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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 août 2023, n° 20/06330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06330 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 02 D éfendeur CD
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 11 août 2023
N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Madame X Y épouse Z dem andeur
[…] D éfendeur
[…], A vocat du défendeur née le […] à […] (NORD) E nquêteur social
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] E xpertises
Juge des enfants
M édiation
P arquet DEFENDEUR : P oint rencontre
Monsieur AA Z APT […] N otaire […], né le […] à TEHERAN ( AJ ) T résor public
représenté par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de […] Notifié le :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003657 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […])
Juge aux affaires familiales : Sarah RENZI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mars 2023 avec clôture diférée au 18 mai 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 juin 2023, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
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-EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Yont contracté mariage le […] par devant l’officier d’état civil de […] )[…] Arabes Unis(, sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage. Cet acte a été transcrit le 20 septembre 2016.
De cette union est issu un enfant, AC Z, né le […] à […].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de […] le 22 octobre 2020, Madame Y a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] a, pour l’essentiel : constaté la résidence séparée des époux, constaté l’absence de domicile conjugal, ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, condamné Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 250 euros par mois au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur leur enfant AC, fixé la résidence habituelle de AC au domicile de Madame Y, accordé à Monsieur Z un droit de visite simple à l’égard de son fils s’exerçant en lieu neutre (AGSS de l’UDAF) pendant une durée de douze mois à raison de deux rencontres par mois, dit qu’à l’expiration de ce délai, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités du droit de visite de Monsieur Z, ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation préalable de ses deux parents, fixé à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que devra versée Monsieur Z.
Par acte en date du 10 août 2021, Monsieur Z a interjeté appel de cette ordonnance des chefs de la résidence, du droit de visite et d’hébergement, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que de l’interdiction de sortie du territoire de AC sans l’autorisation préalable de ses parents.
Par un arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, y ajoutant que le droit de visite en lieu neutre accordé à Monsieur Z à l’égard de son fils s’exercerait à raison d’au moins une heure deux fois par mois jusqu’à nouvelle décision et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2021, Madame Y a fait assigner Monsieur Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […], aux fins, notamment de voir prononcer leur divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur Z, cité à personne, a constitué avocat le 18 mai 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Madame
Ysollicite du juge aux affaires familiales de :
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prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur Z ; débouter Monsieur Z de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Y et de sa demande de dommages et intérêts ; ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ; juger que Madame Y reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ; ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant la vie commune ; constater que Madame Y formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 4.600 euros de dommages et intérêts ; débouter Monsieur Z de sa demande de prestation compensatoire ; constater que Monsieur Z et Madame Y exercent une autorité parentale conjointe à l’égard de AC ; fixer la résidence de l’enfant AC au domicile de Madame Y ; fixer au bénéfice de Monsieur Z un droit de visite amiable et médiatisé ; condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 150 euros par mois pour
l’éducation et l’entretien de AC ; ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de AC sans l’autorisation préalable de ses deux parents ; débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ; juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure.
En défense, dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023,
Monsieur Zsollicite du juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce de Madame Y et Monsieur Z sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame Y ; condamner Madame Y au paiement de la somme de un euro symbolique au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ; débouter Madame Y de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z ; débouter Madame Y de sa demande de condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 4.600 euros ; ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ; constater que Madame Y ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune ; constater que Monsieur Z formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation, compte et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
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condamner Madame Y à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 38.400 euros sous la forme d’un capital échelonné à raison de 400 euros par mois pendant une période de 96 mois ; rappeler que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents sur AC ; maintenir la résidence de AC au domicile de Madame Y ; accorder à Monsieur Z un droit de visite s’exerçant tous les samedis de 10 heures à 18 heures, à défaut de meilleur accord des parties, à charge pour lui de conduire et de ramener l’enfant au domicile maternel ; maintenir la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AC à 100 euros ; maintenir l’interdiction du territoire français de AC sans l’autorisation préalable de ses deux parents ; débouter Madame Y de ses demandes ; laisser à chacun des époux la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 1 juin 2023.er
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable à la demande en divorce :
En l’espèce, Monsieur Z étant de nationalité iranienne et le mariage des époux ayant été célébré devant l’officier d’état civil de […], aux […] Arabes Unis, le litige en présence comporte des éléments d’extranéité.
En vertu de l’article 3 du code civil et en présence d’éléments d’extranéité, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises :
S’agissant du divorce :
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un Etat de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
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matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit règlement, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun ».
En l’espèce, Madame Y et Monsieur Z résident respectivement à […] et à […], de sorte que la résidence habituelle des époux est située en France.
Dans ces conditions, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce de Madame Y et Monsieur Z, sur le fondement de l’article 3 paragraphe 1, a) tiret 1 du Règlement Bruxelles II bis.
S’agissant de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
A défaut d’accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant mineur AC réside au domicile de sa mère, Madame Y, en France, de sorte que les juridictions françaises sont également compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
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b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».
En l’espèce, Monsieur Z et Madame Y ont leur résidence habituelle en France, de sorte que les juridictions françaises sont également compétentes pour statuer sur les demandes relatives à l’obligation alimentaire.
En définitive, le juge français est compétent pour connaitre de l’ensemble du litige entre les parties.
Sur la loi applicable au litige :
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie ».
En l’espèce, Madame Y et Monsieur Z avaient déjà leur résidence habituelle en France au moment où Madame Y a déposé la requête en divorce, de sorte qu’il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière d’autorité parentale précédemment vérifiée conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire :
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Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame Y et l’enfant AC résidant en France, la loi française est également applicable à la demande de contribution à l’éducation et l’entretien de ce dernier.
En définitive, il convient donc d’appliquer la loi française à l’ensemble du litige.
Sur la recevabilité de l’action :
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
Par voie de conséquence, l’action est recevable.
Sur les demandes en divorce :
Aux termes de l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». L’article 215 poursuit en disposant que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
En l’espèce, Madame Y comme Monsieur Z sollicitent le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre conjoint, de sorte qu’il y a lieu d’étudier leur demande respective.
Sur les griefs invoqués par Madame Y à l’encontre de Monsieur Z :
En l’espèce, Madame Y fait notamment grief à Monsieur Z d’avoir commis des violences physiques et verbales à son encontre pendant la vie commune et plus précisément durant sa grossesse et à la suite de son accouchement.
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Au soutien de sa demande, elle produit notamment : un compte rendu médical de l’hôpital iranien de […] daté du 12 novembre 2019 en langue anglaise qui fait état d’une fracture nasale pendant sa grossesse ;
une plainte du 11 juillet 2020 déposée auprès des services de gendarmerie de Pont-À- Marcq dans laquelle elle évoque la gifle de Monsieur Z qui lui aurait cassé le nez ainsi que d’autres violences physiques et verbales commis par ce dernier à son encontre ;
des photographies de son visage ainsi que des SMS d’excuse en langue anglaise qu’elle attribue à Monsieur Z ;
le maintien de son dépôt de plainte intervenu le 5 décembre 2020 après retrait de sa plainte intervenu en août 2020 ;
un compte rendu médical du 15 février 2021 de l’hôpital Huriez de […] mentionnant notamment une rotation de son arête nasale vers la droite, au niveau cartilagineux avec une luxation de la cloison aux dépens cette même fosse nasale droite et une déformation plutôt convexe du côté gauche ;
plusieurs attestations d’amis qui évoquent des violences verbales et physiques de Monsieur Z à son encontre (pièces 15, 16, 46 et 47 de Madame Y).
De son côté, Monsieur Z conteste les allégations de son épouse et réfute tout acte de violence à son égard. Il indique, pour l’essentiel, que Madame Y a déposé sa plainte le 11 juillet 2020 dans un contexte de rupture, plainte qu’elle a ensuite retirée en août 2020, ce qu’elle justifie sans fondement par la peur de représailles pour finalement maintenir son dépôt de plainte en décembre 2020. Il précise que les attestations produites sont subjectives et teintées d’une forte animosité à son encontre. Il ajoute que la plainte déposée le 11 juillet 2020 a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par le Procureur de la République de […] le 17 mars 2022 et dont il produit une copie.
En l’espèce, Monsieur Z conteste avoir commis des violences envers son épouse et les SMS d’excuse produits par Madame Y et attribués à Monsieur Z par Madame Y au soutien des photographies ne sont ni datés, ni circonstanciés et ne peuvent par conséquent être attribués avec certitude à Monsieur Z.
Pour autant, Madame Y a expliqué, dans sa plainte déposée auprès des services de la gendarmerie de Pont-À-Marcq le 11 juillet 2020, qu’elle a subi des violences verbales quotidiennes pendant sa vie conjugale et surtout, que Monsieur Z l’a giflée à trois reprises pendant sa grossesse lorsque les époux résidaient à […]. Elle a expliqué, de manière circonstanciée, que l’une de ces gifles lui avait cassé le nez et qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital.
S’il est constant que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de […], il convient de relever que l’absence de poursuite ou de condamnation pénale ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une faute au sens civil du terme, pourvu que des éléments circonstanciés soient produits.
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Or, Madame AF AG, une collègue de travail de Madame Y lorsqu’elle travaillait à […], atteste ainsi avoir vu Madame Y un matin au mois de novembre 2019 avec un hématome au niveau du nez. Elle explique que cette dernière a fondu en larmes et lui a confié que son mari l’avait giflé pour la troisième fois pendant la grossesse. Elle atteste également que Madame Y lui a indiqué que la dernière gifle lui avait cassé le nez et qu’elle avait dû se rendre à l’hôpital de […].
Les différents comptes rendus médicaux produits aux débats démontrent que Madame
Y a effectivement eu une fracture du nez au mois de novembre 2019.
De plus, Madame AH AI, une ancienne voisine de Madame Y lorsqu’elle résidait à […], atteste que cette dernière s’est confiée à elle sur le fait que Monsieur Z l’insultait quotidiennement et la rabaissait. Madame AI déclare également qu’elle avait remarqué « des bleus » sur Madame Y mais que cette dernière les justifiait par le fait qu’elle était sensible physiquement et qu’elle avait appris seulement récemment que Monsieur Z l’avait frappée.
Ces éléments concordants et circonstanciés permettent de caractériser la faute de Monsieur Z envers Madame Y.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur Z a gravement manqué à son devoir de respect envers son épouse, Madame Y étant, au demeurant, enceinte au moment des faits.
Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir les torts de Monsieur Z.
Sur les griefs invoqués par Monsieur Z à l’encontre de Madame Y :
En l’espèce, Monsieur Z fait grief à Madame Y de l’avoir mis dehors « du jour au » suite à une dispute conjugale intervenue le 10 juillet 2020. Il ne produit aucun élément au soutien de sa demande, si ce n’est le fait que Madame Y ne rencontre pas de difficultés financières contrairement à lui. Il prétend qu’elle n’a jamais versé la pension alimentaire de 250 euros due au titre du devoir de secours.
De son côté, Madame Y indique qu’elle a systématiquement versé la pension due au titre du devoir de secours.
Force est de constater que Monsieur Z n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
Dans sa plainte du 11 juillet 2020, Madame Y évoque la séparation du couple intervenue la veille, le 10 juillet 2020, suite à des insultes et des menaces de Monsieur
Z envers les parents de son épouse qui les hébergeaient à leur domicile tandis que Monsieur Z n’apporte aucun élément sur le contexte de la séparation.
En outre, il ne conteste pas avoir prélevé sur le compte joint les sommes de 300 et 500 euros les 24 et 26 juin 2020 ainsi que la somme de 800 euros le 10 juillet 2020, soit la somme totale de 1.600 euros lui permettant de subvenir à ses besoins suite à la rupture. Il n’apporte aucun élément venant attester son allégation selon laquelle ces sommes correspondaient au remboursement de sommes avancées par lui dans l’intérêt de Madame
Y.
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Dans ces conditions, Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage serait imputable à Madame Y et rendraient intolérable le maintien de la vie commun.
En conclusion, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation.
En l’espèce, les parties demandent que les effets du divorce dans les rapports entre époux soient fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 juillet 2021.
Il y a lieu de rappeler que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux dès la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 9 juillet 2021.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame Y ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital, de sorte que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1 janvier 2016, iler
n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
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Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande indemnitaire formulée par Madame Y :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de l’article 1240 du code civil, à savoir en justifiant d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la faute de Monsieur Z tenant à la commission de comportements violents envers Madame Y a été précédemment caractérisée.
S’agissant du préjudice corporel et moral invoqué par Madame Y, cette dernière ne produit aucun élément permettant d’attester qu’elle a effectivement subi une intervention chirurgicale. Les comptes rendus médicaux et les photographies produites permettent toutefois de caractériser l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’estimer souverainement à la somme de 1.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel allégué par Madame Y, force est de constater que les sommes prélevées par Monsieur Z l’ont été sur un compte-joint appartenant aux deux époux. Le fonctionnement de ce type de compte permet à chaque titulaire d’utiliser les fonds, de sorte que Madame Y ne saurait en demander le remboursement.
Le préjudice matériel allégué par Madame Y n’est donc pas établi et, en toute hypothèse, le lien de causalité avec la faute reprochée à Monsieur Z fait défaut.
Dans ces conditions, Monsieur Z sera condamné à payer à Madame Y la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur Z :
Dans la mesure où aucune faute reprochée par Monsieur Z à Madame Y n’est établie, la demande indemnitaire formulée par Monsieur Z sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur Z :
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux
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torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En vertu de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage ; L’âge et l’état de santé des époux ; Leur qualification et leur situation professionnelles ; Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Leurs droits existants et prévisibles ; Leur situation respective en matière de pensions de retraite ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il appartient à celui qui formule une demande au titre de la prestation compensatoire d’établir la preuve qu’il en est effectivement créancier et à cet effet fournir tous éléments probants de nature à éclairer le juge quant à sa situation.
En l’espèce, Monsieur Z demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] de condamner Madame Y à lui verser la somme de 38.400 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Il fait notamment valoir que le couple est venu s’installer en France pour la naissance de l’enfant AC, qu’il a dû apprendre le français, que son diplôme d’architecte n’est pas reconnu en France, qu’il dispose de très faibles revenus et que Madame Y se trouve dans une situation professionnelle et financière bien plus avantageuse que la sienne.
Madame Y s’y oppose et fait valoir, pour l’essentiel, que les époux disposent d’un degré de diplôme équivalent, que Monsieur Z ne justifie pas de sa situation financière et qu’il bénéficie d’un soutien familial important, que sa propre rémunération est variable car tributaire du nombre de jours travaillés et que Monsieur Z ne justifie d’aucun sacrifice de carrière que ce soit pour s’occuper de son fils ou pour la carrière de Madame Y.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, l’article 272 du code civil exige des parties qu’elles fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, aucune des parties n’a produit à la procédure la déclaration sur l’honneur susvisée.
La situation financière des parties au moment de l’ordonnance de non conciliation était la suivante :
12/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
* S’agissant de l’épouse : Madame X Y travaille en qualité de consultante dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (contrat produit, fin de contrat : 01-09- 2022) Ressources mensuelles :
- revenu : 4744 euros d’après le cumul net imposable de la fiche de paie d’avril 2021 en retenant un début d’activité au 03-03-2021) ;
- Charges mensuelles particulières :
- hébergée chez sa mère ; elle produit une attestation de cette dernière indiquant qu’elle participe aux charges à hauteur de 1000 euros par mois ;
- frais de crèche pour AC : 926,50 euros (moyenne des factures produites pour janvier, février, mars et avril 2021) ;
* S’agissant de l’époux : Monsieur AA Z est actuellement en formation. Ressources mensuelles:
- rémunération : 221 euros (moyenne de la somme de 1367 euros perçue entre novembre 2020 et avril 2021 d’après l’attestation de stage du 07 juin 2021) ; il a intégré une nouvelle formation (date de fin : 09 octobre 2021) ;
- Charges mensuelles particulières :
- loyer : non précisé ;
La situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame Y exerce la profession de consultante ; au regard des bulletins de paie produits, elle perçoit un salaire moyen de 4.700 euros par mois (cumul net imposable de 37.611,95 euros au mois d’août 2022).
Par ailleurs, elle est hébergée à titre gratuit au domicile de sa mère.
Au titre de ses charges, outre les charges de la vie courante, elle évoque la somme de 1.000 euros versée au mois de mai à sa mère, sans justifier que cette charge serait régulière. Elle justifie toutefois de frais de crèche à hauteur de 1.100 euros par mois environ (moyenne des factures produites, pièces 23 et 40 de Madame Y).
Quant à Monsieur Z, il est sans profession et déclare être en recherche d’emploi. Il a suivi une formation rémunérée à hauteur de 680 euros par mois jusque novembre 2022. Il perçoit des allocations de logement à hauteur de 281 euros par mois.
Il déclare bénéficier du soutien financier de sa famille mais ne fournit aucun élément sur ce point.
Il produit une quittance de loyer datée de février 2022 pour un loyer de 496,98 euros charges comprises.
Au regard des critères susvisés, il importe de relever que :
le vif mariage entre Madame Y et Monsieur Z n’a duré que quatre années au moment de la séparation du couple en juillet 2020 et cinq années au moment de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2021, les époux sont tous deux âgés de 38 ans et ne présentent aucun problème de santé particulier,
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s’agissant de la qualification des époux, Monsieur Z a étudié à l’Université américaine de Sharjah aux […] Arabes Unis et est diplômé d’un master en architecture en Iran. Si les époux disposent de diplôme équivalent (Master), force est de constater toutefois que le diplôme de Monsieur Z n’est pas reconnu en France, Monsieur Z indique que le couple a eu la volonté de partir au Royaume-Uni mais ne justifie pas que son diplôme aurait été reconnu dans ce pays et qu’il a donc effectué un sacrifice en s’installant en France avec son épouse. Il ne justifie pas non plus qu’il disposait d’une meilleure situation professionnelle en Iran, ni aux […] Arabes Unis dans la mesure où il se contente d’affirmer qu’il exerçait en « free-lance » sans apporter d’élément sur ce point. Il s’ensuit que Monsieur Z ne justifie d’aucun sacrifice professionnel au profit de la carrière de Madame Y. Monsieur Z ne justifie pas non plus d’un sacrifice professionnel pour l’éducation de son fils AC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est constant qu’il existe une disparité importante de revenus entre les époux, Monsieur Z ne démontre pas que celle-ci soit imputable à la rupture du mariage, dans la mesure où il ne démontre pas l’état antérieur de sa situation financière et professionnelle. En outre, le mariage a été de courte durée, et à titre surabondant, l’équité commande de ne pas accorder une telle prestation à l’époux, alors que le divorce est en l’espèce prononcé à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale :
Conformément aux dispositions de l’article 372 de code civil et à l’ordonnance de non- conciliation en date du 9 juillet 2021, confirmée par l’arrêt d’appel, il convient de rappeler que Monsieur Z et Madame Y exercent, de droit, en commun 1'autorité parentale à l’égard de l’enfant et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir de l’enfant mineur commun.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un de ses parents.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises et des enquêtes sociales éventuellement ordonnées et les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, AC réside avec sa mère Madame Y depuis la séparation de ses parents. Elle demande que cette pratique soit maintenue dans le cadre du prononcé du divorce et Monsieur Z manifeste également son accord sur ce point.
14/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de AC au domicile de sa mère Madame Y conformément à l’intérêt de l’enfant.
Sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur Z :
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’alinéa 3 de l’article 373-2-9 du même code précise que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il s’ensuit que le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence de l’enfant fixée à son domicile s’effectue donc en priorité hors lieu neutre et ce n’est qu’à titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, qu’il peut être exercé dans un tel lieu.
En outre, à défaut de constater la teneur d’un accord entre les parents quant aux modalités d’exercice du droit de visite, il appartient au juge de les fixer.
En l’espèce, Madame Y demande que Monsieur Z bénéficie à l’égard de son fils d’un droit de visite amiable et en lieu neutre. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que l’ordonnance de non-conciliation, confirmée en appel, a fixé de telles modalités et que Monsieur Z n’a formulé aucune demande pour voir ses droits élargis, ou pour voir les visites non-honorées rattrapées. Elle ajoute que sa situation matérielle n’a pas évolué, ce dernier résidant dans un logement étudiant de 19 m2.
De son côté, Monsieur Z sollicite un droit de visite s’exerçant tous les samedis de
10 heures à 18 heures. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir qu’il s’est investi dans le cadre du point rencontre organisé, qu’il a toujours justifié ses absences et qu’il souhaite passer des moments privilégiés avec son fils âgé de trois ans en dehors d’un point rencontre tout en reconnaissant que son logement actuel ne lui permet pas de l’héberger.
En l’espèce, à défaut d’accord des parties sur un droit purement amiable comme le sollicite Madame Y, il y a lieu de la débouter de cette demande et de préciser les modalités.
Force est de constater que Monsieur Z n’a pas pris en charge seul son fils AC depuis la séparation du couple intervenue au mois de juillet 2020.
Il ressort d’une note du point rencontre en date du 23 juin 2022 que les visites ont débuté dans le cadre d’une convention amiable signée entre les parents le 8 avril 2021 et se sont poursuivies dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2021, confirmée en appel sur ce point. Entre le 10 avril 2021 et le 11 juin 2022, vingt-cinq dates ont ainsi été convenues pour les parents. Il en ressort que Monsieur Z comme Madame Y ont chacun manqué deux rendez-vous, à chaque fois en ayant prévenu de leur absence en amont.
15/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
Dans la note, la directrice du Point rencontre indique que Monsieur Z s’est montré attentif à son fils et a présenté un comportement adapté à son âge. Elle ajoute que le cadre d’intervention a été respecté par les deux parents.
Il en résulte que Monsieur Z a respecté le cadre posé et l’intérêt de l’enfant commande qu’il puisse voir son père en journée, en dehors d’un lieu neutre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur Z un droit de visite
s’exerçant en dehors du point rencontre, un samedi sur deux, entre 14 heures et 18 heures compte tenu de l’âge de l’enfant.
En outre, Monsieur Z sollicite un droit de communication à hauteur de deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 18h30.
Madame Y ne formule pas d’observation sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur Z un droit de communication à hauteur d’une fois par semaine, le mardi à 18h30.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant. Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Elle est susceptible d’être révisée en cas de changement dans la situation de l’une ou de l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, Madame Y sollicite le versement de la somme mensuelle de 150 euros par mois. Monsieur Z s’y oppose et propose la somme de 100 euros par mois.
La situation financière des parties a été précédemment établie.
Dès lors, compte tenu de la situation de Monsieur Z et des besoins l’enfant AC, âgé de 3 ans, il y a lieu de condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par ailleurs, afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la contribution à l’entretien et à l’éducation de AC sera indexée.
A défaut de demande contraire, l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales sera ordonnée.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français de AC :
16/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
L’article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 juillet 2021, confirmée sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de
AC sans l’autorisation préalable de ses deux parents.
Dans le cadre du présent litige, il y a lieu de constater l’accord des parents, Madame Y et Monsieur Z, sur le maintien de cette interdiction.
Par voie de conséquence, il y a lieu de maintenir l’interdiction de sortie de AC du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, au regard des demandes des parties, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure.
En outre, aux termes de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a donc lieu de rappeler ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2021 ;
DISONS que la juridiction française est compétente et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires concernant les enfants ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AA Z de :
Monsieur AA Z, né le […] à […] )AJ(,
17/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
et de Madame X Y, née le […] à […],
mariés le […] à […] ([…] Arabes Unis)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
AK que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
AK que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 9 juillet 2021 ;
AK que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AK que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Monsieur AA Z ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur AA Z ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
AK que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par Monsieur AA Z et Madame X Y sur AC Z, né le […] à […],
ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant AC au domicile de Madame X Y ;
DIT que Monsieur AA Z bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de AC qui s’exercera, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant à ses frais, au lieu de résidence habituelle ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :les fins de semaines paires, le samedi
18/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
de 14 heures à 18 heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et
d’hébergement n’a pas exercé son droit, au plus tard dans la première heure fixée pour
l’exercice du droit en période scolaire, et dans la première journée après la date fixée pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT que Monsieur AA Z bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique avec l’enfant tous les mardis et jeudis à 18 heures 30 ;
AK que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
AK que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT 'interdiction de sortie du territoire national de AC Z, né le […], à […], sans l’autorisation préalable de chacun de ses parents ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de […] pour maintiende l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchées ;
FIXE à la somme mensuelle de 100,00 € euros(CENT ) le montant de la pension alimentaire que doit verser AA Z à Madame X Y titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de Z, né le […] à […];
Et au besoin CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame X Y, toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant AC Z, né le […] à […] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X Y
AK que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
19/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, AK qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
AK qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à
l’obligation alimentaire,
AK que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
20/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
AK que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […], conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 août 2023, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX S. RENZI
21/22 Tribunal judiciaire de […] -N° RG 20/06330 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2HZ
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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