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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 26 mars 2024, n° 799 475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 799 475 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Niort, 26 mars 2024, n° 799 475 11/04/2024
Tribunal de commerce de Niort, 26 mars 2024, n° 799 475
Texte intégral
En-Tête
copie exécutoire
anne/27/03/2024
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
JUGEMENT DU : 26 03 2024
ROLES: 2023 / 2154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Axxx BUREAU, Présidente
Mrs Luc MONTERET, Laurent BEUVIER, Paul BOUGET et Mélanie MAINTROT, juges
As[…]té de Mme Anne Z, greffier assermenté
ENTRE:
La société ELITE PARE-BRISE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de la ROUEN, sous le n° 799 475 116, dont le siège social est 35 square Raymond Aron, 76130 MONT SAINT AIGNAN, prise en la
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personne légal domicilié en cette audit siège
Demanderesse ayant pour Avocat : La SELARL LBV AVOCATS, représentée par Me Mickaël LE BORLOCH, Avocat au Barreau de Rouen, demeurant […].
Ni présente, ni représentée
D’une Part
ET:
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEUR DE FRANCE (ci-après « La Compagnie MAIF »), société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n° 775 709 702 01646, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, Avocat inscrit au Barreau de TOURS, membre de la SELARL CABINETS Bxxx, dont le siège social est […] […] et pour Avocat postulant constitué la SCP MERENDA BLAIN- MERENDA, Avocat inscrit au Barreau de NIORT
D’autre part
LA PROCEDURE
LE 29 MARS 2023, la société ELITE PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 03 avril 2023, le Président du Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 04 mai 2023. Par courrier du 16 mai 2023 reçu le 19 mai 2023, la MAIF a formé opposition.
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As
AG
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TRIBUNAL
DE
ERCE DE NIORT
(DEUX GEVRES)
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18/07/2023 à 14h. Après renvois sollicités par les parties, les parties ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 30/01/2024 devant Mme Axxx BUREAU, Présidente, MM Luc MONTERET, Laurent BEUVIER, Paul BOUGET et Mélanie MAINTROT, juges, as[…]tés par Mme Anne Z, greffière d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement réputé contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26/03/2024.
Faits, Demandes et Procédure
LES FAITS
Le 10 janvier 2023, Madame X, sociétaire de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE no 4446887H, affirme avoir été victime d’un bris de glace sur son véhicule Peugeot 407 immatriculé BV-642-CE.
Le 21 janvier 2023, Madame X, mandate la société ELITE PARE-BRISE, en son établissement d’EVREUX (27000), afin de réparer le pare-brise de son véhicule.
Ce même jour Madame X céde à la société ELITE PARE-BRISE la créance d’indemnité d’assurance, d’un montant de 1923,70 €, qui en informe la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE.
La facture est adressée à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, qui ne procéde pas à son règlement.
C’est dans ces conditions que, le 7 février 2023, la société ELITE PARE-BRISE adresse à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE une lettre de mise en demeure. La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne juge pas utile de répondre ni de procéder au paiement de la facture.
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La société ELITE PARE-BRISE saisit donc le Président du Tribunal de commerce de NIORT d’une demande en injonction de payer.
La MAIF forme opposition à ladite ordonnance.
C’est dans ce contexte que la société ELITE PARE-BRISE saisit cette juridiction.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Lasociété ELITE PARE-BRISE demande au Tribunal de :
payer
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à à la société IM PARE BRISE la somme de 1.873,7€ TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 07 février 2023.
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice de la société demanderesse.
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier au bénéfice de la société demanderesse.
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DE
TRIBUNA
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COMMERCE
(DEUX-SE
EVRE
RES
DE
NIORT
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société demanderesse.
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER laSAS ELITE PARE BRISE de sa demande au principal en règlement de la somme de 1.873,70 € à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale
DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISEde sa demande en paiement contre la Société MAIFà régler la somme de 1.500 € au titre d’un prétendu préjudice matériel
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter la SAS ELITE PARE BRISE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
Condamner laSAS ELITE PARE BRISE à verser à la Compagnie MAIFla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit.
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In limine litis, sur l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de NIORT
La SAS ELITE PARE BRISE expose que la MAIF est une société d’assurance mutuelle non inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Selon les dispositions de l’article L.322-26-1 du Code de commerce, les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial :
Les sociétés d’assurances mutuelles ayant un objet non commercial, elles échappent dès lors à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes réputés actes de
commerce.
Trompée par la nature des actes réalisées par la MAIF, la société ELITE PARE BRISE a saisi le Tribunal de commerce de NIORT au lieu du Tribunal judiciaire.
En outre, il apparaît que le Tribunal de céans n’est pas territorialement compétent.
En effet, l’articleR 114-1du Code des assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré.
« Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »
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TRIBUNAL
DET
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MERCE DE NIORT
(DEUNGEURES
Si le législateur a prévu que s’agissant de la procédure en injonction de payer, qui est une procédure non contradictoire, le Tribunal compétent était celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis (article1406du code de procédure civile), et que l’opposition à injonction de payer devait être formée devant la juridiction dont le juge ou le Président a rendu l’ordonnance (article 1415 du même code), du fait de l’opposition, l’affaire est examinée au fond, suivant les règles de procédure applicables susmentionnées.
L’assurée, Madame X demeurant à BOIS-NORMAND-PRES-LYRE (27330), le Tribunal compétent est le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS.
Sur cette demande, la Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE rappelle à la juridiction de céans que la Société ELITE PARE BRISE a elle-même fait enregistrer sa requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de NIORT.
En vertu du principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers
En conséquence: la Société ELITE PARE BRISE ayant fait enregistrer sa requête en injonction de payer auprès du tribunal de NIORT et suivant le principe de l’estoppel « une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers » le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT se juge compétent pour traiter cette affaire.
Sur le fond
Les moyens de La SAS ELITE PARE BRISE
Sur le bien-fondé de la créance
La SAS ELITE PARE BRISE expose que l’article L 113-2 du Code des assurances dispose que : L’assuré est obligé
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours
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ouvrés.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Sur le bien-fondé de la cession de créance
L’articleL. 211-5-1 du Code des assurances dispose:
« Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ».
En outre, l’articleL. 211-5-2 du Code des assurances dispose :
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TRIBUNAL DE
MERCE DE NIORT
[DEUX EVRES
« Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui ».
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Il en résulte que l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier.
Le Tribunal de céans constatera la validité de la cession de créance à la société demanderesse qui a été notifiée à la société défenderesse conformément aux dispositions de l’article 1324du Code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire pour recouvrement et sur les dommages et intérêts moratoires
Conformément aux dispositions des articles L.[…].441-5 du Code de commerce, la société ELITE PARE-BRISE demande que la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE soit condamnée au paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’aux dommages et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 février 2023.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice
En application des articles 1231 et suivants du Code civil, la société ELITE PARE- BRISE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts au titre du non-paiement de la facture.
Sur les dépens et l’article700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELITE PARE-BRISE la charge des dépens et frais de justice qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sera donc condamnée au paiement des entiers dépens et de la somme de 3.000€ au titre de l’article700 du Code de procédure civile.
Les moyens de La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Sur l’illégitimité des demandes de la Société ELITE PARE BRISES
A titre préliminaire, il convient de citer les articles suivants :
L’article1103 du Code civil
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L’article1104 du Code civil
L’articleL112-6 du Code des assurances
L’article1321 du Code civil
L’article1324 alinéa 1 du Code civil
L’article1693 du Code civil
L’article1219du Code civil
En l’espèce, la Compagnie MAIF a reçu la notification d’une cession de créance opérée entre Madame X et la SAS ELITE PARE BRISE datée du 21 janvier 2023 accompagnée d’une facture
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TRIBUNAL
DE
DEUX-STURES
de 1.923,70 € pour un sinistre par bris de glace prétendument survenu le 10 janvier 2023 sur son véhicule.
Or, il apparaît que Madame X n’a jamais procédé à la déclaration de son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée.
Les conditions générales de son contrat prévoient pourtant en page 57:
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LES ÉLÉMENTS ET INFORMATIONS À COMMUNIQUER
Vous devez nous aider, par tous les moyens en votre pouvoir, à défendre nos intérêts, notamment en nous foumissant
les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la responsabilité d’un tiers et en nous transmettant sans délai toute communication relative à un événement garanti. Par exemple: lettre, assignation…
Vous devez, d’une façon générale, vous conformer aux instructions et recommandations que nous jugeons nécessaires à la conservation de nos intérêts.
En cas de manquement de votre part à l’une des obligations définies ci-dessus, nous sommes fondés à vous réclamer ou à retenir sur les sommes dues l’indemnité correspondant au préjudice qui en résulte pour nous.
Il doit également être souligné que la Société ELITE PARE BRISE a rempli l’ordre de réparation, fait éditer la facture, procédé aux réparations et signé la cession de créance le même jour, le 21 janvier 2023.
Toutes ces formalités ont été accomplies sans que la Compagnie MAIF n’ait pu constater la réalité matérielle du sinistre allégué.
Par ailleurs, Madame X n’a pas répondu aux demandes de communication de document de son assurance aux fins de bonne gestion de ce dossier à l’exception de l’attestation remplie par elle dans laquelle elle confirme que la société ELITE PARE BRISE a menti en affirmant dans sa facture avoir procédé au remplacement de la vitre avant droite.
En éditant ainsi cette facture, la société ELITE PARE BRISE porte également atteinte au principe essentiel de la bonne foi dans l’exécution des conventions.
D’une manière générale, en ne transmettant pas les autres documents demandés afin d’établir la matérialité du sinistre, Madame X a porté atteinte à l’article 1103et 1104du Code civil respectivement aux principes de la force obligatoire des conventions et de la nécessaire bonne foi dans l’exécution du contrat.
Enfin, il doit être rappelé que la prise en charge d’un sinistre et le montant précis de l’indemnisation dépendent de l’accord préalable de l’assurance avant tout travaux.
La Compagnie MAIF a donc été dans l’impossibilité de constater la matérialité du sinistre et de contrôler la
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cohérence des dommages avec les circonstances du prétendu sinistre.
La négligence de mauvaise foi de Madame X (dans les droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société ELITE PARE BRISE du fait de la cession de créance) a porté atteinte à la procédure de la MAIF aux fins de vérification de la réalité matérielle du sinistre.
De plus, la Société ELITE PARE BRISE en tant que cessionnaire de créance ne peut disposer de plus de droit que Madame X en tant que cédant dans le cadre de la gestion de ce prétendu sinistre.
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DEUX-SEVRES
Par conséquent, l’impossible mobilisation de la police d’assurance pour ce véhicule est non seulement opposable à Madame X mais également à la SAS ELITE PARE BRISE.
Madame X n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de son assureur, il faut donc en déduire que cette dernière perd le droit à garantie pour ce sinistre ainsi que la Société ELITE PARE BRISE en tant que cessionnaire.
Le lien d’obligation originel entre Madame X en tant qu’assurée/créancier cédant et la Société MAIF en tant qu’assureur/débiteur cédé ayant été rompu du fait de la violation de ses obligations par l’assurée, il faut donc en déduire que la cession de créance ne pourra produire effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
Sur les frais irrépétible et les dépens
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Compte-tenu de tout ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’assumer, dans le cadre de la présente affaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la Société ELITE PARE BRISE à régler à la concluante, la Compagnie MAIF, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit.
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présenté oralement et pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par le défendeur. Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience mais avait déposé des conclusions lors de la mise en état de l’affaire.
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale
Le tribunal constate que l’incompétence de la présente juridiction est demandée par le demandeur et refusée par le défendeur, en se fondant sur le principe de l’estoppel.
Le Tribunal rappelle que l’exception d’incompétence constitue un moyen de défense relevant en principe du défendeur; que, si le Tribunal peut relever d’office son incompétence, y compris d’ordre public, cela ne constitue pour lui qu’une faculté.
Pour ce qui concerne le principe de l’estoppel invoqué par la défenderesse, le Tribunal retient que, si ce principe ne figure pas expres[…] verbis en droit français, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a consacré en tant que principe général du droit français dans plusieurs décisions le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
En conséquence, le Tribunal considère que le demandeur, après avoir saisi la présente juridiction, cause un préjudice au défendeur en soulevant l’incompétence matérielle et territoriale de la présente juridiction après l’avoir initialement saisie ; qu’il lui appartenait de diriger correctement son action au départ.
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent.
Prise en charge de la créance et de ses annexes
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TRIBUNAL
DE
MERCE DE NIORT
DEUX SEVRESI
Le tribunal rappelle que:
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public,".
L’articleL113-2 du code des assurances dispose que
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé
par
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
L’article1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
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Or le Tribunal constate que :
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a reçu la notification d’une cession de créance opérée entre Madame X et la SAS ELITE PARE BRISE datée du 21 janvier 2023 accompagnée d’une facture de 1.923,70 € pour un sinistre par bris de glace survenu le 10 janvier 2023 sur son véhicule.
La Société ELITE PARE BRISE a rempli l’ordre de réparation, fait éditer la facture, procédé aux réparations, signé la cession de créance le même jour, le 21 janvier 2023.
Ces formalités ont été accomplies sans que La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne puisse constater la réalité matérielle du sinistre.
Les demandes complémentaires, de La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, formulées à Madame Y sont restées sans réponse, à l’exception d’une attestation remplie par elle, précisant que la société ELITE PARE BRISE AUTO a menti concernant le remplacement de la vitre latérale.
Il résulte de l’enchainement des faits décrit ci-dessus qu’en ne déclarant pas son sinistre, en ne décrivant pas les circonstances du sinistre et en faisant réparer avant que La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne soit avisée du sinistre, Madame X a porté atteinte aux articles 1103 et 1104 du code civil. L’assureur a donc été dans l’impossibilité de constater la matérialité du sinistre et de contrôler la cohérence des dommages avec les circonstances du prétendu sinistre, de sorte que la MAIF peut légitimement invoquer les article113-2 du code des assurances et 1219 du code civil.
L’articleL112-6 du Code des assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
La Société ELITE PARE BRISE en tant que cessionnaire de créance ne peut disposer de plus de droit
que
Madame X en tant que cédant dans le cadre de la gestion de ce sinistre.
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DE
COMMERCE
DEUX-SEVRES)
DE NIORT
En conséquence Le tribunal de Commerce de Niort déboutera La Société ELITE PARE BRISE de toutes ses demandes à l’encontre du défendeur, La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE.
Sur l’article 700du CPC et les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera La Société ELITE PARE BRISE à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de La Société ELITE PARE BRISE.
PART CES
Motifs
MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaitre du litige,
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DEBOUTE La société ELITE PARE BRISE de toutes ses demandes à l’encontre de La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
CONDAMNE La société ELITE PARE BRISE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE,
CONDAMNE La société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 92,65 € TTC.
Signature
Signé par :
La Présidente,
A. BUREAU
Le Greffier assermenté, A. Z
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,COMMENCE
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
copie exécutoire
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Pour première cople exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Bxxx
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AL DE
RIB
CE DE
TRIBU
REPTUOUE FRANÇAISE
CGREFFIER, greffier X-SEVRES).
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