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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 28 août 2020, n° 11 20-594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11 20-594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.a.s VETIR civile, S.a.s Société Financière, S.a.s Société Financière d'Investissement du Vivarais, S.a.s VETIR immatriculée au R.C.S d'ANGERS sous le c/ CONSEIL |
Texte intégral
A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS (Site Coubertin) DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE
[…]
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS N° RG : 11 20-594
(Site Coubertin), le 28 août 2020,
MINUTE : 49 après débats à l’audience du 2 juillet 2020, présidée par Laure GENGOUX,
Juge au Tribunal judiciaire d’ANGERS, Juge de l’Exécution, JUGEMENT assistée de Laurent BARBE, Greffier, du 28/08/2020
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure
*S.a.s X civile,
et signé par Laure GENGOUX, Juge de l’Exécution, et Laurent BARBE, c/ Greffier;
- S.a.s Société Financière
d’Investissement du Vivarais
ENTRE:
- SOFIVA
DEMANDEUR :
S.a.s X immatriculée au R.C.S d’ANGERS sous le […], dont le siège est […]
[…] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
ayant Maître Nicolas BÉDON (S.C.P DELAGE – BÉDON), Avocat associé au Barreau d’ANGERS, pour Avocat postulant et plaidant par Maître Rémy
CONSEIL (Selarl BARBIER & Associés), Avocat associé au Barreau de PARIS;
Le – 4 SEP. 2020
Notif. aux parties par LRAR ET:
DÉFENDEUR : Copie exécutoire
Me J. LEAT
1 S.a.s Société Financière d’Investissement du Vivarais
- SOFIVA Copie conforme immatriculée au R.C.S d’AUBENAS sous le n° 379 797 152, Me R. CONSEIL dont le siège est sis: […] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit Copie dossier
siège ; Le 22 FEV. 2321
Copies conformes 'Me. Ph. TAILLEUX (lille)
LEXBASE
DOCTRINE. Ffr
Mr
2
rayant Maître Sophie HUCHON, Avocat au Barreau d’ANGERS, pour Avocat postulant et plaidant par Maître Jean LECAT (S.C.P BÉRAUD – LECAT -
BOUCHET), Avocat associé au Barreau de PRIVAS ;
*
3
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 février 1996, la Société Financière d’investissement du Vivarais (ci après dénommée SOFIVA) a donné à bail commercial à la société X un local commercial sis
à AUBENAS, quartier du Moulon. Ce bail était conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 1996 au 31 mars 2005.
Par acte notarié du 12 octobre 2005, ledit bail a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013.
Par acte authentique du 1er juin 2015 conclu auprès de Me ROUHETTE, notaire à LE PONT-DE-BEAUVOISIN, la société X et la SOFIVA se sont mises d’accord pour renouveler le bail pour une nouvelle durée de neuf ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 150 885 euros, payable mensuellement d’avance, avec indexation.
La société X exploite les locaux sous l’enseigne Gémo.
Par acte du 7 mai 2020, sur le fondement de l’acte authentique du 1er juin 2015 précité, la
SOFIVA a fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de la SAS X entre les mains de la BNP PARIBAS en son établissement d’AUBENAS pour la somme de 35 676,66 euros, correspondant à :
17 437,62 euros de loyer d’avril 2020
- 17 437,62 euros de loyer de mai 2020
- 76,93 euros de frais de saisie attribution auprès de la CRCAM Centre Est
- 20,90 euros de droit proportionnel
- 51,48 euros requête Ficoba
- 315,84 euros de procès-verbal de saisie attribution
- 105,99 euros de dénonciation à
- 51,48 euros de certificat de non-contestation à venir
- 93,13 euros de signification de certificat de non-contestation à venir
- 75,11 euros de mainlevée à venir
- 10,56 euros d’avis de mainlevée à venir.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la SAS X le 12 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, la SAS X a fait assigner la SOFIVA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Angers.
A l’audience du 2 juillet 2020, la SAS X a demandé au Juge de l’exécution qu’il :
- in limine litis :
° dise que la saisie attribution du 7 mai 2020 et sa dénonciation n’ont pas été faites au siège social de la société X, en infraction avec la clause d’élection de domicile prévue au bail
° dise nulle et de nul effet la saisie attribution du 7 mai 2020 et sa dénonciation du
12 mai 2020
- à titre principal :
Odise irrecevable la dénonciation de saisie attribution
° dise que la créance visée dans la saisie attribution réalisée par la SOFIVA le 7 mai
2020 n’est ni certaine ni exigible
4
Oen conséquence, déclare infondée, la saisie attribution réalisée par la SOFIVA le 7 mai 2020
° ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 7 mai 2020 aux frais de la SOFIVA
Ocondamne la SOFIVA à payer à la SAS X une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie infondée et abusive
- subsidiairement :
° dise qu’après régularisation des erreurs d’indexation de loyers et prise en compte des sommes versées depuis la saisie, la créance de loyers de la SAS X s’élève à 9 612,57 euros
Oau vu des circonstances exceptionnelles actuelles dans laquelle se trouve la SAS
X, lui accorde un délai de 24 mois pour régler cet arriéré locatif
° ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 7 mai 2020 aux frais de la
SOFIVA
- en tout état de cause, condamne la SOFIVA à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens, en ce compris les frais de l’assignation, du timbre BRA et de la signification du jugement à venir.
La SAS X fait valoir que :
-·la saisie attribution des comptes et la dénonciation de la saisie auraient dues être faites au siège social de la SAS X, à ST-PIERRE-MONTLIMART, MONTREVAULT-SUR-EVRE et non au lieu de l’établissement secondaire en violation de la clause d’élection de domicile, à peine de nullité
- l’établissement d’AUBENAS n’est pas principal
- la saisie attribution aurait dû être réalisée au siège social de la BNP ou dans une agence détentrice des comptes de la SAS X
- l’huissier n’avait pas le droit d’imposer à l’agence d’AUBENAS, non-détentrice des comptes de la SAS X, toute information sur ses comptes ou tout blocage de ses comptes
- il s’agit d’une nullité de fond, ne nécessitant aucun grief
- si l’huissier avait correctement informé l’agence, la saisie n’aurait pas eu lieu
- suite au confinement, le local loué a vu son accès interdit au public entre le 16 mars et le
11 mai 2020
- pendant cette période, la bailleresse ne pouvait plus assurer à son locataire l’exploitation de ses locaux pour l’usage auquel ils étaient destinés, soit pour un commerce de prêt à porter avec accessibilité du local à la clientèle, et ne pouvait plus lui garantir la jouissance paisible desdits locaux
- la SAS X était en droit de refuser de payer ses loyers sur le fondement de l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du Code civil, indépendamment de la force majeure à la source de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible
- la faute n’est pas une condition de l’exception d’inexécution
- les décisions gouvernementales ont empêché l’exécution des baux commerciaux, ce qui dispensait les parties de l’exécution de leurs obligation pendant la période de confinement
- les affiches mentionnées dans le constat d’huissier étaient destinées aux livreurs et les salariés préparaient la réouverture le 7 mai 2020, en l’absence de tout client
- la SAS X n’a pas organisé de vente à emporter, qui n’était pas autorisée pour les commerces de vêtements
- le bailleur a commis des erreurs de calcul en indexant les loyers
- la SOFIVA ne justifie pas d’une prescription ni d’une renonciation
- la SAS X a procédé, à titre conservatoire, à deux virements sur le compte de la
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SOFIVA le 29 mai 2020, pour une somme de 21 014,30 euros
- sa situation financière est difficile
- elle a subi un préjudice du fait du blocage de ses comptes.
La SOFIVA a sollicité du Juge de l’exécution qu’il :
- déboute la SAS X de ses prétentions
- à titre reconventionnel, condamne la SOFIVA à lui payer :
Oune somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
° la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens d’instance et d’exécution.
La SOFIVA soutient que : la saisie attribution peut être pratiquée entre les mains des établissements légalement habilités à tenir des comptes de dépôt, y compris auprès d’une agence non-détentrice de comptes
- l’agence n’a évoqué aucune difficulté
- la SAS X ne justifie d’aucun grief
- nonobstant la clause d’élection de domicile, la SOFIVA pouvait dénoncer la saisie à la personne morale de la SAS X à son siège social ou à un de ses établissements secondaires la SAS X ne justifie d’aucun grief là encore
-
elle a respecté son obligation de délivrance en mettant à disposition le local afin que le preneur puisse en jouir l’interdiction vise l’activité du preneur, qui a été placé dans l’impossibilité d’user pleinement du local pour une cause étrangère au bailleur
- l’inexécution doit être proportionnée or, les livraisons et les ventes à emporter étaient possibles à partir des locaux le calcul de la SAS X quant à l’indexation est erroné les virements postérieurs à la dénonciation de la saisie attribution sont indifférents
- la SAS X n’est pas dans une situation financière difficile, contrairement au bailleur
- la SOFIVA avait consenti spontanément à étaler la dette.
Lors de l’audience, les parties ont précisé accepté la compétence du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS.
Le Juge soulevait également l’impossibilité d’accorder un délai de paiement s’agissant des sommes saisies, en cas de validation de la saisie attribution, en application de l’effet attributif mentionné à l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, sans observations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la dénonciation :
L’article 114 du Code de procédure civile, applicable aux actes d’huissier, dispose que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SAS X, qui a pu contester la saisie attribution dans les délais, ne justifie d’aucun grief qu’elle aurait subi du fait de la dénonciation de la saisie attribution contestée
à son domicile réel et non à son domicile élu dans le bail, clause au demeurant conclue dans
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l’intérêt des deux parties au vu de sa rédaction (« Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur siège social »). L’acte précise avoir été remis à une personne “qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte”.
L’acte de dénonciation sera donc considéré comme valable.
Sur la validité de la signification du procès-verbal de saisie attribution :
Selon l’article 690 Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il découle de cet article que la saisie-attribution entre les mains d’un établissement habilité
à tenir des comptes de dépôt peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social de
l’établissement, auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi.
En l’espèce, l’acte de signification du procès-verbal de saisie attribution mentionne que
l’acte a été remis à une personne "qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte”. Ce même procès-verbal mentionne qu’il a été répondu à l’huissier que la SAS X était titulaire dans l’établissement d’un compte 002060002145057874 d’un solde de 109 275,39 euros.
Il n’est donc pas justifié que l’établissement saisi ne tenait pas effectivement les comptes de la SAS X.
Par ailleurs, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu’un acte ne peut être annulé qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, que seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d’une irrégularité de forme l’affectant.
Ainsi, même à supposer que l’agence d’AUBENAS ne détienne pas effectivement les comptes, faute de grief, la SAS X, qui n’est pas le destinataire de la signification de l’acte de saisie, ne serait pas recevable à se prévaloir de la nullité de la signification en raison d’une telle irrégularité de forme.
L’acte de signification du 7 mai 2020 doit donc être considéré comme valable.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SAS X ne justifie pas de sa situation financière.
Sa demande de délais doit donc être rejetée.
Sur la validité de la saisie attribution et la demande de mainlevée :
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1: Sur la suspension du contrat :
La suspension des contrats de bail commercial n’est pas prévue par le droit positif.
De plus, il n’est pas démontré par la SAS X que l’ensemble des obligations du contrat
a été suspendue pendant la période de confinement.
2: Sur l’exception d’inexécution :
Selon l’article 1184 ancien du Code civil, applicable en la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. L’article 1134 du Code civil prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il découle de ces articles qu’une partie à un contrat synallagmatique peut ne pas exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne, à la condition que l’inexécution visée présente un caractère suffisamment grave.
En l’espèce, selon les termes du bail, le local loué devait servir exclusivement au preneur pour l’exercice de son activité commerciale de vente d’équipement de la personne.
Or, suite notamment à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié par décret 2020-423 du 14 avril 2020, jusqu’au 11 mai 2020, afin de lutter contre la propagation du
Covid 19, les établissements relevant des catégories des magasins de vente ne pouvaient plus accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Ces établissements pouvaient toutefois à recevoir du public pour certaines activités bien précises.
Il ressort des textes précités que l’accès du public aux locaux des magasins de vente était déterminé non-pas par l’état du local mais par l’activité qui y était exercée. En effet, pour ce qui concerne les locaux, ils sont demeurés, même pendant cette période, en l’état de remplir l’usage auquel ils étaient destinés.
Au surplus, il est manifeste que les activités de livraison et de retraits de commandes pouvaient continuer à s’exercer. La SOFIVA produit d’ailleurs un article de presse où il est évoqué des livraisons offertes par l’enseigne GEMO pendant les huit semaines de confinement.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par la SAS X un manquement par la SOFIVA
à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, s’il est exact que, du fait des textes précités, la jouissance paisible des locaux par le preneur a été partiellement affectée, ces textes constituent pour le bailleur une cause étrangère, irrésistible et imprévisible, caractéristique de la force majeure.
Or, l’obligation d’assurer la jouissance paisible envers le locataire cesse en cas de force majeure.
Il n’est donc pas démontré par la SAS X un manquement du bailleur à ses obligations qui entraînait une impossibilité absolue pour le preneur d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
Les prétentions de la SAS X relatives à l’exception d’inexécution seront donc rejetées.
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Par acte authentique conclu auprès de Me ROUHETTE, notaire à LE-PONT-DE
BEAUVOISIN, la SAS X et la SOFIVA se sont mises d’accord pour renouveler le bail pour une nouvelle durée de neuf ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 150 885 euros, payable mensuellement d’avance, avec indexation.
Au titre de la clause d’indexation, il était spécifié :
"Le loyer sera révisé à l’expiration de chaque période triennale, de plein droit et sans formalité, en action de la varic de l’Indice trimestriel des Loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE.
Pour le calcul de cette indexation, l’indice de base à prendre en considération pour la fixation du loyer révisé sera le dernier indice connu à la date de prise d’effet du présent renouvellement, soit l’indice ILC du 2ème trimestre 2013 (108,50). Pour les indexations suivantes, l’indice de base sera l’indice de révision de la précédente indexation et l’indice de révision, celui du même trimestre de l’année suivante".
Il découle de l’application de la clause d’indexation contractuelle et des indices applicables aux loyers commerciaux que:
- la révision en janvier 2017 devait s’effectuer ainsi : 150 885 € x 108,50/108,50=150 885
€, soit 12 573,75 € HT HC
- la révision en janvier 2020 devait s’effectuer ainsi : 150 885 € x 108,38/108,50 = 150
718,12 €, soit 12 559,84 euros HT HC.
En conséquence, au vu des factures et du décompte versés aux débats, la SAS X établit une créance de trop perçu par la SOFIVA au titre des loyers d’un montant de 1957,29 euros
HT, soit 2 348,75 euros TTC, correspondant au surplus d’indexation pour les loyers de janvier à mars 2020, après déduction du reliquat pour la période de janvier 2014 à décembre 2019.
Il est constant que les loyers ultérieurs n’ont pas été versés.
4: Conclusion :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme
d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Vu ce qui précède, la SOFIVA, en vertu de l’acte authentique du 1er juin 2015 et des factures produites par la demanderesse, était détenteur d’une créance en principal à hauteur de 32
975,60 euros, au titre des loyers d’avril à mai 2020 (16 487,80 x 2).
Il est constant que la SAS X ont procédé à deux versements d’un montant global de
21 014,30 euros le 29 mai 2020. Il convient d’imputer ces versements sur la créance précitée, afin d’éviter toute saisie inutile au sens de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance de trop perçu doit aussi être déduite des sommes dues, en compensation.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie attribution diligentée à la demande de la
SOFIVA à l’encontre de la SAS X, entre les mains de la BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 10 055,28 euros, correspondant à :
32 975,60 euros en principal
g
- 442,73 euros à titre de frais justifiés ( 20,90 euros de droit proportionnel +315,84 euros de procès-verbal de saisie attribution + 105,99 euros de dénonciation)
- 23 363,05 euros à déduire (21 014,30 +2 348,75).
Il sera ordonné la mainlevée de ladite saisie pour le surplus.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Vu l’issue du litige, le caractère abusif de la procédure de saisie diligentée par la SOFIVA n’est pas démontré. La demande de dommages-intérêts de la SAS X se verra donc rejetée.
Il en est de même de la résistance abusive de la SAS X, qui n’est pas établie, ce qui conduira au rejet de la demande de dommages-intérêts de la SOFIVA.
Sur les demandes accessoires :
La SAS X, partie ayant succombé en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SOFIVA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des frais d’exécution, il sera renvoyé à l’article L111-8 de Code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’issue du litige, la demande de la SAS X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article
R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
VALIDE la saisie attribution diligentée par acte du 7 mai 2020 à la demande de la SOFIVA à
l’encontre de la SAS X, entre les mains de la BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 10
055,28 euros;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie pour le surplus;
CONDAMNE la SAS X à payer à la SOFIVA une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
CONDAMNE la SOFIVA aux dépens.
Le Greffier pour copie certifiée conforme Le Juge de l’Exécution Le Directeur des services de greffe
Judiciaire a t l
a
n
1. Y Z A B
3 Sur l’erreur dans l’indexation du contrat :
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