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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2021, n° 2021023751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021023751 |
Texte intégral
Copie exécutoire: BOLLENGIER- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS STRAGIER Mathieu
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 16/06/2021
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, ло RG 2021023751
16/06/2021
ENTRE: la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au […],
[…]
Partie demanderesse: comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
ET la SAS ICCO, N° Siren 449211986, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: non comparante
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS
ICCO le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°CZ4818600 aux torts et griefs de la société ICCO à la date du 23 avril 2021,
S’entendre la société ICCO condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location,
Condamner la société ICCO à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés 2.602,65 € TTC frais de recouvrement 40,00 € HT loyers à échoir 6.128,22 € HT pénalité contractuelle 612,82 € HT
•
soit un total de 9.383,69 €, outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 21 octobre 2020.
Condamner la société ICCO à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
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N° RG: 2021023751 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/06/2021
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
• Contrat de location n°CZ4818600 signé
Mise en demeure de payer, non réceptionnée
• Lettre de résiliation, non réceptionnée Décompte de créance
•
• Avis de livraison signé
• Facture d’acquisition du matériel
Nous relevons que la SAS ICCO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit.
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’est pas contestable. Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 2.602,65 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € H.T. pour les pénalités contractuelles (art.4.4). Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit 21 octobre 2020.
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, et qui de ce fait n’est pas soumise à TVA, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles y afférentes, non sérieusement contestables à hauteur d’un montant provisionnel de 5.500 €. La provision ainsi accordée sera assortie des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit 21 octobre
2020.
Nous condamnerons donc la SAS ICCO à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes mentionnées ci-dessus.
Sur l’article 700 CPC :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023751 ORDONNANCE DU MERCREDI 16/06/2021
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Constatons la résiliation du contrat de de location n°CZ4818600, aux torts et griefs de la I mot голу SAS ICCO, à compter du 23 avril 2021. рс Condamnons la SAS ICCO à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine R de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard, et pendant 30 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12.1 des conditions générales de location,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SAS ICCO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de 2.602,65 € TTC pour les loyers impayés et de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4), sommes à majorer des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 21 octobre 2020.
Condamnons la SAS ICCO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 5.500 € au titre de l’indemnité de résiliation et des pénalités contractuelles y afférentes, somme à majorer des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 21 octobre 2020.
Renvoyons CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat et des pénalités contractuelles y afférentes.
Condamnons la SAS ICCO au paiement à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC; déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS ICCO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud
Dragon, greffier.
Le greffier, Le président.
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