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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 oct. 2021, n° 2021033408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021033408 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X
Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/10/2021
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
1
RG 2021033408
07/09/2021
ENTRE :
SAS Z, dont le siège social est […] – RCS B 530897990
Partie demanderesse: comparant par Me Antoine CASANOVA Avocat (C1238) qui substitue Me Sophie HADDAD Avocat (C1238)
ET:
SAS TRANSITEO, dont le siège social est […] – RCS B […]
Partie défenderesse: comparant par Me Y X avocat (C1349) qui substitue Me Géraldine SALORD avocat (C1349)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29/07/2021, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Z nous demande de :
Vu l’article 873, al. 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 441-6 I du Code de commerce ;
Vu l’article D 441-5 du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que la créance de la société Z d’un montant de 200 113 € au titre des factures échues et non payées n’est pas sérieusement contestable ; CONDAMNER la société TRANSITEO à payer à la société Z une somme provisionnelle de 200 113 €;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société TRANSITEO à verser à la société Z une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TRANSITEO aux entiers dépens.
A l’audience du 07/09/2021, l’affaire est renvoyée au 12/10/202 pour conclusions des parties.
A l’audience du 12/10/2021, le conseil de la SAS TRANSITEO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
N PAGE 1
N° RG: 2021033408 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 28/10/2021
Vu les articles 1103,1217 et 1193 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de
procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
•DIRE que la créance revendiquée à hauteur de 200.113 euros TTC en principal et en intérêts au profit de la société Z se heurte à plusieurs contestations sérieuses dès lors que la société Z échoue à démontrer avec l’évidence qui sied au référé que la créance est certaine et exigible.
En conséquence, DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE DEBOUTER la société Z de sa demande de paiement de la somme de 200.113 euros TTC en principal et en intérêts à titre de provision DEBOUTER la Z de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens CONDAMNER la société Z aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à la société TRANSITEO de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
•
civile.
Le conseil de la SAS Z dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Nous relevons que TRANSITEO expose que les factures réclamées par Z pour la période de février 2019 à juin 2021 correspondent à la fourniture par cette dernière d’une solution logicielle en lien avec un développement d’une place de marché par TRANSITEO.
Nous relevons que TRANSITEO justifie qu’elle n’exploitait plus de place de marché à partir
d’octobre 2018.
Nous dirons qu’il y a en conséquence lieu de procéder à une interprétation du contrat, des termes du formulaire de commande et des conditions générales de vente ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et qu’il existe ainsi une contestation sérieuse.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de
l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort…
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC Vu les articles 441-6-1 et 441-5 du Code de Commerce
Disons qu’il n’y a lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamnons la SAS Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de.
[…] 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 28/10/2021
l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M.
AA AB greffier.
Mme AA AB
N° RG: 2021033408
AC AD président et Mme
M. AC AD
[…] 3
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