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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 10 déc. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes du MANS Cité judiciaire […]
N° RG F 24/00410 N° Portalis DCY3-X-B71-4QC
SECTION Commerce
AFFAIRE X Y
contre
Société ASTEN SANTÉ A DOMICILE
MINUTE N° 25/J38
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le:
Date de la réception
par le demandeur: par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Monsieur X Y […]EVEQUE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSER DE PRUD’HOMMES DU MANS
Assisté de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS
DEMANDEUR
Société ASTEN SANTÉ A DOMICILE 59-61, 59 B rue Pernety 75014 PARIS
Représentée Monsieur François BUZON, Directeur régional Assistée de Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Sonia DEBONO, Président Conseiller (E) Monsieur Sylvain GARNIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ludovic Alain RENARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Johnny PINEAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne BAUSSAND, Directrice de greffe
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2024
— Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Novembre 2024 – Convocations envoyées le 01 Octobre 2024 – Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
— Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2025 – Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Décembre 2025
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Diane DARCON, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
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LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la société ASTEN SANTE A DOMICILE, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier, niveau 2, position 1, coefficient 320, statut employé, à compter du 22 mai 2023. La société ASTEN SANTE A DOMICILE a pour activité l’assistance médicale à domicile et est régie par les dispositions légales de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-technique: et, bénéficie d’un conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la prise en charge des soins réalisés chez les patients. Au mois de septembre 2023, une nouvelle responsable d’agence a été nommée, Madame Z, qui travaillait déjà au sein de l’agence du Mans, car elle occupait la fonction de conseiller médico-technique. Le 25 septembre 2023, une alerte sur la plateforme dédiée a été émise conjointement par Monsieur Y, et trois de ses collègues (Madame AA, Monsieur AB, et, Madame AC). Par retour de mail du 29-septembre 2023, les 4 collègues se verront accuser réception de cette alerte par le Directeur des Ressources Humaines Groupe. Une rencontre a été organisée avec les collaborateurs de l’agence afin d’être entendu les 23 et 24 octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, une réponse a été apportée aux quatre collègues en expliquant que cela n’a pas permis d’apporter des éléments de preuves factuels aux accusations, et que l’alerte est ainsi clôturée.
Par lettre remise en main propre contre décharge, datée du 2 novembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE convoquera Monsieur Y à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 13 novembre 2023 à 14h, au sein de leur agence de Orvault (44700). Entretien, auquel Monsieur Y ne s’est pas présenté, ce qui n’a pas permis à la société ASTEN SANTE A DOMICILE d’obtenir des explications de sa part concernant les griefs
retenus.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE notifiera son licenciement pour faute grave. C’est dans ces conditions, que Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’homme du Mans, le 30 septembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE Par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat, qui l’assiste, Monsieur Y confirme ses conclusions écrites et demande au conseil à titre principal de dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte, et, juger que la fin de la relation entre les parties doit s’analyser en un licenciement entaché de nullité. Le conseil devra prononcer la nullité du licenciement et condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour
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licenciement nul, d’une somme au titre de l’indemnité de licenciement puis une somme au titre de l’indemnité de congés payés. A titre subsidiaire, le conseil devra condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le conseil se verra juger que les sommes porteront intérêts au taux légal, condamnera la société ASTEN SANTE A DOMICILE au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Par l’intermédiaire de Maître TRONEL Chloé, avocate, qui l’assiste, la société ASTEN SANTE A DOMICILE confirme ses conclusions écrites et demande au conseil, à titre principal, de juger et constater que Monsieur Y ne peut pas revendiquer la protection allouée au lanceur d’alerte, de juger et constater que Monsieur Y a été licencié pour des faits étrangers à ceux dénoncés dans le cadre de l’alerte, et, dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave. Il est demandé au conseil de juger d’un débouté de l’ensemble des demandes afférentes du requérant et qu’il a été rempli de ses droits au titre des congés payés et l’en débouté à ce titre.
A titre subsidiaire, il est demandé au conseil de constater que Monsieur Y ne justifie pas du préjudice subi du fait de son licenciement, et, le.conseil.devra réduire.au.strict minimum le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le conseil.devra constater que Monsieur Y avait moins de 8 mois d’ancienneté à la date de son licenciement et le débouter de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement. En tout état de cause, le conseil devra condamner Monsieur Y au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aussi aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte En droit, l’article L.1235-1 du Code du travail édicte : «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » En droit l’article L.1333-1 du Code du Travail énonce: «En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » En l’espèce, à la lecture des pièces et conclusions, ceux-ci fixent les limites du litige. Le conseil reprend la pièce n°19 de Monsieur Y qui explique et détail la démarche d’une procédure d’alerte, et qui nous cite: « notre dispositif d’alerte éthique permet à chaque collaborateur de questionner son déontologue sur une problématique éthique mais aussi de signaler tout manquements aux valeurs éthiques du groupe qui pourrait être préjudiciable à une personne ou à l’entreprise…(…)… elle constitue ainsi un élément déterminant de la lutte contre la corruption par exemple (…)… qui permet de signaler la violation d’une loi, d’un
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règlement, d’un engagement internationale et/ou tout comportement qui serait susceptible de causer un préjudice grave à l’entreprise. » Le conseil reprend le contrat de travail de Monsieur Y qui nous édicte : « Monsieur X Y répondra pour l’exercice de son emploi au Directeur de Région ou à toute autre personne ayant reçu délégation à cet effet. Il doit assumer les attributions afférentes à sa fonction. » Dans la négativité de Monsieur Y de se rendre seul à cet entretien, Madame Z accepta et l’autorisa à se présenter accompagné d’un autre salarié de l’entreprise, Monsieur AB.
Lors des débats, le conseil entendra que Monsieur AB a également fait preuve d’insubordination et d’opposition contre Madame Z. Monsieur Y s’est violemment emporté contre Madame Z qui a dû mettre un terme à l’entretien à la suite d’explication sur ses manquements et négligence dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, le conseil dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte. Sur la demande de juger que la fin de la relation entre les parties doit s’analyser en un licenciement entaché-de-nullité
En droit, l’article:L.1235-2 du Code du Travail précise: «La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »
Aussi en droit, l’article L.1132-3-3 du Code du Travail nous informe: «Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Pour rappel, le conseil a dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte.
Le conseil rappelle que Monsieur Y ne s’est pas présenté à son entretien préalable au licenciement, et que lors du bureau de jugement le conseil lui en a demandé la raison, la réponse de Monsieur Y a été : «non, je n’y suis pas allé, j’étais secoué ! ». Reprenant la lettre de licenciement de Monsieur Y, le conseil constate que suite à l’impossibilité de recueillir des explications concernant les griefs reprochés, dans les grandes lignes. Attitude envers sa responsable d’agence démontrant une volonté de nuire…(…)… vous vous êtes comporté de façon inadmissible et clairement en opposition vis-à- vis de ce que l’entreprise peut attendre dans une relation collaborateur-manager…(…)… votre responsable d’agence a du mettre un terme à cet entretien..(..).. vous êtes loin d’être irréprochable dans vos tâches quotidiennes, comme un audit a pu le constater…(…)… ce manque de rigueur ayant des conséquences sur la marge brut de l’entreprise et en conséquence sur sa rentabilité, dénote le peu d’intérêt que vous portez depuis plusieurs semaines à votre fonction».
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Le conseil dit que Monsieur Y a fait preuve d’insubordination de sa hiérarchie, a eu une attitude dégradante envers elle, ce qui a eu des conséquences néfastes sur l’organisation de la vie de l’entreprise, de ce fait l’employeur peut procéder à des sanctions. En conséquence, le conseil dit qu’il s’agit bien d’un licenciement pour faute grave de Monsieur Y, et le déboute de sa demande.
Sur la demande d’une somme au titre de l’indemnité de congés payés A la lecture des pièces et conclusions, et notamment des bulletins de salaire, le conseil constate qu’en matière de congés payés, Monsieur Y a totalement été rempli de ses droits. En conséquence, le conseil le déboute de sa demande.
Sur la demande au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En droit, l’article 700 du Code de Procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Le conseil dit que par respect du principe d’équité, il apparaît équitable de décharger la société ASTEN SANTE À DOMICILE, des frais inhérents à la présente procédure.
Le Conseil lui accorde donc la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et déboute Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande d’une condamnation aux dépens de l’instance
En droit, l’article 695 du Code de Procédure civile, dispose: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: (…) 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. »
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés.
En conséquence, le conseil dit que les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens.
En droit, l’article 696 du Code de Procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, le conseil à fait droit aux demandes de la société ASTEN SANTE A DOMICILE.
En conséquence, le conseil dit que Monsieur Y supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
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Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire En droit, l’article 515 du Code de Procédure civile dispose: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Le conseil dit que c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’homme du Mans, section Commerce et services commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte; DIT que le licenciement est un licenciement pour faute grave de Monsieur Y X;
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la société ASTEN SANTE A DOMICILE la somme de : -700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile:
DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes : DIT que Monsieur Y X supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance: ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile.
AINSI JUGE et PRONONCE, les jours, mois et an susdits.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
Le Greffier, D. DARCON
EXPEDITION CONFORME DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
DE
SOUSSIGNE
PRUHO
La Présidente,
S. DEBONO
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CONS
LE MANS
(Sarthe)
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