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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 sept. 2023, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD C, SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD société anonyme régie par le Code des assurances, agissant en qualité d'assureur de la société BATEX ( police BT PLUS 5037285904 ) c/ SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit allemand |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMA4
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ Société ERGO VERSICHERUNG
AF exerçant sous l’enseigne ERGO FRANCE
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD société anonyme régie par le Code des assurances, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche à 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
agissant en qualité d’assureur de la société BATEX (police BT PLUS n°5037285904)
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, Me Armelle de CARNÉ de CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AF société de droit allemand, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 819 062 548, disposant d’un établissement en France sous le nom commercial d’ERGO FRANCE, dont le siège social est situé […]
/ […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617, Me Loïc TECHE, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du: 25 Juillet 2023 coliinit eat hones
Solucanal du Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, as[…]tée de Béatrice CRENIER,
Adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juillet
2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2023, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE:
M. et Mme X sont propriétaires d’un lot à usage d’habitation au sein d’un immeuble en copropriété situé 8, rue Laurent Gaudet à 78150 Le Chesnay
Rocquencourt.
Ils ont conclu avec la société BATEX un marché de travaux afin que cette dernière réalise des travaux de construction et de surélévation sur leur propriété.
La société BATEX a sous-traité les travaux de démolition et de gros oeuvre à la société Y dont l’objet social est la réalisation de travaux d’intérêt général de bâtiment isolation intérieur extérieur.
Dans le cadre de ces travaux, la société Y a communiqué une attestation
d’assurance aux termes de laquelle elle serait assurée par la compagnie ERGO.
A la suite des travaux de terrassement entrepris à compter du 09 mars 2022 deux sinsitres sont intervenus : le premier le 26 avril 2022 lorsque le mur de clôture du fonds voisin situé 6 rue
Laurent Gaudet à […] s’est éventré
- le second dans la nuit du 24 au 25 mai 2022, lorsque l’un des pignons du fonds de fouille s’est effondré..
Deux procédures en référé ont été introduites devant le tribunal judiciaire de
Versailles donnant lieu :
- le 30 juin 2022 à une ordonnance de référé aux termes de laquelle l’accès à
l’immeuble situé 8, rue Laurent Gaudet – […] ainsi que toute occupation de cet immeuble a été interdit, prescrivant sous astreinte à la sociét
BATEX la réalisation de travaux,
- Le 4 octobre 2022 une ordonnance de référé a condamné la société BATEX au paiement d’une provision au bénéfice de M. et Mme X, liquidant l’astreinte précédemment prononcée et prononçant une nouvelle astreinte dans le cadre de la réalisation des travaux de sécurisation du bâtiment.
AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société EXTRACO CREATION, maison mère de la société BATEX, a alors mandaté un expert afin d’expertiser les sinistres.
Le 17 novembre 2022, le cabinet 3C EXPERTISES a adressé à la compagnie ERGO une convocation à une réunion d’expertises contradictoire prévue le 30 novembre
2022.
La compagnie ERGO a dénié sa garantie exposant que l’attestation produite par Y était un faux, et que cette société avait falsifié une attestation d’assurance originale délivrée par la compagnie ERGO à la société KARIS BAT dont le contrat
d’assurance avait été résilié pour non-paiement de primes le 12 février 2020.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés de ce tribunal, saiis par monsieur et madame X, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Z
AA.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 avril, 2 et 4 mai 2023, AXA
FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société BATEX, a assigné en référé AB X et AC AD épouse X, le SDC de l’immeuble […] 8 rue Laurent Gaudet – […], la société BATEX, la
SMABTP, la société IMMO de France Paris Ile de France, la SASU Y, la
SAS BATIKA, la SAS EUROPOMPAGE, la société QBE EUROPE SA /NV, la
SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EUROPOMPAGE, la société ERGO
EVRSICHERUNG AF pour leur voir rendre communes
l’ordonnance en date du 28 février 2023 et les opérations d’expertise.
Elle a précisé que l’action était destinée à permettre son intervention volontaire dans le cadre de la mesure d’expertise actuellement en cours, dès lors qu’elle n’avait pas été mise en cause par les époux X,, et à rendre cette ordonnance également commune aux sous-traitants à qui la société BATEX avait confié les travaux, ainsi qu’à leurs assureurs.
La société SMABTP était partie intervenante.
La société SMA COURTAGE assignée en qualité d’assureur de la société Batika a demandé sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société
BATIKA, la SMABTP intervenant en cette qualité en ses lieu et place.
AB X et AC AD épouse X, le SDC de l’immeuble […]
8 rue Laurent Gudet – […], la société BATEX et la
SMABTP formulent protestations et réserves.
La société ERGO VERSICHERUNG AF, exerçant sous
l’enseigne ERGO France, a constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
A l’audience en date du 8 juin 2023, la société ERGO France qui sollicitait sa mise hors de cause a sollicité un renvoi, au titre de conclusions reçues le matin même.
-3
Compte tenu de la nature du litige et de la demande, une ordonnance de disjonction de l’instance inscrite sous le n°RG 23/687 entre la partie demanderesse AXA France
IARD et la société ERGO VERSICHERUNG AF, exerçant sous l’enseigne ERGO France, a été rendue le jour même.
S’agissant des autres demandes et parties, par décision en date du 18 juillet 2023 le juge des référés a:
Reçu l’intervention volontaire de la SMABTP
Ordonné la mise hors de cause de la SMA Courtage en tant qu’assureur de la société
BATIKA
Déclaré communes et opposables à AB X et AC AD épouse
X, le SDC de l’immeuble […] 8 rue Laurent Gaudet […], la société BATEX, la SMABTP, la société IMMO de France Paris Ile de France, la SASU Y, la SAS BATIKA, la SAS EUROPOMPAGE, la société QBE EUROPE SA /NV, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société
EUROPOMPAGE, les opérations d’expertise conf à Z AE par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 février
2023 (RG n°23/024)
Laissé les dépens à la charge de AXA FRANCE IARD.
L’affaire disjointe enrôlée sous le numéro de RG 23/845 a été renvoyée à l’audience du 25 juillet 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette date:
La compagnie d’assurances AXA FRANCE s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AF exerçant sous l’enseigne ERGO FRANCE, Elle a demandé au juge des référés de déclarer l’ordonnance rendue le 28 février 2023 commune et régulièrement opposable
à AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société BATEX. Elle s’est également opposée à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir : qu’elle avait bien évidemment intérêt à agir en sa qualité d’assureur en responsabilité de la société BATEX pour demander que les opérations d’expertise en cours soient régulièrement opposables aux sous traitants de BATEX et à leurs assureurs, puisqu’il était nécessaire qu’ils participent au débat sur les désordres survenus sur le chantier sur lequel ils sont intervenus pour répondre au fond des conséquences de ces désordres et qu’elle puisse exercer ses recours pour les indemnités qu’elle a déjà proposées et celles qu’elle pourrait être amenée à régler.
- que son intéret à agir lui donnait qualité pour le faire, que le moyen opposé par ERGO FRANCE n’était pas un moyen de recevabilité mais de fond portant sur le point de savoir si sa garantie était ou non due, que seul le juge du fond pourrait apprécier si l’attestation produite était ou non un faux,
-4
– qu’il n’appartenait pas au juge des référés dans le cadre d’une ordonnance commune de trancher ce fait et de décider si ERGO FRANCE était ou non l’assureur de la société Y, car faire droit à une telle demande impliquerait que le juge des référés admette d’emblée qu’il n’y a de fait eu aucun contrat d’assurance souscrit par
KARSO auprès d’elle.
Elle a fait valoir que déclarer l’ordonnance commune à ERGO FRANCE signifiait seulement qu’il y avait un débat sur l’existence et l’application de la police et que la production de l’attestation était au moins un début de preuve.
Elle a exposé qu’il n’était aboslument pas évident que l’attestation soit un faux, qu’elle ne disposait que d’une copie de copie et que bien des anomalies soulignées par ERGO FRANCE pouvaient s’expliquer par la mauvaise qualité de la copie.
Enfin, elle a indiqué que le principal intervenant concerné par cette accusation de 1
faux était Y, qu’il devait s’expliquer sur cette accusation et qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’enquête pénale.
En défense la société ERGO France demandé au juge des référés de:
- juger que la compagnie AXA FRANCE IARD n’avait pas qualité pour agir à l’encontre d ela compagnie ERGO VERSICHERUNG AF;
- juger que les demandes de la compagnie AXA France IARD formées à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AF sont irrecevables,
- juger que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AF est
hors de cause,
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AF la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la compgnie AXA France IARD aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle a fait valoir que contrairement à ce que soutenait
AXA France IARD, le juge de référés avait bien compétence pour se prononcer sur sa mise hors de cause, dès lors qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé et que les fins de non recevoir peuvent être tranchées par toutes les juridictions en ce compris le juge des référés.
La défenderesse a expliqué que la présomption de garantie établie par l’attestation d’assurance pouvait être détruite par toute preuve contraire et qu’elle apportait cette preuve en produisant le constat d’un commissaire de justice attestant qu’il n’existait aucun contrat d’assurance la liant à la société Y réalisé au sein du siège de la compagnie ERGO, mais également un second constat réalisé au sein du siège de la société GROUPE AMI 3F, son courtier.
La société ERGO VERSICHERUNG AF a également indiqué qu’elle avait porté plainte le 27 mars 2023 à l’encontre de la société Y auprès du Procureur de la République pour faux.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce le moyen qui tend à faire constater que le défendeur est un tiers au litige est une fin de non- recevoir pour défaut d’intérêt à agir. Le juge des référés est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société ERGO VERSICHERUNG AF dans le cadre du
litige opposant les parties en référé.
La mise en cause de la société ERGO VERSICHERUNG
AF repose sur la production par l’un des défendeurs, la société Y d’une attestation d’assurance du 5 décembre 2021 dressée par le courtier délégataire de la compagnie d’assurance le GROUPE AMI ASSURANCES 3F aux termes de laquelle la société Y serait assurée par la société défenderesse à l’instance pour son activité professionnelle de maçonnerie et béton armé. Cependant, cette présomption d’assurance est combattue par divers éléments produits par la société ERGO VERSICHERUNG AF: un constat réalisé au sein du siège de la compagnie ERGO le 27 juin 2023 par la
SCP BERRUER lequel démontre que l’attestation produite par la société Y mentionne un numéro de police qui ne correspond à aucune police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ERGO, que le nom de la société Y
n’apparaît dans aucun des fichiers clients conservés dans les systèmes informatiques de la compagnie ERGO, que la comparaison entre une attestation originale et celle produite par la société Y met en évidence plusieurs différences tenant à la police d’écriture, la présentation, les en-têtes etc.. un constat réalisé au sein du siège social du courtier délégataire de la compagnie d’assurance le 7 juillet 2023 par la SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD
RIBAUTE BERENGUER lequel démontre qu’aucun document relatif aux polices d’assurances n’est en lien avec la société Y et qu’aucune attestation d’assurance n’a été réalisée pour le compte de la société Y le 5 décembre
2021.
En outre, la société ERGO VERSICHERUNG AF démontre avoir porté plainte le 27 mars 2023 à l’encontre de la société Y auprès du
Procureur de la République pour faux.
L’ensemble de ces éléments permet de renverser la présomption relative à l’existence d’un contrat d’assurance liant la société ERGO VERSICHERUNG
AF et la société Y.
-6
La défenderesse est donc tiers à la procédure et par conséquent la société AXA
France IARD dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
L’action d’AXA France IARD sera déclarée irrecevable et la société ERGO
VERSICHERUNG AF mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires:
AXA France IARD sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros à la société ERGO VERSICHERUNG
AF.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés statuant par décsion contradictoire et en premier ressort:
Déclare la société AXA France IARD irrecevable en son action dirigée contre la société ERGO VERSICHERUNG AF:
Prononce la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG
AF;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL
VINGT TROIS par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, as[…]tée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Vice-Présidente La Greffière
Charlotte MASQUART Ingrid RESZKA
Janga
EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
P/O Le Directeur de GrafeSEP. 2023 Versailles, le
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