Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 juin 2021, n° 2021023413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021023413 |
Texte intégral
Copie exécutoire McDermott Will REPUBLIQUE FRANCAISE Emery Maître Nisrin ABELIN et Maitre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 13/10/2021
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, 2 Au par mise à disposition
ANAL DE COM RG 2021023413
24/06/2021
ENTRE:
1) SA ISDIN, société de droit espagnol, dont le siège social est 33 Calle Provençals 08019 Barcelone ESPAGNE élisant domicile au Cabinet de Me Christophe CHAPOULLIE,
-
avocat au Barreau de Paris, […] (Cabinet HWH)
Partie demanderesse: comparant par Me CHAPOULLIE Christophe, avocat (R188) 2) SARL ISDIN, dont le siège social est […][…] – RCS B 450778139
Partie demanderesse: comparant par Me CHAPOULLIE Christophe, avocat (R188)
ET:
SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, dont le siège social est […] – RCS B 319137576
Partie défenderesse: comparant par Me Marion RIVASI et Me Nisrin ABELIN, avocats
(P0062)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20/05/2021, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SA ISDIN et la SARL ISDIN nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que les sociétés ISDIN et ISDIN S.A sont recevables à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que les sociétés ISDIN et ISDIN S.A justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise dans la perspective du procès en concurrence déloyale qu’elles souhaitent engager à l’encontre de la société AB AC Dermo-Cosmétique,
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de :
- déterminer l’indice de protection solaire, conformément à la Norme ISO 24444 2010, des quatre produits :
0 Eau Thermale Avène Fluide minéral SPF 50+, 0 Eau Thermale Avène Lait Enfant SPF50+ 250ml,
о Eau Thermale Avène Spray enfant SPF 50+, et о Eau Thermale Avène Solaire Anti-Âge SPF50+,
- se faire adresser par le conseil des sociétés ISDIN et ISDIN S.A. les exemplaires de ces produits qui ont été placés sous scellés par constats d’huissier de l’étude X,
Audrant et Biche des 18 et 25 février 2021, en autant d’exemplaires que possible et nécessaire pour l’accomplissement de la mission,
PAGE 1
4
N° RG: 2021023413 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/10/2021
- faire réaliser par un laboratoire indépendant, conformément à la Norme ISO 24444 : 2010 un test de détermination in vivo du SPF desdits produits : 0 Eau Thermale AVÈNE Fluide minéral SPF 50+,
о Eau Thermale AVÈNE Lait Enfant SPF50+ 250ml,
о Eau Thermale AVENE Spray enfant SPF 50+, et
° Eau Thermale AVENE Solaire Anti-Âge SPF50+, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en
-
faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport,
Désigner Monsieur Y Z ([…] (Tél :
01.45.01.28.58; Port. : 06.60.75.28.58; E-mail: srcotte@gmail.com) en qualité d’expert judiciaire, Fixer le montant de la provision à consigner par les sociétés ISDIN et ISDIN S.A au Greffe du Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile, Dire que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un maximum de deux mois, en fixant à 4 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au Juge du
Contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ouverte, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure
Civile, et s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dire que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dire que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fiée ci-dessus, Dire que le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, Réserver les dépens.
A l’audience du 24/06/2021 :
Le conseil de la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu notamment l’article 145 du code de procédure civile, Vu notamment les pièces versées aux débats par la société AB AC Dermo-
Cosmétique,
A titre principal,
Juger que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas présent,
En conséquence,
Débouter AA et AA S.A. de l’ensemble de leurs demandes,
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023413
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/10/2021
Condamner AA et AA S.A. à payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à leur charge les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Juger que l’Expert commis aura pour mission :
De déterminer l’indice de protection solaire (ou la fourchette d’indices) des échantillons de crème solaire des quatre produits AB AC visés dans l’assignation, étant entendu que les tests de détermination du facteur de protection solaire devront être réalisés conformément aux normes ISO 24444: 2010 et ISO
24444 2019 et,
De donner son avis sur les limites d’une telle détermination, iser, par trois ou deux Pour ce faire, l’expert fera réaliser, par trois ou deux laboratoires, indépendants des parties, qu’il choisira, les tests de détermination in vivo du facteur de protection solaire de ce produit, en fixant aux laboratoires les méthodes à appliquer, après avoir entendu les parties à ce sujet, étant précisé que les laboratoires mandatés devront joindre à leur rapport:
- Les photographies des zones de la peau des sujets sur lesquelles les produits sont appare appliqués ; et
Les tableaux de lecture correspondants, sur lesquelles apparaissent les doses érythèmales minimales (DEM),
Dire n’y avoir lieur à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 30/09/2021 pour plaider.
A l’audience du 30/09/2021 :
Le conseil de la SARL ISDIN et de la SA ISDIN dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que les sociétés ISDIN et ISDIN S.A sont recevables à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que les sociétés ISDIN et ISDIN S.A justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise dans la perspective du procès en concurrence déloyale qu’elles souhaitent engager à l’encontre de la société AB AC Dermo-Cosmétique,
En conséquence, GREFFE Ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de :
- déterminer l’indice de protection solaire, conformément à la Norme ISO 24444 : 2010, des quatre produits :
O Eau Thermale Avène Fluide minéral SPF 50+,
0 Eau Thermale Avène Lait Enfant SPF50+ 250ml,
0 Eau Thermale Avène Spray enfant SPF 50+, et о Eau Thermale Avène Solaire Anti-Âge SPF50+,
- se faire adresser par le conseil des sociétés ISDIN et ISDIN S.A. les exemplaires de ces produits qui ont été placés sous scellés par constats d’huissier de l’étude X, Audrant et Biche des 18 et 25 février 2021, en autant d’exemplaires que possible et nécessaire pour l’accomplissement de la mission,
- faire réaliser par un laboratoire indépendant, conformément à la Norme ISO 24444 : 2010 un test de détermination in vivo du SPF desdits produits :
PAGE 3
4
N° RG: 2021023413 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/10/2021
о Eau Thermale AVÈNE Fluide minéral SPF 50+, о Eau Thermale AVÈNE Lait Enfant SPF50+ 250ml,
° Eau Thermale AVENE Spray enfant SPF 50+, et
0 Eau Thermale AVENE Solaire Anti-Âge SPF50+,
- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date
à laquelle il doit déposer son rapport,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, Fixer le montant de la provision à consigner par les sociétés ISDIN et ISDIN S.A au Greffe du Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile, Dire que les frais et coûts exposés pour la réalisation d’éventuels tests supplémentaires, tels que demandés par AB AC, seront mis à sa charge, Dire que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un maximum de deux mois, en fixant à 4 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au Juge du Contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en ouverte, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure
Civile, et s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dire que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dire que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fiée ci-dessus, Dire que le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise, Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes, y ajoutant: Juger que la consignation sera à la charge exclusive d’AA et AA S.A, qui en leur qualités de demandeurs supporteront la charge entière de l’expertise sur les quatre produits AB AC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise disposition au greffe, le mercredi
13/10/2021 à 16 heures.
Sur ce,
L’objet de la demande, telle qu’elle est présentée par les demanderesses, consiste à ordonner une expertise visant déterminer l’indice de protection solaire SPF de 4 produits commercialisés par la défenderesse, lesquels seraient de manière trompeuse d’indice 50+,
PAGE 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023413
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/10/2021
susceptible ainsi de constituer une concurrence déloyale. Elles agissent au visa de l’article 145 du CPC, lequel dispose:
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi aux demanderesses de démontrer le motif légitime, lequel ne peut résulter d’une simple mesure de « représailles », comme l’allègue la défenderesse, mais en apportant des éléments justifiant que les indices sont susceptibles d’être inférieurs à ceux allégués par AB AC.
Nous relevons ainsi que dès mars 2020, ISDIN fait part à AB AC de son constat que l’indice SPF du produit Mineral Fluid 50+ atteignait la valeur de 27,2 selon les tests réalisés par le laboratoire Eurofins, lequel est selon les parties un laboratoire de premier plan. Nous notons cependant qu’il n’y a pas de pièce justifiant que le produit testé était bien le Mineral Fluid 50+.
Nous relevons ensuite que les demanderesses versent au débat les analyses des 4 produits litigieux, réalisés par ce même laboratoire en 2021. Nous relevons toutefois que ces analyses sont datées du 1er février 2021, alors même que les demanderesses versent au débat des constats d’huissier d’achat des produits litigieux, postérieurs à cette analyse (soit les 18 et 19 février 2021). Il en résulte que les analyses versées au débat ne peuvent être celles des produits achetés en ligne selon les constats d’huissier.
Dès lors les analyses portent sur des produits non déterminés, de telle sorte qu’aucun élément ne vient attester d’indices SPF insuffisants pour les produits litigieux.
Retenant l’absence de preuve que la première analyse aurait également porté sur un des produits litigieux, il résulte de tous ces points qu’aucun élément probant ne vient justifier
d’indices SPF trop faibles pour les 4 produits litigieux, alors même que AB AC justifie de plusieurs études concordantes et conformes, notamment concernant le produit Mineral
Fluid 50+ de formule RV4637A (les laboratoires IdeaClinic, Proderm, Allergisa, CIDP font référence à ce numéro de formule dans leurs rapports respectifs).
Dès lors, en l’absence de commencement de preuve, le motif légitime n’est pas établi.
Nous débouterons en conséquence les demanderesses de leur demande d’expertise.
Sur l’article 700 CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs GREFFE Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Déboutons SA de droit espagnol ISDIN et la SARL ISDIN de leur demande d’expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,93 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
л5 PAGE
с
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 13/10/2021
La minute de l’ordonnance est signée par M. Claude Pernin greffier.
Mme Marie Claude Pernin
Day
N° RG: 2021023413
AD AE président et Mme Marie-
M. AD AE
کسا 7
PAGE 6
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2021023413
13/10/2021
RME7 – Référé prononcé mercredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE DE Pour EXPEDITION certifiée conforme
L et revêtue de la formule exécutoire.
A Expédition délivrée le 13/10/2021 N Le greffier, U
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
LEGALE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Accord ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Juge des référés ·
- Contrat commercial ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Habitat ·
- Cession ·
- Public
- Orange ·
- Informatique ·
- Production ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Recherche ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur ·
- Compétence exclusive ·
- Assignation ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Facture ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Cible ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Lettre d’intention ·
- Prix
- Plan de redressement ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Maçonnerie ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Assureur ·
- Créance
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Exploitation ·
- Exécution ·
- Client ·
- Commerce ·
- Signification
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Administrateur judiciaire ·
- Imprévision ·
- Renégociation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.