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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2021, n° 2020044564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020044564 |
Texte intégral
Copie exécutoire : MALKI REPUBLIQUE FRANCAISE X Y
Z aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2 AVOCAT
N B10 L Copie à M. AA AB, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS O
Expert C
N
I
22-49 4 EME CHAMBRE L
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe CONSEIL
21
RG 2020044564
ENTRE:
SARL ! 3dont le siège social est […] – Partie demanderesse: assistée de Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP Christophe PEREIRE – Nicolas CHAIGNEAU, Avocat (D230) et comparant par Me Mare! MALKI
X, Avocat (D230)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal Ormen de la SCP ORMEN
PASSEMARD, Avocat (P555) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société ci-après dénommée exploite un fonds de commerce de restaurant à […].
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance < Multirisque Professionnelle » (ci-après dénommé
< le contrat '>) souscrit auprès de la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA).
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de l’épidémie de Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020.
L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020 puis en totalité à partir du 15 juin 2020.
› a donc été contraint de fermer son établissement à partir du 15 mars 2020 inclus.
Par LRAR du 13 juillet 2020, ¿ déclarait auprès d’AXA le sinistre en résultant, et demandait la mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue au contrat.
AXA refusait de mettre en jeu la garantie en raison de la clause d’exclusion stipulée au contrat, malgré une mise en demeure de du 24 juillet 2020.
Ainsi est né le présent litige
BS
N° RG: 2020044564 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021 LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
PROCEDURE
autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du Président de ce tribunal rendue sur requête le 9 octobre 2020, assigne AXA par acte du 12 octobre 2020 à comparaitre le 28 octobre 2020. Par cet acte, elle demande au tribunal de : la somme de 131 747,99 € au titre de lacondamner AXA à verser à garantie perte d’exploitation stipulée au contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, condamner AXA à verser à la société la somme de 35 000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la compagnie d’assurance avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, condamner AXA à verser à la société la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ; condamner AXA aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, la signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée, ordonner la capitalisation des intérêts
AXA, par conclusions soutenues à l’audience du 4 mars 2021, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : À titre principal de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA débouter
France IARD;
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce, juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité
-
sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence de sa demande de condamnation formulées à l’encontre débouter la
-
d’AXA France IARD; désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec
-
pour mission de :
° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
。 examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
⚫ donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044564 JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
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En tout état de cause débouter la demanderesse de sa demande de condamnation pour résistance abusive, condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du juge le 4 mars 2021, demande au tribunal de juger que AXA lui doit également sa garantie pour les mêmes motifs pour la période commençant le 29 octobre 2020.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 4 mars 2021. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
expose que :
L’indemnisation des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procède d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres. Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés de manière très visible avec un grand à-plat de couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant.
L’exclusion de garantie au cas où un autre établissement «< quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », revient à vider la garantie de sa substance, l’épidémie étant par nature contagieuse.
Sur le quantum et l’expertise :
La police prévoit les modalités de calcul de l’indemnité. C’est en se basant sur celles-ci que l’expert-comptable a établi son chiffre. Le demandeur considère que le quantum est suffisamment et précisément évalué, et rejette toute demande d’expertise.
Par ailleurs, à la période à partir du 15 mars, il importe d’ajouter la période à partir du 29 octobre.
Sur la résistance abusive:
La mise en demeure du 18 août 2020 n’a amené aucune réponse d’AXA. Malgré la production de jugements sur la nullité de la clause d’exclusion, cette dernière n’a pas donné droit aux demandes de et lui a au contraire imposé un avenant excluant l’épidémie dans l’indemnisation de la perte d’exploitation.
↓
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JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
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AXA France IARD, défenderesse, réplique que :
Ce qui est assuré, ce n’est pas l’épidémie, mais la fermeture administrative, pour différentes causes dont l’épidémie.
La clause d’exclusion qui l’accompagne est présentée de manière très apparente.
Le fait d’exclure le cas de propagation à d’autres établissements du même département n’enlève aucune la garantie des pertes pour fermeture administrative dans de nombreux autres cas. La clause d’exclusion ne vide donc pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA de garantir la fermeture administrative. Ceci étant dit, les épidémies propres à un établissement sont infiniment plus fréquentes que les pandémies. La garantie permet de couvrir les cas d’affections qui ne sont ni des maladies contagieuses, ni des intoxications alimentaires dès lors qu’ils se limitent au même établissement.
Subsidiairement, la définition de l’épidémie doit s’apprécier au regard de ce qu’en retiennent le dictionnaire médical, l’OMS, ou des professeurs de médecine reconnus, à savoir qu’elle ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée, et peut donc être caractérisée à l’échelle d’un seul établissement.
Il n’y a pas de «< doute »>au sens de l’article 1190 du code civil sur le fait qu’il résulte de cette clause que la garantie ne peut être mobilisée en présence d’une fermeture administrative collective, sans interprétation possible. C’est ce qu’ont jugé de nombreux tribunaux.
Sur le quantum : Le chiffrage exact des pertes d’exploitation ne saurait émaner des seuls calculs établis par la demanderesse.
Il doit être établi en référence à plusieurs exercices et non un seul. Le montant des pertes d’exploitation éventuellement subies doit être déterminé en
< tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. >>
Les «< frais d’expert '> engagés ne sont pas justifiés.
-
Sur la résistance abusive
Un tel grief ne peut être opposé à AXA dès lors que cinq juridictions lui ont donné raison sur la validité de la clause d’exclusion.
SUR CE :
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation : Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, en son paragraphe
< Protection financière >> une garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication,
Attendu que le Ministre de la santé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier – article 1 a disposé que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les
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établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :… au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons »,
Attendu que pour les mêmes raisons, le Premier Ministre par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, en son article 40, a disposé que « les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public: 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson '>
Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative pour les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, puis à partir du 30 octobre 2020,
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministère des solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond bien à une épidémie ;
Le tribunal dira que les dispositions contractuelles ne s’opposent pas à la mobilisation de la garantie d’AXA au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, puis à partir du 30 octobre 2020.
Sur la clause d’exclusion:
Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte,
Le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que
… les clauses édictant … des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents »> n’est pas ici enfreint.
Attendu qu’au visa de cette clause sont exclues « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que le demandeur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance,
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, entre autres pour cause d’épidémie; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un «< développement une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population »>, ou, selon le Robert, < apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité », se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limite pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …>>, définition qui rejoint celles des deux dictionnaires déjà cités ;
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Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter un seul établissement; que les cas cités par le défendeur pour lesquels la garantie serait mobilisable à savoir la gastro- entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladies provoquée par des entérobactéries – entrent dans ces deux dernières catégories sans qu’il y ait lieu de parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défendeur pour justifier cette clause ; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défendeur argue du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures, au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être formelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances,
Attendu que cette police est un contrat dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative; qu’il a prévu entre autres causes le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante en la vidant de sa substance dans ce cas précis, qu’aux termes de l’article 1170 du code civil, « la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Le tribunal dira que la clause d’exclusion n’est pas opposable au demandeur et condamnera AXA à garantir le demandeur au titre de la perte d’exploitation pour les deux périodes considérées, dans les conditions et limites prévues au contrat.
Sur le quantum
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle de France le 15 juin 2020,
Attendu que le demandeur sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation jusqu’à cette date du 15 juin 2020, soit sur trois mois,
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 29 octobre 2020, applicables au 30 octobre 2020, sont toujours en vigueur à ce jour,
Attendu que le demandeur considère que les deux fermetures successives ne constituent pas un évènement sériel, qu’ils ouvrent droit en conséquence à deux indemnisations distinctes, Attendu qu’AXA ne conteste pas l’occurrence de deux sinistres distincts, ouvrant droit éventuellement à garanties séparées
Attendu que le contrat prévoit la garantie des pertes d’exploitation pour les motifs vus plus hauts dans la limite – par évènement – de trois mois maximum et de 300 fois l’indice de la construction, déduction faite d’une franchise de trois jours ouvrés,
Attendu que le demandeur produit un rapport de son expert-comptable (pièce n°8 du demandeur) comparant le chiffre d’affaires réalisé sur la première considérée par rapport à la
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même période de 2019 et évaluant ainsi sa perte de marge à 131 748 € sur la première période, et restant à évaluer au titre de la deuxième période,
Attendu que le tribunal considère ce document insuffisant pour justifier sa demande et qu’il importe que la perte objet de la garantie soit déterminée en fonction des termes du contrat par un expert indépendant, que le demandeur s’y oppose et que AXA le sollicite,
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du CPC à la charge du défendeur dans les termes prévus ci-après, dira qu’il est justifié de verser au demandeur une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise et, au vu des éléments produits aux débats, fixera cette indemnité à la somme de 40 000 € qu’il condamnera AXA à payer à
Sur la demande d’astreinte
Attendu que a demandé que la mesure qu’il sollicite soit assortie d’une astreinte et qu’il n’est pas démontré que le défendeur puisse ne pas ne s’acquitter des sommes auxquelles il est condamné,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la résistance abusive
Attendu que qu’il n’est pas démontré que AXA ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par
, à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AXA à payer à la somme de 3 000 € à ce titre, déboutant cette dernière pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu qu’une expertise est demandée, le tribunal les réservera.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
➤ dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SARL et que la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre de la perte d’exploitation ;
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ordonne le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL I de la somme de 40 000 € à titre de provision à ce titre ;
nomme comme expert judiciaire Mr AA AB,
■ […]
■ Tél: 01.40.54.67.20
■ Port.: 06.88.06.61.01
Email: AC.fr avec pour mission, au titre de la période allant du 15 avril au 15 juin 2020 d’une part, au titre de la période commençant au 30 octobre 2020 d’autre part, et dans les conditions et limites stipulées au contrat, de:
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
⚫ évaluer le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
I se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
■ s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
◉ mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
- fixe à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD avant le 1er mai 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
➤ dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
➤ dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. dit que lors de cette première réunion l’expert fixera .un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
➤ dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction. dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
de sa demande d’astreinte à l’encontre de la SA AXA déboute la SARL
FRANCE IARD;
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déboute la SARL !
- de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
- condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la ; la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant cette demière pour le surplus ;
➤ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- réserve les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF
AG AH, M. AD AE et M. AI AJ.
Délibéré le 17 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AFAG AH, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Beak C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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