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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 janv. 2021, n° 2019068475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019068475 |
Texte intégral
5h 1
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE MAISANT ASSOCIES, SEP
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe ди RG 2019068475
ENTRE:
SAS BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X Y, dont le siège social est […] – RCS d’Evry B 318250297 Partie demanderesse: assistée de Me AA Mialet membre de la SELAS Mialet Ameziane Avocat au barreau de l’Essonne et comparant par Me Frank Maisant membre de la SCP Maisant Associés Avocat (J55)
ET:
SA AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 642050199 Partie défenderesse: assistée de Me AF-Xavier Mayol Avocat membre de la SELARL d’avocats Racine Avocats au barreau de Nantes et comparant par SEP
Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAS X Y, également dénommée BELLE ETOILE ci- après, exerce une activité de concessionnaire automobile à Paray vieille poste dans le nord du département de l’Essonne depuis l’année 1987, sous la dénomination BELLE ETOILE.
La société SA AUTOMOBILES CITROËN exerce une activité de constructeur automobile exploitant à ce titre les marques CITROËN et DS.
Dans ce cadre, et à la suite de l’évolution des règlements européens
d’exemption en matière de distribution sélective, les sociétés ont signé le 5 avril 2011, les trois contrats suivants, qui donnaient lieu à avenant annuel fixant les objectifs commerciaux de l’année, tant en quantité qu’en qualité.
Contrat de concession non exclusif, Contrat de Distributeur Officiel de Pièces de Rechanges, (DOPR) non exclusif,
Contrat de réparateur agréé non exclusif,
CE
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Une plate-forme de pièces de rechange AUTOMOBILES PEUGEOT, située à MORANGIS à 3km de la concession BELLE ETOILE, a distribué, à partir de
2011, les pièces de rechange AUTOMOBILES CITROËN.
Par courrier en date du 22 mai 2015 la société AUTOMOBILES CITROËN a notifié la résiliation du contrat de DOPR à la date du 1er juin 2017 soit avec un préavis de deux ans.
Par courrier en date du 20 février 2017 la SAS X Y informait
AUTOMOBILES CITROËN de sa volonté de céder son fonds de commerce
BELLE ETOILE. Ce fonds a été cédé pour un montant de 970.530 euros le 23 octobre 2017 à SODEVA filiale du groupe PRIOD après accord d’AUTOMOBILES CITROËN de signer un contrat de concession avec SODEVA.
Le 10 novembre 2017 AUTOMOBILES CITROËN a formé opposition sur le prix de vente pour un montant de 403.935,07 euros au titre de factures impayées.
Ainsi se présente le litige
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire, délivré à personne habilitée en date du 9 novembre 2018, la société SAS X Y assigne la société SA AUTOMOBILES CITROËN, auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre
s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 23 juin 2020, la société SAS X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L 420-2 du Code de commerce, DEBOUTER la société AUTOMOBILES CITROËN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société BELLE ETOILE SAS X Y la somme de 2 144 592 Euros à titre de dommages et intérêts, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront par année entière, CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société BELLE ETOILE SAS X Y la somme de 10 000 Euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire,
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DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société AUTOMOBILES CITROËN, CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROËN en tous les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2020, la société SA AUTOMOBILES CITROËN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu L420-2 alinéa 2 du Code de commerce,
A titre principal. DIRE ET JUGER que l’action de la société BELLE ÉTOILE à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN est irrecevable en ce qu’elle est prescrite; DÉBOUTER par conséquent la société BELLE ÉTOILE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN;
A titre subsidiaire.
Principalement, CONSTATER l’absence d’état de dépendance économique de la société BELLE ÉTOILE à l’égard de la société AUTOMOBILES CITROËN;
En conséquence, DEBOUTER la société BELLE ÉTOILE de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, CONSTATER l’absence d’abus de la situation de dépendance économique alléguée par la société BELLE ÉTOILE ;
En conséquence, DEBOUTER la société BELLE ÉTOILE de l’ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, CONSTATER l’absence d’atteinte à la concurrence, laquelle n’est pas même alléguée par la société BELLE ÉTOILE ;
En conséquence, DEBOUTER la société BELLE ÉTOILE de l’ensemble de ses demandes ;
Et à titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que la preuve du préjudice alléguée par la société BELLE
ÉTOILE n’est pas rapportée ;
En conséquence, DEBOUTER la société BELLE ÉTOILE de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse, DIRE ET JUGER la société AUTOMOBILES CITROËN recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la société
BELLE ÉTOILE ;
En conséquence, CONDAMNER la société BELLE ÉTOILE à verser à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de 330.807,21 euros au titre des sommes dont elle lui est redevable; CONDAMNER la société BELLE ÉTOILE au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions:
A l’audience en date du 27 octobre 2020 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 17 novembre 2020.
A l’audience en date du 17 novembre 2020 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BELLE ETOILE fait valoir que :
L’état de dépendance économique est apparu lorsqu’une nouvelle
•
équipe dirigeante a été nommée à la tête de la direction commerciale
d’AUTOMOBILES CITROËN en 2014, consécutivement au changement de direction à la tête du groupe PSA; qu’elle a imposé une nouvelle politique commerciale, comprenant notamment une baisse très significative de la marge variable sur véhicule neuf, dont une partie dépendait de la réalisation d’objectifs de vente et de qualité, définis unilatéralement par AUTOMOBILES CITROËN à un niveau trop élevé. Les faits ne sont donc pas prescrits, En implantant une plate-forme de pièce de rechanges à 3km de la concession, au sein même du secteur commercial de BELLE ETOILE,
AUTOMOBILES CITROËN a favorisé le détournement de la clientèle des mécaniciens réparateurs indépendants,
Au moment de l’opération de cession du fonds de commerce de BELLE ETOILE, AUTOMOBILES CITROËN a validé un des trois candidats présentés par la SAS X Y, qui n’était pas le mieux disant, ce qui lui a porté préjudice, Pour ces différentes raisons le préjudice de la SAS X Y
•
se monte à 2.144.592 euros.
Dans sa réponse AUTOMOBILES CITROËN souligne que :
Les contrats ont été signés en 2011 et les faits reprochés concernent
.
les années d’investissement et de restructuration financière, c’est-à- dire de 2006 à 2012, années dont les faits sont prescrits du fait de la prescription quinquennale, Les quatre conditions cumulatives pour définir un état de dépendance
•
économique ne sont pas réunies, en particulier car les contrats non seulement ne prévoyaient pas d’exclusivité mais prévoyaient la possibilité de sociétés ayant des activités de vente multimarques,
La situation d’abus de dépendance économique ne peut être
.
considérée, chacune des évolutions ayant été très progressives, sur
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plusieurs années, de manière annoncée et identique pour toutes les concessions du concédant AUTOMOBILES CITROËN, et en respectant les clauses contractuelles,
Les factures, pour lesquelles il y a eu opposition au prix de vente du
•
fonds auprès du séquestre, dont le paiement est demandé à hauteur de 330.807,21 euros, sont produites aux débats, justifiées et non contestées.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’irrecevabilité de la demande a été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui tend à rendre irrecevable une demande sans examen au fond ;
Attendu que l’article L110-4 du code de commerce instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant sur la prescription en matière civile précise que l’action doit être entreprise dans le délai des cinq ans pour les obligations entre commerçants, sauf prescription spéciale; que l’action en abus de dépendance économique relève de la prescription quinquennale ;
Attendu que les contrats signés le 5 avril 2011 ont donné lieu à avenants annuels successifs et signés des deux parties, dont les derniers étaient en date des 16 janvier 2013, 8 janvier 2014, 7 janvier 2015, 22 janvier 2016, 11 janvier 2017;
Attendu que l’acte introductif d’instance date du 9 novembre 2018;
En conséquence le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par AUTOMOBILES CITROËN et dira l’action de la SAS Z Y recevable pour les faits postérieurs au 9 novembre 2013.
Sur l’absence de dépendance économique
Attendu que l’article L 420-2 alinéa 1 du code de commerce stipule que < Est prohibée…, l’exploitation abusive par une entreprise,.., d’une position dominante sur le marché intérieur, ou une partie substantielle de celui-ci… »
Attendu que l’état de dépendance économique se caractérise par quatre conditions cumulatives, une part de marché importante, une forte notoriété de la marque, l’importance du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur ne résultant pas d’un choix délibéré de la politique commerciale du distributeur, l’impossibilité pour le distributeur de contracter avec un ou plusieurs autres fournisseurs ;
Attendu que la marque CITROËN ne recueille qu’un niveau de 9% à 12% de parts sur le marché automobile véhicules particuliers et un niveau de 15% sur
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le marché des véhicules utilitaires ;
Attendu que si la marque CITROËN a une forte notoriété, due à son histoire ancienne, celle-ci est en décroissance compte tenu de ses choix de gamme et de la forte pénétration des voitures étrangères depuis vingt ans environ ;
Attendu que le fait qu’un fournisseur soit prépondérant dans le montant des approvisionnements du distributeur ne caractérise pas une dépendance du distributeur, en particulier quand il s’agit du choix du distributeur et non pas celui du fournisseur; que le distributeur a précisé que c’est l’exiguïté de ses locaux qui ne lui permettait pas de développer des relations d’affaires avec un autre fournisseur;
Attendu que le contrat de concession signé le 5 avril 2011 stipule expressément dans l’article X, gème alinéa intitulé «MULTIMARQUISME» que le distributeur s’engage à ne pas effectuer par année civile plus de 70% du montant en valeur totale de ses achats de véhicules neufs effectués l’année précédente en marques autres que la marque CITROËN ; que cela signifie donc que le distributeur avait la possibilité de contracter avec un ou plusieurs autres distributeurs ; qu’en l’espèce le propriétaire de la société SAS X Y avait aussi contracté avec la marque SKODA à travers une autre société qu’il détenait ;
Attendu qu’aucune des quatre conditions caractérisant une situation de dépendance économique n’est ainsi réunie ;
En conséquence le tribunal dira que la SAS X Y exploitant la concession CITROËN BELLE ETOILE n’était pas en situation de dépendance économique par rapport à la société AUTOMOBILES CITROËN.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des fixations des objectifs annuels
Attendu que les contrats de distribution sélective sont attribués si le contractant respecte, tant à l’attribution que tout au long du contrat, les critères prédéfinis.
Attendu que parmi ces critères it existe un objectif quantitatif de ventes qui est calculé par une formule identique depuis vingt ans, identique pour tous les distributeurs, établie de manière à prendre en compte les particularités locales, et à faire développer les ventes de la marque, et donc au profit du réseau de distributeurs ; que de la réalisation de cet objectif de ventes dépend des primes commerciales de fin d’année qui participent à l’équilibre financier des contrats ;
Attendu que parmi ces critères il y a des critères de la qualité de la relation client; que cette qualité est auditée régulièrement ; que pour atteindre le niveau de qualité il y a eu un accompagnement pendant quelques années, sous forme de primes complémentaires, afin d’aider à élever le niveau de qualité perçue par le consommateur, et ceci par des investissements, par une
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organisation adaptée, par une formation des acteurs ; que cet accompagnement s’est arrêté progressivement en deux ans de début 2015 à fin 2016, et de manière uniforme entre les distributeurs, ce qui n’est pas contesté par les parties;
Attendu que pour définir ces objectifs revus annuellement, il y avait des discussions avec les concessionnaires pris individuellement, et avec le groupement des concessionnaires ; que Monsieur AA Y, propriétaire et gérant de la concession BELLE ETOILE, a été élu dans ces instances aux fonctions bénévoles de Délégué Régional lle de France et de rapporteur de la commission Business de 2012 à 2016; que ces fonctions lui permettaient d’avoir toutes les explications sur le fonctionnement de l’attribution des objectifs tant globaux qu’individuels ;
Attendu que les contrats de distribution sont des contrats standards de distribution s’appliquant à tous les distributeurs et qu’il n’y a donc pas eu de discrimination à l’égard de la SAS X Y pour sa concession BELLE ETOILE ;
Attendu que le contrat de concession prévoit dans son article III alinéa 1 la possibilité pour le concessionnaire de saisir le tribunal de commerce aux fins de nommer un expert en cas de contestations sur les objectifs ; que le concessionnaire n’a pas saisi le tribunal de commerce;
Qu’en conséquence les objectifs annuels étaient acceptés par le distributeur, entrepreneur indépendant; qu’ainsi c’est la non atteinte des objectifs et non le manquement contractuel d’AUTOMOBILES CITROËN, qui est la cause des difficultés financières de la SAS X Y;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des fixations des objectifs annuels.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du besoin d’un stock de véhicules
Attendu que la clientèle tant de véhicules particuliers que de véhicules utilitaires se décompose en deux groupes, ceux qui sont intéressés par un délai de livraison rapide, s’accommodant d’un véhicule plus ou moins standard, et ceux voulant un véhicule dédié en couleur et options s’accommodant d’un délai de livraison plus long le véhicule étant alors fabriqué sur mesure à la demande ;
Attendu que pour satisfaire le premier groupe de clients, compte tenu des délais de fabrication, de transport, de livraison, il est nécessaire de disposer de précommandes constituant un stock de véhicules « virtuels »>, correspondant à des prévisions statistiques de ventes locales régulières sur les triplets véhicule/couleur/option les plus demandés par les clients de la concession; que ce besoin de planification des usines correspondait en moyenne à quarante jours environ de chiffre d’affaires ; qu’elle encourageait par le biais de prime d’immatriculation ce mode opérationnel, afin d’éviter que la SAS X Y s’expose à des pertes de ventes, en l’absence de précommande; que ce mode opérationnel est nécessaire à une bonne
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opération des usines et ainsi à la pérennité du concédant ; que les moyens d’assurer cette pérennité font partie des obligations du concédant dans l’intérêt des concessionnaires ;
Attendu que la facturation n’était faite qu’à la livraison des véhicules ; qu’ainsi ce stock < virtuel » n’avait aucun impact sur la situation financière de la SAS «
X Y;
Attendu que la politique de stock réel de véhicules est précisée à l’article X paragraphe 3 du contrat de concession; que le niveau annuellement recommandé de stock n’a jamais été contesté par la SAS X Y, avant l’introduction de la présente instance; que le contrat prévoyait les moyens de contestation ;
Qu’en conséquence le tribunal rejettera le moyen d’abus d’ingérence dans la gestion invoqué par BELLE ETOILE quant à la nécessité d’avoir des précommandes et un stock de véhicules et déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du besoin d’un
stock de véhicules.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la dénonciation du contrat de distributeur officiel de pièces de rechange
Attendu qu’AUTOMOBILE CITROËN a dénoncé le 22 mai 2015 le contrat de distributeur officiel de pièces de rechange avec un préavis de deux ans, conformément au contrat signé le 5 avril 2011 dans son article XV alinéa 2 ; que cette résiliation n’a donc été effective que le 1er juin 2017 ; qu’elle n’a donc pas eu d’impact sur les comptes des années 2013 à 2016;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dénonciation du contrat de distributeur officiel de pièces de rechanges.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du coût des investissements et de la restructuration financière
Attendu que les parties ne contestent pas qu’une part importante des investissements de la période 2006-2009, n’était pas liée à une demande d’AUTOMOBILES CITROËN, dont le seul but était d’harmoniser et de moderniser l’apparence des concessions, la qualité de l’accueil des clients et la présentation des véhicules ;
Attendu que la restructuration financière effectuée entre 2010 et 2012 consécutive à ces investissements a eu lieu lors d’une période désormais
prescrite;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût des investissements et de
la restructuration financière.
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manque de support par AUTOMOBILES CITROËN
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’AUTOMOBILES CITROËN a rempli ses obligations dans le cadre du contrat en matière de suivi et d’alertes tant au niveau des ventes qu’au plan de la situation financière; qu’AUTOMOBILES CITROËN a rempli ses obligations contractuelles sur les opérations courantes ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque de support par AUTOMOBILES CITROËN.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la vente du fonds de commerce
Attendu que la SAS X Y a informé le concédant AUTOMOBILES CITROËN de son intention de vendre sa concession BELLE
ETOILE et a présenté trois candidats à AUTOMOBILES CITROËN;
Attendu que les contrats de concession, de réparateur agréé, de distributeur officiel de pièces de rechange sont tous trois des contrats établis INTUITU PERSONAE ; qu’en conséquence la transmission de ces contrats en cas de vente était soumise à l’acceptation par le concédant AUTOMOBILES
CITROËN;
Attendu qu’AUTOMOBILES CITROËN a accepté d’établir un contrat à la société SODEVA filiale du groupe PRIOD, l’un des trois candidats; que la réalisation effective de la vente a été très rapide au regard de la nécessité de lever les clauses suspensives, en particulier relatives au contrôle de la pollution des sols, clauses suspensives qui se seraient appliquées à tous les acheteurs ;
Attendu que la SAS X Y reproche à AUTOMOBILES CITROËN de ne pas avoir accepté l’offre du groupe PAROT, l’un des trois candidats, qui avait présenté, en premier en date du 8 mars 2017, l’offre la plus attractive sur le plan financier ;
Attendu toutefois que l’offre PAROT comportait des clauses de révision de l’offre, que celle-ci comportait le principe du contrat de distributeur officiel de pièces de rechanges alors que celui-ci expirait au 1er juin 2017; qu’en conséquence l’évaluation de la valeur nette comptable des installations liées à ce contrat aurait été réévaluée à la baisse ; que l’offre SODEVA était précisément moins avantageuse sur ce poste de la valeur nette comptable des installations, alors qu’au contraire elle était plus avantageuse sur le poste des actifs incorporels ;
Qu’en conséquence l’acceptation par la société AUTOMOBILE CITROËN de la société SODEVA du Groupe PRIOD, comme acheteur de la concession BELLE ETOILE de la SAS Z Y, n’a pas été la cause d’un préjudice envers la SAS X Y;
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En conséquence le tribunal déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la vente du fonds de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre la création de la plate-forme de distribution de pièces de rechange
Attendu que la création de cette plate-forme par le groupe PSA, au profit des marques du groupe dont CITROËN à Morangis à 3 km de la concession BELLE ETOILE, n’avait qu’un objectif d’optimisation de la logistique pour mieux servir en délai les clients finaux à travers les concessions, et de réduire chez les concessionnaires, les stocks de pièces peu demandées ;
Attendu que le processus de commandes pour les agents de la marque était inchangé et consistait à transiter par la concession ;
Attendu toutefois que cette plate-forme logistique a développé sa propre force de vente pour démarcher les garages réparateurs indépendants; qu’elle proposait des remises plus fortes que celles que pouvait proposer le concessionnaire qui ne fournissait les pièces de rechange que d’une seule marque et non pas de l’ensemble des marques du groupe PSA; que ceci n’est pas contesté par AUTOMOBILES CITROËN ; qu’en conséquence le groupe PSA, dont fait partie AUTOMOBILES CITROËN a créé une concurrence inéquitable; que cette concurrence a été créée sans information préalable;
Attendu que, corrigé de l’impact d’un nouveau client de pièces de rechanges
EUROP AUTO à hauteur de 500.000 euros, montant non contesté par les parties, le chiffre d’affaires de la concession pour les pièces de rechange – données fournies par AUTOMOBILES CITROËN, a été en baisse régulière à compter de 2012 date de l’ouverture de cette plate-forme logistique : de 3.900.000 euros en 2012 à 3.575.000 euros en 2016.
Attendu que par lettre en date du 25 juillet 2013, produite aux débats, la SAS X Y attirait déjà l’attention de la Direction Commerce France sur la baisse significative sur les six premiers mois de l’année 2013, chiffrant l’écart à 198.000 euros comparativement aux six premiers mois de l’année 2011, spécifiquement sur les ventes auprès des réparateurs indépendants et des garages non agent de la marque CITROËN;
Attendu qu’AUTOMOBILES CITROËN indique qu’au cours de la période de 2012 à 2016 le marché France des ventes de pièces de rechange montre une hausse de 718 millions d’euros en 2012 à 792 millions d’euros en 2014 avant une légère baisse en 2015 et une stabilité en 2016;
Attendu que sur la base des données fournies par AUTOMOBILES CITROËN, l’application des variations du marché France pièces de rechange aux ventes de l’année 2012 de la SAS Z Y donnerait des valeurs de chiffres
d’affaires à hauteur de 4,047 millions d’euros en 2013, de 4,302 millions d’euros en 2014, de 3,965 millions d’euros en 2015, de 3,938 millions d’euros en 2016; que ces valeurs démontrent un écart par rapport aux réalisations de la concession BELLE ETOILE, corrigées de l’effet EUROPAUTO; que ces écarts se montent à 197.000 euros en 2013, 502.000 euros en 2014, 115.000 euros en 2015, 363.000 euros en 2016, soit un total pour les quatre années de
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1,177 million d’euros ;
Attendu que les seuls tableaux, produits aux débats et non contestées par les parties mentionnant des résultats d’exploitation (ligne GF de la liasse fiscale), démontrent par calcul du ratio de la différence entre le résultat d’exploitation de deux années successives rapportée à la différence entre les chiffres d’affaires annuels de deux années successives, un taux de marge variable de 12,78% en 2014, de 9,37% en 2015, de 16,29% en 2016, soit en moyenne sur trois années un taux de marge variable de 12,82%;
Attendu qu’en appliquant ce taux de marge variable de 12,82% à la perte de chiffre d’affaires de 1,177 million d’euros, le préjudice causé par la concurrence de la plateforme logistique est évalué à 150.891 euros ;
Attendu qu’il est demandé sur le montant du préjudice, l’application d’intérêts à compter de la signification du jugement; que les intérêts ne peuvent pas s’appliquer sur des dommages et intérêts ;
En conséquence le tribunal condamnera la SA AUTOMOBILES CITROËN à payer à la SAS X Y la somme de 150.891 euros pour dommages et intérêts au titre de la création de la plate-forme de distribution de pièces de rechange.
Sur le calcul de la demande de dommages et intérêts par la SAS X Y
Attendu que la somme de 2.144.592 euros demandée par la SAS X
Y n’est que l’addition des résultats d’exploitation courants de 2011 à 2016; que les deux années 2011 à 2012 correspondent à des années prescrites; que le résultat d’exploitation est de la responsabilité du commerçant, tant par ses recettes que par ses coûts ; que la SAS Z Y ne fournit aucun calcul détaillé permettant de justifier un montant de préjudice par causalité et d’en justifier le lien ;
En conséquence déboutera la SAS Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de factures impayées
Attendu que, suite à des avoirs retraités par AUTOMOBILE CITROËN depuis le 10 novembre 2017, la créance s’élève le 5 février 2020 à la somme de
330.807,21 euros ; que ce montant est prouvé par le relevé de comptes clients, produit aux débats, indiquant 110 factures ou avoirs ; que ces 110 factures ou avoirs sont produites aux débats; que cette créance n’est pas contestée par la SAS X Y; qu’ainsi elle est certaine liquide et exigible;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS X Y à payer à la société AUTOMOBILE CITROËN la somme de 330.807,21 euros au titre des factures impayées.
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Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AUTOMOBILES CITROËN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS X Y à payer à la société AUTOMOBILE CITROËN la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
En conséquence le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS X Y qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AUTOMOBILES CITROËN et dira l’action de la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS
X Y recevable pour les faits postérieurs au 9 novembre 2013,
Constate l’absence d’état de dépendance économique de la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X Y à l’égard de la société AUTOMOBILES CITROËN,
Condamne la SA AUTOMOBILES CITROËN à payer à la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X Y la somme de 150,891 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X
Y à payer à la société SA AUTOMOBILES CITROËN la somme de 330.807,21 euros au titre de factures impayées,
Condamne la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X Y à payer à la société AUTOMOBILES CITROËN la somme de
G
166 N° RG: 2019068475 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 20/01/2021 PAGE 13 19 EME CHAMBRE
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société BELLE ETOILE AUTOMOBILES SAS X
Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, devant M. Z-Luc AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AD AE, M. AF AG et M. Z-Luc AC.
Délibéré le 8 décembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
Chuy
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