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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 2 févr. 2024, n° 24019000056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24019000056 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 02/02/2024 8EME CHAMBRE 5
22/M N° minute
No parquet 24019000056
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame LAMBERT-VALDERRAMA Maeva, vice-président,
Madame ESTEVE Louise, juge, Assesseurs :
Madame BERNARDI Eve-Line, juge,
Assistés de Madame COQUEREAU Agnès, greffière,
en présence de Madame ROBERT-LOTZ Véronique, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, (mineure) demeurant : […],
Non comparante représentée par Me GRIGUER Dan, avocat au barreau de Paris
Madame Z AA, demeurant : […],
Comparante assistée de Maître GRIGUER DAN avocat au barreau de Paris, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure X Y
ET
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Prévenu
Nom: AB AC, AD née le […] à NANTERRE (Hauts-de-Seine) de AB AE et de AF AG
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Versailles N° écrou : 20121
Mandat de dépôt en date du 19/01/2024
Comparante et assistée par Maître LEPETITPAS Paul avocat au barreau de
PONTOISE, avocat commis d’office,
Prévenue du chef de :
PROXENETISME AGGRAVE: VICTIME MINEURE DE 15 A 18 ANS faits commis du 21 octobre 2023 au 15 janvier 2024 à […]
Prévenu
Nom: AH AI né le […] à […] (Val-d’Oise) de AH AJ et de AK AL
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […] FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire d’Osny-Pontoise
N° écrou : 72668
Mandat de dépôt en date du 19/01/2024
Comparant et assisté par Maître DUFOUR Melissa avocat au barreau de PONTOISE, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
PROXENETISME AGGRAVE: VICTIME MINEURE DE 15 A 18 ANS faits commis du 21 octobre 2023 au 15 janvier 2024 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, a constaté la présence et l’identité de AB AC et AH AI et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel et également en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure X Y
à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Maître GRIGUER DAN avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEPETITPAS Paul, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DUFOUR Melissa, conseil de AH AI a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
* AB AC :
AB AC a été déférée le 19 janvier 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, et a été renvoyée à l’audience du 2 février 2024 et placée en détention provisoire ;
AB AC a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
D’avoir à […] entre le 21/10/23 et le 15/01/24, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté ou protégé la prostitution de Y X, en l’espèce en lui mettant à disposition un logement et en assurant sa sécurité, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu des subsides de Y X, personne se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce en collectant l’argent remis par elle, fait office d’intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution, en l’espèce,
Y X, et une personne exploitant ou rémunérant la prostitution d’autrui, en l’espèce en créant les annonces sur le site « sexemodel », avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de Y X, mineure, faits prévus par ART.[…].1 1°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.225-20, ART.225-21, ART.225-24, ART.[…].PENAL.
* AH AI :
AH AI a été déféré le 19 janvier 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des
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dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale, et a été renvoyé à l’audience du 2 février 2024 et placé en détention provisoire ;
AH AI a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à […] entre le 21/10/23 et le 15/01/24, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté ou protégé la prostitution de Y X, en l’espèce en la transportant sur les lieux de prostitution, et en assurant sa sécurité, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ou reçu des subsides de Y X, personne se livrant habituellement à la prostitution, en l’espèce en collectant l’argent remis par elle, fait office d’intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution, en l’espèce Y X, et une personne exploitant ou rémunérant la prostitution d’autrui, en l’espèce en créant les annonces sur le site « sexemodel », vécu avec
Y, personne se livrant habituellement à la prostitution, sans pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, en l’espèce en étant en possession d’importantes sommes d’argent, avec cette circonstance que les faits ont été commis
à l’égard de Y X, mineure, faits prévus par ART.[…].1 1°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART. 225-20, ART.225-21, ART. 225-24, ART. […].PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
LES FAITS:
Le 13 novembre 2023, des investigations menées dans le cadre d’une procédure distincte amenaient à la découverte d’une annonce de prostitution sur le site www.sexemodel.com indiquant un lieu de rendez-vous sur la commune de Cormeilles en Parisis, affichant des photographies d’une jeune femme dans des positions suggestives en sous-vêtements. Son apparence et sa posture laissaient supposer sa minorité. L’un des clichés laissait apparaître la main d’un homme qui semblait également prendre la photo.
Cette annonce titrée «AO » avait été créée le 21 octobre 2023 et indiquait le numéro de téléphone 07 53 87 40 19.
Une enquête préliminaire était alors diligentée pour des faits de proxénétisme.
Recherches sur les annonces
Des réquisitions au site wannonce permettaient de découvrir la présence de trois annonces, dont une encore active, associée au même numéro de téléphone.
Les réquisitions au site sexemodel permettaient la découverte de paiements d’un abonnement premium PLUS aux noms de « AH » et «< AB AC >> ainsi que deux autres annonces créées le même jour.
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Certaines adresses IP de connexion étaient identifiées à Mme AM AA mère de Mme X Y née le […] et demeurant au 24 rue
Alexandre Dumas à […] sur Seine.
Une seconde identification laissait apparaître le nom de AK AN demeurant au […].
Il sera constaté le 16 novembre 2023 que le numéro de téléphone de l’annonce sexemodel était modifié pour le 07 57 78 92 96, puis une nouvelle annonce similaire à
l’annonce originale était créée sous le nom de « LORAA95 » (mot de passe et clichés photographiques identiques), associée à un nouveau numéro à savoir le 07 58 72 26 59.
Suite au changement d’annonce, il était découvert des paiements < premium plus '> pour l’annonce < AO » associé au prénom « AI »>, de sorte qu’un lien était fait entre AH et AI.
Des recherches étaient réalisées concernant les dénommés AH et AB.
Une réquisition à la CAF permettait d’obtenir le numéro de téléphone 07 74 34 54 35 lié au dossier de la famille AB. Ce numéro apparaissait en contact avec la ligne de prostitution 07 53 87 40 19, et en déplacements communs avec cette même ligne à partir du 6 octobre 2023, et il était constaté que ces deux lignes avaient été toutes deux insérées dans trois boîtiers téléphoniques identiques, ainsi que celle qui sera identifié comme appartenant à Y X (06 28 32 58 09).
Investigations téléphoniques
L’exploitation de la ligne téléphonique 07 53 87 40 19 permettait d’établir que sa localisation principale était à […] sur Seine. De nombreux déplacements en région parisienne étaient constatés.
Le 10/10/2023, il était observé un appel du 07 74 35 54 35 à la police municipale de Beauchamp.
Vu la présence de la ligne 07.53.87.40.19 sur la commune de Beauchamp le 06/10/2023 à 08h50, attache était prise avec la police municipale qui indiquait qu’à cet instant précis, M. AH AI né le […] à […] et demeurant au […] avait fait l’objet d’un contrôle pour des faits de défaut d’assurance, communiquant comme numéro de téléphone le 07.51.51.09.31 (p90). Les recherches effectuées sur cette ligne montraient des communications avec notamment Y X (et AP AQ), et le téléphone ayant servi à cette ligne étaient utilisés par des lignes de prostitution.
Plusieurs numéros de téléphone en contact avec la ligne de prostitution étaient identifiés comme étant attribués à Mme AM AA, mère d’Y
X (06.99.16.17.01), à Mme X Y elle-même (06 28 32 58 09) ainsi qu’à une dénommée AR AP (06.35.20.32.34).
Ces identifications orientaient les recherches vers X Y âgée de 16 ans, susceptible d’être la jeune femme se livrant à la prostitution.
Sa ligne téléphonique était exploitée et laissait apparaître des déclenchements similaires à ceux de la ligne de prostitution à compter du 31/10/2023.
Il était également constaté que cette ligne avait été associée à deux boîtiers téléphoniques utilisés par la ligne de prostitution 07.53.87.40.19.
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Il résultait des investigations téléphoniques et des géolocalisations des lignes que :
AI AH mettait à jour et gérait l’annonce de prostitution
Y X et AS AH communiquaient ensemble via
Snapchat, se déplaçaient ensemble lors de rendez-vous avec des clients (ainsi que la ligne de prostitution).
AC AB changeait de numéro de téléphone depuis la présence détectée des enquêteurs le 30 novembre 2023
Une corrélation des cellules déclenchées lors des déplacements prostitutionnels d’Y révélait que AI AH et AC AB y participaient entre le 20 et le 29 décembre 2023.
Le 26 décembre 2023, la ligne de AC AB servait à mettre à jour d’une annonce prostitutionnelle.
Investigations bancaires
Des réquisitions étaient envoyées aux différentes banques des protagonistes. Il apparaissait que M. AH AI effectuait les paiements pour upgrader les annonces de AO (pour plus de visibilité) depuis son compte PCS.
Cela pour un montant de 1 141 euros repartis en 21 paiements entre le 5 novembre 2023 et le 16 janvier 2024.
Il apparaissait également que le numéro associé au compte de AI AH était celui d’Y X (06 28 32 58 09).
Interceptions téléphoniques
Le 22 novembre 2023 trois lignes téléphoniques étaient placées sous interception, le 07 58 72 26 59 associé à l’annonce «< AO », le 07 74 34 54 35 (attribuée à AC
AB), puis le 06 49 88 58 84 (après le changement de ligne de AC AB) et le 06 28 32 58 09 lié à Y X.
La ligne 07 53 87 40 19 était réutilisée par AI AH (p214) et déclenchait des cellules identiques à celles de la ligne de prostitution d’Y X. L’interception de cette ligne était réalisée le 28 novembre 2023.
AI AH changeait encore de ligne téléphonique le 5 décembre 2023 et utilisait le 07.53.77.78.40, également placé sous interceptions.
Les conversations interceptées sur la ligne d’Y X et sur la ligne associée à l’annonce sexemodel (07 58 72 26 59) confirmaient qu’elle se livrait bien à la prostitution avec l’assistance de AH AI, au 8 rue Alexandre DUMAS à
[…], ou dans son propre domicile ([…]) ou en se déplaçant chez des clients.
Il ressortait de ces interceptions que :
AH AI
→ semblait surveiller la prostitution d’Y X
->donnait des instructions sur la réception de l’argent
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→ donnait des instructions à Madame AB lui ordonnant de ranger la chambre d’AT (son fils) suite à l’arrivée d’un client ou de ne pas rentrer lors de la présence d’un client
→ Accompagnait Y X chez des clients pour des prestations sexuelles, en utilisant un véhicule de location (Opel Corsa).
->imposait le rythme de travail d’Y X, ses horaires, le nombre de passes à réaliser avant de terminer la journée, mais s’enquérissait également de l’activité de la ligne de travail et de la durée des prestations réalisées.
→ pouvait se montrer également violent verbalement en ordonnant à Y de parler au client ou lui indiquant « quoi il (le téléphone de prostitution) vient de s’éteindre? Wallah j’ai envie de te niquer.».
- AB AC
->mettait son appartement à disposition pour la prostitution de Y X
→ participait à la sécurité d’Y X lors d’un incident avec un client
→ demandait à son fils de quitter l’appartement ou d’être discret et de ne pas faire de bruit lors du passage de clients
Le 30 novembre 2023, alors qu’un dispositif de surveillance se mettait en place devant le domicile de M. AH, celui-ci sortait au même instant croisant l’un des fonctionnaires et n’hésitait pas à les prendre lui-même en filature.
Cet événement était également audible sur les interceptions lors d’une conversation entre Y et AI AH entraînant le remplacement de la ligne de Mme AB par le 06.49.88.58.84 et une orientation des conversations vers des messageries chiffrées. La ligne 06 49 88 58 84 sera ensuite utilisée par AI AH à partir du 5 janvier 2024.
Le 5 décembre 2023 Y X se confiait à son amie AU AV lui expliquant avoir < travaillé » toute la nuit s’être couchée à 7 heures du matin.
La suite de la conversation laissait entendre qu’un client fétichiste aurait souhaité qu’elle ait les pieds odorants, AI AH lui proposant alors de mettre les pieds dans la litière, confirmant encore d’avantage l’implication de AI AH dans la gestion de cette activité.
Y X poursuivait en indiquant qu’elle avait réveillé AC AB afin de faire une prestation dans sa chambre.
Le 14 décembre 2023, l’interception de la ligne de prostitution laissait apparaître un rendez-vous entre Y X et un client au […] sur la […].
Le CSU Val Parisis était alors requis et positionnait les caméras de la ville afin de surveiller l’arrivée du véhicule. A 16 heures 55, Y X contactait le
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client en l’informant être sur place cela juste après le passage d’un véhicule Mercedes de location.
A 17 heures 18 le même véhicule quittait la rue, concomitamment à la réception d’un message du client remerciant Y pour sa venue.
Le véhicule était suivi par les caméras puis repéré au pied du commissariat d'[…], l’opérateur du CSU parvenait alors à capturer le visage des deux occupants du véhicule que les enquêteurs reconnaissaient comme étant ceux d’Y X et de AI AH.
Le 19 décembre 2023 une communication entre AB AC et son fils laissait entendre qu’elle avait emménagé dans la chambre de son fils absent, s’y trouvant mieux qu’au milieu des allers et retours dans le salon.
Le 30 décembre 2023, AI AH récupérait la ligne 06.49.88.58.84 jusque-là utilisée par AC AB.
Y X et AC AB cessaient toute activité sur les écoutes (hormis la ligne de prostitution).
Le 9 janvier 2024 la ligne de prostitution semblait inactive, une consultation de l’annonce permettait de découvrir qu’un nouveau numéro de téléphone était indiqué pour la prise de rendez-vous, il s’agissait du 07.59.80.17.16.
Il était également constaté que toutes les lignes téléphoniques cessaient leur activité.
Selon les enquêteurs, le récapitulatif des clients venus voir Y X montrait un total de 82 clients et un gain total minimum de 11 940 euros.
Interpellations et Perquisitions
Le 15 janvier 2024, les deux mis en cause étaient interpellés au […].
Les perquisitions étaient opérées et permettaient la découverte, chez AC AB,
d’un téléphone, une carte PCS et de boites de préservatifs et lubrifiants.
Une carte PCS était découverte dans le véhicule de AI AH. En revanche, la perquisition effectuée à son domicile était sans particularité.
Audition d’Y X et de sa mère
Y X, âgée de 16 ans, présente sur place au […], était conduite au commissariat de police et immédiatement entendue. Il était mentionné par les enquêteurs que lorsque AI AH avait aperçu la jeune fille au commissariat de police, il lui avait dit «< Y tu ne dis rien, tu ne parles pas, en audition tu dis rien '>.
Lors de son audition, elle niait s’adonner à une quelconque activité prostitutionnelle. Elle indiquait ne pas comprendre sa présence dans les locaux de police. Elle admettait néanmoins être la petite amie de AH AS. A l’issue de son audition, elle était remise à son civilement responsable.
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Sa maman, Madame Z AA reconnaissait sans ambiguïté la voix de sa fille lorsque des échanges vocaux lors des interceptions téléphoniques et sur photographie lors des surveillances physiques menées. Elle découvrait avec stupeur que son enfant se livrait à la prostitution, y compris au domicile familial.
Exploitations téléphoniques
L’exploitation du téléphone de AI AH permettait de découvrir de nombreuses photos et vidéo d’Y X en sous-vêtements dans différentes positions suggestives, voire entièrement nue, certains clichés réalisés depuis ce téléphone apparaissant sur les annonces de prostitution.
Des clichés et vidéos de AI AH étaient découverts, ce dernier se filmant en exhibant des enveloppes remplies de billets de 100, 50 et 20 euros.
De nombreuses connexions au site sexemodel.com, notamment au compte AO>> étaient également découvertes ainsi qu’une recherche y interpelation sexemodel mineur client», et de nombreuses recherches d’adresses
Waze correspondant aux adresses de clients identifiés lors des interceptions.
Des échanges de messages avec la dénommée AR AP laissaient apparaître de nouveaux éléments quant aux activités de AI AH à savoir :
Il lui demandait de garder des enveloppes d’argent,
AP AR lui demandait ce qu’il avait fait des 600 euros qu’elle (Y X) avait gagné la veille»>, ou en associant < sa petite de 16ans '> ayant obtenu un jour de congés de la part de son patron '>
Il lui expliquait avoir du «< cassé sa puce », penser être surveillé en concluant < soit je suis mort, soit j’ai un coup d’avance >>.
Exploité à son tour, le téléphone d’Y laissait apparaître les mêmes photos d’argent, des clichés de AI et de AC AB mais également une vidéo où
Y reçoit un appel émanant d’un second téléphone mentionnant qu’il s’agit d’un client qu’elle aurait déjà vu.
Des clichés des dernières photos postées sur le site sexemodel étaient découverts ainsi que des messages mail émanant de wannonce.com.
Dans les téléphones d’Y X et de AI AH étaient découverts des associations d’email correspondant à différentes annonces créées et identifiées dans le cadre de cette procédure.
Quant au téléphone de AC AB, son exploitation n’amenait à la découverte d’aucun élément utile hormis la photographie de la maman d’Y X.
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Auditions des mis en cause
Entendu une première fois, AI AH déclarait être le petit ami d’Y X depuis plusieurs mois, avoir connaissance de sa prostitution mais contestait avoir le moindre rôle dans son activité.
Toutefois, il reconnaissait avoir effectué des paiements sur le site sexemodel.com pour l’aider, expliquant que Y X était mineure et ne pouvait effectuer ces paiements elle-même. Après avoir nié être présent lors des déplacements d’Y X chez ses clients, il concédait dans sa dernière audition « l’avoir emmené à droite à gauche de temps en temps '>.
Sur les conseils de son avocat, AC AB faisait valoir son droit au silence lorsque le nom de AH AI était évoqué.
Elle finissait par reconnaître toutefois que son appartement était bien utilisé pour la prostitution d’Y mais ne répondait pas aux questions précises.
Auditions de clients
Six clients étaient entendus : tous reconnaissaient Y X comme étant la jeune femme se livrant à la prostitution et avec qui ils avaient eu des relations sexuelles tarifées.
L’un d’eux précisait avoir vu un homme et une femme attendre à bord d’un véhicule
Audi A1 de couleur grise au pied de son bâtiment.
SUR LA CULPABILITE :
AI AH a reconnu en garde à vue avoir effectué des paiements sur le site sexe model et avoir transporté Y X pour ses prestations sexuelles mais il soutenait que cela était dans le but de l’aider. Lors de l’audience, il a souhaité faire usage de son droit au silence.
Les informations recueillies permettent de démontrer que AI AH transportait Y X sur chacun de ses déplacements prostitutionnels, qu’il était en charge de la gestion de l’annonce de prostitution (compte VIP, actualisation…), qu’il surveillait sa prostitution, qu’il lui imposait un rythme de travail et récupérait de l’argent.
AI AH sera en conséquence condamné dans les termes de la prévention.
AC AB admis qu’elle mettait son appartement à la disposition d’Y
X pour sa prostitution tout en soutenant qu’elle n’avait pas le choix et qu’elle se trouvait sous l’emprise de AI AH.
Cependant, aucun élément dans la procédure ne laisse apparaître une emprise de
AI AH sur AC AB.
En outre, les interceptions téléphoniques démontrent qu’elle est intervenue afin de protéger la sécurité d’Y X et qu’elle était également présente lors des déplacements prostitutionnels d’Y X, avec AI AH.
Elle sera en conséquence déclarée coupable, étant précisé qu’il ne sera pas retenu
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qu’elle a «< tiré profit ou partagé les produits de la prostitution ».
SUR LES PEINES :
La gravité des faits résulte de leur nature, de la vulnérabilité de la victime – celle-ci étant mineure au moment des faits de la durée de la prévention, et de l’organisation des prévenus entre eux pour mener à bien leurs activités illicites. La gravité des faits ressort encore au global, du discours de déresponsabilisation de AI AH et de
AC AB qui soutiennent avoir voulu rendre service pour le premier, et avoir agi sous la coupe de l’autre pour la seconde, discours témoignant de ce qu’aucun
d’eux ne mesure la gravité des faits reprochés.
Le casier judiciaire de AI AH porte mention de 3 condamnations entre 2018 et 2019 pour des faits de vols aggravés et usage de stupéfiants.
Il a également été condamné par le Tribunal pour enfants de Pontoise le 17 février 2023, par jugement contradictoire à signifier notifié le 19 janvier 2024, à la peine de
12 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Il indique être hébergé chez sa mère à […]. Il a indiqué durant l’enquête sociale rapide entretenir une relation de couple avec «< une voisine » mais le conteste à
l’audience. Il déclare être sans activité professionnelle depuis un an.
Lors de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique qui n’a révélé aucune pathologie psychiatrique, ni aucun trouble qui aurait pu altérer ou abolir son discernement au moment des faits.
La personnalité de AI AH, sa situation matérielle, familiale et sociale et la gravité particulière des faits dont il est déclaré coupable rendent par conséquent indispensable une réponse judiciaire ferme que seul peut constituer le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction ne pouvant être regardée que comme manifestement insuffisante et donc inadequate.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner l’intéressé à la peine de 4 ans d’emprisonnement, celle-ci étant adaptée et proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle.
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de AI AH n’étant pas supérieur à cinq ans, il peut, en conséquence, bénéficier d’un sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal et il est en outre nécessaire d’assurer un suivi aux fins notamment d’éviter la réitération des faits. Il convient ainsi
d’assortir l’emprisonnement d’un sursis probatoire à hauteur de 2 ans
d’emprisonnement pendant une durée de 2 ans avec obligations de travailler, d’indemniser la partie civile, et les interdictions de contact avec Y X et avec AC AB, et de paraître au domicile d’Y X.
Eu égard au quantum non aménageable de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, à la particulière gravité des faits telle que précédemment démontrée, à l’absence d’insertion socio-professionnelle du prévenu, un maintien en détention sera ordonné.
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Le tribunal constate également l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans.
Le casier judiciaire de AC AB ne porte mention d’aucune condamnation.
Elle indique résider seule dans son appartement à […]. Elle a déclaré lors de l’enquête sociale rapide entretenir une relation avec AI AH mais est revenue sur cette information lors de l’audience.
Elle est mère de deux enfants âgés de 17 et 19 ans.
Elle déclare être sans emploi depuis un an et demi consécutivement à un burn out. Elle perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1.200 euros.
Elle se dit consommatrice de cannabis de façon quotidienne.
Elle indique à l’audience avoir le souhait de vivre désormais chez sa sœur dans la Sarthe.
Lors de sa garde à vue, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique qui n’a révélé aucune pathologie psychiatrique, ni aucun trouble qui aurait pu altérer ou abolir son discernement au moment des faits.
La personnalité de AC AB, sa situation matérielle, familiale et sociale et la gravité particulière des faits dont elle est déclarée coupable rendent par conséquent indispensable une réponse judiciaire ferme que seul peut constituer le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction ne pouvant être regardée que comme manifestement insuffisante et donc inadequate.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner l’intéressée à la peine de 18 mois d’emprisonnement, celle-ci étant adaptée et proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle.
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de AC AB n’étant pas supérieur à cinq ans, elle peut, en conséquence, bénéficier d’un sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal et il est en outre nécessaire d’assurer un suivi aux fins notamment d’éviter la réitération des faits. Il convient ainsi d’assortir l’emprisonnement d’un sursis probatoire à hauteur de 12 mois d’emprisonnement pendant une durée de 2 ans avec obligations de travailler, d’indemniser la partie civile, et les interdictions de contact avec Y X et
AI AH et de paraître au domicile d’Y X, et ce, avec exécution provisoire.
Compte-tenu de la situation socio-professionnelle précaire de AC AB, le tribunal pose le principe de l’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme prononcée mais renvoie au juge de l’application des peines l’appréciation du type d’aménagement et des modalités.
Le tribunal constate également l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans.
Enfin, la confiscation des scellés TPH 01: Iphone de AH AI, DR01: carte
PCS au nom de AH, ZP TEL: téléphone XIAOMI, ZP 04: carte PCS, sera ordonné, comme étant les instruments de l’infraction.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA en son nom personnel et également en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure X Y;
Déclare AH AI responsable des préjudices subis par les parties civiles à hauteur de 70%;
Déclare AB AC responsable des préjudices subis par les parties civiles à hauteur de 30%;
Z AA, es qualité par la voix de son conseil sollicite une expertise psychologique ainsi qu’une expertise gynécologique de sa fille mineure X Y;
Il convient d’ordonner une expertise psychologique ainsi qu’une expertise gynécologique afin de déterminer l’étendue des préjudices de X Y;
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire et sursis à statuer sur l’action civile ;
Par conséquent, le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 décembre
2024 à 13h30 devant la Chambre de Liquidation des Dommages;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, AH AI, X Y et Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
* AB AC, AD :
à titre de peine principale:
Déclare AB AC, AD coupable des faits de ;
PROXENETISME AGGRAVE: VICTIME MINEURE DE 15 A 18 ANS commis du 21 octobre 2023 au 15 janvier 2024 à […] – correction faite de la caractérisation des faits : «tiré profit ou partagé les produits de la prostitution» non retenu.
Condamne AB AC, AD à un emprisonnement délictuel de DIX-
HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
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DIT que cette peine sera à hauteur de 12 mois assortie du sursis probatoire pendant
02 ans ;
DIT que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AB AC est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime, Y X
12° Ne pas fréquenter le co-auteur de l’affaire, AI AH
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, Y X
AW l’exécution provisoire ;
Pose le principe de l’aménagement de la peine et renvoi au Juge de l’Application des Peines afin de déterminer les modalités de l’aménagement de la peine.
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a avertit la condamnée des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente a informé la condamnée des sanctions dont elle sera passible si elle vient
à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont
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imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision, la condamnée a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations auxquelles elle a été condamnée.
à titre de peine complémentaire :
Prononce à l’encontre de AB AC, AD l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Ordonne à l’encontre de AB AC, AD des scellés :
ZP TEL : téléphone XIAOMI
- ZP QUATRE : carte PCS
****
* AH AI :
à titre de peine principale :
Déclare AH AI coupable des faits de :
PROXENETISME AGGRAVE: VICTIME MINEURE DE 15 A 18 ANS commis du 21 octobre 2023 au 15 janvier 2024 à […]
Condamne AH AI à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 02 ans assortie du sursis probatoire pendant
02 ans ;
DIT que AH AI doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre
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obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger ;
DIT que AH AI est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime, Y X
12° Ne pas fréquenter la co-auteure de l’affaire, AC AB
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime Y X
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, a avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations auxquelles il a été condamné.
à titre de peine complémentaire :
Prononce à l’encontre de AH AI l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Ordonne à l’encontre de AH AI la confiscation des scellés :
TPH UN: Iphone
DR UN: carte PCS
Ordonne le maintien en détention de AH AI ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun,
AB AC et AH AI ;
Les condamnés ont été informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit Z AA agissant en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de X Y en sa constitution de partie civile ;
Déclare AH AI responsables des préjudices subis par les parties civiles à hauteur de 70%;
Déclare AB AC responsables des préjudices subis par les parties civiles à hauteur de 30%;
Fait droit à la demande d’expertise psychologique formée par Z AA agissant es-qualité de représentante légale de X Y;
Commet à cet effet le Docteur AX AY, expert inscrit sur la liste de la Cour
d’Appel de VERSAILLES exerçant à l’Hôpital […] – […], 6 avenue de l’Ile de France (95300) PONTOISE, en qualité d’expert pour examiner X Y;
MISSION du Dr AX AY
1) examiner la victime en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leur conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire l’état psychologique, après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu’au poste de travail de la victime, indiquer l’évolution de ces lésions (retentissement psychologique), et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables;
2) déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, fixer la date de consolidation des blessures (retentissement psychologique), ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés au titre des souffrances psychologiques et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime;
3) précisez les éventuels soins à poursuivre et indiquer la durée prévisible de ceux-ci.
4) préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, le cas échéant, les conséquences résultant de ces derniers de celles résultant de l’état antérieur ;
5) Évaluer l’intensité des souffrances psychologiques endurées suivant le barème suivant:
1/7 Très léger
2/7 Léger
3/7 Modéré
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4/7 Moyen
5/7 Assez important
6/7 Important
7/7 Très important
Tout à fait exceptionnel
4) dire s’il existe une atteinte permanente (déficit fonctionnel permanent : séquelles psychologiques ou psychiatriques; conséquences à titre sexuel) et en fixer le taux;
5) répondre, en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé,
6) du tout, dresser un rapport de ses observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai ci dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport;
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge chargé du suivi des expertises qui pourra, en cas d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Rappelle que l’expert judiciaire pourra, si nécessaire, se faire assister par un sapiteur;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 19/10/2024;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
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Fait droit à la demande d’expertise gynécologique formée par Z AA agissant en es-qualité de représentante légale de X Y;
Commet à cet effet le Docteur AZ BA, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de VERSAILLES exerçant au Groupe médical et paramédical du Lac, 20 rue de Verdun (95320) ST LEU LA FORET, en qualité d’expert pour examiner X Y;
MISSION du Dr AZ BA
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il
s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
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9 – Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10- Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «< dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
16- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7%B
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
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19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravati on;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 19/10/2024;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 19 décembre
2024 à 14H00 devant la Chambre de liquidation des Dommages et Intérêts du Tribunal Correctionnel de Pontoise ;
“Le présent jugement est signé par Mme LAMBERT-VALDERRAMA Maeva, vice- présidente et par Mme COQUEREAU Agnès, greffier lors du prononcé" Judiciaire
dePontoise LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
CORE CRUCERE CONFORME
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
* N° 35
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