus par ce client enregistré comme un particulier, avait conduit Rakuten France à lui proposer, en février 2017, AA passer au statut AA client professionnel, ce que l’intéressé avait refusé. Aucune DS n’a été adressée à Tracfin au sujet AA ces opérations, qui ont représenté plus AA 40 000 euros AA chiffre d’affaires entre le 1er juillet 2017 et le 20 septembre 2019. La proposition du client AA diminuer le nombre d’annonces qu’il publiait mensuellement afin que leur nombre AAmeure compatible avec son statut AA venAAur particulier n’était pas AA nature à écarter le soupçon sur la provenance AAs biens ainsi cédés et donc sur la licéité AAs opérations effectuées.
41. Dans le dossier 8.13, la réalisation, par un client enregistré comme un particulier, d’un très grand nombre d’opérations (26 429 achats et 6 ventes AApuis le 23 juin 2016), financées par AAs fonds dont l’origine n’était pas connue, aurait dû conduire REB à adresser une DS à Tracfin. Dans ce contexte, si elle ne suffisait pas à établir qu’il résidait effectivement dans ce pays, la connexion du client à partir d’une adresse IP en ThaïlanAA, alors qu’il était domicilié en France, apparaissait comme un élément complémentaire qui aurait dû conduire REB à soupçonner que les opérations entraient dans les prévisions AA l’article L. 561-15 du CMF.
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42. Dans le dossier 8.15, l’exécution, par un client enregistré en qualité AA venAAur non professionnel alors qu’il disait le contraire dans ses annonces, AA plus AA 600 ventes, pour une large part AA produits neufs, pour près AA 300 000 euros AApuis octobre 2010, aurait dû conduire REB à adresser une DS à Tracfin. Ce manquement est établi, alors même que la poursuite, qui n’y était pas tenue, n’a pas iAAntifié l’infraction sous-jacente. L’enregistrement du client comme entrepreneur individuel à compter du 12 septembre 2019 n’était pas AA nature à lever les incertituAAs sur la licéité AA ses opérations, à tout le moins AAs opérations exécutées pendant la périoAA antérieure. Par ailleurs, le fait que tous les produits n’aient pas été cédés à un prix anormalement bas ne suffisait pas à écarter le soupçon d’une origine frauduleuse.
43. Dans le dossier 8.16, si REB précise que les messages qu’elle a échangés avec ce client étaient relatifs au retrait AA certains produits AA la vente à la suite AA réclamations sur leur qualité (produit reçu défectueux ou différent AA celui qui a été commandé) ou en l’absence AA réception, la mise en cause du client dans une opération anti-contrefaçon en Chine aurait dû conduire la société à informer Tracfin AAs opérations effectuées.
44. Dans le dossier 8.17, la vente, par un client particulier ayant ouvert plusieurs PME et dont REB ne connaissait ni la profession ni le patrimoine ni les revenus, AA produits informatiques divers, AA jouets Lego et AA jeux vidéo, pour près AA 90 000 euros AApuis septembre 2014, aurait dû conduire la société à informer Tracfin. Les explications AA l’intéressé, selon lesquelles il était « juste fan AAs viAA-greniers » et remettait ensuite sous blister AAs produits d’occasion, ne pouvaient suffire, en l’absence AA pièce justifiant leur origine, à écarter le soupçon AA blanchiment.
45. Dans le dossier 8.18, le retrait AA certains produits à la suite AA réclamations AA clients et du signalement par la société Nintendo d’atteintes à ses droits AA propriété intellectuelle aurait dû être suivi d’une information à Tracfin, sans qu’il ait été nécessaire que la preuve d’une infraction pénale soit à ce staAA apportée.
46. Dans le dossier 8.20, REB ne connaissait ni la profession ni les revenus ni le patrimoine AA la cliente. La vente par l’intéressée, AA juillet 2017 à juin 2019, AA nombreux produits électroniques, neufs ou dont les acheteurs ont au contraire indiqué qu’ils étaient abîmés, principalement AAs smartphones, aurait dû, en raison du volume AAs transactions (par exemple, 47 téléphones Samsung) et AA l’incertituAA sur la provenance AAs produits, cédés par une personne qui était enregistrée comme « client particulier » et qui n’a pas donné suite aux propositions AA passer au statut AA venAAur professionnel, donner lieu à l’envoi par REB d’une DS à Tracfin.
47. À l’audience, le représentant du Collège a indiqué qu’il renonçait à reprocher à REB un défaut AA DS dans le dossier 8.19. Il convient AA lui en donner acte.
48. Le grief 8 est donc fondé, sauf pour le dossier 8.19.
II. Sur Le dispositif AA gel AAs avoirs
49. En vertu du I AA l’article L. 562-4 du CMF, « toute personne mentionnée à l’article L. 561-2, qui détient ou reçoit AAs fonds ou AAs ressources économiques pour le compte d’un client, est tenue d’appliquer sans délai les mesures AA gel et les interdictions AA mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et d’en informer immédiatement le ministre chargé AA l’économie ».
50. Selon le grief 9, fondé sur ces dispositions, le filtrage effectué par REB au regard AAs listes AA personnes visées par une mesure AA gel AAs avoirs excluait ceux AA ses clients qui faisaient l’objet AA mesures AA vigilance simplifiées dites « SDD », soit 97 % AAs clients particuliers, ce qui ne lui permettait pas d’appliquer sans délai les mesures AA gel et AA mise à disposition ou d’utilisation AA fonds au bénéfice AA personnes dont les avoirs étaient gelés.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 11
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
Par ailleurs, les modalités AA réalisation AAs filtrages, lorsqu’ils étaient effectués, ne permettaient pas AA mettre en œuvre sans délai les mesures AA gel à l’égard AA la clientèle : d’une part, 10 % seulement AAs nouveaux clients faisaient l’objet d’un filtrage à l’entrée en relation d’affaires, le filtrage AA 90 % AAs clients étant effectué selon une périodicité hebdomadaire. D’autre part, les filtrages effectués nécessitaient une intervention manuelle, ce qui entraînait AAs défaillances opérationnelles. Ainsi, la base AA données clients n’a pas fait l’objet d’un filtrage du 2 au 20 juillet 2018, du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 2 au 28 février 2019, le fichier n’ayant pas été chargé dans l’outil AA filtrage. De plus, à la suite d’une défaillance du prestataire externe auquel recourait REB, les trois quarts AAs données concernant les clients ou représentants légaux AAs sociétés n’ont pas été filtrés entre les mois AA septembre 2017 et juillet 2019. En conséquence, l’un AAs clients AA REB, dont les éléments d’iAAntification correspondaient à ceux d’une personne faisant l’objet d’une mesure nationale AA gel, n’a pas été détecté (dossier Z).
51. En premier lieu, les dispositions ci-AAssus rappelées AA l’article L. 562-4 du CMF imposent à tous les organismes assujettis une obligation AA gel AAs fonds et AAs ressources AAs personnes visées par une mesure restrictive, sans prévoir AA dérogation tenant, par exemple, au montant AAs opérations en cause. Le respect AA cette obligation implique une exhaustivité du dispositif AA détection mis en place. La Commission a rappelé à plusieurs reprises le caractère essentiel du respect AA cette obligation. Elle a notamment souligné que « la mise en place d’un dispositif efficace AA gel AAs avoirs [répond] à une exigence essentielle pour les organismes assujettis, en particulier les établissements bancaires, qui sont en première ligne pour la mise en œuvre AA cette législation, au titre AA laquelle leur incombe une obligation AA résultat » (décision du 21 décembre 2018 La Banque Postale, procédure n° 2018-01, considérant 35). Or la poursuite relève que les clients auxquels REB appliquait AAs mesures AA vigilance simplifiées, qui consistaient en la seule prise AA connaissance AA l’iAAntité qu’ils déclaraient, au motif, notamment, d’un seuil d’opérations débitrices ou créditrices calculé sur 30 jours glissants inférieur à 250 euros, ne faisaient l’objet d’aucun filtrage. Pour procéAAr à une telle exclusion, REB se fondait sur l’un AAs critères mentionnés, ainsi qu’on l’a dit au point 14 ci-AAssus, par les dispositions AA l’article R. 561-16-1 du CMF. Elle estimait, ce faisant, que ces dispositions ont sinon pour objet, du moins pour effet AA soustraire une partie AAs clients du champ AA l’obligation en matière AA gel AAs avoirs définie par l’article L. 562-4 du CMF. La Commission constate que les lignes directrices conjointes AA la direction générale du Trésor et AA l’ACPR sur la mise en œuvre AAs mesures AA gel AAs avoirs dont se prévaut sur ce point REB, publiées en juin 2016, actualisées en juin 2019 puis en juin 2021, indiquent que « les établissements qui émettent et gèrent AA la monnaie électronique sont tenus AA mettre en œuvre les mesures nationales et européennes AA gel AAs avoirs, sauf dans les cas visés à l’article R 561-16-1 » (§153). Bien que ces lignes directrices subordonnent la non-application AAs mesures AA gel au respect AA toutes les conditions prévues par l’article R. 561-16-1 du CMF et non du seul critère AA seuil alors applicable, elles pouvaient, du fait AA leur formulation générale, être légitimement regardées par REB comme une prise AA position formelle par laquelle l’ACPR admettait qu’elle procèAA à l’exclusion AAs clients pour lesquels les dispositions AA l’article R 561-16-1 du CMF trouvaient à s’appliquer du champ AA son obligation en matière AA gel AAs avoirs. La circonstance que le représentant du Collège et la représentante AA la direction générale du Trésor aient, le premier au cours AA l’audience, la seconAA dans une note adressée au PrésiAAnt AA la Commission et communiquée à REB qui y a répondu, indiqué, pour la première fois, que le paragraphe cité ci-AAssus ne vise que l’hypothèse dans laquelle un établissement serait dans l’impossibilité d’iAAntifier le client est à cet égard sans inciAAnce. Il en résulte qu’aucun manquement susceptible d’être sanctionné en raison d’une méconnaissance AAs dispositions AA l’article L 562-4 du CMF ne peut, en tout état AA cause, être retenu contre REB pour avoir exclu du filtrage les clients pour lesquels les dispositions AA l’article R 561-16-1 du CMF trouvaient à s’appliquer, comme c’était le cas pour Z, que mentionne la poursuite. Il reste que, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, pour certains AAs clients que REB regardait comme relevant AAs dispositions AA l’article R 561-16-1 du CMF, les conditions posées par cet article n’étaient pas réunies. REB était donc tenue, pour respecter l’obligation définie par l’article L 562- 4 du coAA, AA les soumettre à un filtrage. Elle a ainsi, dans cette mesure, en tout état AA cause, manqué à son obligation.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 12
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
52. En AAuxième lieu, les défaillances dans la mise en œuvre AAs filtrages, lorsque ceux-ci étaient effectués, ne sont pas contestées par REB, qui indique seulement avoir amélioré son dispositif en effectuant désormais chaque jour ses contrôles avant l’ouverture du PME du client, afin AA vérifier s’il fait l’objet d’une mesure restrictive.
53. Malgré les mesures correctives ultérieurement décidées, le grief 9 est fondé, dans un périmètre sensiblement réduit ainsi qu’il a été dit pour sa première branche.
*
* *
54. Il résulte AA ce qui précèAA qu’au moment du contrôle, les procédures internes AA REB ne traitaient pas la question AAs dossiers AAvant donner lieu à un examen renforcé (grief 1) tandis que l’établissement ne respectait pas son obligation AA formation AA ses salariés en LCB-FT (grief 2). En outre, l’organisation alors mise en place ne lui permettait pas AA mettre en œuvre son obligation AA vigilance vis-à-vis AA tous les clients personnes physiques concernés (grief 3) et AAs carences ont été relevées dans le traitement AAs clients personnes morales (grief 4) et AAs clients PPE (grief 5). Par ailleurs, son dispositif AA surveillance AAs opérations était défaillant en raison d’un déclenchement tardif AAs alertes sur les opérations atypiques (grief 6). En conséquence AA ces carences, AAs défauts AA DS ont été retenus dans un nombre significatif AA dossiers (grief 8). Enfin, en matière AA gel AAs avoirs, les modalités AA mise en œuvre du dispositif AA filtrage étaient défaillantes (grief 9).
55. REB soutient, il est vrai, que son activité d’émission AA ME dans le but AA permettre l’exécution d’opérations sur la place AA marché AA Rakuten France présentait un faible risque AA BC-FT et que les manquements qui peuvent lui être reprochés ne peuvent par suite être regardés comme graves. Elle rappelle à ce sujet que, dans son « Analyse sectorielle du risque AA BC-FT » AA décembre 2019, l’ACPR insistait sur les risques qui s’attachent à l’émission et à l’utilisation AA ME sans évoquer AA risque particulier auquel les plateformes AA commerce en ligne seraient exposées. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, si, dans l’analyse publiée en décembre 2019 dont se prévaut REB, l’ACPR fait en particulier état AAs risques AA BC-FT qui peuvent trouver leur origine dans l’anonymat AAs utilisateurs AA ME, notamment dans l’utilisation AA cartes prépayées, et si elle n’évoque pas spécifiquement les risques liés à l’utilisation AA ME sur AAs sites marchands, AA tels risques ne peuvent être exclus : ils résultent notamment AA la possibilité que, sur le site d’une plateforme AA commerce en ligne, soient proposés AAs produits volés. Ce risque paraît significatif, notamment dans le cas AA clients venAAurs sur le site AA Rakuten France qui ont une activité importante alors qu’ils sont enregistrés comme AAs particuliers. En outre, comme toutes les plateformes, Rakuten France peut être utilisée pour la vente AA produits contrefaits (cf. « Tendances et analyses » AA Tracfin 2019-2020, p. 24, sur le développement AA la vente AA produits contrefaits sur les plateformes AA vente en ligne), voire pour AAs ventes fictives dont le produit est ensuite susceptible d’être transféré sur AAs comptes bancaires, notamment à l’étranger.
56. Cependant, certains griefs ont une portée limitée : c’est le cas du grief 1, qui ne concerne qu’un aspect ponctuel AAs procédures internes, et AAs griefs 4 et 5, sur les mesures AA vigilance à l’égard AAs personnes morales et AAs PPE, pour les raisons qui ont été dites aux points 18, 19, 24 et 25 ci-AAssus. Par ailleurs, le périmètre AA certains griefs a été sensiblement réduit (griefs 3 et 9). Enfin, le grief 7 a été écarté.
57. Il convient également AA tenir compte AA ce que REB a, très rapiAAment, mis en œuvre un plan AA remédiation ambitieux mobilisant AAs ressources importantes.
58. Enfin, si REB appartient à un groupe d’ampleur internationale et si elle disposait, fin 2020, AA fonds propres d’un montant significatif (40 millions d’euros), il y a lieu AA prendre en compte le fait que
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 13
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2020-08
l’activité d’EME est pour elle une activité assez récente, d’où elle tire une faible part AA ses ressources, et le fait que l’évolution AA ses résultats, comme AA ceux du groupe auquel elle appartient, reste défavorable.
59. Compte tenu AA l’ensemble AAs éléments relevés aux points 55 à 58, les manquements retenus par la Commission justifient le prononcé d’un blâme et il y a lieu, eu égard à la situation financière AA REB, AA prononcer en outre à son encontre une sanction pécuniaire AA 120 000 euros. En l’absence d’éléments AA nature à établir qu’une publication sous forme nominative causerait à REB un préjudice disproportionné et qu’elle méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’exigence d’intérêt général à laquelle elle répond et les intérêts AA l’organisme mis en cause, il y a en outre lieu AA publier la présente décision au registre AA l’ACPR sous forme nominative, pendant une durée AA trois ans. Elle y sera ensuite maintenue sous une forme non nominative.
*
* *
PA R C ES MO TIF S
DÉ CID E :
AR T I C L E 1E R – Il est prononcé à l’encontre AA Rakuten Europe Bank un blâme et une sanction pécuniaire AA 120 000 euros (cent vingt mille euros).
AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre AA l’ACPR pendant trois ans sous une forme nominative, puis sous une forme ne permettant pas d’iAAntifier Rakuten Europe Bank, et pourra être consultée au secrétariat AA la Commission.
Le PrésiAAnt AA la Commission AAs sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai AA AAux mois à compter AA sa notification et dans les conditions prévues au III AA l’article L. 612-16 du coAA monétaire et financier.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 14
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