Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2020, n° 1910917
TA Cergy-Pontoise 1 août 2019
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 novembre 2020
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 novembre 2020
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CAA Versailles
Rejet 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la décision de préemption

    La cour a jugé que la décision de préemption était illégale, car la Société d'économie mixte ne disposait pas de l'agrément nécessaire pour exercer ce droit.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que la décision avait été prise par une autorité incompétente, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Non-respect des règles statutaires

    La cour a relevé que la composition du conseil d'administration ne respectait pas les exigences statutaires, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Tardiveté de la décision de préemption

    La cour a constaté que la décision de préemption était intervenue après l'expiration du délai légal, ce qui justifie son annulation.

Résumé par Doctrine IA

La société Marimmo conteste devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 1er août 2019 par laquelle la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes a exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble, arguant de l'illégalité de la décision de préemption et de la délégation du droit de préemption urbain, de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision, de la violation des règles statutaires de la société d’économie mixte, et de la tardiveté de la décision. Le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir et jugé recevable l'intervention de M. Y, propriétaire indivis du bien, se concentre sur la tardiveté de la décision de préemption, en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, et constate que la demande de pièces complémentaires et la visite du bien n'ont pas suspendu valablement le délai de préemption. En conséquence, la décision de préemption est annulée pour tardiveté, et la Société d’économie mixte de la Garenne-Colombes est condamnée à verser 1 500 euros à la société Marimmo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2020, n° 1910917
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1910917

Sur les parties

Texte intégral

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