Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2025, n° 17023000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17023000006 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-3 – Intérêts civils
N° Parquet: TJ TARASCON Arrêt du : 23 mai 2025
17023000006 N° de minute: 2025/57 IC Identifiant justice: 1700278381A
N° Parquet général : PGCA AUDCO 22 001406 Nombre de pages: 12
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 23 mai 2025, par la Chambre correctionnelle 5-3 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement sur intérêts civils du Tribunal judiciaire de Tarascon, Chambre des intérêts civils, en date du 10 juin 2022.
PARTIES EN CAUSE
X Y
Né le […] à PUSAN (République de Corée) De X Z et de AA AB
Demeurant :[…]
Situation familiale : Marié
Profession: vendeur
Nationalité Française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Catégorie Pénale: libre
Intimé, non comparant ni représenté
Hors la présence du ministère public
Parties civiles
AC AD
Demeurant 461 chemin du Parc résidence Campagne, le Galazon 13560 SENAS (Bouches du Rhône)
Intimé, non comparant ni représenté
AE AF
Demeurant: 11 rue Eucher Ferrier 13440 […] (Bouches du Rhône)
Intimée, non comparante ni représentée
AG AH AI
Demeurant : 212 chemin du Stade 13160 […] (Bouches du Rhône)
Ayant pour représentante légale Madame AG AJ
Intimé, non comparant ni représenté
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AC AK
Demeurant: 212 chemin du Stade 13160 […] (Bouches du Rhône)
Ayant pour représentante légale Madame AG AJ Intimé, non comparant ni représenté
AC AL
Demeurant: 10 route de noves 13440 […] (Bouches du Rhône)
Intimé, non comparant ni représenté
AG AJ
Demeurant : 212 CHEMIN DU STADE 13160 […] (Bouches du Rhône)
Appelante, comparante assistée de Maître DESBIENS Marianne, avocat au barreau de
TARASCON
Parties intervenantes
La MAAF Assurance SA
Adresse: CHABAN 79180 CHAURAY ( Deux-Sèvres)
Appelante, non comparante représentée par Maître LABI Henri, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maitre LABI Sarah, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré :
Présidente: Madame BROCHE Erika
Greffière: Madame PARC Christine
lors des débats :
Greffière: Madame PARC Christine
lors du prononcé de l’arrêt :
Présidente : Madame BROCHE Erik a
Greffière: Madame AM AN
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Y X est poursuivi :
- d’avoir à TARASCON, le 19 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement la mort de Monsieur AC AO, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en effectuant une manoeuvre dangereuse en coupant une courbe à gauche.
Faits prévus par ART. 221-6-1 AL. 1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-1 C.[…]. et réprimés par ART.221-6-1 AL. 1, ART.221-8, ART.[…].PENAL. ART.L.[…].[…].
Le jugement
Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de Tarascon a:
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Déclaré Y X coupable des faits qui lui étaient reprochés et lui a fait application de la loi pénale; Déclaré recevable la constitution de partie civile de AG AJ agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AG AP AQ AI et AC AK; de AC AL; de AE AF; de AR
AS AD;
Déclaré X Y entièrement responsable des préjudices et dommages subis Réservé les demandes présentées; Déclaré le présent jugement opposable à la MAAF Assurance SA prise en la personne de son représentant légal ; Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Bouches du Rhône.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la Chambre correctionnelle 5-3 de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence a:
CONFIRMÉ le jugement en ce qu’il a déclaré Y X entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles, DIT QU’AO AC n’a commis aucune faute en lien de causalité avec la réalisation de son propre préjudice, DÉCLARÉ l’arrêt opposable à la Compagnie d’assurance MAAF et commun à l’organisme social la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement sur intérêts civils du 8 avril 2022, le Tribunal correctionnel de TARASCON a:
DÉCLARÉ Y X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction. CONDAMNÉ Y X à payer à AL AC et AF AE la somme de 1956 € (mille neuf cent cinquante-six euros) au titre des frais d’obsèques de AO AC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. CONDAMNÉ Y X à payer à AL AC la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent juge- ment.
CONDAMNÉ Y X à payer à AF AE la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. CONDAMNÉ Y X à payer à AD AC la somme de 12.000 € (douze mille euros) au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. CONDAMNÉ Y X à payer à AL AC, AF AE et AD AR AS la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes. DÉCLARÉ la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Bouches-du-Rhône.
DÉCLARÉ la présente décision opposable à la MAAF ASSURANCES S.A.
AT l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement sur intérêts civils du 10 juin 2022, le Tribunal correctionnel de TARASCON a:
CONDAMNÉ Y X à payer à AJ AG les sommes de 288.657,60 € (deux cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-sept euros et soixante centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 30. 000 € (trente mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
CONDAMNÉ Y X à payer à AJ AG es qualité de représentante légale de son enfant mineur AI AG AH, les sommes de 20.772,68 € (vingt mille sept cent soixante-douze euros et soixante-huit centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
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CONDAMNÉ Y X à payer à AJ AG es qualité de représentante légale de son enfant mineur AK AC, les sommes de 24.897,28 € (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Avant-dire droit sur les préjudices personnels de AJ AG, AT une expertise judiciaire sur la personne de AJ AG.
DÉSIGNÉ le Docteur AU AV expert près la Cour d’appel de Nîmes, CONDAMNÉ Y X à payer à AJ AG en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AI AG AH et AW AX AC la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes. DÉCLARÉ la présente décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALA- DIE DES BOUCHES DU RHÔNE.
DÉCLARÉ la présente décision opposable à la MAAF ASSURANCES S.A. RENVOYÉ l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Les appels
Le 16 juin 2022, MAAF Assurance SA a interjeté appel des dispositions civiles de la déci- sion du 10 juin 2022.
AG AJ en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
AG AH AI et AC AK a interjeté appel incident le 20 juin 2022.
Les citations
Ont été cités par exploit d’huissier à l’audience du 11 octobre 2024, date à laquelle un ren- voi contradictoire a été ordonné au 14 mars 2025: les consorts AG, AC et AY
ROUX-AQ, la compagnie d’assurance MAAF.
Y X a été cité à parquet 30 septembre 2024.
La CPAM des bouches du Rhône, le 24 juin 2024 à personne habilitée.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025,
La présidente a constaté la présence de AJ BA, partie civile, assistée par son conseil qui a régulièrement déposé des conclusions en début d’audience, l’absence de la MAAF Assurance représentée par son conseil qui a régulièrement déposé des conclusions en début d’audience, l’absence de toutes les parties non représentées,
La présidente a été entendue en son rapport,
Maître Labi, conseil de la MAAF, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions,
Maître Desbiens, conseil de AJ BA, a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions,
Madame AJ BA, partie civile, a été entendue,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 23 mai 2025 à 14 heures.
Et ce jour 23 mai 2025, la présidente, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du greffier.
DÉCISION
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Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
A l’audience de la cour:
La MAAF ASSURANCES, appelante, a déposé à l’audience de la cour des conclusions écrites, développées par son avocat oralement, dans lesquelles elle demande notamment à la cour de :
Déclarer MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel du Jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal Correctionnel de Tarascon, en toutes ses dispositions,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué :
-A AJ AG: 288 657,60 €
-A l’enfant AI AG AH: 20 772,68 €
- A AK AC : 24 897,28 €
Statuant à nouveau de ces chefs,
Débouter AJ AG agissant, tant pour elle-même, qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants AI AG AH et AK AC, de l’en- semble de ses réclamations tendant au préjudice économique eu égard à l’absence de com- munauté de vie et de communauté de vie économique,
A titre subsidiaire,
Débouter AJ AG dans sa réclamation de son propre préjudice économique et celui de son enfant né d’une première liaison, AI AG AH et limiter le pré- judice économique de l’enfant AK AC et via la représentation légale de sa mère AJ AG à la somme de 16 531,20 euros,
A titre encore plus subsidiaire, Limiter le préjudice économique de AJ AG pour elle-même à 27 253 euros et pour
l’enfant AK AC à 5 489,73 euros, Débouter en tout état de cause la réclamation concernant l’enfant AI AG AP
AQ, Confirmer les dispositions concernant le préjudice moral, à savoir 30 000 euros pour elle- même et 25 000 euros pour chacun de ses deux enfants,
Sur le préjudice moral et d’affection, Confirmer les dispositions du Jugement du Tribunal correctionnel de Tarascon, à savoir:
- 30 000 euros pour AJ AG,
- Et 25 000 euros pour chacun de ses deux enfants, Déclarer AJ AG mal fondée en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses réclamations, Condamner AJ AG à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 475.1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
AJ AG partie civile, appelante incidente, a déposé à l’audience de la cour des con- clusions écrites, développées par son avocat oralement, dans lesquelles elle demande no- tamment à la cour de :
Réformer la décision du tribunal Correctionnel de TARASCON du 10 juin 2022 et statuant à nouveau :
PROCÉDER à l’actualisation des revenus de AJ AG, au jour de la décision, quant à l’évaluation des préjudices économiques : PROCÉDER à l’actualisation des préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. BB Y X à lui payer les sommes de 1 188 186,16 €. € (un million cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-six euros et seize centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 40 000 € (quarante mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au double du taux légal légaux à compter du 21 septembre 2017
BB Y X à lui payer es qualité de représentante légale de son enfant mineur AI AG AH, les sommes de 51 703,62 €€ (cinquante et un mille sept cent trois euros et soixante-deux centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 40 000 € (quarante mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au double du taux légal légaux à compter du 21 septembre 2017;
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BB Y X à lui payer es qualité de représentante légale de son enfant mineur AK AC, les sommes de 63 889,15 € (soixante-trois mille huit cent quatre- vingt-neuf euros quinze centimes) en réparation de sa perte de revenus des proches et de 40 000 € (quarante mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au double du taux légal légaux à compter du 21 septembre 2017; ORDONNER l’anatocisme des condamnations;
BB la compagnie d’assurance la MAAF à régler ces sommes ; BB tout succombant à lui verser en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Y X condamne, intimé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE:
I RECEVABILITÉ
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi.
II SUR LE FOND
RAPPEL DES FAITS:
Le 19 janvier 2017, à 21h05, un véhicule PEUGEOT 207, circulait sur la Départementale
[…], dans le sens […], hors agglomération, sur la commune […] et conduit par X Y a percuté une moto YAMAHA XJ 600, circulant en sens inverse et conduite par AC AO, âgé de 29 ans, préparateur de commande en intérim, père d’un enfant âgé de deux ans pour être né le […] de son union avec AJ AG.
A titre liminaire, il convient de constater que le droit à indemnisation des parties civiles ap- pelantes est entier et qu’il ne fait plus l’objet d’aucune contestation en son principe de la part de la compagnie d’assurance.
L’expert AU AV a remis son rapport au greffe le 14 février 2023 et a conclu ainsi qu’il suit concernant AJ AG:
"A partir des déclarations de la victime, et de documents médicaux, j’ai décrit les lésions initiales qui sont un épisode dépressif de très courte durée, survenant deux ans et demi, après le décès brutal, dans un accident de la route de son compagnon.
-J’ai décrit les modalités de traitement pendant un peu plus de deux mois;
-Il n’y a pas eu d’hospitalisation.
-Il n’y a pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
-Dans le cadre des éléments qui m’ont été confiés, il existe des troubles que l’on peut rap- porter à la douleur morale, lié à la perte d’un être proche, sans que l’on puisse relever d’élé- ments attestant d’un préjudice propre identifié pour cet épisode, ayant duré trois mois, de manière documentée."
Par jugement sur intérêts civil du 14 février 2025, le tribunal correctionnel de TARASCON a:
CONSTATÉ le désistement de AG AJ de son action en indemnisation au titre de ses préjudices personnels découlant de l’accident du 19 janvier 2017: CONDAMNÉ X Y à payer AG AJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
DÉCLARÉ le présent jugement opposable à la MAAF ASSURANCE SA; AT l’exécution provisoire du présent jugement.
La compagnie d’assurance a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025. La cour ne statue pas sur cet appel aujourd’hui.
1) LES PRÉJUDICES D’AFFECTION
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Cette indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins de la victime directe décédée. En revanche une personne ne vivant pas avec la victime ou non apparentée à la victime ne peut être indemnisée que si elle établit la réalité de son préjudice.
Le premier juge a retenu les sommes suivantes au titre des préjudices d’affection des parties civiles appelantes:
30 000 € pour AJ AG; 25 000 € chacun pour AI AG-AH et AK AC. Le Tribunal correctionnel de TARASCON statuant sur intérêts civils a rap- pelé qu’AO AC devait adopter l’enfant AI, lequel avait fait l’objet d’une déclaration d’abandon par son père, avec qui n’avait plus de lien avec lui depuis l’âge de trois mois, le juge aux affaires familiales ayant attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
AJ AG sollicite l’infirmation de ces chefs et demande que l’indemnisation des préju- dices d’affection soit portée à 40 000 € pour elle et pour chacun des enfants.
La compagnie d’assurance conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il convient de constater que par des moyens de faits et de droits pertinents que la cour adopte, le Tribunal correctionnel de TARASCON a justement apprécié les sommes devant être allouées au titre des préjudices d’affection des parties civiles appelantes. Il sera donc confirmé.
La cour relève qu’à l’issue des conclusions d’expertise ordonnées par le premier juge, AJ
AG ne sollicite aucune somme au titre du préjudice moral distinct du préjudice d’affec- tion.
2) LES PREJUDICES ÉCONOMIQUES
Le premier juge a retenu 23 848 € de revenu net imposables pour le couple (9 143 € pour le défunt et 14 705 € pour AJ AG) une part d’autoconsommation du défunt de 20% soit un revenu restant de 19 078,40 €. Compte tenu des revenus 2018 de l’appelante (11 404 €), la perte annuelle du foyer a été fixée à 7 674,40 €. En outre, sur la base du point d’indice de la gazette du palais 2017 pour un homme de 29 ans, le préjudice économique global de la famille a été évalué à 334 327,56 €. La part des enfants a été évaluée à 15 % chacun soit 20 772,68 € pour l’enfant AI et 24 897,28 € pour l’enfant AK, le solde de 288 657,60 € étant destiné à AJ AG.
AJ AG sollicite que la cour retienne la communauté de vie. Elle demande que la cour retienne une part d’autoconsommation du défunt de 20 % sur les revenus annuels du foyer à hauteur de 23 848 €. Elle précise produire l’intégralité de ses avis d’imposition de 2017 à 2024 inclus. Elle précise qu’avant l’accident AO AC était devenu père au foyer, afin qu’elle puisse développer son activité de taxi. Elle s’est retrouvée contrainte d’arrêter son activité en juin 2019 des suites de la prescription d’un traitement psychotrope interdisant la conduite d’un véhicule et a repris cette activité sous forme de S.A.S en octobre 2020. Compte tenu des charges auxquelles elle devait faire face, elle précise avoir déménagé à plusieurs reprises pour être accueillie chez des tiers, jusqu’à être domiciliée au CCAS. Elle indique avoir sollicité l’accueil provisoire de ses fils en bas âge par l’aide sociale à l’enfance en oc- tobre 2022, puis avoir récupéré leur garde en mars 2023. Elle indique qu’en 2023 ses reve- nus sont de 5 191 € et que la perte globale s’élève donc à 13 887 €. Elle demande l’applica- tion du barème de capitalisation 2022 avec un prix d’euros de rente pour une femme de 28 ans. Elle s’oppose à l’application du BCRIV 2023 à la cause. Elle demande en outre une actualisation des sommes au regard de la dépréciation monétaire en application de la juris- prudence de la 2° chambre civile.
La compagnie d’assurance indique s’opposer aux demandes de AJ AG et de l’enfant AI en soulignant que la partie civile ne démontre ni communauté de vie, ni communauté économique, ni même d’aide financière du défunt que ce soit pour l’enfant AK ou pour
l’enfant AI. Elle relève que sur ses déclarations fiscales AO AC disait demeurer seul à […] sans personne à charge entre 2013 et 2017 inclus, que l’enfant AK né en […] n’apparaît aucunement. Elle souligne que AJ AG déclarait résider à […] en 2017 disposant de trois parts fiscales. En outre elle relève que dans sa lettre mentionnant le souhait d’adopter l’enfant AI, il ne ressort aucune communauté de vie, aucune communauté économique, ni d’octroi d’une aide financière régulière. Enfin, elle
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conclut que le dossier de AJ AG présente des faiblesses probatoires malgré huit ans de procédure.
Concernant l’enfant AK, la compagnie d’assurance propose une indemnisation sur la base d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 100 € par mois, qu’elle estime propor- tionnée au revenu mensuel de 750 € de la victime. Elle estime qu’il convient de retrancher une perte de chance de bénéficier de cette pension à hauteur de 60 % et offre une somme totale de 16 531,20 €.
La compagnie d’assurance souligne enfin que AJ AG est hébergée depuis le 1er janvier 2022 par un tiers dont les revenus sont inconnus, qu’elle n’a plus la garde de ses enfants depuis une décision de placement de ceux-ci, que la contribution du père de AI à son entretien n’est pas connue. Elle plaide également que l’appelante exerce la profession de taxi depuis 2016, qu’elle a changé régulièrement le siège social de son activité, qu’elle a majoré ses revenus 2016 qui devraient en réalité être évalués à 8 338 €, de sorte qu’il n’y aucune perte de revenus en 2017 et 2018.
A titre subsidiaire, elle considère que la perte annuelle du foyer doit être évaluée à 797 € compte tenu d’une part d’autoconsommation d’AO AC de 35 %, des revenus actuels de AJ AG avec capitalisation selon le BCRIV 2020.
Sur ce, la compagnie d’assurance accepte d’indemniser les préjudices d’affection des parties civiles appelantes sur la base du référentiel des cours d’appel dans la fourchette du conjoint du défunt pour AJ AG et dans la fourchette des enfants du défunt pour AI et AW AX. Cet accord de la compagnie d’assurance implique qu’elle reconnaît implicitement mais nécessairement que AO AC et AJ AG avaient une relation affective bien que déclarant leurs impôts séparément.
Cette relation affective est par ailleurs attestée par la requête déposée par le défunt en vue de l’adoption simple de l’enfant AI. En outre, il ressort du dossier pénal que AJ AG s’est présentée aux enquêteurs le 20 janvier 2017 à 8 h 20 comme la compagne d’AO AC, inquiète que celui-ci ait quitté le domicile de son oncle et ne soit jamais rentré chez eux. Les enquêteurs ont fait d’eux même le lien avec l’accident mortel de la circulation sur- venu la veille et ont annoncé le décès d’AO AC à celle-ci. Ils notaient dans le procès- verbal que celle-ci était choquée et reportaient son audition à une date ultérieure. En l’es- pèce, compte tenu des éléments précédemment évoqués, la circonstance que les déclara- tions d’impôt soient faites à deux adresses différentes n’est pas en soit la preuve d’une ab- sence de cohabitation du couple.
Il est également de principe que lorsque les parents sont séparés, la séparation est inopé- rante et seul doit être pris en compte le montant des revenus que le défunt était en mesure de consacrer à ses enfants (Cass. crim., 6 sept. 2011, n° 11-80.165). S’agissant du préjudice économique d’un enfant résultant du décès de l’un de ses parents, la Cour de cassation a précisé que celui-ci doit être évalué sans tenir compte du lieu de résidence de l’enfant, ni de la séparation ou du divorce de ces derniers dans la mesure où ces circonstances sont sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ainsi, le préjudice économique des enfants ne pourra être calculé sur la base d’une éventuelle con- tribution à l’entretien des enfants qui aurait pu être versée par feu AO AC ou encore par le père naturel de l’enfant AI.
Enfin, la circonstance que les enfants aient pu faire l’objet d’un placement temporaire compte tenu de l’épisode dépressif court mais sévère en lien manifeste avec le décès d’AO AR AS et avec ses difficultés financières est sans incidence sur le droit à indemnisation des parties civiles, le placement de faisant pas disparaître l’obligation alimentaire de l’ascendant, par application de l’article 228-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des préjudices économiques ainsi qu’il suit :
a) perte de revenu du foyer:
La cour ne retiendra pas le revenu 2023 de AJ AG pour calculer la perte de revenu du foyer, puisque ce revenu ne serait pas pertinent concernant les années échues (entre 2018 et 2025). Le calcul est fait concernant la perte échue au jour du délibéré.
Il ressort des pièces versées aux débats (avis d’impositions) que le revenu du foyer avant le décès de la victime était de 8 528 +14705: 23 233 €. La part d’autoconsommation doit être
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fixée à 20 % (soit 4 646,6 €) s’agissant d’un foyer ayant deux enfants à charge. Le solde après imputation de la part d’autoconsommation s’élève à 18 586,4 €
Après le décès, le revenu du foyer en 2018 est de 10 354 €.
La perte annuelle du foyer est donc de 8 232,4 €.
-La perte échue depuis le 20 janvier 2017 jusqu’au 23 mai 2025 (date du délibéré) soit 8 ans et 4 mois et 3 jours s’élève donc à :68 670,99 €
- La perte à capitaliser à compter du 24 mai 2025 doit être calculée avec le point d’indice d’une femme âgée de 36 ans au jour des débats (pour être née le […]). Il sera fait application du barème publié à la gazette du palais en 2022 avec un taux de 0%, s’agissant du barème demandé, lequel apparaît le plus récent et le mieux à même de permettre une indemnisation sans perte ni profit. Il s’élève donc à 8 232,4 x 48,669: 400 662,67 €
Sous total foyer: 469 333, 66 €
b) perte de revenu de AI
La rente de AI se calcule ainsi qu’il suit: 15 % de la perte annuelle globale de 8 232,4 €, soit 1 234,86 €. La perte échue depuis le 20 janvier 2017 jusqu’au 23 mai 2025 (date du délibéré) soit 8 ans et 4 mois et 3 jours s’élève donc à : 10 300,65 € La perte à capitaliser à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la 25e année doit être calculée avec le point d’indice d’un enfant âgé de 14 ans au jour des débats (pour être né le […]). Il sera fait application du barème publié à la gazette du palais en 2022 avec un taux de 0%, s’agissant du barème demandé, lequel apparaît le plus récent et le mieux à même de permettre une indemnisation sans perte ni profit.
Il s’élève donc à 1234,86 x10,978: 13 556,29 €
La perte de revenus totale de AI: 10 300,65+ 13 556,29 23 856,94 €
c) perte de revenu de AK
La rente d’AK se calcule ainsi qu’il suit: 15 % de la perte annuelle globale de 8 232,4 €, soit 1 234,86 €.
La perte échue depuis le 20 janvier 2017 jusqu’au 23 mai 2025 (date du délibéré) soit 8 ans et 4 mois et 3 jours s’élève donc à : 10 300,65 € La perte à capitaliser à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la 25e année doit être calculée avec le point d’indice d’un enfant âgé de 10 ans au jour des débats (pour être né le 25 no- vembre […]). Il sera fait application du barème publié à la gazette du palais en 2022 avec un taux de 0%, s’agissant du barème demandé, lequel apparaît le plus récent et le mieux à même de permettre une indemnisation sans perte ni profit.
Il s’élève donc à 1234,86 x 14,973: 18 489,56€
La perte de revenus totale de AK 10 300,65 +18 489,56: 28 790,20 €
d) perte de revenus de AJ AG:
La perte de la compagne est égale à la perte du foyer moins la perte des enfants.
Elle se calcule ainsi qu’il suit :
469 333, 66 € – (23 856,94 +28 790,20 €): 416 686,52 €
III DEMANDES ACCESSOIRES
1) La demande au titre de la dépréciation monétaire
Il est de principe que le préjudice économique subi par la partie civile doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur déci- sion, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation mo- nétaire. (Cf notamment Crim., 29 avril 2025, pourvoi n° 24-82.613).
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-3 Page 9/12
En l’espèce, l’actualisation monétaire a été effectuée dans le cadre des préjudices écono- miques puisque la cour a appliqué le barème de la gazette du palais 2022, tel que demandé par les parties civiles. Ce barème inclut nécessairement l’inflation. En revanche la demande de dépréciation monétaire est recevable en ce qui concerne les préjudices d’affection arbitrés par le premier juge le 10 juin 2022. Les inflations considérées pour chaque année sont les suivantes 2023: 4.9%, 2024: 2.0%,
2025:2.0%.
Concernant le préjudice d’affection de AJ AG fixé à 30 000 € en 2022, il s’élève à
33605 € à ce jour.
Concernant les préjudices d’affection des enfants évalués à 25 000 € en 2022, ils s’élèvent
à 28 004 € à ce jour.
2) Doublement du droit aux intérêts:
Selon les articles L 211-9 et L 211-13 du codes assurances en cas d’absence d’offre, d’offre tardive ou insuffisante, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indem- nité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa per- sonne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’assiette de la sanction est l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées.
La compagnie d’assurance s’oppose à ce chef de demande en indiquant avoir dû attendre le procès-verbal de gendarmerie et également l’information selon laquelle le défunt n’était pas assuré. Elle indique aussi que AJ AG n’a présenté des documents que 32 mois après le sinistre.
Il est de principe que l’assureur automobile du responsable en premier lieu, a l’obligation de faire une offre à la victime. Aucune exception de garantie légale ou contractuelle ne peut être invoquée par l’assureur pour échapper à son obligation procédurale: l’offre est faite < pour « le compte de qui il appartiendra ». La MAAF qui a été nécessairement avisée du sinistre par son assuré Y X n’est donc pas recevable à plaider le défaut d’assurance de la
victime.
La compagnie d’assurance aurait dû présenter une offre avant le 20 septembre 2017. Elle ne justifie avoir transmis aucune offre. Si elle indique que ce serait au motif que AJ AG a transmis des justificatifs 32 mois après le décès, il ressort d’un courrier 21 mars 2018 que la MAAF a écrit au conseil des appelants sous la référence « AG » en opposant, non pas le défaut de justificatif du lien de concubinage, mais la faute de la victime.
Le doublement du droit aux intérêts est donc dû pour la période allant du 20 septembre 2017 au jour du délibéré. L’assiette de la sanction est constituée de l’indemnité allouée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées. Il sera fait droit à cette de-
mande.
3) Anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus pour une année entière produi- sent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient de dire que l’anatocisme s’appliquera aux sommes prononcées dans le cadre de la présente espèce.
4) Les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles compte-tenu de la présence du conseil de la partie civile à chaque étape de la procédure, (deux audiences en première instance, assistance devant l’expert judiciaire et rédaction de conclusions écrites actualisées à chacune des audiences, y compris en ap- pel) seront portés à la somme de 3 000,00 € en cause d’appel.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-3 Page 10/12
L’article 475-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas la condamnation des parties civiles à payer des sommes à la compagnie d’assurance. Cette demande est irrecevable.
Par application de l’article 388-3 du code de procédure pénale, il ne pourra être fait droit aux demandes de condamnation de l’assureur MAAF, à l’exception de la demande de double- ment du droit aux intérêts.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie d’assurance et commun à l’orga- nisme social.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AJ AG agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AI
AG-AH et AK AC; par défaut à l’égard de Y X et sur intérêts civils en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT les appels recevables
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux préjudices d’affection de AJ AG; AI AG-AH et AK AC;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux préjudices économiques;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Y X à payer à AJ AG la somme de 416 686,52 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice économique ré- sultant de l’infraction du 20 septembre 2017;
CONDAMNE Y X à payer à AJ AG es qualité de représentante légale de AI AG-AH la somme de 23 856,94 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice économique résultant de l’infraction du
20 septembre 2017
CONDAMNE Y X à payer à AJ AG es qualité de représentante légale d’AK AC la somme de 28 790,20 €, en deniers ou quittances, provisions non dé- duites en réparation du préjudice économique résultant de l’infraction du 20 septembre 2017
DIT que les sommes dues en réparation des préjudices d’affection sont actualisées en raison de la dépréciation monétaire ainsi qu’il suit :
- AJ AG: 33605 €;
- AI AG-AH: 28 004 €;
- AK AC : 28 004 €;
REÇOIT la demande de AJ AG agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AI AG-AH et AK
AC en doublement du droit aux intérêts;
CONDAMNE la compagnie d’assurance S.A MAAF à régler le doublement du droit aux inté- rêts légaux pour la période allant du 20 septembre 2017 au jour du délibéré, l’assiette de la sanction étant l’ensemble des sommes allouées par le présent arrêt au titre de la réparation
des préjudices;
DIT que l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil s’applique aux sommes objet du
présent arrêt;
CONDAMNE Y X à payer à AJ AG agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AI AG-APBRE- BE et AK AC la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence-Chambre correctionnelle 5-3 Page 11/12
DÉCLARE l’arrêt opposable à la compagnie d’assurance S.A MAAF et commun à l’orga- nisme social la CPAM des Bouches du Rhône;
CONSTATE que la compagnie d’assurance MAAF reconnaît devoir relever et garantir Y X des condamnations au titre des préjudices causés aux victimes de l’infraction du
20 janvier 2017.
RAPPELLE que les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale,
RAPPELLE concernant les sommes dues à AI AH et à AK AR
AS, mineurs, sont régies par l’article 386-4 alinéa 3 du code civil qui exclut la jouissance légale concernant les préjudices extra patrimoniaux;
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
サ
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