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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 24 avr. 2024, n° 2023F00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2023F00367 |
Texte intégral
[CS1]178 015403 91529 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 24 avril 2024 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00367
DEMANDEUR
SAS ER-DIGITAL […] RCS PARIS représentée par Me Aurelien BONANNI […] COURCOURONNES aurelien.bonanni@avocat-conseil.fr Comparante.
DÉFENDEUR
SAS EBS GROUP […] RCS EVRY représentée par Me Jean-Christophe HYEST […] secretariat@cabinet- hyest.fr Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 28 Février 2024 : M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Jean MANSION, président.
M. Z AA, Mme AB AC,
M. X Y, M. Gwendall BOTHOREL, juges.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2023F00367 EXPOSE DES FAITS
En date du 3 août 2021 M. AD AE et la société EBS GROUP ont constitué la société ER- DIGITAL, SAS domiciliée à […] sur Yvette immatriculée au RCS d’Evry sous le N° 902 402 148, dont l’objet est la commercialisation de solutions informatiques.
La répartition du capital est de 35 % pour M. AE et 65 % pour la société EBS GROUP.
La présidence est assurée par M. AE et la direction générale par le président de EBS GROUP.
Les relations entre les parties se sont détériorées. En septembre 2022 les parties se sont entendues sur un retrait provisoire de 30 jours de la part de M. AE.
Le 9 décembre 2022 un protocole d’accord transactionnel organise la reprise par M. RENSTADT de 100 % des actions. Ce protocole comportait une liste de sociétés que chacune des parties s’interdisait de démarcher.
Suite à la reprise en main par M. AE de la société ER-DIGITAL, il mandate un cabinet comptable, qui l’interpelle sur des règlements à la société EBS GROUP semblant faire doublons.
Suite à des relances, la société EBS GROUP fourni une facture pour un montant de 34.428,01 € TTC, correspondant au total des sommes en doublons.
La société ER-DIGITAL considère cette facture comme parfaitement injustifiée.
D’autre part, la société ER-DIGITAL demande la restitution par EBS GROUP de certains actifs mobiliers. Cette demande n’a jamais eu de réponse.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation signifiée le 17 avril 2023 par AF AG commissaire de justice à Saint Ouen à la SAS EBS GROUP ; n’ayant pu être délivrée à personne, conformément à l’article 658 du Code de procédure civile l’acte a été déposé à l’étude, pour une audience au 9 mai 2023.
La Société ER-DIGITAL demande au tribunal de commerce d’Evry :
« Vu les articles 1103 et 104 du Code civil, Vu les articles 1302-1 du Code civil
• CONDAMNER la société EBS GROUP à rembourser à la société ER-DIGITAL la somme de 34.428,01 € TTC, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 30 novembre 2022,
• CONDAMNER la société EBS GROUP à payer à la société ER-DIGITAL la somme de 6 364,97 € TTC correspondant aux biens corporels et incorporels qu’elle n’a pas restitués et qui ont été achetés par la société ER-DIGITAL selon les factures Apple n°TB2022R315000001419 du 18 septembre 2022 et Boulanger n° F596 0592112-22/001 du 22 septembre 2022,
• DEBOUTER la société EB GROUP de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER la société EBS GROUP à verser à la société ER-DIGITAL la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société EBS GROUP aux entiers dépens ».
La société EBS GROUP demande au tribunal de commerce d’Evry :
2
2023F00367 « Vu les articles 1101, 1124, 1302-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER la société EBS GROUP recevable en ces demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ER DIGITAL ;
DEBOUTER la société ER DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société EBS GROUP ;
- A TITRE RECONVENTIONNEL
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
- De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes de la société ER DIGITAL, leurs relevés de comptes fournisseurs et leurs relevés de comptes clients,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier de la suite des opérations,
- Donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société EBS GROUP du fait des actes de concurrence déloyale commis par ER DIGITAL, à savoir le détournement des clients et fournisseurs d’EBS GROUP et le débauchage de ses salariés, en particulier sur : La perte de marge brute subie par EBS GROUP du fait du détournement de ses clients, les coûts engendrés par la reconstitution des effectifs débauché, La perte financière subie en raison de la perte par EBS GROUP de son savoir-faire et des compétences, L’atteinte à son image en raison des actes de concurrence déloyale commis, Communiquer son pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires, adresser un rapport définitif au greffe du tribunal et aux parties par voie dématérialisée et sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation
FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ordonner son versement au greffe du tribunal aux frais avancés d’EBS GROUP,
ORDONNER que la surveillance de l’expertise sera assurée par la juge chargée du suivi des expertises auprès du tribunal de céans,
CONDAMNER la société ER DIGITAL à payer à EBS GROUP, à titre de provision à valoir sur la condamnation définitive en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la somme de 50.000 €,
CONDAMNER la société ER DIGITAL à verser à la société EBS GROUP la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ER DIGITAL aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à 8 audiences. Lors de l’audience du 24 janvier 2024, un juge de la formation a été désigné pour entendre les parties et instruire l’affaire. Lors de cette audience, après que les parties ont refusé de transiger à l’invitation du juge, les débats ont été clos et le jugement a été mis en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 24 avril 2024, les parties 3
2023F00367 en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Le Juge de la formation a pris connaissance de l’intégralité des moyens et arguments développés par les parties à l’audience et dans leurs dernières conclusions écrites et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Ils sont succinctement exposés ci-après en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d’expertise :
Attendu que le tribunal s’estimera suffisamment informé, il déboutera la société EBS GROUP de sa demande d’expertise.
2/ Sur le remboursement des sommes :
Attendu que la société ER-DIGITAL a procédé à des règlements :
- 12.108,31 € le 24 février 2022 ;
- 15.018,41 € le 22 mars 2022 ;
- 7.312,13 € le 13 mai 2022.
À savoir bien avant la date de la facture émise par la société EBS GROUP le 30 novembre 2022 ;
Attendu que la facture émise par EBS GROUP d’un montant de 34.428,01 € TTC n’est pas causée, imprécise dans son libellé et faisant référence à la période d’absence de M. AE ;
Attendu que dans l’article 5.1 du protocole, il est rappelé que depuis le mois de septembre 2022, la société n’a procédé à aucune modification des rémunérations ;
Que le tribunal condamnera la société EBS GROUP à rembourser à la société ER-DIGITAL la somme de 34.428,01 € TTC, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 17 avril 2023, date de l’assignation.
3/ Sur le remboursement du matériel :
Attendu que dans le protocole d’accord à l’article 3.2 il est prévu que la société EBS GROUP s’engage à remettre à la société ER-DIGITAL l’ensemble des actifs en sa possession sans que la liste ne soit exhaustive de tout objet appartenant au dirigeant ou à l’entreprise ;
Attendu que la société ER-DIGITAL fournit des factures pour des équipements nouveaux acquis en septembre 2022 ;
Attendu que la société ER-DIGITAL ne produit pas les factures d’origine ainsi que leur valeur nette comptable, qu’il est donc difficile d’évaluer le préjudice ;
Que le tribunal déboutera la société ER-DIGITAL de sa demande de voir condamner la société EBS GROUP à lui payer la somme de 6.364,97 € TTC correspondant aux biens corporels et incorporels qu’elle n’a pas restitués et qui ont été achetés par la société ER-DIGITAL selon les factures Apple n°TB2022R315000001419 du 18 septembre 2022 et Boulanger n° F596 0592112-22/001 du 22 septembre 2022 ;
4/ Sur la demande pour concurrence déloyale :
Attendu que dans le protocole d’accord il n’est pas fait mention de non-sollicitation de collaborateurs ;
4
2023F00367 Attendu que, dans le protocole d’accord en son article 6, il est prévu uniquement des sociétés clientes et non partenaires sur lesquelles les sociétés s’interdisent de les solliciter ;
Attendu que la société ADHEPRINT ne figure pas dans la liste des clientes de la société EBS GROUP ;
Que le tribunal déboutera la société EBS GROUP de sa demande de concurrence déloyale formée de ce chef.
5/ Autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes les disant contraire aux motifs ou devenues sans objet.
6/ Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société ER-DIGITAL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge que le tribunal évaluera à 3.000 € ;
Que le tribunal condamnera la société EBS GROUP à verser à la société ER DIGITAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
7/ Sur les dépens
Attendu que la société EBS GROUP succombe à la cause ;
Que le tribunal la condamnera la société EBS GROUP aux dépens.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire :
Déboute EBS GROUP de sa demande d’expertise ;
Condamne la société EBS GROUP à rembourser à la société ER-DIGITAL la somme de 34.428,01 € TTC, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 24 avril 2024 (ou 17 avril 2023),
Déboute la société ER-DIGITAL de sa demande de voir condamner la société EBS GROUP à lui payer la somme de 6.364,97 € TTC,
Déboute la société EBS GROUP de sa demande pour concurrence déloyale,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société EBS GROUP à verser à la société ER DIGITAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande,
Condamne la société EBS GROUP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Jean MANSION, juge 5 Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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