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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 5 juil. 2022, n° 22/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00086 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00086 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLLP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022
DEMANDEUR :
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Dominique E de la SCP E-BORN-E-F, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.C.I. B AND D, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me François BATTLE, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BENEDIC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
[…]
Débats à l’audience publique du 07 JUIN 2022
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 JUILLET 2022
[…]
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 09 et 10 février 2022, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur Z X a fait assigner la SCI B AND D et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la SAS CABINET BENEDIC, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Faire interdiction à la SCI B AND D de poursuivre tous travaux d’aménagement des combles, lot n°6 et ce sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
- Désigner la société ACTA, Huissiers de Justice, aux fins de dresser toute infraction à sa demande et autoriser en tant que de besoin l’Huissier de Justice à se faire assister par la force publique.
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si l’immeuble sis […] est affecté de désordres, de les constater, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCI B AND D a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 24 mars 2022 et 17 mai 2022, elle demande de :
- Se déclarer incompétent.
- Renvoyer Monsieur Z X à se pourvoir au fond ainsi qu’il lui appartiendra.
- Dans tous les cas : « Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. » Les dire irrecevables et mal fondées.
- A titre infiniment subsidiaire sur la demande d’expertise : " Lui donner acte de ce qu’elle formalise toutes protestations et réserves.
- Dans tous les cas : « Condamner Monsieur Z X en tous les frais et dépens. » Condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2022, Monsieur Z X demande à présent de :
- Faire interdiction à la SCI B AND D de poursuivre tous travaux d’aménagement des combles, lot n°6 et ce sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
- Désigner la société ACTA, Huissiers de Justice, aux fins de dresser toute infraction à sa demande et autoriser en tant que de besoin l’Huissier de Justice à se faire assister par la force publique.
- Faire interdiction à la SCI B AND D de louer les locaux situés dans les combles de l’immeuble sis […] et ce, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par mois.
- Désigner la société ACTA, Huissiers de Justice aux fins d’effectuer un constat tous les premiers de chaque mois afin de constater si les locaux sont loués et autorisant, en tant que de besoin, l’Huissier de justice à se faire assister par la force publique.
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si l’immeuble sis […] est affecté de désordres, de les constater, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Lui donner acte de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la SAS CABINET BENEDIC, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, il demande de :
- Prendre acte qu’il s’en remet à prudence de justice s’agissant des demandes formulées par Monsieur Z X à l’encontre de la SCI B AND D.
- Débouter Monsieur Z X de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de désordre.
- Condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022, Monsieur Z X a maintenu ses demandes précédemment formées et demande en sus de débouter les défenderesses de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Si la SCI B AND D invoque l’incompétence de la présente juridiction au profit du Juge du fond, ce moyen ne constitue pas une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du Code de procédure civile mais doit être apprécié dans le cadre de l’examen des conditions même de la demande en référé.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En l’espèce, Monsieur Z X est propriétaire d’un local au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis […] tandis que la SCI B AND D est propriétaire du 2 étage et des combles. La SAS CABINET BENEDIC est le syndic de laème copropriété.
Monsieur Z X soutient que la SCI B AND D aurait entrepris la réalisation de travaux d’aménagement des combles en violation du règlement de copropriété. Il a intérêt et qualité à exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI B AND D.
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Sur la demande d’interdiction relative aux travaux
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Suivant ordonnance sur requête en date du 10 février 2022, la SELARL ACTA, Huissiers de Justice, a été désignée aux fins de dresser un procès-verbal de constat dans le lot n°6 – combles, un plateau à usage de grenier (non aménageable) propriété de la SCI B AND D et à décrire l’état des travaux en cours en joignant à son procès-verbal des photographies (pièce n°12 demandeur).
En exécution de cette décision et dans le cadre d’un procès-verbal de constat en date du 25 février 2022, Maître TALLARICO, Huissier de Justice, a procédé aux constatations suivantes :
- « Je me dirige dans les parties communes au 3e et dernier étage au niveau du palier de la cage d’escalier qui dessert le comble. Je constate la mise en place de deux portes palières ; une porte palière qui donne côté gauche et une porte palière qui donne côté droit. Entre les deux portes palières, je constate des arrivées électriques qui sont actuellement en cours de réalisation avec des gaines d’alimentation électrique qui circulent et traversent le palier des parties communes pour traverser ensuite les murs des communs et se diriger vers le côté droit et le côté gauche de ce comble. Il y a également des câbles électriques qui traversent le plafond de la cage d’escalier pour se diriger dans la partie comble côté droit ».
- Au niveau de l’aile droite du grenier : " « Il a été procédé ensuite à l’ouverture de la porte palière sur l’aile droite de ce grenier mansardé. Je constate que ce grenier est actuellement en cours de travaux d’aménagement pour réalisation d’un appartement ». " « Tous les murs qui donnent sur les façades ont été recouverts de plaques de plâtre avec isolation extérieure ». " « Un faux-plafond le long des pans de toiture avant ou arrière a également été réalisé avec mise en place d’une isolation et d’un doublage ». " « Sur la partie grenier côté droit, il y a trois fenêtres de toit qui ont été mises en place sur façade arrière et, sur la façade avant, il y a deux fenêtres de toit qui ont été mises en place ». " « Je constate qu’une chape a été réalisée à l’état neuf sur le sol puisqu’il y a des bandes périphériques qui ont été mises en place tout le long des murs afin de maintenir cette chape béton ». " « Actuellement, les gaines électriques ont été amenées en plafond et au niveau de l’emplacement de toutes les futures prises électriques et futurs interrupteurs du logement ». " « Le tableau électrique n’est pour l’instant pas réalisé. Il a été préparé ». " « Il y a un circuit de climatisation qui a été mis en place par gaine qui traverse le faux-plafond ». " « Je constate sur le côté droit de cet espace aile droite qu’un aménagement sanitaire est en cours de préparation avec mise en place d’une évacuation d’eaux usées en attente et d’arrivée d’eau froide en PER en attente ». " « A proximité, il y a un compteur d’eau qui a été mis en place avec une nourrice installée sur le côté droit ». " « Au niveau de la cheminée qui fait partie de l’immeuble en briques, je constate qu’une partie de la cheminée a été utilisée pour insérer toutes les gaines et câbles électriques qui sortent d’une réservation par cette cheminée ». "
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- Au niveau de l’aile gauche du grenier : " « Je me dirige ensuite au niveau de l’aile gauche car entre l’aile droite et l’aile gauche il n’y a pas de séparation qui a été pour l’instant réalisée de sorte que pour l’instant malgré le fait qu’il y a deux portes palières qui ont été mises en place, une qui dessert le côté gauche, une qui dessert le côté droit, pour l’instant, les deux appartements ne sont pas encore séparés définitivement ». " « Je note néanmoins que dans l’espace côté gauche il s’agit d’un deuxième appartement qui est en cours de réalisation puisque des arrivées d’eau ont été mises en place avec un deuxième compteur d’eau indiquant que les deux portes palières sont bien destinées à desservir chacune un appartement individuel ». " « Sur la partie gauche, on retrouve le même avancement de travaux que pour le côté droit, à savoir que tous les murs et plafonds ont été recouverts d’isolant ou d’un doublage en placoplâtre, que des gaines électriques ont été amenées au niveau des futurs éclairages ou prises un peu partout dans le logement, que sur cette partie gauche il y a trois fenêtres de toit mises en place sur façade arrière et deux fenêtres de toit qui ont été mises en place sur façade avant ». " « Au niveau de la cheminée des parties communes qui se trouve sur le fond vers le pignon, je constate que des évacuations d’eaux usées et des gaines d’eau froide et d’eau chaude en PER ont traversé la cheminée dans le but de desservir le futur espace salle de bains ». " « Sur cette partie aile gauche, je constate là aussi qu’une chape béton a été réalisée sur toute la surface au sol. Au niveau de l’aile gauche au droit de l’arbalétrier, je constate qu’une poutre a été tronçonnée à fleur ». " « Je constate que sur la ferme principale et l’arbalétrier, toute une poutre d’entrait a fait l’objet d’une modification. En effet, la poutre a été déplacée de ses emplacements initiaux où les marques sont encore visibles et elle a été surélevée de 50 cm afin d’augmenter la hauteur de passage sous la poutre ». " « Pour cela, de nouveaux écrous et boulons ont été mis en place et les anciens trous où se trouvait cette poutre d’entrait horizontale n’ont pas été rebouchés ». " « Je constate au niveau de la cage d’escalier qu’il y a deux autres poutres d’entrait qui ont été déplacées et surélevées d’une cinquantaine de centimètres et déplacées de leur encoche initiale ». " « La dernière poutre qui se trouve sur l’élément de ferme côté aile droite a elle aussi été surélevée d’une cinquantaine de centimètres comme les trois autres précédentes ». " « Ayant constaté l’aménagement de ce comble grenier en deux appartements, je me suis alors retiré ». " « J’ai procédé ensuite à la fermeture des lieux en mettant un nouveau barillet uniquement sur la porte palière de l’aile droite avec un avis de passage indiquant à la SCI B AND D à venir récupérer les clés à notre Etude ». " « Avant de me retirer, je me dirige au niveau de la façade arrière de l’immeuble. Je constate que les gaines de climatisation qui ont été préparées dans le logement côté droit ou côté gauche du comble circulent ensuite sur la façade arrière en attente de raccordement ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que les travaux réalisés et consistant notamment dans la pose d’arrivées d’eau et d’électricité, l’aménagement de velux, le rehaussement des poutres, la pose d’un circuit de climatisation et de deux portes palières ont pour objet la création de deux locaux habitables.
Certains de ces travaux pris isolément ont été autorisés dans le cadre d’assemblée générale des 18 décembre 2020, 22 octobre 2021 et 22 avril 2021.
Mais, selon le règlement de copropriété, en sa page 17 (pièce n°1 demandeur), il est clairement indiqué que lesdits combles, constitués d’un plateau à usage de grenier, ne sont pas aménageables.
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Suivant résolution n°12, l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2022 a approuvé «l’autorisation accordée au Syndic afin d’effectuer les démarches nécessaires pour modifier l’esquisse d’étage actuelle avec recalcul des tantièmes par un géomètre expert et rédaction du règlement de copropriété par un notaire (Maître Y) aux frais de la SCI B AND D, les combles devenant à usage d’habitation. Il en résulte une diminution des tantièmes pour les trois autres copropriétaires et donc une diminution des charges annuelles pour chacun des copropriétaires. Le projet d’esquisse et la modification du règlement de copropriété seront présentés et validés lors de la prochaine assemblée générale ».
Or il n’est pas démontré qu’une résolution modifiant ledit règlement de copropriété afin de permettre l’aménagement des combles a été votée.
Dans ce contexte le 10 février 2022 (pièce n°17 demandeur), la SAS CABINET BENEDIC, syndic de copropriété, a adressé à la SCI B AND D un courrier dont la teneur était la suivante « nous avons été informés ce lundi 7 février de la présence de deux panneaux d’interdiction de stationner positionnés devant l’immeuble avec la notification de travaux par arrêté municipal qui concernent l’isolation et l’aménagement de deux logements rue Saint Livier. Par cette lettre, nous vous rappelons simplement que dans le cas où vous souhaiteriez aménager vos combles, leur aménagement sera soumis à l’autorisation de l’assemblée générale. En effet, pour rappel, l’esquisse de l’immeuble dispose que les combles sont non aménageables et sont des parties communes spéciales telles que décrit par le règlement de copropriété. Les aménager sans décision d’assemblée constituerait une violation de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui justifie la remise en état des lieux ».
Aussi, et nonobstant les autorisations de réalisation de travaux octroyées, il apparaît que les modifications apportées aux combles, en l’absence de vote d’une résolution modifiant leur caractère non aménageable de ceux-ci, violent le règlement de copropriété litigieux.
Ces travaux ont en outre pour effet de causer des désagréments aux occupants de l’immeuble et plus précisément au cabinet de médecine générale exploité par Monsieur Z X en raison des bruits, des poussières et de l’obstruction des communs comme en atteste le Docteur A B.
Monsieur Z X caractérise ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui résulte de la violation du règlement de copropriété précité, trouble que le Juge des référés se doit de faire cesser par la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Z X et de faire interdiction à la SCI B AND D de poursuivre tous travaux d’aménagement des combles dans le lot n°6, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et ce jusqu’à ce que lesdits travaux d’aménagement ne soient plus en contradiction avec le règlement de copropriété ou les règles issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée.
Il y a également lieu de désigner la société ACTA, Huissiers de Justice, aux fins de dresser toute infraction à sa demande et autoriser en tant que de besoin l’Huissier de Justice à se faire assister de tout serrurier. L’intervention de la force publique ne s’impose pas.
Sur la demande d’interdiction de louer les locaux litigieux
Monsieur Z X ne produit aucun élément de preuve à même d’établir que les combles devraient faire l’objet d’un contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de faire interdiction à la SCI B AND D de louer les locaux situés dans les combles de l’immeuble sis […].
Il y a également lieu de rejeter la demande de désigner la société ACTA, Huissiers de Justice aux fins de constater si les locaux sont loués.
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Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, par la production du procès-verbal de constat d’Huissier en date du 25 février 2022, détaillé précédemment Monsieur Z X justifie de l’existence de travaux réalisés dans l’immeuble sis […] contrevenant aux termes du règlement de copropriété et pouvant fonder une action contre la SCI B AND D. En tant que copropriétaire, Monsieur Z X bénéficie de sa qualité à agir et nonobstant les autorisations de travaux qui ont été données, en l’absence de modification du règlement de copropriété, l’action au fond à l’encontre de la SCI B AND D ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, la demande d’expertise des locaux en vue d’une action aux fins de leur remise dans l’état initial est nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur Z X.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient donc de condamner la SCI B AND D à payer les dépens dans la mesure où une partie des prétentions de Monsieur Z X sont accueillies favorablement.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les demandes de Monsieur Z X étant partiellement accueillies, la SCI B AND D et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI B AND D ;
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FAIT interdiction à la SCI B AND D de poursuivre tous travaux d’aménagement des combles, dans le lot n°6, de l’immeuble sis […], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et ce jusqu’à ce que lesdits travaux d’aménagement ne soient plus en contradiction avec le règlement de copropriété ou les règles issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée ;
DÉSIGNE la société ACTA, Huissiers de Justice, aux fins de dresser constat de toute infraction à la demande de Monsieur Z X et AUTORISE en tant que de besoin l’Huissier de Justice à se faire assister d’un serrurier ;
DÉBOUTE Monsieur Z X de sa demande de faire interdiction à la SCI B AND D de louer les locaux situés dans les combles de l’immeuble sis […] et de désigner la société ACTA, Huissiers de Justice aux fins d’effectuer un constat tous les premiers de chaque mois afin de constater si les locaux sont loués ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur C D […]. : 06.84.01.44.37 Mèl : C.expertises@free.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place […] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture du chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des travaux réalisés au niveau des combles de l’immeuble en produisant des photographies ;
- Dire si les travaux réalisés par les copropriétaires au niveau des combles ont entraîné des désordres aux parties communes et /ou aux parties privatives ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- De dire si les travaux rendent les combles habitables et dire quels travaux doivent être réalisés pour que les combles soient remis dans leur état de simple grenier, en chiffrer le coût au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera ; évaluer la durée de ces travaux;
- Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
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- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur Z X à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
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PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur Z X, avant le 05 septembre 2022, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur Z X à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] :
- De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- De la copie intégrale de la présente ordonnance ; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE ;
INVITE Monsieur Z X à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
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DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SCI B AND D aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI B AND D et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la SAS CABINET BENEDIC, de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mil vingt deux par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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