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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00292 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. X-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE Commis Greffière
2022F00292
2
2022F00292
J23 2/1244A/NM
09/02/2023
CABINET-BOURGUIGNON-BASSIN-DE-LA-SEINE-
13 Rue Casse Cou
18300 Saint-Satur
- Représentant :
Avocat plaidant:
Me Bruno MARTIN
DEMANDEUR
SOLVALOR
Lieu-Dit la Haye de Pan
35170 Bruz
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/12/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. X-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. X Y Z, Mme AA AB, Mme AC AD, M. KARIM
ESSEMIANI, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Bruno MARTIN le 9 Février 2023
2022F00292M
3
FAITS ET PROCEDURES
La société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) est une société par actions simplifiée dont le siège social est à […] […] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 500 844 238. Elle exerce une activité de contrôle des bateaux de navigation, et en particulier de jaugeage/pigeage dans le secteur du transport fluvial, consistant à mesurer l’enfoncement des bateaux avant et après chargement ou déchargement afin de déterminer précisément la masse chargée.
La société SOLVALOR est une société par actions simplifiée dont le siège social est à BRUZ –
Lieu-dit La Haye de Pan et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 788 458 776. Elle a pour activité la remédiation de sites, et notamment le recyclage et la valorisation des terres non inertes sur des plateformes autorisées.
La société BBS a réalisé en février et mars 2021 des prestations de jaugeage de navires pour la société SOLVALOR qui ont donné lieu à l’émission des trois factures suivantes :
Facture n° 2021-02-3075 du 28 février 2021 d’un montant de 1 734 € TTC,
Facture n° 2021-02-3073 du 28 février 2021 d’un montant de 1 020 € TTC,
Facture n° 2021-03-3105 du 31 mars 2021 d’un montant de 2040 € TTC.
Ces factures n’ont fait l’objet d’aucun règlement par la société BBS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2022, la société BBS
a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SOLVALOR de procéder au règlement des factures impayées.
Par courrier recommandé du 21 juin 2022, la société SOLVALOR a notifié son refus de régler les factures qu’elle considère erronées en raison de double facturation de prestations et surtout, de facturation pour des prestations réalisées pour le compte d’une entreprise tiers, la société CEMEX.
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2022, la société BBS a pris acte des erreurs liées à la double facturation de prestation, a contesté avoir été avertie que les prestations de jaugeage étaient effectuées pour le compte de la société CEMEX.
Les prestations facturées en double ont donné lieu à l’émission des factures d’avoir suivantes : avoir n°2022-07-2637 d’un montant de 102 € TTC, avoir n°222-07-2638 d’un montant de 102 € TTC.
Par ce même courrier, elle a mis en demeure la société SOLVALOR de payer la somme de
4 590 € TTC au titre des factures de jaugeage diminuées des deux avoirs, une somme de 120 €
d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement soit un montant total de 4710 € tout en précisant qu’à défaut de paiement sous un délai de huit jours, elle engagerait une action judiciaire.
La mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2022, signifié par Maître BLEVIN,
Commissaire de justice à RENNES, la société CABINET BASSIN DE LA SEINE a assigné la société SOLVALOR à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de
RENNES à l’audience publique du 11 octobre 2022 pour s’entendre:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
2022/02292 M
AE la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) recevable et bien fondée en son action.
Condamner la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) la somme principale de 4 590 € en paiement des trois factures émises au titre des prestations de jaugeage réalisées pour la société SOLVALOR (Facture n° 2021-02-3075, Facture
n° 2021-02-3073, Facture n°2021-03-3105 déduction faite des avoirs partiels n° 2022-07-26-37 et n°2022-07-26-38)-et-demeurées-impayées-par-cette-dernière, augmentée-des-intérêts-au-taux- légal à compter du 27 juillet 2022 et ce, jusqu’au complet paiement,
• Condamner la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA
SEINE (BBS) la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamner la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA
SEINE (BBS) les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE augmentées de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées conformément à l’article L.441-10 du
Code de Commerce et ce, jusqu’à complet paiement,
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte
d’exposer pour faire valoir ses droits.
Condamner la société SOLVALOR à verser à la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE
(BBS) une somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société SOLVALOR aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 06 décembre 2022 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société BBS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société produit les copies des bons de relevé d’échelle correspondant aux prestations facturées ainsi que les factures correspondantes.
Elle demande le règlement des factures qui lui sont dues.
Pour la société SOLVALOR, en défense
Elle fait valoir ses moyens et conclusions dans ses conclusions responsives.
Elle soutient que les prestations n’ont pas été effectuées pour son compte mais pour celui
d’une autre société et qu’elle n’est donc pas redevable des factures correspondantes.
2022F90292 M H
5
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les conclusions et pièces,
de débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes le CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) et de condamner le CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que la somme demandée est inférieure à 5 000 €, que les parties étaient présentes ou représentées à l’audience; le jugement sera donc contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la demande principale
La société SOLVALOR soutient que les prestations réalisées par la société BBS ne l’ont pas été pour son compte mais pour celui de la société CEMEX et que dès lors, elle n’est pas redevable des factures correspondantes.
Au cours des mois de janvier et février 2021, la société BBS a effectué des prestations de jaugeage et chacune a donné lieu à l’émission d’un bon de relevé d’échelle numéroté reprenant le nom du donneur d’ordre, la date d’intervention, l’identification du bateau, la nature de la marchandise, les ports d’arrivée et de départ, les mesures effectuées et la détermination de la masse de marchandise. "
Les factures ont été établies sur la base de ces bons.
Les factures F2021-03-3105, F2021-02-3075 et F2021-02-3073 reprennent les références de ces bons de jaugeage avec leur numéro de bon, date de mesure, type de marchandise et tonnage de telle sorte que chaque prestation facturée soit très identifiable. En l’espèce, les bons de jaugeage établis l’ont été au nom de la société SOLVALOR et selon l’indication mentionnée lui ont été transmis par mail le jour de l’exécution de la prestation.
Ces bons de jaugeage n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de la société SOLVALOR.
De plus, il ressort des échanges mail de février et mars 2021 produits par la société SOLVALOR que l’assistante administrative de la société SOLVALOR procède à un suivi et à un contrôle des bons par rapport aux prestations demandées.
Elle évoque des problèmes de date, d’historique de données mais ne conteste pas la réalisation ni l’attribution à SOLVALOR des prestations effectuées et ne mentionne pas la société CEMEX.
Il faut attendre la mise en demeure de la société BBS soit le 27 juillet 2022 pour que la société
SOLVALOR conteste devoir 16 prestations exécutées entre le 28 janvier et le 23 mars 2021 et informe la société BBS qu’elles doivent être mises à la charge de la société CEMEX.
La société SOLVALOR soutient que la société BBS avait eu connaissance de cette information par mail de la société CEMEX du 21 février 2022. Toutefois, le mail produit est un échange entre les sociétés CEMEX et SOLVALOR dont la société BBS n’est pas en copie.
Ce n’est que par mail du 30 septembre 2022 que la société CEMEX confirme à la société BBS, que ces prestations sont à sa charge.
202 ₤00292022F00292
Le Tribunal constate que la société BBS a réalisé des prestations de jaugeage, que les bons de jaugeage ont été émis au nom de la société SOLVALOR, qu’ils n’ont pas été contestés dans les semaines qui ont suivies la réalisation des prestations et qu’ils ont donné lieu à l’émission de factures.
+
La société SOLVALOR ne réussit pas à démontrer que la société BBS avait connaissance dans les semaines qui ont suivies l’exécution des prestations que la société CEMEX était le donneur
_d’ordre.
Les factures établies par la société BBS correspondent à des prestations réalisées ce qui n’est pas contesté par la société SOLVALOR et sont établies au nom du donneur d’ordre, la société SOLVALOR. }
En application de l’article L 441-6 du Code de commerce devenu l’article L441-10, la société
BBS mentionne sur ces factures que « au-delà d’un délai de 30 jours date d’émission de la facture, un intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. >>.
En conséquence, le Tribunal dit que la société BBS est recevable et bien fondée dans sa demande et condamne la société SOLVALOR à payer à la société BBS la somme de 4 590 € outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement ainsi que la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur la base de 40 € pour chacune des trois factures.
Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BBS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société SOLVALOR à payer à la société BBS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BBS du surplus de sa demande à ce titre.
Le Tribunal déboute la société SOLVALOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société BBS est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société SOLVALOR qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE est recevable et bien fondée en son action
Condamne la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN
DE LA SEINE la somme de 4 590 € outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement,
Condamne la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamne la société SOLVALOR à payer à la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN
DE LA SEINE la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SOLVALOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2022FC0292
7
Déboute La société BBS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société SOLVALOR aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
2022 00292 Н
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