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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 sept. 2022, n° 2021024367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021024367 |
Texte intégral
Copie exécutoire SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/09/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
5
RG 2021024367
10/06/2021
ENTRE :
SARL CCS, dont le siège social est […] – RCS B 515034726 Partie demanderesse : assistée de l’Association FOURMENTIN-LE QUINTREC-
VEERASAMY-CORCOS et associés représentée par Maître Bastien MATHIEU
Avocat (R035) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
MARIE Avocats (P240)
ET:
1) SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me X Y, es qualité de mandataire judiciaire de la société DEVERNOIS, dont le siège social est […] – RCS B -
2) AJ UP en la personne de Me Z AA, es qualité d’administrateur judiciaire de la société DEVERNOIS SA, dont le siège social est […] -
3) SELARL AJUP prise en la personne de Me AB AC, es qualité d’administrateur judiciaire de la société DEVERNOIS SA, dont le siège social est […] – RCS B -
4) DEVERNOIS SA, dont le siège social est […]
- RCS B 405880485
Parties défenderesses: assistées du Cabinet ALCYACONSEIL représenté par Me
Jérôme BERTHET Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CCS est un cabinet de stylisme de mode. Un contrat de consulting a été conclu en date du 18 octobre 2019 entre les parties (ci-après
« le Contrat »), avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. La mission de CCS était, aux termes du Contrat : « de conseiller AD sur l’identité et
l’image de la marque, sur la redéfinition du style, et sur l’équipe à engager pour servir les besoins créatifs de DEVERNOIS S.A. ».
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Pour exécuter sa mission, CCS se réservait le droit, au titre du Contrat (Article 6.2 et Annexe 5.2) de sélectionner deux stylistes de son choix pour l’assister.
C’est ainsi que Madame AE AF AG intervenant au travers de sa société, la société REG CORP, et Madame AH AI intervenant au travers de sa société, la société MER, (ci-après « les Stylistes ») ont chacune conclu un contrat de prestations de stylisme directement avec AD Aux termes de l’Article 3.1 du Contrat conclu entre CCS et AD : « Le Contrat est conclu à compter de la Date d’Entrée en Vigueur pour trois (3) saisons et devra donc prendre fin le 15 janvier 2021.
< Toute rupture pendant cette période, engagera la responsabilité de son auteur, sauf manquement de l’autre partie. »> Les trois saisons concernées sont :
. Saison Automne/Hiver 2020 (« Saison 1 »), sur laquelle CCS devait travailler de juillet 2019 à décembre 2019;
Saison Printemps/Eté 2021 («< Saison 2 »), sur laquelle CCS devait travailler de Janvier 2020 à juin 2020;
• Saison Automne/Hiver 2021 (« Saison 3 »), sur laquelle CCS devait travailler de juillet 2020 à décembre 2020 ;
Pour chacune des saisons, une rémunération était établie comme suit :
Saison 1 130.000,00 €
-
soit 5 mensualités de 22.000 € chacune aux mois de septembre, octobre, novembre,
décembre 2019 et janvier 2020 et une mensualité de 20.000 € en février 2020 ;
Saison 2 140.000,00 € soit 5 mensualités de 23.000 € chacune aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 et une mensualité de 25.000 € au mois d’août 2020 ;
Saison 3 150.000,00 € soit 6 mensualités de 25.000 € chacune aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021
Le 19 mars 2020, AD a décidé de suspendre le Contrat qui la liait à CCS en invoquant la clause de force majeure prévue à l’article 13-2 du contrat en raison de < la crise sanitaire » :
< La crise sanitaire que nous traversons à des effets majeurs sur notre entreprise. Cet événement, totalement imprévisible, extérieur à l’entreprise et dont les conséquences financières plongent la société AD dans des difficultés graves nous entraîne à activer les clauses contenues dans le paragraphe 13.2 du contrat qui nous lie. Votre contrat est, par conséquent, suspendu pour raison de force majeure à compter de ce jour. » Le 25 mars 2020, CCS a demandé à AD de payer les factures des mois de février et mars 2020.
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de renégocier les termes du contrat.
Dans un premier temps, CCS a proposé pour l’année 2020 de réduire sa rémunération de 15% à partir d’avril 2020 jusque fin décembre 2020 et de ramener ensuite la rémunération due au titre du Contrat au tarif de la Saison 1.
De la même manière, les Stylistes ont accepté de diminuer leurs rémunérations
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de 10%.
Après de nouvelles discussions, CCS a finalement accepté de réduire sa rémunération de 20% jusqu’à la fin de l’année 2020, puis la rémunération due au titre du Contrat serait maintenue à son niveau contractuellement prévu pour la Saison 3.
Cet accord devait être finalisé par voie d’avenant au Contrat.
Le 4 avril 2020 AD a indiqué que « la crise sanitaire » avait conduit à la « rupture des relations '>, et a proposé en remplacement du Contrat, un nouveau contrat portant sur la seule Saison Printemps/Eté 2021.
CCS a adressé en date du 9 avril 2020, un projet d’avenant modifiant à la baisse les conditions tarifaires pour trois mensualités de la Saison 2.
AD n’a pas répondu à cette proposition. Le 6 mai 2020 AD a adressé un courrier de rupture des relations contractuelles. Par mail du 12 mai 2020 CCS a confirmé avoir pris connaissance de « l’interruption de notre collaboration » et réclamé le paiement de la facture de mars. Cette facture a été réglée. CCS dit avoir sollicité début juin 2020 AD pour envisager la reprise de relations contractuelles, mais AD n’y a pas donné suite.
CCS, en date du 27 juillet 2020 a mis AD en demeure de régler la somme de 216.666,67 euros, correspondant à la rémunération pour les mois d’avril 2020 à décembre 2020, du fait de la rupture du contrat, en dehors de toute situation de force majeure, la rupture du Contrat devenant selon CCS injustifiée.
Par courrier du 12 août 2020 AD s’est opposé à cette demande par la voix de son Conseil, estimant qu’aucune rémunération ne pourrait intervenir pour la période postérieure au mois de mars 2020.
Dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 3 février 2021 qui a nommé la Selarl MJ Synergie Saint-Etienne, pris en la personne de Me X AJ, AJUP pris en la personne de Me Z AK, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DEVERNOIS S.A.la
Selarl AJUP, pris en la personne de Me AB AC, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DEVERNOIS, la créance de la société CCS a fait l’objet d’une déclaration au passif de la société AD le 9 avril 2021.
Le 4 novembre 2021, le mandataire judiciaire a informé par courrier le Conseil de la société CCS que la créance ainsi que son montant étaient contestées par la société DEVERNOIS aux motifs que « aucune rémunération n’est due postérieurement au mois de mars 2020 ». Le 3 décembre 2021, le conseil de la société CCS a présenté ses observations et a demandé l’admission de la créance de la société CCS pour le montant déclaré précédemment, soit 292.000€. Selon ordonnance du Juge commissaire près le Tribunal de commerce de ROANNE en date du 29 avril 2022, le Tribunal de commerce de céans a été désigné pour statuer sur cette créance.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021 et 11 mai 2021, CCS a assigné devant le tribunal de céans AD SA, la Selarl MJ Synergie Saint-Etienne, pris en la personne de Me X AJ, es qualité de Mandataire Judiciaire, AJUP pris en la personne de Me Z
AK, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DEVERNOIS, S.A. Selarl AJUP, pris en la personne de Me AB ETIENNE- MARTIN, es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DEVERNOIS,. Par cet acte et à l’audience du 28 mars 2022, CCS demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de
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Vu les articles 1212 et 1218 du Code civil,
Vu les termes du Contrat,
Vu ce qui précède,
Juger la demande CCS recevable ;
Juger que le Tribunal de céans est compétent pour se prononcer sur le principe de la responsabilité de AD et le montant de la créance indemnitaire de CCS ;
A titre subsidiaire sur ce point :
Juger qu’il soit sursis à statuer sur la présente demande jusqu’à ce que le juge commissaire examine la créance de CCS et renvoie CCS à mieux se pourvoir;
Juger que la < crise sanitaire » n’est pas, en l’espèce, un cas de force majeure de nature à empêcher les parties d’exécuter le Contrat ;
Juger que AD n’a pas respecté le délai de 4 jours pour fonder la suspension puis la rupture du contrat sur le fondement du cas de force majeure invoqué ;
Juger que AD a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Juger que la CCS a réalisé l’ensemble des prestations correspondant à la Saison 2 du
Contrat ;
En conséquence sur ce point, fixer le montant de la créance due au titre du préjudice subi par CCS à la somme de 117.000 € correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pour les prestations exécutées au titre de la Saison 2 du Contrat, outre les intérêts au taux légal ;
Juger que la société AD était mal fondée à suspendre puis à rompre le Contrat qui la liait à CCS, et que cette rupture anticipée est donc fautive ;
En conséquence sur ce point, fixer le montant de la créance due au titre du préjudice subi par CCS à la somme de 150.000 € correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du Contrat, c’est-à-dire pour la Saison 3 du Contrat, outre les intérêts au taux légal ;
Fixer le montant de la créance due au titre du préjudice moral subi par CCS à la somme de
10.000,00 €.
En tout état de cause,
Fixer le montant de la créance due au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 15.000,00
€, outre les entiers dépens ;
A l’audience du 9 mai 2022, AD et les mandataires judiciaires demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, À titre principal,
DÉBOUTER la société CCS de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire,
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FIXER les conditions de la résiliation du contrat en limitant à l’euro symbolique l’indemnisation de la société CCS, En tout état de cause,
CONDAMNER la société CCS au paiement d’une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2022, à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 13 juin 2022, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 septembre 2022, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
CCS expose que
• AD était forclos pour se prévaloir de la force majeure, l’article 13-2 du contrat prévoyant que celle-ci ne peut être invoquée que si la partie qui l’invoque adresse un courrier recommandé à son cocontractant dans les quatre jours suivant l’événement à l’origine de la force majeure, or
l’événement invoqué étant «< la crise sanitaire », l’état de crise sanitaire a été déclaré le 27 janvier 2020, alors que le courrier a été adressé le 19 mars
2020. En outre la force majeure ne peut être invoquée pour s’exonérer d’une obligation de paiement, ni lorsque l’événement invoqué rend seulement plus difficile l’exécution du contrat ;
• AD ne peut invoquer a posteriori l’imprévision prévue à l’article 1195 du code civil alors qu’elle n’a pas donné suite à la proposition d’aménagement du contrat faite par CCS le 9 avril 2020, ni saisi le juge pour faire évoluer les conditions du contrat ;
• Le mail du 9 mai 2020 est une simple prise d’acte de la rupture des relations ;
• Il convient de faire application des dispositions de l’article 3-3 du contrat qui prévoient que lorsque la rupture intervient plus de deux mois après le début d’une saison, le terme du contrat est reporté à la fin de la saison suivante.
Les défendeurs répondent que
A titre principal,
• La rupture du contrat n’est pas fautive, CCS ayant dès le 3 avril 2020 admis qu’il y avait rupture du contrat, dont le caractère amiable est confirmé par le mail du 9 mai 2020 ;
Dans ces conditions aucuns dommages et intérêts ne sont dus ;
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Même dans un contrat à durée déterminée, le paiement n’est justifié que si la prestation est réalisée ; or CCS n’apporte pas la preuve de la réalisation de prestations personnelles sur la saison 2, les seuls éléments versés au dossier consistant en des travaux d’une styliste antérieurs à la rupture et réglés à celle-ci par AD en application d’un contrat directement conclu entre AD et la styliste.
A titre subsidiaire,
AD soutient qu’elle était donc fondée à invoquer la force majeure et à tout le moins l’irruption de circonstances imprévisibles, compte tenu de l’impossibilité de se déplacer, de recevoir de la marchandise dont les tissus, de fabriquer les vêtements, de faire des essayages, d’ouvrir des boutiques et de vendre la production et donc sans aucune rentrée d’argent ce qui l’empêchait d’honorer ses engagements vis-à-vis de la société CCS. L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2022, à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 13 juin 2022, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 13 septembre 2022, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal de céans
Attendu que le juge commissaire du tribunal de commerce de Roanne a rendu son ordonnance le 29 avril 2022 et à renvoyer au tribunal de céans le jugement au fond sur
l’admission de la créance déclarée par CCS, le débat sur le point de savoir si ledit tribunal pouvait être saisi avant le rendu de cette ordonnance est devenu sans objet ; au cours de l’audience du 13 juin 2022, les parties ont pris acte de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal de céans se dira compétent pour juger du présent litige, conformément à la clause d’attribution de compétence de l’article 12 du contrat ;
Sur la force majeure,
Attendu que l’article 1218 du code civil dispose « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »
Attendu que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et que l’article 13-2 du contrat stipule que
«< chaque partie désirant invoquer un cas de force majeure doit en avertir l’autre par écrit et par LRAR au plus tard quatre jours suivant la survenance de l’événement qualifié comme tel .A défaut, l’événement ne peut plus être invoqué comme un cas de force majeure >>
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Attendu que CCS considère que l’état de crise sanitaire a été déclaré le 27 janvier 2020 et que dès lors AD était forclos pour invoquer la crise sanitaire comme cas de force majeure dans son courrier du 19 mars 2020.
Mais attendu que le terme « crise sanitaire » est un terme générique utilisé tout au long de la période et dans les différentes étapes de la pandémie Covid 19 ; qu’en janvier 2020, les conséquences de l’arrivée de la pandémie sur le fonctionnement des entreprises et de l’économie n’étaient ni prévisibles ni datées ; que en outre l’activation du centre de crise sanitaire le 27 janvier 2020 ne saurait marquer la date de début de la crise sanitaire ;
Attendu que les mesures de confinement entrées en vigueur le 16 mars 2020 ont représenté une évolution considérable et datée de la crise sanitaire ; que le courrier recommandé en date du 19 mars 2020, trois jours après le début du confinement, n’était donc pas tardif au regard des dispositions de l’article 13-2 du contrat ;
Dans ces conditions, le tribunal dira que AD n’était pas forclos pour invoquer la force majeure ;
Attendu toutefois que les obligations contractuelles de AD étaient de transmettre ( article 6.1 du contrat) « toutes les informations et tous les documents nécessaires à
l’accomplissement par le Prestataire de sa mission ». ; que le contrat prévoyait déjà la possibilité de travailler à distance ;
Attendu que la force majeure ne peut être invoquée si les circonstances rendent seulement plus difficiles ou onéreuses l’exécution du contrat ; que tel est le cas au regard du contrat en cause; Dès lors le tribunal dira que les conditions de mise en œuvre de la force majeure n’étaient pas réunies.
Sur l’imprévision
Attendu que l’article 1195 du code civil dispose que
< Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Attendu que dans son courrier du 6 mai 2020 tendant à la rupture du contrat, AD indique que
< Ajoutons, en tout état de cause que la situation économique de la société DEVERNOIS a rendu totalement déraisonnable, si ce n’est impossible, le respect des obligations financières lui incombant, ce qui constitue un cas d’imprévision justifiant, à tout le moins, l’évolution des conditions contractuelles devenues subitement exorbitantes pour la société
DEVERNOIS. >>
Mais attendu que la tentative de renégociation du contrat a eu lieu et n’a pas abouti avant le courrier du 6 mai 2020 par lequel AD a pris l’initiative de la rupture et n’a pas cru devoir saisir le tribunal pour que le contrat soit adapté, AD ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil pour être déliée de ses obligations contractuelles.
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Sur le caractère amiable de la rupture anticipée du contrat
Attendu que suite au courrier du 19 mars 2020 suspendant l’exécution du contrat, CCS a adressé le 3 avril un mail à AD ainsi rédigé « Suite à la rupture des contrats, nous attendons tous de recevoir un nouveau contrat et/ou avenant de contrat avant de pouvoir reprendre le travail en cours. » prenant acte à tout le moins de la possibilité de la rupture du contrat en cours, sans invoquer une quelconque faute ou abus de la part de AD ;
Attendu qu’en tout état de cause, suite au courrier de rupture du contrat de AD du 6 mai 2020, CCS a adressé à AD le 12 mai 2020 le mail suivant :
< J’ai pris connaissance de votre mail et malheureusement de l’interruption de notre collaboration, ce que je déplore car j’ai eu grand plaisir à relever ce challenge et je pense que nous avions réussi à recréer un ADN AD fort et frais (…) Je vous remercie de pour vos encouragements et vos bons mots qui me touchent. Sachez que moi aussi, j’ai eu beaucoup de satisfaction à travailler avec vous Comme vous le dites, je dois passer cette période particulière avec force et énergie, et pour le faire j’ai besoin d’être payé de ma dernière facture de mars. Je compte sur vous pour
l’honorer au plus vite (nous avions parlé de fin mai).
Je vous souhaite bon courage et bonne continuation et le meilleur des succès AD »
Attendu que ce message, au ton très cordial, ne constitue pas seulement une simple prise d’acte de la rupture comme le prétend CCS, mais qu’il entérine et accepte celle-ci puisque CCS se borne à réclamer le paiement de sa « dernière » facture de mars 2020, ce que
AD fera, sans qu’aucune facture ne soit produite ultérieurement, et n’invoque aucune faute contractuelle.
Attendu que le tribunal dira que la rupture du contrat présente un caractère amiable et n’est donc pas fautive.
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que CCS soutient qu’à la date de la suspension du contrat les travaux afférents à la la saison 2, dont les travaux avaient commencé en janvier 2020, étaient quasiment terminés,
Attendu qu’elle verse seulement aux débats des travaux réalisés par une styliste et des échanges entre les stylistes et AD au cours du mois de février 2020; que les stylistes, liées à AD par un contrat propre, ont été payées et qu’il n’existe aucun contentieux entre elles et AD et que CCS peine à démontrer la matérialité des « directives '> données aux stylistes pour la saison 2 ;
Attendu en outre qu’il est constant qu’aucune prestation n’a été réalisée par CCS à partir du mois de mars 2020 sur la saison 2 et que celle-ci devait être «< finalisée >> ;
Mais attendu d’une part que les stylistes ne peuvent être présumées travailler sans lien avec CCS qui les a présentées à AD et que AD s’est engagée à recruter; que
d’autre part en acceptant de régler la facture de mars 2020, qui était afférente à la saison 2, AD a reconnu la participation, au moins partielle, de CCS à l’élaboration de la saison 2.
Dès lors le tribunal dira, au regard des éléments produits et disposant de son pouvoir
d’appréciation, que CCS est en droit de demander le paiement de la moitié du montant de la
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saison 2 (70000€), soit 47000€ compte tenu de la facture de mars de 23000€ déjà réglée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de CCS au passif de AD à 47000€, majorée des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2020.
Sur la réparation du prétendu préjudice,
Attendu que le tribunal dira que la rupture du contrat ne présente pas de caractère fautif et qu’au surplus l’article 3.3 du contrat ne saurait en l’absence de toute prestation pour la saison 3 ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’il ne prévoit d’ailleurs pas, Le tribunal déboutera CCS de sa demande.
Sur le préjudice moral,
Attendu que CCS demande 10000€ à titre de réparation du préjudice moral ; Mais attendu que le caractère amiable de la rupture fait obstacle à la matérialité de ce préjudice dont l’évaluation n’est de surcroît fondée sur aucun élément, le tribunal déboutera CCS de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CCS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal fixera la créance à inscrire au passif de AD à la somme de 5000 €, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
se déclare compétent ; fixe la créance de la SAS CCS au passif de la SA DEVERNOIS à 47000€ assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
• Fixe la créance de la SAS CCS à inscrire au passif de la SA DEVERNOIS à la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SA DEVERNOIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AN AO, Mme AP AQ, M. AL AM.
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Délibéré le 4 juillet 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
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