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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 nov. 2021, n° 2021012803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021012803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EURO ROAD SERVICES c/ SAS à associé unique TRUSK France |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021012803
16
ENTRE:
SAS EURO ROAD SERVICES, RCS de Nanterre B 831 716 667, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: comparant par Me AC JANCOU avocat (C1006)
ET:
SAS à associé unique Z France, RCS de Bobigny B 818 234 395, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie RESCHE membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS avocat (K154) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. VICHATZKY avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Z est un commissionnaire de transport agréé.
Via une plateforme internet, Z propose à ses sous-traitants de réaliser une prestation de transport selon une tarification fixée par ses soins. EURO ROAD SERVICES, ci-après ERS, est une société qui exerce une activité de sous-traitance de transport routier.
Par contrat du 17 octobre 2018 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, ERS a adhéré aux services mis en place par Z, lequel s’engageait à proposer un volume minimum de 40 opérations de fret par mois.
A compter du 6 juin 2019, ERS n’aurait plus eu accès à la plateforme d’accès aux opérations de fret et n’a plus réalisé la moindre opération pour Z. Se considérant victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, ERS a initié la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par acte du 1er mars 2021 délivré à personne habilitée, ERS assigne Z.
Par cet acte et par conclusions du 2 juillet 2021, ERS, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce, demande au tribunal de :
Dire que les sociétés Z France et EURO ROAD SERVICES ont entretenu une relation commerciale établie depuis le 1° janvier 2018 jusqu’au 6 juin 2019;
661 f
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Dire que Z France a rompu brutalement cette relation commerciale en cessant de passer de nouvelles commandes à EURO ROAD SERVICES;
Dire que la lettre de rupture du 25 septembre 2019 est infondée ; Condamner Z France au paiement de la somme de 91.749 EUR en réparation du préjudice causé par cette rupture brutale ;
La condamner à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Z FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 21 mai 2021, Z demande au tribunal de :
Débouter EURO ROAD SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner EURO ROAD SERVICES au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à raison du caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée ;
Condamner EURO ROAD SERVICES au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience du 1er octobre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 date reportée au 22 novembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes ERS fait grief à Z d’avoir interrompu sa relation contractuelle brutalement, sans préavis, le 6 juin 2019.
Elle indique que la relation avait débuté dès le mois de janvier 2018 et qu’elle avait réalisé un CAHT de 275.249,08 EUR au cours des 18 mois qu’avait duré la relation.
Elle souligne qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique et qu’elle avait investi 65.000 EUR HT pour l’acquisition de véhicules de transport. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 1 an de préavis sur la base d’un taux de marge de 50 %.
ERS conteste les fautes que Z lui reproche et soutient n’avoir commis aucun manquement :
Elle indique que les obligations découlant des articles L 8221-1 et D 8222-5 du code du travail sont étrangers au litige ;
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Concernant les prétendus manquements à l’article 5 du contrat, elle indique que les obligations administratives rappelées ne concernent que Z;
Concernant les prétendus manquements à l’article 6-11 du contrat, elle soutient avoir avisé Z par mail adressé à un collaborateur de Z.
Elle soutient avoir été avisée de la nécessité de fournir les justificatifs sollicités que le
26 juin 2019, soit postérieurement à la date de cessation des relations commerciales.
Pour s’opposer aux demandes d’ERS, Z indique que :
ERS s’est montrée défaillante à lui fournir les documents qu’elle s’était contractuellement engagée à fournir, à savoir l’obligation de fournir à Z, à la conclusion du contrat et tous les six mois, divers documents dont un extrait K-bis, et surtout, une « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations ainsi que des contributions de sécurité sociale », ainsi qu’une attestation sur l’honneur concernant l’emploi ou non de travailleurs étrangers;
s’agissant d’une obligation légale et règlementaire qui s’impose à tous les donneurs d’ordre en sous-traitance tirée des articles L 8221-1 et D 8222-5 du code du travail, son respect est essentiel, des sanctions pénales et financières lourdes pouvant être infligées aux contrevenants.
ERS avait également violé d’autres engagements contractuels et notamment :
. son obligation de notifier une modification de sa situation administrative,
• son engagement de réaliser ses prestations avec des véhicules de moins de 5
ans, elle avait demandé à ERS de se connecter à la plateforme de collecte ANDCO pour y déposer les documents administratifs nécessaires au respect des obligations légales ;
5 mails de rappels lui ont été adressés les 4 janvier, 18 avril, 26 juin et 8 juillet 2019,
-
sans obtenir le moindre document en retour. elle conteste avoir été valablement informée des changements de coordonnées d’ERS qui, au demeurant, indiquait toujours les adresses mails auxquels les mails de relance ont été adressées sur ses propres factures. elle n’a pas pris l’initiative de rompre le flux d’affaires, ERS qui disposait du libre choix de prendre des chargements a cessé, à compter du 6 juin 2019, de s’intéresser aux chargements proposés par la plateforme. ne disposant pas des documents nécessaires à la poursuite de l’activité, a adressé le 25 septembre 2019 un courrier de résiliation qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Z conteste la réalité du préjudice invoqué par ERS et relève que ERS ne produit aucun document comptable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
Attendu que l’art. L 442-1-11 du Code de commerce dispose:
"II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence
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d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L.442-1-11 du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre ERS d’une part et Z avant qu’elles ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour ERS (III),
| – Sur les relations commerciales établies
Il est constant qu’ERS et Z se sont trouvées en relations commerciales établies, un contrat ayant été régularisé entre les parties après quelques mois de prestations ponctuelles.
Le tribunal dit que les relations nouées par ERS d’une part et Z d’autre part, revêtaient, avant la rupture, un caractère stable et établi au sens de de l’article L.442-1-11 du
Code de commerce
II – Sur les circonstances de la rupture
ERS indique que Z aurait cessé de lui fournir des missions dès le 6 juin 2019, avant même lui avoir adressé un premier courriel de mise en demeure.
Le tribunal relève cependant que les courriels des 19 janvier 2019 et 4 avril 2019 sont antérieurs à la date du 6 juin, date énoncée comme la fin des relations commerciales.
En outre, il n’est pas contesté que les parties étaient convenues que Z, via un accès internet, propose à ERS des chargements de fret que cette dernière n’était pas obligée d’accepter. ERS qui soutient avoir été victime d’une rupture de son contrat au 6 juin 2019 est défaillante à démontrer que la fin des relations commerciales serait le fait de Z qui aurait cessé de lui donner l’accès à sa plateforme.
Z indique avoir résilié le 25 septembre 2019, le contrat qui la liait à ERS pour faute, ERS s’étant abstenue de lui transmettre les documents nécessaires dans le cadre de
l’obligation de vigilance imposée par le Législateur à l’ensemble des donneurs d’ordre faisant intervenir des entreprises prestataires tierces.
Le tribunal constate que ce courrier de résiliation a été précédé de 5 courriels rappelant les obligations qui pesaient contractuellement au sous-traitant, lesdits courriels précisant que leur réception par retour était essentielle à la poursuite de la relation.
Ainsi, il ressort que Z a satisfait les dispositions de l’article 1226 du code civil par lequel un débiteur doit être mis en demeure de réparer un manquement dans un délai raisonnable.
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Il n’est pas sérieusement contestable que le non-respect par un prestataire de l’ensemble des obligations mise à la charge d’un donneur d’ordre par le Code du travail, et pour lequel il peut être poursuivi pénalement, constitue un manquement grave à ses obligations.
Dès lors, le tribunal dira que Z était fondée à résilier le contrat qui le lait à ERS; que dès lors, elle ne s’est pas rendue coupable d’une rupture brutale de relations commerciales.
Il déboutera en conséquence, ERS de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes en dommages-intérêts de Z
Z formule des demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Z ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de devoir se défendre en justice, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner ERS qui succombe à indemniser Z pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre en justice ; Le tribunal condamnera ERS à verser à Z la somme de 3.000 EUR au titre de l’article
700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera ERS qui succombe à supporter les dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
dit la SAS à associé unique Z France fondé à résilier le contrat de sous-traitance signé avec la SAS EURO ROAD SERVICES; déboute la SAS EURO ROAD SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
->>
déboute la SAS à associé unique Z France de sa demande en dommages-intérêts;
-
condamne la SAS EURO ROAD SERVICES à verser à la SAS à associé unique Z
-
France la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; condamne la SAS EURO ROAD SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
-
greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2021, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AA AB, AC AD et AE AF.
Délibéré le 22 octobre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
t 66
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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13 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: 2021012803
MN – PAGE 6
par M. AA AB, président du délibéré et par Mme
Le président
Ture
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