Annulation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2020, n° 1910917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910917 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1910917
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société MARIMMO
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Delamarre
Présidente-rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Mme X
Rapporteure publique 1ère Chambre ___________
Audience du 19 octobre 2020 Lecture du 17 novembre 2020 ___________
68-02-01-01-01 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 septembre 2019 et le 11 février 2020, la société Marimmo, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le conseil d’administration de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain pour un immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes ;
2°) d’enjoindre à la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes, dans l’hypothèse où un transfert de propriété serait intervenu avant le jugement à intervenir, de proposer la rétrocession du bien aux anciens propriétaires ou, en cas de refus de ces derniers, à elle-même, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale, puisque fondée sur une décision de délégation du droit de préemption urbain elle-même illégale ; le préfet ne pouvait déléguer le droit de préemption urbain pour le bien considéré alors qu’il ne disposait pas lui-même de ce droit ; la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, elle ne pouvait être délégataire du droit de préemption urbain du préfet ;
N° 1910917 2
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; le conseil d’administration n’était pas compétent pour exercer le droit de préemption urbain au nom de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes dès lors qu’il avait délégué cette compétence à son président ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles statutaires de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes ; le conseil d’administration de celle-ci était irrégulièrement composé dès lors que le nombre de ses membres était inférieur à ce qui était exigé par les statuts de la société ;
- la décision attaquée était illégale, faute d’avoir fait l’objet d’une transmission au préfet dans le délai de préemption ;
- la décision attaquée est tardive ; la demande de pièces complémentaires du préfet était irrégulière et n’a pu avoir pour conséquence de suspendre le délai de préemption ; l’acceptation de la visite et la réalisation de celle-ci n’était pas de nature à suspendre le délai de préemption, dès lors qu’une décision tacite de refus de visite était née antérieurement à l’acceptation explicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, la Société d’économie mixte de la Garenne Colombes, représentée par Me de Langle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Marimmo une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; l’exercice du droit de préemption urbain a rendu caduque la promesse de vente dont bénéficiait la requérante, la privant de sa qualité d’acquéreure ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 10 février 2020, M. A Y, représenté par Me Agostini, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 1910917 et qu’il soit mis à la charge de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 2 500 euros, à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre, présidente,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
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- les observations orales de Me Savignat pour la société requérante,
- les observations orales de Me Langle pour la Société d’économie mixte de la Garenne- Colombes,
- et les observations orales de Me Agostini pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, M. et Mme Z sont propriétaires indivis d’un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de la Garenne-Colombes, comportant un rez-de-chaussée occupé par un local commercial et trois étages, qui devait être cédé à la société Marimmo. Ce bien a fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçue le 16 mai 2019 à la mairie de la Garenne- Colombes. Par une décision du 1er août 2019, la Société d’économie mixte de la Garenne- Colombes, délégataire du droit de préemption urbain, a décidé de préempter ce bien. Par la présente requête, la société Marimmo demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention volontaire de M. Y :
2. M. Y, propriétaire indivis du bien faisant l’objet de la décision de préemption, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
3. La promesse de vente conclue entre les propriétaires et la société Marimmo stipule qu’elle sera caduque en cas d’exercice du droit de préemption, et ce en dépit de l’annulation de la décision de préemption ou de renonciation ultérieure du bénéficiaire de ce droit. La société d’économie mixte se prévaut de cette clause pour qu’il soit constaté que la société Marimmo ne saurait être considérée comme bénéficiaire de la promesse de vente. Toutefois, cette stipulation, qui ne concerne que les parties au contrat, a pour but de libérer l’acquéreur de ses obligations et non de lui interdire de poursuivre la vente dans le cas où il le souhaiterait. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la vente du bien concerné par la préemption est toujours souhaitée, tant par la société Marimmo, acquéreure évincée, que par les vendeurs, et que l’existence de la décision du 1er août 2019 fait obstacle à la réalisation de cette opération. Ainsi, la société requérante justifie de son intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par la société d’économie mixte tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. (…)/ Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le délai est
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suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
5. D’une part, le délai prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme constitue une garantie pour le propriétaire et ne peut donc être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l’administration d’une déclaration complétée ou rectifiée.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux vendeurs, par une lettre du 17 juin 2019, de lui transmettre l’intégralité des pièces mentionnées à l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme, annexant à son courrier le texte de cet article, sans préciser quelles pièces étaient manquantes alors que la déclaration d’intention d’aliéner contenait des pièces. En outre, il était demandé la production de pièces manifestement sans objet avec le bien cédé. Enfin, la défense n’est pas à même d’exposer en quoi la déclaration d’intention d’aliéner aurait été incomplète ou entachée d’une erreur substantielle. Dans ces circonstances, la demande de l’intégralité des pièces effectuée par le préfet des Hauts-de-Seine n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai de préemption ayant commencé à courir le 16 mai 2019.
7. D’autre part, aux termes de l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire peut refuser la visite du bien. / Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 17 juin 2019, notifié le 19 juin 2019, a sollicité une visite du bien. A défaut de réponse à la demande de visite dans le délai de huit jours imparti par les dispositions de l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme, un refus tacite d’autoriser la visite est né le 27 juin 2019. La circonstance que le 3 juillet 2019 les vendeurs aient finalement accepté la visite demeure sans incidence sur l’existence de ce refus. En effet, une telle circonstance – eu égard à l’objectif poursuivi de garantir aux propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption qu’ils puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise – n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai de préemption, qui avait recommencé à courir à compter du 28 juin 2019.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 8 que le délai de préemption, ayant commencé à courir le 16 mai 2019, a été suspendu du 19 au 27 juin 2019. A cette date, le délai restant à courir étant inférieur à un mois, l’autorité titulaire du droit de préemption disposait d’un mois pour prendre sa décision. La décision de préemption de la société d’économie mixte en date
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du 1er août 2019, notifiée le 9 août 2019, est intervenue après l’expiration de ce délai. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision attaquée doit être accueilli.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante ou par l’intervenant n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2019 par laquelle la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aucun transfert de propriété au bénéfice de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes n’ayant eu lieu à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Marimmo sont sans objet.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Marimmo, qui n’est pas la partie perdante. Elles font également obstacle à qu’une somme soit accordée sur ce fondement à l’intervenant, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. Y est admise.
Article 2 : La décision du 1er août 2019 par laquelle la Société d’économie mixte de la Garenne- Colombes a exercé son droit de préemption urbain sur l’immeuble sis 63, boulevard de la République à la Garenne-Colombes est annulée.
Article 3 : Il est mis à la charge de la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de la société Marimmo.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Marimmo, à M. A Y, au préfet des Hauts-de-Seine, à la commune de la Garenne-Colombes, à M. et Mme Z et à la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes.
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