Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, 4 mars 2021, n° 2020003878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro : | 2020003878 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minules du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans
Département du Loiret
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 04 MARS 2021
N° 52
N AVOCATS Rôle n° 2020003878
L
O
22-61 C
DEMANDEUR(S)
N
I
L
SAS CONSEIL
Représentée par l’Avocat plaidant : AARPI Radier Associés
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Camille BURGEVIN
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Compagnie AXA France IARD
Dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre
Cabinet HFWReprésentée par l’Avocat plaidant: Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant: SCP LE METAYER et Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société AXA Assurances IARD Mutuelle
Dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 699 309
Représentée par l’Avocat plaidant : Cabinet HFW
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : SCP LE METAYER et Associés
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
04 MARS 2021 Le
A:
1/14
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur Patrick X
Juges : Monsieur Gilles MAULAY
Monsieur Roger DERNONCOURT
Lors des débats : Me Thierry Y, Greffier Lors de la mise à disposition: Me Pascal Y, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 décembre 2020 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I-LES FAITS
La société a pour principale activité la profession d’organisateur de réceptions pour les collectivités et particuliers et l’exercice du métier de traiteur avec ses activités annexes pour les réceptions.
Dans le cadre de son activité, la société a souscrit, par
l’intermédiaire du courtier GEA, une assurance multirisque professionnelle des traiteurs, police n° 10271489704, auprès de la société AXA FRANCE IARD, (ci-après dénommée AXA), en date du 17 juillet 2018.
A compter du mois de mars 2020, le Gouvernement a pris différentes mesures sanitaires, afin d’endiguer l’épidémie Covid-19, pour l’activité économique et la libre circulation des personnes.
Ces mesures se sont poursuivies après l’assignation objet du présent litige.
Dans ce contexte, différents traiteurs, dont la société …. ont mis en
,
demeure la société AXA de mobiliser la garantie perte d’exploitation.
l’a fait dans un courrier recommandé en date du La société
03 juillet 2020.
La société AXA n’a pas répondu à cette mise en demeure.
D’où cette instance.
凶
PR
2/14
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
II – LA PROCEDURE
Par le Ministère de la SCP VENEZIA & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice à Neuilly sur Seine, la société a fait délivrer le 13 octobre 2020, à la
Compagnie AXA FRANCE IARD, assignation à comparaître le 22 octobre 2020 à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Dans ses conclusions n° 1 en réplique pour l’audience du 03 décembre 2020, la société demande au Tribunal de :
S’agissant de l’intervention volontaire d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE :
Déclarer AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir,
Déclarer subsidiairement AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Condamner AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à régler à la demanderesse 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
S’agissant de l’instance introduite contre AXA FRANCE IARD (ci-après AXA):
A titre liminaire,
Au besoin, se déclarer compétent pour trancher toutes demandes de contre AXA au titre du contrat courtier GEA assureur AXA 10271489704,
Déclarer inopposable à toute éventuelle répartition des risques entre AXA FRANCE IARD et d’autres sociétés.
En premier lieu,
A titre principal, en application de la garantie Perte d’exploitation du contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par l’événement (i) fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, et/ou (ii) carence des fournisseurs et/ou (iii) carence de la clientèle, et pour une période d’indemnisation de 24 mois,
A titre subsidiaire, en application de la garantie Perte d’exploitation de chaque contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par « tous autres dommages » recouvrant, en l’absence d’autre restriction apportée par le contrat, les dommages à la clientèle, à l’exploitation et donc aux fonds de commerce de chaque assuré, portés par les mesures d’urgence prises dans le contexte de menace puis d’état d’urgence sanitaire, et pour une période d’indemnisation de six mois,
Condamner AXA à régler à son assuré les indemnités
d’assurance correspondant au moment réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle mentionnée ci-dessus, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’exploitation,
PR Ø 3/14
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans
Département du Loiret
En conséquence, condamner dès à présent AXA, au titre des indemnités à percevoir, à effectuer au profit de son assurée un premier versement d’indemnité de € qui viendra en déduction de la condamnation définitive qui sera prononcée à l’issue du chiffrage de la perte d’exploitation indemnisable,
En second lieu,
Désigner aux frais d’AXA un expert judiciaire avec pour mission de déterminer au contradictoire d’AXA, le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’exploitation,
Renvoyer l’affaire pour statuer sur le montant des condamnations définitives complémentaires à intervenir au profit d’ qui incluront l’indemnisation de la perte d’exploitation chiffrée pour toute la période d’indemnisation, l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services, ainsi que le remboursement des honoraires d’expert,
Dans cette attente, condamner AXA à régler à : 2 000 € au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés.
Dans ses conclusions pour l’audience du 03 décembre 2020, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au Tribunal
de:
In limine litis et à titre principal,
Recevoir AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en son intervention volontaire,
Se déclarer incompétent pour connaître du différend opposant la société à AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
A titre subsidiaire,
Constater que la garantie AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE n’est pas mobilisable,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE,
A titre très subsidiaire,
Constater l’absence de preuve des pertes d’exploitation alléguées par la société
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE,
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
4/14 PR له
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
Donner acte à AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société.
Dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garantie à l’aune des stipulations de la police
souscrite par la société avec les précisions suivantes :
,
La période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, à savoir entre le 15 mars et le 2 juin 2020 ;
Que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
Qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ;
Que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
Dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société.
En tout état de cause,
Condamner la société à payer à AXA FRANCE IARD ainsi qu’à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE chacune la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du CPC,
Condamner la société. à supporter les entiers dépens de l’instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
A- La société ¡indique :
1. Sur l’exception d’incompétence :
Que la société AXA FRANCE IARD est la seule compagnie qui intervient au contrat, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’a donc pas d’intérêt à agir,
Qu’ainsi le Tribunal de Commerce d’Orléans est compétent pour instruire cette instance.
PR 5/14
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
2. Sur le fond :
Que l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par la suite de l’interruption partielle ou totale de l’activité exercée dans les locaux assurés dû à un événement garanti,
Que par événements garantis la carence des fournisseurs et de la clientèle est incluse au contrat,
Que la fermeture administrative est incluse, qu’elle concerne l’assuré, ses fournisseurs ou sa clientèle,
Que les exclusions pour fermeture administrative sont confuses, qu’en conséquence elles doivent bénéficier à l’assuré,
Que les pertes d’exploitation sont garanties, qu’elles doivent faire l’objet d’une avance, et être quantifiées par un expert à la charge de la société AXA.
B. Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE indiquent :
1. Sur l’exception d’incompétence :
Que le contrat d’assurance a été souscrit par la société par l’intermédiaire de son courtier le cabinet GEA, que le risque est porté par une coassurance composée d’une société commerciale, la société AXA FRANCE IARD, et d’une mutuelle, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
Qu’en conséquence le Tribunal de commerce d’Orléans n’est pas compétent pour instruire cette instance.
2. Sur le fond:
Que la police souscrite couvre des risques en cas de dommage matériel subis sur les biens de l’assuré,
Que la police comporte également des extensions de garantie pour les pertes d’exploitation subies à la suite d’un dommage matériel subi par un fournisseur ou la clientèle, ou sur une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, les conditions
d’application de ces extensions étant précisément définies au contrat,
Que les pertes d’exploitation ne sont pas dues à un dommage matériel, que toutes les garanties prévues au contrat ne sont pas mobilisables.
IV-MOTIFS DU JUGEMENT
In limine litis
PR
6/14
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A- Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
L’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans est soulevée par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui intervient volontairement dans cette procédure, ce qui est contesté par le demandeur à cette instance, il convient donc dans un premier temps de s’assurer que celle-ci est recevable en son intervention volontaire pour agir dans la présente instance.
Dans le contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs » police n° 10271489704 en date du 17 juillet 2018, seule la compagnie AXA FRANCE IARD est citée et elle est la seule à signer ce contrat.
Dans les « Conditions Générales Multirisque Professionnelle », la qualité AXA
FRANCE IARD comme assureur unique est évidente.
Le chapitre 14 des dispositions diverses du contrat stipule : "Les garantie données par
AXA sont portées en coassurance par AXA FRANCE IARD et par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE".
La notion de coassurance n’est pas définie, et en droit des assurances, ce que l’assuré ne connaît pas lui est inopposable.
La société AXA FRANCE IARD est donc clairement identifiée au contrat comme
l’assureur et elle est la seule entité à avoir signé ce contrat souscrit par la société
Par ces faits la demande d’exception d’incompétence d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’est pas fondée.
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent pour trancher les demandes de la société à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Et déclarera AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable en son intervention volontaire pour agir dans la présente instance.
B- Sur le fond
1. Sur les garanties prévues au contrat :
• Le type de contrat :
Le contrat AXA est un contrat d’adhésion, même si celui-ci a été négocié par un courtier pour le compte d’un groupe de traiteurs.
L’article 1190 du Code Civil rappelle que: « Dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé ».
Dans une étude auprès de 21 assureurs représentatifs de ce marché, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a indiqué que la garantie Perte
d’exploitation « sans dommage matériel » doit être prévue au contrat et l’événement « épidémie » ne doit pas être exclu.
17/14
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• Le risque épidémie :
L’article 1188 du Code Civil indique que : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Le risque épidémique n’est pas exclu du contrat, il n’est tout simplement pas abordé.
Dans le contrat, la commune intention des parties était de couvrir les différents dommages pouvant survenir à une entreprise de restauration, qu’ils soient la conséquence de causes internes à l’entreprise ou externes.
Dans le cas présent, ou toutes les situations entraînant un arrêt de l’activité sont clairement abordées, une personne raisonnable, placée dans la même situation, indiquerait que le contrat prévoit la perte d’exploitation dans le cas de la fermeture d’un établissement sur ordre des autorités sanitaires pour raison d’épidémie.
. L’extension de garantie « Carence de fournisseur » ou « Carence de clientèle »:
La carence des fournisseurs et de la clientèle sont des extensions de garantie prévues au contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs ».
La garantie perte d’exploitation comporte, par ailleurs, différentes extensions de garantie dont une dite « Carence des fournisseurs » pour que l’assuré puisse être couvert bien que n’ayant pas lui-même subi de dommage.
La page 5 du contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs » identifie, dans un tableau les garanties qui sont couvertes dont en particulier : « la perte d’exploitation après carence des fournisseurs, carence de la clientèle et fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ».
A la page 20 du contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs », il est indiqué que : « L’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti ».
A la page 21 du contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs » sont présentées dans un chapitre « Déclarations et conventions spécifiques » les garanties offertes en cas de :
Carence des fournisseurs ou de la clientèle : « Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité d’entreprise assurée consécutive à l’un des événements garantis en Perte d’Exploitation et survenus dans les locaux d’un fournisseur ou de la clientèle ».
Fermeture administrative : « la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services de sécurité ». Demeure toutefois exclue « la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ».
FR H 8/14
SV
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
La société AXA entend limiter cette garantie avec la condition que les pertes
d’exploitation de l’assuré soient consécutives à un incendie, une explosion etc… afin qu’un dommage matériel soit survenu chez son client ou son fournisseur, mais cette disposition n’est pas exprimée dans le contrat qu’avait souscrit la société.
Une carence de fournisseur ou de clientèle peut donc être caractérisée même si ce fournisseur, ou cette clientèle, ne subissent pas eux-mêmes un dommage matériel, dès lors que ce fournisseur ou ce client est affecté par un événement en perte d’exploitation parmi lesquels est indiqué la fermeture de l’établissement sur ordre des autorités.
• La fermeture de l’établissement sur ordre des autorités :
Le contrat indique : « La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».
Cette extension est assortie de deux exclusions qui lui sont propres, d’une part: « la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national », et d’autre part « lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
Le contrat prévoit bien la garantie des pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative, mais contient aussi une clause excluant cette prise en charge dans le cas où un autre établissement dans le département ou au niveau national serait concerné par cette fermeture.
Ce contrat est conclu pour des entreprises dans le milieu de la restauration, de ce fait la fermeture administrative ne peut être détachée de celle régie par les articles L.3332- 15 et suivants du Code de la santé publique.
Il est possible d’en induire que l’événement garanti « fermeture administrative » qui est indiqué page 22 du contrat « Multirisque Professionnelle des Traiteurs » est différent des autres évènements identifiés page 5 du contrat.
On note ici une ambiguïté dans la rédaction du contrat car la « fermeture administrative imposée par les services de sécurité » peut s’analyser différemment avec une : « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ».
Si l’assureur couvre les conséquences d’une « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités », soumettre ensuite la mise en jeu de cette garantie à la condition que seul l’établissement assuré soit concerné revient à vider la garantie de sa substance.
Le Tribunal considère que la combinaison de ces clauses est équivoque.
L’article 1188 du Code Civil indique que : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Ø BR
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L’article 1190 du Code Civil rappelle que: « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
La perte d’exploitation consécutive à l’arrêt de l’exploitation des fournisseurs et de la clientèle sur ordre des autorités est caractérisée et elle ouvre droit à une période
d’indemnisation de 24 mois.
• Mobilisation de la garantie Perte d’exploitation vu la caractérisation
d’un événement garanti :
Ce contrat est conclu pour des traiteurs, inclus dans la division restauration, elle-même incluse dans la section hébergement et restauration.
Les garanties du contrat sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle survenue dans les locaux d’un fournisseur ou de la clientèle.
Le doute sur la fermeture administrative des établissements, régi par les articles L.3332-15 et suivants du Code de la santé publique, doit bénéficier à la société
Le contrat indique en page 5 que la perte d’exploitation pour carence des fournisseurs, carence de la clientèle et pour fermeture de l’établissement sur ordre des autorités est couvert par la société AXA pour le montant réel des pertes de marge brute et des frais supplémentaire d’exploitation sur une période de 24 mois.
En conséquence, le Tribunal dira que la Perte d’exploitation consécutive à l’arrêt de l’exploitation des fournisseurs et de la clientèle sur ordre des autorités est caractérisée, qu’elle doit être honorée par la société AXA FRANCE IARD et qu’elle ouvre droit à indemnisation sur une période maximale de 24 mois.
2. Sur le versement d’une indemnité provisoire :
estime une baisse de son chiffre d’affaires de La société
€ sur la période de mars à août 2020 ce qui conduit à une perte d’exploitation
€. de
Cette analyse ne prend pas en compte l’exonération de charges par l’État, et nécessite en tout état de cause la nomination d’un expert pour déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation.
La société AXA précise, qu’à supposer la garantie acquise, la période d’indemnisation sera, tout au plus, limitée à la période comprise entre les 15 mars et 02 juin 2020.
de supporter ses difficultés, une Afin de permettre à la société provision de € est nécessaire.
€, à titreEn conséquence, le Tribunal ordonnera le versement de la somme de de provision, par la société AXA FRANCE IARD au profit de à la société
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3. Sur l’expertise :
La société AXA conteste la perte de marge brute au motif que certains frais internes et externes non pas été supportés par l’assuré, pendant la période affectée.
Le Tribunal note qu’à titre infiniment subsidiaire la société AXA consent à cette expertise en limitant la période d’indemnisation garantie entre le 15 mars et le 02 juin 2020 et que le calcul de la perte de marge tienne compte des frais réels supportés par l’entreprise.
Seule une expertise judiciaire avant dire droit pourra déterminer la perte de marge brute de la société. 1.
En conséquence, le Tribunal :
nommera en qualité d’expert Monsieur pour une mission qui sera définie dans le dispositif,
dira que les pertes d’exploitation devront tenir compte des facteurs internes et externes non supportés par l’assuré, tels que les charges variables prises en charge par l’État ou les remises ou exonérations faites par des créanciers pour la période affectée,
dira que les frais d’expertise et de consignation seront à la charge de la société
-
"
4. Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits,
En conséquence, le Tribunal condamnera :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à. la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
AXA FRANCE IARD, à payer à la société la somme de
-
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
5. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du CPC, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
K 11/14
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Se déclare compétent pour trancher les demandes de la société
à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Déclare AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable en son intervention volontaire pour agir dans la présente instance,
Dit que la Perte d’exploitation consécutive à l’arrêt de l’exploitation des fournisseurs et de la clientèle sur ordre des autorités est caractérisée, qu’elle doit être honorée par la société AXA FRANCE IARD et qu’elle ouvre droit à indemnisation sur une période maximale de 24 mois,
€, à titre de provision, par la société AXA FRANCE Ordonne le versement de
IARD au profit de à la société
Nomme en qualité d’expert:
[…]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
Déterminer la période d’indemnisation Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, Se faire communiquer tous éléments ou pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
-
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en
-
particulier en faisant connaître aux parties par écrit, l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, Recevoir, le cas échéant, la conciliation des parties et dresser, dans ce cas, un
•
procès-verbal,
En ce qui concerne l’expertise,
Dit que les pertes d’exploitation devront tenir compte des facteurs internes et externes non supportés par l’assuré, tels que les charges variables prises en charge par l’État ou les remises ou exonérations faites par des créanciers pour la période affectée,
Fixe à la somme de 4000 € le montant de la provision à consigner par société avant le 04 avril 2021 au Greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie, conformément à l’article 271 du CPC,
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction,
PR
12/14
له
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans Département du Loiret
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du CPC,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision,
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies »; le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe,
Dit que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Dit que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 04 juillet 2021, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet,
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que, conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 08 juillet 2021 à 14h00,
Condamne AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société. la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
o 13/14
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans
Département du Loiret
Condamne la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société. la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 167,62 euros,
Réserve les dépens.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Président Le Greffier
P. X P. Y
Z
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