Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Menton, 25 juil. 2023, n° 11-23-000176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000176 |
Texte intégral
RG N° 11-23-000176
Minute N° : 23/231
JUGEMENT du 25 JUILLET 2023
Société EOS FRANCE
C/
X Y
le 25 juillet 2023
Expéditions délivrées à :
Me BOHBOT Eric
Me MOSBAH Sabria
EXTRAITS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MENTON DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PROXIMITE DE MENTON (AM)
JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Fiancals
ENTRE:
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION:
Société EOS FRANCE en la personne de son représentant légal 74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de PARIS
ET:
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURESSE À L’OPPOSITION:
Madame X Y née Z […]
06100 NICE
représentée par Me MOSBAH Sabria, avocat au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : POLOU Céline, Vice-Présidente Greffier DESSAIX Marie-Noëlle
DÉBATS:
A l’audience publique du 13 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023. Le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance en date du 17 février 1999, le tribunal d’instance de Villefranche-sur mer a enjoint à Mme Y X et M. AA AB de payer à la SA SYGMA
BANQUE, la somme de 59 264.99 francs outre 30 francs au titre des dépens.
La SA SYGMA BANQUE a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer du 17 février 1999 à Mme Y X, suivant acte d’huissier du 3 mars 1999, à l’adresse située 3
Place du général Clémenceau 06 310 Beaulieu sur mer, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’absence d’opposition formée dans le mois de la signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, le 26 avril 1999.
Le 12 juin 2018, le fonds de titrisation CREDINVEST 1 venant aux droits de la SA SYGMA
BANQUE a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme X, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 27 janvier 2020, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Mme X, le 29 janvier 2020 selon acte déposé à l’étude.
Mme X a formé opposition à cette ordonnance au greffe du tribunal judiciaire de […], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2020.
Le 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de Menton a enregistré l’opposition formée par
Mme X, qui dans son courrier a sollicité que les parties soient convoquées à une audience suite à son opposition du 12 février 2020 enregistrée au tribunal judiciaire de […].
A l’audience du 13 juin 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA EOS France venant aux droit du fonds de titrisation CREDINVEST 1, venant lui-même aux droits de la SA SYGMA
BANQUE, demande aux termes de ses écritures :
- de déclarer qu’elle vient aux droits du fonds de titrisation CREDINVEST 1, venant lui-même aux droits de la SA SYGLA BANQUE de déclarer l’opposition de Mme X irrecevable car tardive et de dire que
l’ordonnance portant injonction de payer est devenue définitive et reprendra ses pleins effets de débouter Mme X de ses demandes de condamner Mme X à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
Elle fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme X le 3 mars 1999 selon procès-verbal de recherches infructueuses, qu’en l’absence d’opposition la formule exécutoire a été apposée le 26 avril 1999, que le 28 juin 2006, la SA SYGMA
BANQUE a cédé au profit du fond de titrisation la créance détenue à son encontre et que le 12 juin 2018, l’ordonnance de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie
1
vente lui ont été signifiés, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Elle ajoute que le
27 janvier 2020, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Mme X, le 29 janvier 2020 selon acte déposé à l’étude, que le 1er décembre
2021, un nouveau procès-verbal d’indisponibilité a été dressé et dénoncé à Mme X le 7 décembre 2021 puis que le 17 décembre 2021, la créance lui a été cédée. Le 11 octobre 2022, elle ajoute que ladite cession et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à
Mme X, selon acte déposé à l’étude, puis qu’une saisie attribution a été effectuée le 2 décembre 2022 sur ses comptes bancaires en vain. Elle soutient ainsi que l’opposition formée le 13 janvier 2023 est irrecevable, puisqu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat
d’immatriculation a été dressé le 29 janvier 2020 de sorte que Mme X disposait d’un délai jusqu’au 29 février 2020 pour former opposition. Elle ajoute que son titre exécutoire n’est pas prescrit car il avait vocation à être exécuté pendant 30 ans soit jusqu’au 17 février 2029, que suite à la loi du 17 juin 2008, le délai a été ramené à 10 ans, qu’elle avait donc jusqu’au 19 juin
2018 pour le mettre à exécution et que le 12 juin 2018 un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié, de sorte que cet acte interruptif de prescription a fait courir un nouveau délai. Elle ajoute que sa créance est fondée, que le crédit souscrit par Mme X n’a pas été remboursé et qu’elle est créancière de cette dernière créance en vertu de la cession opérée à son profit. Elle expose avoir tenté une conciliation avec Mme X, qui n’a pas abouti, cette dernière ayant refusé de signer le protocole d’accord transactionnel.
Mme Y X sollicite aux termes de ses écritures, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de juger que les huissiers ayant effectué les significations du 3 mars 1999 et du 12 juin
2018 n’ont pas effectué toutes les diligences nécessaires, afin de lui signifier les actes à personne ou à domicile en retrouvant sa vraie adresse et que ces irrégularités de forme lui ont causé un grief juger en conséquence que les significations sont nulles pour vice de forme et lui ont causé un grief en violation du principe du contradictoire en conséquence, juger que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue en ce qu’elle n’a pas été signifiée régulièrement dans les six mois de sa date condamner la SA EOS France à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer le
12 février 2020 au tribunal judiciaire de […] car le tribunal d’instance de Villefranche sur mer avait fermé, que son opposition n’a jamais été enrôlée ni audiencée par le greffe et que par courrier du 11 janvier 2023, elle a sollicité la fixation de ce dossier en audience au tribunal de proximité de Menton de sorte que son opposition est recevable. Elle ajoute que l’ordonnance portant injonction de payer du 17 février 1999 lui a été signifiée au 3 place du Général
Clémenceau à Beaulieu sur mer, qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, qu’elle n’a cependant jamais été domiciliée à cette adresse mais vivait au 130 route de Saint
Pierre de Féric à […] puis au […] et que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires pour retrouver sa véritable adresse. Elle ajoute que la seconde signification effectuée le 12 juin 2018 a également été faite à une adresse erronée, l’huissier
2
ayant indiqué à tort que son adresse n’était pas située au […] alors qu’il
s’agissait bien de son adresse, tous les actes postérieurs étant intervenus à cette date. Elle soutient ainsi que ces significations sont nulles, qu’elles lui ont causé un grief et qu’en l’absence
d’une signification régulière de l’ordonnance portant injonction de payer dans les six mois de sa date, elle est non avenue et n’a pas produit effet à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié
à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a ou 'a pas été faite à personne.
L’alinéa 1er de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification.
L’opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu’ayant commencé à courir, n’est pas expiré.
L’alinéa 2 de l’article 1416 prévoit cependant que, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant une ordonnance en date du 17 février 1999, le tribunal d’instance de Villefranche-sur-mer a enjoint à Mme Y X et
M. AA AB de payer à la SA SYGMA BANQUE, la somme de 59 264.99 francs outre 30 francs au titre des dépens.
La SA SYGMA BANQUE a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer du 17 février 1999 à Mme Y X, suivant acte d’huissier du 3 mars 1999, à l’adresse située 3
Place du général Clémenceau 06 310 Beaulieu sur mer, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
En l’absence d’opposition formée dans le mois de la signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 26 avril 1999.
Le 12 juin 2018, l’ordonnance de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés, à Mme X selon procès-verbal de recherches infructueuses.
3
Le 27 janvier 2020, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Mme X, le 29 janvier 2020 selon acte déposé à l’étude.
Dès lors, Mme X disposait d’un délai jusqu’au 29 février 2020 pour former opposition, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constituant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Mme X qui expose que le tribunal d’instance de Villefranche-sur-mer, qui avait rendu
l’ordonnance avait depuis fermé, justifie avoir formé opposition à l’encontre de cette ordonnance au greffe du tribunal judiciaire de […], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2020, au vu du courrier d’opposition versé aux débats comprenant le cachet du tribunal judiciaire de […] du 12 février 2020,.
Bien que la juridiction saisie, soit le tribunal judiciaire de […], n’était pas la juridiction compétente, suite la fermeture du tribunal de Villefranche-sur-mer, mais le tribunal d’instance de Menton, force est de relever, que l’opposition formée dans le délai, n’a jamais été suivie de la convocation des parties au tribunal judiciaire de […] et que l’opposition en justice même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription, étant en outre relevé que le tribunal de proximité de Menton est une chambre détachée du tribunal judiciaire de […] dont il dépend.
Dès lors, force est de considérer contrairement à ce que soutient la SA EOS France, qui n’a pas répondu au moyen soulevé en défense, que l’opposition formée par Mme X n’est pas intervenue le 13 janvier 2023, date à laquelle elle a relancé le greffe afin que les parties soient convoquées à une audience mais le 12 février 2020, ainsi qu’elle en justifie, soit dans le délai
d’un mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable et de dire que la présente décision se substitue de plein à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la nullité des significations du 3 mars 1999 et du 12 ju 2018
Selon l’ article 1409 du code de procédure civile, si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Selon l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance
4
portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif
d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à
l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié
n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,
l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus
d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 114 du code de procédure civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 23 octobre 1997, Mme X et M. AB ont souscrit un crédit accessoire à une vente d’un montant de 52 000 francs auprès de la SA
SYGMA BANQUE, qu’ils se sont montrés défaillants dans le règlement des échéances, que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 1998 et qu’une ordonnance en date du 17 février 1999, du tribunal de Villefranche-sur-mer a enjoint à Mme Y X et
M. AA AB à payer à la SA SYGMA BANQUE, la somme de 59 264.99 francs outre 30 francs au titre des dépens.
5
Il est établi que cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme X, le
3 mars 1999, dans le délai de six mois prévu par l’article susvisé, que cette ordonnance
d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 26 avril 1999 et que l’ordonnance de payer revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Mme X avec un commandement de saisie vente, le 12 juin 2018.
Mme X fait cependant valoir que la signification du 3 mars 199 est nulle et qu’elle n’a pas produit effet car l’ordonnance portant injonction de payer du 17 février 1999 lui a été signifiée au […] et qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et ce alors qu’elle n’a jamais été domiciliée à cette adresse puisqu’elle résidait au […] puis au […] de sorte que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour retrouver sa véritable adresse. Elle ajoute que la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 12 juin 2018 est nulle car elle a également été effectuée à une adresse erronée, l’huissier n’ayant pas accompli les diligences nécessaires et ce alors qu’il avait connaissance de sa nouvelle adresse.
La SA EOS France n’a pas répondu aux moyens et demandes soulevés.
Il ressort du contrat de crédit conclu entre les parties, que Mme X était à cette période domiciliée […].
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 3 mars 1999 par l’huissier de justice, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’adresse située […], chez M. AC. L’huissier a précisé qu’aucune personne répondant à l’identification de Mme X n’y résidait, que M. AC lui avait indiqué, qu’elle avait déménagé il y a plusieurs mois sans pouvoir lui fournir
d’indication sur sa nouvelle adresse et que les recherches effectuées pour retrouver sa nouvelle adresse ou son lieu de travail, s’étaient avérées vaines, les services de la mairie, de la gendarmerie et du commissariat n’ayant pas permis de retrouver son adresse.
Bien que Mme X indique qu’elle n’a jamais été domiciliée à cette adresse, en versant ses bulletins de salaire établissant qu’elle résidait à cette période, au 130 route de Saint Pierre de
Féric […] puis au […], force est de relever que M. AC a confirmé qu’elle résidait bien à cette adresse, quelques mois auparavant et que l’huissier a détaillé les diligences entreprises en mentionnant avoir contacté les services de la mairie, de la gendarmerie et du commissariat en vain.
Dès lors, force est de considérer que le procès-verbal de signification de l’ordonnance mentionne précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher Mme
X de sorte que la signification de l’ordonnance est régulière.
S’agissant de la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, effectuée le 12 juin 2018 à l’adresse suivante […] à […], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice indique qu’il s’agit de la dernière adresse connue, mais qu’aucune personne ne répond au nom de Mme X, qu’aucune plaque nominative, ni boite
6
aux lettres à son nom n’existent, que les services de la mairie n’ont pu lui donner aucune indication quant à l’adresse actuelle, que l’enquête Ficoba mentionne une autre adresse au […] à […] mais qu’elle n’y réside pas, que les recherches sur l’annuaire se sont avérées vaines, ainsi que sur internet pour retrouver son domicile et qu’aucun élément n’est connu quant à son lieu de travail de sorte que les diligences entreprises n’ont pas permis de retrouver son adresse.
Toutefois, il ressort des avis d’imposition 2018, 2019 et 2020 de Mme X, qu’elle résidait bien à cette période, au […] à […] et que les autres actes d’exécution forcée lui ont été signifiés en 2021 à cette adresse, par dépôt de l’acte à l’étude.
Or, force est de relever que l’huissier de justice a seulement indiqué que le fichier FICOBA mentionnait une autre adresse mais «que Mme X n’y était pas domiciliée >> sans cependant donner davantage de précisions sur cette mention et sans indiquer les diligences entreprises en ce sens notamment s’il s’était déplacé à cette adresse afin de vérifier qu’elle y résidait bien.
Dès lors, le procès-verbal de signification ne mentionne pas précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher Mme X et lui remettre l’acte et ce alors qu’une autre adresse lui avait été communiquée et qu’elle correspondait bien à son nouveau lieu de résidence, l’huissier ne justifiant avoir accompli aucune diligence pour la retrouver à cette adresse, ni s’y être déplacé.
En conséquence, force est de considérer que la signification de l’ordonnance est irrégulière et nulle en ce qu’elle lui a causé un grief, en ne lui permettant d’avoir connaissance de la décision rendue à son encontre dès 2018 et de former opposition plus tôt, un procès-verbal
d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule ayant été notamment adressé postérieurement à son encontre en 2020.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le juge peut soulever d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts,
Il est de principe qu’une fois l’ordonnance signifiée, le créancier peut bénéficier d’un effet interruptif de prescription. Toutefois, s’il a signifié l’ordonnance alors que la prescription avait déjà fait son œuvre, il ne pourra pas se réfugier derrière le titre exécutoire constitué par
l’ordonnance et le débiteur pourra toujours invoquer la prescription de la créance.
Bien que Mme X expose que l’absence de signification de l’ordonnance dans le délai de six mois la rend non avenue et qu’elle n’a pas produit effet à son encontre, force est de relever
que l’ordonnance portant injonction de payer a bien été signifiée à Mme X, le 3 mars
1999, soit dans le délai de six mois prévu par l’article susvisé.
Toutefois, ainsi qu’elle le soulève, la signification de l’ordonnance revêtue exécutoire étant nulle, elle n’a pas produit effet à son encontre.
Ainsi que l’indique la SA EOS France, cette ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 26 avril 1999, et a produit les mêmes effets qu’un jugement contradictoire, de sorte qu’elle pouvait être signifiée à Mme X jusqu’au 19 juin 2018 puisqu’en application des nouvelles dispositions de la loi 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit le délai de prescription de 30 ans à 10 ans, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, pour mettre à exécution ce titre, le nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 19 juin 2008.
Force est toutefois de relever qu’à cette date, contrairement à ce que soutient la SA ESO France qui expose dans ses écritures, qu’il convient de constater l’absence de prescription de son titre exécutoire et l’existence d’actes interruptifs à compter du 12 juin 2018, qu’en l’absence de signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 12 juin 2018, la signification étant nulle, cette dernière n’a en conséquence pas produit un effet interruptif de prescription.
Il n’est en outre justifié d’aucun autre acte interruptif du délai de prescription, avant le 19 juin
2018, puisque les autres actes effectués en 2020 sont postérieurs.
En conséquence, force est de considérer qu’aucun nouveau délai de prescription n’a couru à compter du 19 juin 2018, date jusqu’à laquelle l’ordonnance pouvait être exécutée, que le titre est en conséquence prescrit à l’instar de la créance et que l’action en paiement de la société demanderesse qui devait être engagée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement intervenu non régularisé est prescrite.
La SAS EOS France sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La SA EOS FRANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande au vu de l’issue du litige de rejeter les demandes formées au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable Mme Y X née Z en son opposition,
Dit en conséquence que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 17 février 1999;
8
Prononce la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février
1999, revêtue de la formule exécutoire le 26 avril 1999, effectuée par le Fonds de Titrisation
CREDINVEST aux droits duquel vient la SA EOS France, le 12 juin 2018, à Mme Y
X ;
Déclare en conséquence, la SA EOS FRANCE irrecevable en sa demande en paiement formée
à l’encontre de Mme Y X,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA EOS FRANCE aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Le jugement a été signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection ;
egreffier La Vice Présidente
JUDICIAIRE DE A COPIE CERTIFIEE CONFORME L A
N
U
B REEPIER I
R
G LE POUR
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Diffamation publique ·
- Public ·
- Propos ·
- Mandat ·
- Fonctionnaire ·
- Candidat ·
- Attribution de logement ·
- Partie civile ·
- Fait
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Faute
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affrètement ·
- Election professionnelle ·
- Validité ·
- Protocole d'accord ·
- Organisation ·
- Majorité ·
- Scrutin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Actionnaire ·
- Information ·
- Commerce
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Cotisation patronale ·
- Inéligibilité ·
- Mise en demeure
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Locomotive ·
- Construction mécanique ·
- Suisse ·
- Machine ·
- Concessionnaire ·
- Moteur diesel ·
- Vente ·
- Concurrence illicite ·
- Usine
- Cour des comptes ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Juridiction ·
- Infraction ·
- Conseil d'administration ·
- Fait ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Accord exprès ·
- Notification ·
- Accord ·
- Décret
- Station d'épuration ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Commune ·
- Comités ·
- Défense ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Eau usée ·
- Construction
- Email ·
- Trust ·
- Avis ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Commentaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.