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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2024, n° 2024010179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024010179 |
Texte intégral
*1DE/06/36/17/20*
Copie aux demandeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 20/12/2024
15 EME CHAMBRE
RG : 2024010179
ENTRE :
1) SASU OPTIMA CAPITAL, dont le siège social est 4 rue de Civry, 75016 Paris – RCS B 890510514
2) SAS LOUVE GROUP, dont le siège social est 383-385 rue de la Belle Etoile, 95700 Roissy-en-France – RCS B 890741549 Parties demanderesses : assistée de Me Célestine RENAULT, avocat (J7) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET : 1) SAS CORUM L’EPARGNE, dont le siège social est 1 rue Euler, 75008 Paris – RCS B 851245183 2) SAS CORUM ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est 1 rue Euler, 75008 Paris – RCS B 531636546 Parties défenderesses : assistée de Me Hubert MAZINGUE membre de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat (K8) et comparant par Me Martine LEBOUCQ- BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, OPTIMA CAPITAL et LOUVE GROUP ont fait assigner CORUM L’EPARGNE et CORUM ASSET MANAGEMENT et demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1225, 1231-2 et 1162 du code civil, COPIE CONFORME Vu les articles L. 420-1, L. 420-2, L. […]. 442-6 du code de commerce,
- JUGER que Corum l’Epargne n’a pas respecté le formalisme obligatoire de la résiliation de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory ;
- JUGER que l’article 2.6 de l’annexe 5 sur lequel se fonde la résiliation de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory se rapporte à une pratique anticoncurrentielle et est donc nul ;
- JUGER que la résiliation par Corum l’Epargne de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory est irrégulière sur la forme ;
- JUGER que la résiliation par Corum l’Epargne de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory est irrégulière sur le fond ;
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024010179 Jugement du 20/12/2024 chambre 15. PAGE 2
Par conséquent :
- JUGER que la résiliation par Corum l’Epargne de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory est fautive ;
- JUGER que la résiliation par Corum l’Epargne de la convention de distribution conclue avec Louve Advisory est restée sans effet ;
- CONDAMNER solidairement Corum l’Epargne et Corum Asset Management à verser à Optima Capital la somme de 951.474,50€ en réparation du préjudice financier qu’elle a subi en conséquence de cette résiliation fautive ;
- CONDAMNER solidairement Corum l’Epargne et Corum Asset Management à verser à Optima Capital la somme de 500.000€ en réparation du préjudice qu’elle a subi en conséquence du modèle anticoncurrentiel du groupe Corum ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Corum l’Epargne et Corum Asset Management à verser à Optima Capital à verser la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Corum l’Epargne et Corum Asset Management aux entiers dépens.
L’affaire a été placée à l’audience de la 18ème chambre du tribunal le 22 février 2024 ; après de multiples renvois, elle revient à l’audience de la 15ème chambre du 20 décembre 2024 à laquelle,
Le conseil des SAS OPTIMA CAPITAL et SAS LOUVE GROUP par voie de conclusions déclare que ses clientes se désistent d’instance et d’action.
Le conseil des SAS CORUM L’EPARGNE et SAS CORUM ASSET MANAGEMENT par voie de conclusions déclare que ses clientes acceptent le désistement d’instance et d’action et se désistent de leurs conclusions.
SUR CE,
COPIE CONFORME Les SAS OPTIMA CAPITAL et SAS LOUVE GROUP déclare se désister de leur instance et de leur action.
Les SAS CORUM L’EPARGNE et SAS CORUM ASSET MANAGEMENT ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024010179 Jugement du 20/12/2024 chambre 15. PAGE 3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64€ TTC dont 16,73€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 20 décembre 2024 où siégeaient M. Gérard TERNEYRE, président, M. X Y et M. Nicolas JUFFORGUES, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
COPIE CONFORME
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