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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 16 sept. 2021, n° 2021R00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2021R00416 |
Texte intégral
Rôle n° ENTRE
2021R416
ET
2021R00416 – 2125900018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 16 septembre 2021
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 juillet 2021.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 août 2021
à laquelle siégeait :
-- Monsieur Jean-Robert SERNY, président, assisté de :
- Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
- SASU PORTAGEO
[…]
Partie demanderesse – représentée par Me Vincent THOMAS de la SCP PGTA -, Avocat au barreau du
Gers
-· SARL FEKRA CONSULTING
5 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
Partie défenderesse – représentée par Maître DE MEERLEER Flavie -, Avocat au barreau de Toulouse
Me Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS -, Avocat au barreau des Hauts de Seine
A
JRS
2021R00416 – 2125900018/2
LES FAITS :
La société FEKRA CONSULTING a signé un contrat commercial de prestation de portage salarial avec la Société PORTAGEO pour la mise à disposition d’un consultant technico-fonctionnel Salesforce, moyennant un prix journalier de 550
€ HT pour une période allant du 17 octobre 2018 au 20 décembre 2018.
Sur le fondement de trois rapports d’activité approuvés par la Société FEKRA CONSULTING, la Société PORTAGEO a émis trois factures n°P-20185230, n°P-
20185658 et n°P-20186011 correspondant aux jours travaillés par le salarié mis à disposition aux mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
En l’absence de règlement de ces trois factures, la Société PORTAGEO a adressé différentes relances par mail et par lettre recommandé à la SARL FEKRA CONSULTING ; en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 21/07/2021, la SASU PORTAGEO a assigné la SARL FEKRA CONSULTING à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
-Condamner la Société FEKRA CONSULTING à lui payer la somme de 25 410,00
€ à titre de provision,
-Condamner la Société FEKRA CONSULTING à lui payer une indemnité de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la Société FEKRA CONSULTING aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur :
-les articles 872,873, 873-1 du code de procédure civile,
-le non règlement des prestations réalisées par le salarié porté.
Lors de l’audience du 26 août 2021, les parties comparaissent et indiquent être parvenues à un accord de règlement. Elles demandent au juge des référés d’en prendre acte.
SUR CE:
Attendu que la SARL FEKRA CONSULTING comparaît et ne conteste pas sa
dette ;
Que les parties indiquent être parvenues à un accord portant sur le règlement de la somme provisionnelle de 25 410 € en principal et de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en 6 échéances;
Que prenant acte dudit accord, le juge des référés condamnera la SARL FEKRA
CONSULTING à payer à la SASU PORTAGEO la somme provisonnelle de 25 410 € en principal et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SARL FEKRA CONSULTING sera autorisée à se libérer de sa dette en 6 échéances mensuelles et successives de 4 368,33 € avant le 5 de chaque mois, soit la première avant le 5 septembre 2021 et la dernière avant le 5 février
2022 ;
2021R00416 – 2125900018/3
Attendu qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties et ce faisant ;
Condamnons la SARL FEKRA CONSULTING à payer à la SASU PORTAGEO la somme provisonnelle de 25 410 € en principal et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SARL FEKRA CONSULTING pourra se libérer de sa dette en 6 échéances mensuelles et successives de 4 368,33 € avant le 5 de chaque mois, soit la première avant le 5 septembre 2021 et la dernière avant le 5 février
2022;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 33,88 € HT, 6,78 € TVA,
40,66 € TTC
Le Greffier Le Président
Sandrine RECORDS Jean-Robert SERNY
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