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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 18 févr. 2025, n° 280/2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 280/2025 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE APPEL principal de consomme DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans Jm l’ention dispositif + incident mp Jugement prononcé le : 18/02/2025 am pénpenul le 20 1/02/2025.
Chambre des CI
N° minute 280/2025
N° parquet : 25048000052
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MIL[…] VINGT-CINQ,
Composé de :
Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président, Président :
Madame HANCHARD Sandra, juge, Assesseurs :
Madame THOMAS Marie-Véronique, juge,
En présence de Madame MARQUIS Aude, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur MARTINE thomas, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE':
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVI[…]S:
Madame X Y, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633
72000 […] […], partie civile, comparant
- Monsieur Z AA, mineur né le […], demeurant […], partie civile, non comparant représenté,
ayant pour administrateur ad hoc :
le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, dont le siège social est sis Aide Sociale à l’Enfance […] […], pris en la personne de son représentant légal, présent assisté de Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de […] […],
et ayant pour représentants légaux :
Monsieur Z AA, prévenu né le […], demeurant […]
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Madame X Y, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633 72000
[…] […]
Madame Z AB, mineure née le […] demeurant […], partie civile, non comparante représentée,
ayant pour administrateur ad hoc :
le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, dont le siège social est sis Aide Sociale à l’Enfance […] […], pris en la personne de son représentant légal, présent assisté de Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de […] […],
et ayant pour représentants légaux :
Monsieur Z AA, prévenu né le […], demeurant […]
Madame X Y, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633 72000
[…] […]
Madame Z AC AD, mineure née le […], demeurant […], partie civile, non comparante représentée,
ayant pour administrateur ad hoc :
le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE-ASE, dont le siège social est sis Aide Sociale à l’Enfance […] […], pris en la personne de son représentant légal, présent assisté de Maître SOULARD Sandrine avocat au barreau de […] […],
et ayant pour représentants légaux :
Monsieur Z AA, prévenu né le […], demeurant: […]
Madame X Y, demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633 72000
[…] […]
ET
Prévenu
Nom Z AA né le […] à CONAKRY (GUINEE) de Z AE AF et de AG AH Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant 37 avenue de Bretagne appartement 633 – 2ème étage 72000 […] […] FRANCE
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 17/02/2025
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comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de […] […], avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIO[…]NCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE faits commis le 15 février 2025 à […] […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître SOULARD a sollicité la désignation par le Tribunal du Conseil départemental de la SARTHE en qualité d’administrateur ad hoc des deux autres enfants du couple
AB Z et AC AD Z, en plus de celle réalisée par le parquet pour l’enfant mineur Z AA.
Maître BOUTHIERE a été entendu en ses observations.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le tribunal après en avoir délibéré a désigné le Conseil Départemental de la SARTHE, représenté par son représentant légal assisté de Maître SOULARD
Sandrine à l’audience, en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs AB Z et AC AD Z;
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile écrite de X Y versée à la procédure en début d’audience.
X Y a été entendu en ses observations;
le Conseil départemental de la SARTHE agissant en qualité d’administrateur ad hoc de AA Z, AB Z et AC AD Z, mineurs, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître SOULARD Sandrine à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
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Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 17 février 2025 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 18 février 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 février 2025, il a été placé en détention provisoire.
Z AA a été extrait et a comparu sous escorte à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à […] […], le 15 février 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de X Y épouse Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire, et en présence d’un mineur, en l’espèce Z AA né le […] (32903) (identité rectifiée au 28.02.2016 au vu du livret de famille à l’audience). et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de […] […] le 21 juin 2021, pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…].1,AL.[…] B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-
3, ART.228-1 §I AL.3, ART.[…].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le tribunal a désigné à l’audience le Conseil départemental de la SARTHE en qualité d’administrateur ad hoc des deux autres enfants mineurs du couple :
-AB Z née le […] à CONAKRY (Guinée)
-AC AD Z née le […] […] […]
Il est également précisé au vu du livret de famille produit à l’audience que l’enfant Z AA est né le […] et non le […] février 2016;
Sur les faits :
Le 15 février 2025, à vingt trois heures trente cinq, la police était requise 37 avenue de
Bretagne à Le Mans, pour un différend. Sur place, Z AA invitait les forces de l’ordre à entrer dans l’appartement. Madame X Y épouse
Z expliquait que dans l’après-midi elle s’était rendue chez une amie avec sa fille AK âgée de 5 ans pour faire des tresses. De retour à son domicile vers 23H30, alors qu’elle se trouvait devant l’interphone de l’immeuble, ses enfants AA et
AB, respectivement âgés de 8 ans et 7 ans, lui avaient téléphoné et lui avaient dit que leur père allait la tuer quand elle rentrerait au domicile. Lorsqu’elle était entrée, son mari venait de se réveiller. Une dispute avait éclaté car elle n’avait pas donné de ses nouvelles pendant toute la journée. Monsieur Z l’aurait alors giflé et
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:
l’aurait ensuite jetée contre le frigo. Monsieur Z aurait par la suite demandé à ses enfants de téléphoner à la police, ce qu’ils avaient fait. Madame X Y présentait des douleurs à l’épaule droite, présentait un oedème au niveau de la tempe droite et une trace de sang séchée au niveau de l’oreille droite. Les faits s’étaient déroulés devant les trois enfants du couple. Elle ne désirait pas l’intervention des pompiers.
Monsieur Z AA était décrit par les forces de l’ordre comme présentant des signes d’ivresse, à savoir des yeux rouges et une haleine sentant fortement l’alcool.
A son arrivée au commissariat Monsieur Z AA était soumis à l’épreuve de l’éthylomètre qui mentionnait un taux de 1.[…] mg/l d’air expirée.
Il était retrouvé les enregistrements de trois appels effectués au 17, le 15/02/2025 à
23H19 d’une durée de 55 secondes, à 23H23 pour une durée de 04 minutes 03 secondes et à 23H23 pour une durée de 01 minutes 17 secondes. Il s’avérait que
l’appelant était Monsieur Z qui tentait de remettre le téléphone à sa femme qui criait derrière que c’était lui qui voulait appeler. Il était entendu également des cris
d’enfants.
Lors de son audition X Y épouse Z expliquait être mariée avec le mis en cause depuis le 14 octobre 2019 et avoir eu trois enfants de cette union, respectivement âgés de 8 ans, 7 ans et 5 ans.
S’agissant des faits, elle disait qu’elle était partie vers 16h chez AL AM demeurant avenue Bollée à […] […], pour lui faire des tresses, en compagnie de sa fille de 5 ans; Que l’aîné de ses enfants lui avait téléphoné en lui disant qu’il ne fallait pas qu’elle rentre car son père disait qu’il voulait la frapper; Qu’une fois de retour à la maison il lui avait demandé pourquoi elle n’avait pas répondu au téléphone; Que dans la cuisine lorsqu’elle lui avait dit qu’elle allait faire la cuisine, il lui avait dit «< quand je te parle tu dois m’écouter »; Que face à sa réplique il avait dit «< tu ne passes pas '> et
l’avait giflée, puis jetée contre le frigo, la faisant tomber au sol; Qu’elle avait eu mal au niveau de la tempe droite.; Qu’elle pensait qu’il avait agit sous le coup de l’alcool;
Que elle avait un hématome au niveau de la tempe droite; Que au moment des faits les trois enfants étaient présents; Que après les faits il avait appelé la Police en lui indiquant « tu es danger »; Que par le passé elle avait été victime de violences physiques antérieures mais qu’il s’était calmé depuis; Qu’il l’a traitait parfois
d’imbécile dans leur langue natale; Que son mari consommait beaucoup alcool (de la bière 8-6 et du rosé); Que elle ne souhaitait pas déposer plainte contre Z
AA.
Z AA déclarait pour sa part qu’il ne savait plus, ayant trop bu le jour des faits; que pendant que son épouse était chez son amie, il était chez lui couché;
Qu’à son retour il venait de ses réveiller; qu’il était parvenu à joindre sa femme auparavant qui lui avait dit qu’elle qu’elle n’en avait pas pour longtemps et qu’elle arrivait alors qu’il était déjà rentré avec les garçons à la maison; Qu’il ne rencontrait aucune difficulté avec son épouse; que c’était impossible que son fils ait appelé sa mère car il ne connaissait pas son numéro de téléphone: Qu’il ne se souvenait pas
l’avoir giflée et pas plus de l’avoir jetée contre le frigo; Que tout ce qu’il savait s’était qu’il avait appelé la police, pour leur demander de l’aide; Qu’il avait bu beaucoup de rosé; Que sur les photos sa femme était rouge car elle avait mis une pommade; Qu’elle était allergique et faisait une réaction; Que ses enfants auront peut-être la même version que leur maman, car ils seront ensemble; Qu’il ne savait pas s’il était violent
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lorsqu’il buvait; Qu’il avait « un trou de mémoire dans la tête »; qu’il ne savait plus s’il avait frappé sa femme par le passé; Qu’il ne reconnaissait pas les violences car il
n’était pas dans son état normal.
Z AA, né le […], indiquait "comme maman ne répondait pas on est allé chez son amie pour la voir et papa a demandé pourquoi t’as pas répondu et maman a dit que elle était aux toilettes et papa nous a ramené à la maison; Papa a dit quand maman va renter je vais la taper alors j’ai demandé à papa si je pouvais appeler maman avec le téléphone de la maison et il a dit oui alors j’ai appelé maman et j’ai dit
à maman que papa voulait la taper; Elle est rentrée pour nous faire à manger et ils étaient dans la cuisine et ils se disputaient parce que elle ne répondait pas au téléphone; Après dans la cuisine papa avait fermé un peu la porte mais j’ai quand même vu qu’il a giflé maman et l’a poussée dans le frigo et c’est là qu’elle s
'est blessée à l’oreille". Il soulignait que c’était la première fois qu’il le voyait être violent avec sa mère. Il affirmait que son père avait un peu bu mais que ce n’était pas souvent que cela lui arrivait.
A l’audience, Monsieur Z a confirmé avoir été mécontent du retour tardif de son épouse, et s’être énervé mais conteste l’avoir frappée, maintenant que les traces sur son visage correspondait à une allergie. Il n’était pas capable d’expliquer le motif pour lequel il avait téléphoné à la police, si ce n’est pour rassurer son épouse qu’il aurait senti inquiète de son alcoolisation. Il indiquait avoir bu beaucoup d’alcool mais ne pas avoir estimé que ses enfants étaient en danger car ils étaient tranquillement dans leur chambre. Il affirmait son attachement à son épouse et à ses enfants soulignant qu’ils avaient besoin de lui.
SUR LA CULPABILITE :
Monsieur Z conteste formellement à l’audience avoir commis des violences sur son épouse mais était moins affirmatif lorsqu’il avait été procédé à son audition, évoquant au contraire un trou noir consécutif à une forte alcoolisation, confirmée par
l’éthylomètre qui affichait un taux de 1.[…] mg/1 d’air expirée. Il faisait par ailleurs valoir dans son audition qu’il avait lui-même informée la police pour qu’elle l’aide, précisant à l’audience qu’il entendait par cette démarche rassurer son épouse, ce qui démontre en soit la nécessité ressentie par l’intéressé de protéger son épouse contre ses agissements.
A l’inverse, son épouse, dont il convient de relever qu’elle n’est pas à l’origine de la plainte, a de manière constante, sans jamais rien majorer, affirmé avoir été giflée et poussée contre le frigo par son époux, ce que leur fils AA confirme, celui-ci ayant été présent lors de cette scène au même titre que sa soeur et son frère. Il évoquera un motif d’énervement identique à celui avancée par sa mère à savoir un retour tardif et un énervement paternel bien antérieur à celui-ci, son père l’ayant informé de son intention de frapper sa femme dès qu’elle rentrerait, ce qui avait amené
l’enfant à contacter sa mère pour l’alerter sur la situation. Les traces photographiées sur la joue, la tempe et l’oreille droit de Madame X sont compatibles avec les gestes décrits. Il est indifférent à cet égard qu’elle n’ait pas été voir de médecin pour faire objectiver ses lésions celles-ci étant apparentes sur la photo prise en procédure, la
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:
seule conséquence de cette absence de certificat médical est l’impossibilité de retenir une incapacité de travail.
La présence des trois enfants du couple dans l’appartement au moment où s’est déclenchée l’altercation est acquise aux débats et non contestée par Monsieur
Z. Il est tout aussi établi que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de le […] pour des faits identiques par jugement du 21 juin 2021.
Il convient par suite de le déclarer coupable des faits reprochés et d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
SUR LA PEINE :
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du
Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article
464-2 du Code de procédure pénale.
Monsieur Z est marié à Madame X Y avec laquelle il a eu trois enfants. Il dit avoir quatre autres enfants nés d’une première union dont il partage la garde avec son ex compagne. Il est locataire d’un logement qu’il partage avec
Madame Z et leurs enfants.
Sur le plan professionnel, Monsieur Z dit avoir travailler en intérim mais vivre désormais du RSA actuellement suspendu pour des raisons administrative, et être en attente d’une formation qui commencerait prochainement pour être préparateur de commandes
Sur le plan sanitaire, Monsieur Z fait état de difficultés psychiques pour lesquelles il aurait été suivi par le CMP mais aurait décidé d’arrêter ayant peur qu’on
l’interne. Il suivrait un traitement prescrit par son médecin traitant pour dormir et se calmer. Monsieur Z déclare ne consommer de l’alcool que le week end à raison de deux bouteilles de rosé.
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Sur le plan judiciaire, Monsieur Z a déjà été condamné, son casier judiciaire comportant 18 mentions, mais n’est plus suivi par le SPIP actuellement. Il a déjà été. condamné pour plusieurs faits de violences dont deux précédentes fois à l’égard de ses conjointes en 2012 et en 2021. Son casier traduit également une problématique. alcoolique ancienne manifestement non réglée.
Au regard de la gravité des faits commis sous emprise alcoolique, en présence de ses enfants, du positionnement de monsieur Z à l’audience, qui ne remet pas véritablement en cause son niveau d’alcoolisation et son comportement à l’égard de son épouse, mais également de son casier judiciaire qui démontre la récurrence de comportements violents sur ses compagnes sur le long terme sans travail de fond, qui détermine l’état de récidive légale; il convient de condamner Monsieur à une peine
d’emprisonnement.
Par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire simple doit être ordonné avec exécution provisoire pour le contraindre à travailler ou suivre une formation, à une obligation de soins, à l’obligation d’indemniser les victimes, de s’acquitter des sommes dues au
Trésor Public et aux interdictions d’entrer en relation avec la victime X Y et de paraître à son domicile.
Le Tribunal prononcera à son encontre une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant un délai de deux ans avec exécution provisoire ;
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale et de dire n’y avoir lieu à aménagement dès à présent de la partie ferme de la peine.
L’état de récidive légale commande d’ordonner la privation de perception de la pension de réversion, sans dérogation.
Aux termes de l’article 228-1 du code pénal, dans sa version issue de la loi n°2024-
233 du 18 mars 2024, « En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné. »
La menace faite auprès des enfants de battre leur mère dès qu’elle rentrera à son domicile, la réalisation dans la continuité de violences en leur présence, dans un contexte d’alcoolisation massive intervenue alors que Monsieur Z les avait en charge, impose d’ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du
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condamné sur les trois enfants issus du couple, cette attitude faisant obstacle à l’exercice commun de l’autorité parentale.
SUR L’ACTION CIVI[…],
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de X Y;
Celle-ci ne formule aucune demande chiffrée
***
Le Conseil départemental de la SARTHE agissant en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs Z AA, Z AB et Z AC AD sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile ;
Z AA sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les trois enfants mineurs ;
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire sur les intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA, X Y, et du Conseil départemental de la SARTHE agissant en qualité d’administrateur ad hoc de Z AA, Z AB et Z AC AD, mineurs,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Désigne à l’audience le Conseil départemental de la SARTHE en qualité d’administrateur ad hoc des deux autres enfants mineurs du couple :
-AB Z née le […] à CONAKRY (Guinée)
-AC AD Z née le […] […] […]
Précise que l’enfant Z AA est né le […] et non le […] février 2016;
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont ainsi reprochés ;
Pour les faits de VIO[…]NCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR,
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE Commis le 15 février 2025 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
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DIT que cette peine sera à hauteur de 10 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
-
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
-
l’étranger;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime X Y épouse
Z;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime X Y épouse
Z;
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ORDONNE l’exécution provisoire du sursis probatoire ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
À titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de Z AA la privation de son droit à percevoir la pension de réversion due dans le cadre de son mariage avec X Y ;
Ordonne à l’encontre de Z AA le retrait de l’exercice de l’autorité parentale détenue concernant ses trois enfants mineurs suivants :
AA Z, né le […] à CONAKRY (Guinée).
AB Z née le […] à CONAKRY (Guinée)
AC AD Z née le […] […] […]
* * *
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Z
AA;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RE[…]VÉ de CONDAMNATION PÉNA[…] au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de […] […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVI[…],
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile du Conseil départemental de la SARTHE agissant en qualité d’administrateur ad hoc de Z AA,
Z AB et Z AC AD, mineurs ;
Page 11/12
Déclare Z AA entièrement responsable du préjudice subi par les trois enfants mineurs ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
[…] GREFFIER LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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