Rejet 7 février 2022
Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2022, n° 2001246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001246 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2001246 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Les Pins Immobilier
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Xristelle Kanté
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Camille Mathou (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 24 janvier 2022 Décision du 7 février 2022 ___________
49-04-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2020 et 20 janvier 2022, la société Les Pins Immobilier, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le maire de Brunoy a refusé de lui délivrer un certificat d’adressage.
2°) d’enjoindre à la collectivité défenderesse de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d’un certificat d’adressage, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, le refus de lui adresser un certificat d’adressage lui faisant incontestablement grief ;
- sa requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ;
- la décision attaquée, dépourvue de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 8 novembre 2021, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la
N° 2001246 2
charge de la société les Pins Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, tardive, est irrecevable ; lorsque l’administration se borne à confirmer purement et simplement une décision déjà prise, la décision confirmative de la première n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ou, à tout le moins, infondé ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteure publique ;
- les observations de Me Drouet, représentant la société Les Pins Immobilier et de Me Michel pour la commune de Brunoy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2016, la société Les Pins Immobilier a déposé en mairie de Brunoy un dossier de demande de permis d’aménager aux fins d’être autorisée à réaliser 7 lots à bâtir ainsi qu’une voie de desserte interne sur un terrain cadastré section AV […] d’une superficie de 4398 m2, situé […]. Xacun des lots autorisés était destiné à la création d’une maison individuelle. Le permis d’aménager sollicité a été accordé le 6 juin 2017. La déclaration d’ouverture de chantier pour le permis d’aménager a été déposée le 11 mai 2018 en mairie et, après réalisation des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été souscrite par l’aménageur et déposée en mairie le 22 mai 2019. Le 11 février 2019, la SCI Les Pins a déposé en mairie de Brunoy les dossiers de demandes de permis de construire des lots 1 à 5. Par arrêtés des 6 août 2019, pour le lot 1, et 9 août 2019, pour les lots 2 à 5, le maire de Brunoy a rejeté ces demandes. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a rejeté les requêtes de la SCI tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du même jour, il a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2019 du maire de la commune de Brunoy s’opposant à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée par la société le 22 mai 2019. Le 14 octobre 2019, après plusieurs tentatives demeurées infructueuses, la société Les Pins Immobilier a réitéré sa demande à la commune de lui délivrer un certificat d’adressage pour le terrain d’assiette […] […], obligatoire pour le raccordement au réseau électrique. Par courrier du 16 décembre 2019, le maire de Brunoy a rejeté cette demande. La société Les Pins Immobilier demande l’annulation de cette décision.
N° 2001246 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».
3. La décision litigieuse par laquelle le maire refuse de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales résultant d’un refus de prendre une mesure de police ne constitue pas une décision individuelle défavorable qu’il serait tenu de motiver en vertu des dispositions précitées. Le refus de prendre une mesure de police n’est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, les opérations de numérotage, notamment prévues à l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, relèvent des pouvoirs de police générale du maire, de sorte que le refus de procéder à ces opérations ne peut être pris que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi.
5. En l’espèce, le maire de Brunoy qui n’est pas en situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient la société requérante, a entendu se prévaloir de la circonstance que dès lors que le permis d’aménager consenti à la société a fait l’objet d’un refus de conformité le 1er août 2019 et que les cinq demandes de permis de construire formées par la société ont été rejetées par arrêtés des 6 et 9 août 2019, il n’était pas en mesure d’établir à ce stade les certificats demandés, aucun permis de construire n’étant attaché à la parcelle en cause. En procédant ainsi, le maire de Brunoy a entendu, ainsi qu’il le fait valoir, éviter, en l’absence de permis de construire délivré dans le périmètre du permis d’aménager et donc, en l’absence de certitude quant à la construction de bâtiments, une numérotation artificielle, n’apparaissant pas nécessaire et donc contraire à l’intérêt général. Dans ces conditions, il n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, les conclusions de la société Les Pins Immobilier tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2019 du maire de Brunoy doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
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Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brunoy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Les Pins Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Pins Immobilier la somme demandée par la commune de Brunoy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Pins Immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brunoy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Pins Immobilier et à la commune de Brunoy.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
C. Kanté X. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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