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Sur la décision
| Référence : | JAF Castres, 20 oct. 2022, n° 22/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00136 |
Texte intégral
Minute N° :419
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT Du 20 Octobre 2022
Dossier N° : N° RG 22/00136 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CUCT
DEMANDERESSE
Madame D A née le […] à […] Comparant Assistée par Me Marion F, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur X, M I-J né le […] à […] demeurant […] Comparant assisté par Me G H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 15 Septembre 2022, Brunehilde BARRY, Juge placée déléguée aux affaires familiales, assistée de Lydia SAINT LOUIS AUGUSTIN, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 27F
Le : une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- M e M E F
- M e G H
- Udaf du Tarn
[…]
- PR du TJ DE CASTRES
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de D A et de X I-J sont nés à Paris Célia le 20 décembre 2008, Y le 6 décembre 2010 et Z le 30 septembre 2012.
Par dernière décision du 20 novembre 2020 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge aux affaires familiales d’Evreux a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale de la manière suivante :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël, de février et d’été, trajets à la charge du père,
- contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2022, D A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres aux fins notamment de transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 17 mars 2022 a été renvoyée à l’audience du 1 Aer 2022, puis à celle du 15 septembre 2022, à la demande des parties.
A cette audience, Madame A, présente et assistée, sollicite :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- l’octroi à son profit de droits progressifs à savoir :
* un droit de visite médiatisé une fois par semaine pendant un mois,
* puis un mercredi sur deux pendant les vacances scolaires,
* puis la moitié des vacances d’été et la totalité des vacances de la Toussaint, de Pâques et de février,
* puis le transfert de la résidence des enfants à son domicile avec un droit encadré pour le père,
- la suppression de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rétroactivement à compter du 13 A 2020.
Elle ne formule pas de demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas de transfert de la résidence des enfants chez elle. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande du père sur le paiement des arriérés de pension alimentaire, ainsi que de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’est pas opposée à une expertise médico-psychologique.
Madame A fait valoir en substance que le père la prive de voir ses enfants depuis de nombreux mois et qu’il est convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel pour non- représentation d’enfant. Elle ajoute avoir déménagé dans le Tarn pour se rapprocher de ses enfants, mais que le père refuse toujours la reprise des liens sans motif légitime alors même qu’il s’était éloigné d’elle pour lui prendre les enfants. Les enfants seraient victimes d’aliénation parentale. Elle rappelle que jusqu’au transfert de résidence, elle était la seule interlocutrice des professionnels concernant les suivis médicaux des enfants et que Monsieur I-J ne lui permet plus d’exercer ses droits parentaux et d’être informé de l’évolution de ses enfants. Elle réfute tout syndrome de Diogène et estime être en capacité d’accueillir ses enfants. Elle dit avoir deux vidéos compromettantes du père faisant état de violences. Elle précise faire l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur de 600 euros par la caisse d’allocations familiales. Elle reconnaît avoir prélevé d’importantes sommes d’argent sur les Livrets A de ses enfants, pour les placer sur un compte personnel, alléguant vouloir protéger l’argent des enfants de la main mise du père qui aurait prélevé certaines sommes. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas remettre la totalité des sommes prélevées sur les comptes de ses enfants car elle a dû régler certaines dettes.
Monsieur I-J, présent et assisté, sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale, des droits de visite médiatisés pour la mère une fois par mois pendant un an et une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 50 euros par mois et par enfant.
Il expose en substance que les allégations de la mère sont mensongères et non prouvées. La mère est selon lui systématiquement informée de la situation des enfants mais fait obstruction à la prise de décisions importantes pour les enfants, que ce soit sur le plan médical ou scolaire (elle aurait refusé que Y, jusqu’alors en classe ULIS, passe en 6 générale vu sesème progrès mais également de signer le projet pour l’enfant proposé par le SESSAD), alors même que les enfants ont des troubles et des handicaps importants. Il se prévaut des informations préoccupantes et de l’évaluation sociale qui a été réalisée à la demande du parquet pour justifier le fait qu’il n’ait pas remis les enfants à la mère dont les troubles psychiatriques, les négligences et les violences sur les enfants sont avérées. Il estime que Madame A n’est pas en capacité d’accueillir les enfants étant atteinte d’un syndrome de Diogène et que son suivi psychologique n’est pas suffisant; ses propos sont qui plus est inadaptés à l’égard des enfants. Il ajoute que les enfants vont mieux et ont trouvé une stabilité à son domicile qu’il partage avec sa compagne. Etant à la retraite, il s’occupe à plein temps des enfants et assure tous les suivis nécessaires. Enfin, il reproche à Madame A de n’avoir jamais payé la pension alimentaire et d’avoir distrait des sommes très importantes sur les Livrets A des enfants.
Constatant qu’il existe dans la procédure engagée par les parties des mineurs susceptibles de discernement et donc d’être entendus par le juge, il a été vérifié que les parents ont donné aux enfants l’avertissement prévu à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert chez le juge des enfants a été consulté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022 et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par simple mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2022, Madame A en personne a indiqué être disposée à reverser l’argent pris sur les comptes des enfants à la condition que cela soit sur des comptes bloqués jusqu’à majorité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 du même code dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que les enfants ont dénoncé des violences commises par leur mère ainsi que des carences et négligences à son domicile, ce qui a motivé la saisine du juge des enfants.
Il apparaît en outre, vu le conflit aïgu opposant les parents et l’absence de communication, que Monsieur I-J est en difficulté pour prendre les décisions relatives à la scolarité et à la santé des enfants, Madame A pouvant y faire obstruction. Ainsi, elle s’est opposée à la rentrée en 6ème générale de sa fille Y et a également refusé d’accomplir les démarches nécessaires pour radier Z de son ancienne école (extrait du rapport du 8 avril 2021 de la CRIP, certificat de radiation et courriel adressé par la mère à l’école de Z).
Enfin, Madame A a reconnu à l’audience, vu les relevés de compte des enfants, avoir procédé au retrait de sommes importantes placées sur leurs Livrets A.
En conséquence, l’intérêt des enfants commande de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du même code prescrit au juge de prendre en considération, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Considérant la situation de fait, conforme à l’intérêt des enfants qui ont trouvé une stabilité et évoluent positivement, la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile du père.
La demande de transfert de la résidence habituelle des enfants chez la mère à l’issue d’un droit de visite et d’hébergement progressif est largement prématurée, en l’absence de projection tangible sur l’évolution de la situation à moyen terme et au regard des motifs de la saisine du juge des enfants (violences, négligences, suspicion d’un syndrome de Diogène et de troubles psychiatriques).
Il appartiendra le cas échéant au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales en cas d’élément nouveau et d’évaluation favorable de la situation.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Selon l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il doit être admis que Madame A fait des efforts et démontre son intérêt pour ses enfants en s’étant rapprochée du domicile paternel et en se rendant aux audiences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales. Elle justifie de surcroît avoir à la suite de l’audience devant le juge des enfants, mis en place un suivi psychiatrique (certificats du docteur B du 9 et 25 août 2022).
Il est également constant que Monsieur I J n’a pas remis les enfants à Madame A depuis plus d’un an, sans pour autant avoir saisi le juge aux affaires familiales pour demander une reprise encadrée des visites.
Toutefois, les motifs retenus par le juge des enfants aux termes de sa décision de A 2022 pour ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative sont toujours d’actualité.
Les trois enfants présentent des troubles importants et sont en situation de handicap. Ils bénéficient de nombreux suivis assurés par le père.
Ils n’ont pas eu de contacts avec leur mère depuis de nombreux mois.
Les garanties présentées par Madame A sont à ce jour insuffisantes pour envisager un accueil à domicile, même en visites simples.
La reprise des liens doit se faire dans un cadre sécurisé et rassurant pour les enfants.
Dans ces conditions, l’intérêt des enfants commande de prévoir un droit de visite médiatisé durant un an, à raison d’une fois par mois les six premiers mois puis à raison de deux fois par mois les six autres mois.
Sous réserve de l’absence de difficulté lors des droits de visite médiatisés, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de faire évoluer le droit de visite de Madame A, au regard notamment des éléments complémentaires recueillis dans le cadre de la procédure en assistance éducative.
Sur la demande d’expertise psychologique de la famille
En l’état, une expertise psychologique des membres de la famille n’apparaît pas indispensable à la résolution du litige, ce d’autant qu’une expertise psychiatrique de Madame A est en cours dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.
La demande sera donc rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il est rappelé que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein-droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame A est machiniste receveuse à la RATP. Elle perçoit un salaire de 1.100 euros. Elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 600 euros charges comprises. Par ailleurs, elle est en situation d’endettement dès lors qu’elle fait l’objet d’une saisie-attribution à la suite de la saisie de l’ancien domicile conjugal pour un montant de plus de 150.000 euros outre d’un paiement direct sur salaire de la CAF pour impayé de pension alimentaire. Un montant de 564,78 euros est laissé à sa disposition, correspondant au revenu insaisissable.
Monsieur I-J est retraité. Il justifie s’acquitter d’un loyer charges comprises d’un montant de 923,79 euros. Il vit en couple avec Madame C et a les trois enfants à charge. Le couple perçoit les allocations familiales à hauteur de 1565 euros (justificatif du mois de janvier 2022). Ils ont également à charge la fille majeure de Madame C, K L, en situation de handicap.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Madame A et de la dispenser en conséquence de toute pension alimentaire, dans l’attente d’un retour à meilleur fortune, sans rétroactivité laquelle n’est pas justifiée.
En revanche, la demande formée par Monsieur I-J en paiement de l’intégralité des arriérés de pension alimentaire par la mère sera rejetée, le juge aux affaires familiales n’étant pas compétent pour statuer sur une telle demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature familiale du litige et en l’absence de toute démonstration par le père du caractère abusif de la procédure, étant rappelé que Monsieur I-J n’a pas présenté les enfants à la mère depuis près d’un an, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants en charge du dossier conformément à l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Copie de la présente décision sera également communiquée à Monsieur le procureur de la République pour appréciation de la saisine du juge des tutelles des mineurs, considérant les sommes importantes retirées par la mère des Livrets A des enfants et les suspicions réciproques des parents à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à Monsieur I- J,
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur I-J,
Dit que Madame A exercera à l’égard de ses enfants un droit de visite en lieu neutre durant un an, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’y amener les enfants et de les y ramener, étant précisé que la fréquence des visites sera pour le premier semestre d’une fois par mois et, le deuxième semestre, de deux fois par mois,
Désigne afin d’assurer les visites l’UDAF du Tarn, les jours et heures étant à déterminer avec les responsables du Point Rencontre en fonction de leurs possibilités,
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point rencontre,
Dit que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
Autorise les sorties entre les enfants et le parent à l’extérieur du point-rencontre, avec l’accord des deux parents,
Dit que les responsables du point rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité et au déroulement de cette mesure et feront part sans délai au juge aux affaires familiales de tout incident suceptible de survenir durant ces visites,
Dit qu’il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge aux affaires familiales à l’issue pour l’évolution des droits de Madame A,
Dispense Madame A de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,dans l’attente d’un retour à meilleur fortune, et ce à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
Dit que copie du présent jugement sera transmise pour information au juge des enfants en charge du dossier en assistance éducative,
Dit que copie du présent jugement sera transmise pour information au procureur de la République pour saisine éventuelle du juge des tutelles des mineurs,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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