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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 juin 2022, n° 2022006517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022006517 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2022006517
ENTRE:
Mme X Y, demeurant […]
Partie demanderesse: assistée de du cabinet ALTEI CONSEIL agissant par Me
Caroline BAZA Avocat (D1505) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET:
-SAS IMMOCITIZ', dont le siège social est […] RCS B 790090872
Partie défenderesse assistée de la SELAS ORWL AVOCATS agissant par Me Romain CHILLY avocat (D1496) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IMMOCITIZ’ SAS, ci-après dénommée IMMOCITIZ, est une agence immobilière spécialisée dans l’investissement locatif.
Madame X Y a négocié un contrat d’agent commercial suite à des discussions entreprises depuis mi-décembre 2018.
Un projet de contrat a été proposé par IMMOCITIZ en date du 9 janvier 2019 pour début du contrat le 4 février 2019 ; il a donné lieu à des échanges mais n’a pas été signé, et suite aux désaccords, la relation commerciale a cessé le 18 mars 2019.
Pendant cette période Madame Y a commencé des missions avec les outils
d’IMMOCITIZ, et ayant signé deux mandats, réclame des commissions de suite pour un montant de 26.348,16 euros.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Suite à requête en date du 19 octobre 2020, par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS IMMOCITIZ’ à payer à Madame X Y les sommes de :
لا и JP
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26.348,16 en principal outre intérêts au taux légal ; 18,38 euros de frais accessoires
-
420 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les dépens dont ceux de l’instance, liquidés à la somme de 35,21 euros.
Cette ordonnance a aussi précisé qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de Bobigny, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Suite à signification en date du 4 novembre 2020, la SAS IMMOCITIZ’ a formé opposition en date du 16 novembre 2020.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par cette requête, et aux audiences qui ont suivies, Mme X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 3 mars 2022, de :
Vu les articles 1240, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 42, 46, 122, 699, 700, 761, 1408 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 134-2, L 134-5 et s., D.[…].44J-6,/ 12ème alinéa du Code de commerce
A titre principal,
- JUGER que la demande de Madame X Y est recevable et bien fondée,
En conséquence.
- DEBOUTER la société SARL IMMOCITIZ’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SARL IMMOCITIZ’ à payer à Madame X Y la somme de 26.348,16 euros, majorés des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 15ème jour suivant la date de signature de chacun des actes authentiques,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de
l’article 1343-2 du Code civil,
-CONDAMNER la société SARI. IMMOCITIZ’ à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive au titre de l’article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER la société SARL IMMOCITIZ’ à payer à Madame X Y la somme de 40 euros pour frais de recouvrement conformément aux articles D.441-
5 et L.441-6, I 12ème alinéa du Code de commerce,
En tout état de cause.
- CONDAMNER la société IMMOCITIZ’ à payer la somme de 4.000 euros à Madame X Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société IMMOCITIZ’ aux entiers dépens sur le fondement de
l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour sa défense, la société IMMOCITIZ’ demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions en date du 31 mars 2022 de :
a
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Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile
Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
-DEBOUTER Madame X Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Madame X Z à verser à la société IMMOCITIZ’ SAS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros ;
- CONDAMNER Madame X Z aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 31 mars 2022 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 21 avril 2022.
A l’audience en date du 21 avril 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande Madame Y fait principalement valoir que :
Elle a fait signé deux mandats, l’un à Monsieur B, l’autre à Madame C, de recherche d’un bien,
Ces deux acheteurs ont conclu six achats ce qui a permis à IMMOCITIZ
-
d’obtenir des commissions,
Le droit de suite doit s’appliquer même si elle ne travaille plus pour IMMOCITIZ
En réplique IMMOCITIZ mentionne que :
- Madame Y n’a jamais signé le contrat proposé Madame Y n’a pas effectué de travail pour la visite et la négociation
-
de ces ventes, qui d’ailleurs ne sont qu’au nombre de quatre
Sur ce,
Sur la relation contractuelle
Attendu qu’il est prouvé que suite à des discussions entreprises dès décembre 2018, IMMOCITIZ a envoyé le 9 janvier 2019 à Madame Y pour signature un contrat d’agent commercial signé par IMMOCITIZ à effet à compter du 4 février
f or
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2019 que Madame Y a demandé des clarifications avant de le signer;
Attendu que Madame Y a commencé à travailler avec les outils d’IMMOCITIZ, y compris en faisant signer des contrats de mission et des mandats de recherche à des clients selon le modèle d’IMMOCITIZ et ce dès le 12 février 2019 ;
En conséquence le tribunal dira que la relation contractuelle était établie de fait, et que les termes du contrat, bien que non signé, pouvaient s’appliquer à compter du 4 février 2019 date mentionnée de début de contrat dans le document signé d’IMMOCITIZ;
Sur la méthode de rémunération
Attendu que le contrat d’agent commercial, dont le projet est produit aux débats, précise dans son article 5.2 que « l’agent perçoit un pourcentage de la commission versée et perçue effectivement ; c’est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente des biens;
Attendu que le contrat d’agent commercial précise que ce pourcentage est de
< 25% lorsque la signature du mandat a été initiée et signée par l’agent et qu’un acquéreur se positionne sur un bien proposé par la société IMMOCITIZ »;
D’autre part le contrat précise dans ce même article 5.2, que « lorsqu’une opération dont le mandat de recherche aurait été obtenu par l’AGENT est conclue après la cessation du contrat d’agence, il aura droit à la moitié de la commission prévue ci- dessus, soit 12,5% du montant hors taxes de la commission versée et perçue effectivement par la société IMMOCITIZ et ce pendant toute la durée dudit mandat de recherche ».
Enfin le contrat précise que « dans le cas où des acheteurs potentiels contacteraient directement la société IMMOCITIZ en vue de leur confier la recherche de leur projet locatif, et que ceux-ci seraient transférés à l’Agent, ….. celui-ci serait rémunéré sur la même base de calcul que celle stipulée ci-dessous au paragraphe 5.2 >>
Sur les mandats de recherche
Attendu que l’article 134-7 du code de commerce précise « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat '> ;
Attendu que deux mandats de recherche ont été signés par Madame Y représentant IMMOCITIZ, le 12 février 2019, l’un avec Monsieur AA et l’autre avec
Madame AB; que peu importe, selon le contrat d’agent, par qui ont été connus ces acheteurs potentiels ; qu’IMMOCITIZ n’a pas produit aux débats qu’une commission aurait été payée à un autre agent commercial au titre d’apporteurs de ces clients ;
Attendu que même si le mandat de recherche type d’IMMOCITIZ mentionne dans son article III.c « recherche d’un bien », cet article indéfini « un '> peut être interprété dans son sens large, et non dans un sens étroit limitant à la recherche d’ < un seul '>
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bien;
Attendu que l’article 1190 du code civil précise: < Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Attendu que ce mandat est un document émanant d’IMMOCITIZ;
Attendu qu’avec ce même numéro de mandat de recherche référencé dans ses fichiers,
IMMOCITIZ a bien effectué plusieurs ventes à ces mandants;
Attendu que la durée des mandats de recherche était de douze mois ;
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que quatre ventes à ces deux acheteurs ont donné lieu à acte authentique dans le délai des douze mois de la signature des mandats de recherche, mais après la cessation des relations contractuelles de l’agent qui a eu lieu le 18 mars 2019 ; qu’en conséquence le taux de commission à appliquer est de 12,5% conformément à l’article 5.2 du contrat ;
Attendu que pour les quatre ventes pour les biens sis :
- rue du Maréchal Foch Duplex, Le Havre,
- avenue du Maréchal Joffre, Argenteuil,
[…],
- […],
la totalité des commissions perçue par IMMOCITIZ, après éventuelle rémunération
d’intermédiaires est globalement de 49.891 euros ;
En conséquence le tribunal condamnera IMMOCITIZ à payer à Madame Y la somme de 6.236,37 euros au titre des commissions de suite ;
Sur les intérêts et frais accessoires
Attendu que l’article 1231-6 du code civil stipule que « les dommages et intérêts dus
à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure >>;
Attendu que le contrat d’agent proposé par IMMOCITIZ précise dans son article 5.3 que le paiement des commissions doit avoir lieu dans les 15 jours suivants l’acte authentique de vente ;
Attendu que Madame Y ne pouvait pas avoir connaissance de la date réelle des ventes ; qu’ainsi la facture n’a pu être établie que le 1er septembre 2020, soit entre neuf et quinze mois après la signature de l’acte authentique ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée ; que selon les dispositions
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de l’article 1343-2 du code civil elle est de droit quand elle est demandée ;
En conséquence le tribunal ordonnera d’appliquer à la somme de 6.236,37 euros des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 avec anatocisme;
Attendu que l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture est demandée ; que selon les dispositions de l’article L446-6 | 12ème alinéa, elle est de
droit ;
En conséquence le tribunal condamnera IMMOCITIZ à verser à Madame Y la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’absence de clarification apportée par IMMOCITIZ au moment de la mise en place du contrat, malgré les demandes nombreuses de Madame Y, ont conduit celle-ci à perdre confiance dans IMMOCITIZ et à décider d’arrêter sa collaboration; que ceci a fait perdre du temps à Madame Y pour lancer son activité d’agent commercial ;
Attendu que les débats ont montré que la SAS IMMOCITIZ’ a fait preuve de mauvaise foi et que sa résistance est abusive et injustifiée, le contrat étant clair et les ventes réalisées ;
Ainsi le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1.000 euros le montant du préjudice subi. Il condamnera donc IMMOCITIZ à verser à Madame Y cette somme à titre de dommages-intérêts et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal condamnera IMMOCITIZ à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’IMMOCITIZ qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à ordonnance d’injonction de payer en date du 23 octobre 2020,
Condamne la SAS IMMOCITIZ à payer à Madame Y la somme de 6.236,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 et anatocisme, au
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titre de commissions de suite,
Condamne la SAS IMMOCITIZ à payer à Madame Y la somme de 1.000 euros au titre de préjudice pour résistance abusive,
Condamne la SAS IMMOCITIZ à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS IMMOCITIZ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, devant M. AE-AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF AG et Mme AH AI.
Délibéré le 28 avril 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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