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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er févr. 2022, n° 2021009243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021009243 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
Me BLAISE Aude
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPDN FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL AX COMMERCE AX PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE DN 01/02/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
25
RG 2021009243
01/03/2021
ENTRE : SARL DOM COM INVEST, dont le siège social est […] -
RCS B 512819426
Partie demanderesse assistée de Me RAISON Manuel Avocat (C2444) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z Avocats
(J119)
ET:
SAS H-TAX PLANNERS, dont le siège social est […] – RCS B
494612237
Partie défenderesse: assistée de Me PERICARD DH Avocat et comparant par Me
BLAISE Aude Avocat (E250).
APRES EN AVOIR AXLIBERE
Les faits – Objet du litige
DN DISPOSITIF AX LA « LOI GIRARDIN INDUSTRIEL '>
La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer dite < loi Girardin
Industriel » a créé un dispositif fiscal particulièrement attractif pour les particuliers en leur accordant une réduction d’impôt sur le revenu lorsque ceux investissent en outre-mer dans les secteurs industriels et agricoles. Ce dispositif de défiscalisation est encadré par l’article
199 undecies B du CGI.
Le schéma d’investissement est le suivant : Les Investisseurs acquièrent des actions de SAS dont ils deviennent associés,
-
Les SAS acquièrent du matériel qu’elles donnent en location à des entreprises
-
locales pour une durée de 5 ans à des conditions plus favorables pour les locataires qu’un crédit bancaire ; Les investisseurs joignent l’attestation qu’AXONE INVEST leur fournit à leur déclaration d’impôt et reçoivent leur avis d’imposition de l’administration fiscale avec
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la mention de la réduction de l’impôt ; leur gain fiscal est constitué de la différence entre la réduction d’impôt et l’apport financier réalisé ;
DNS PROTAGONISTES AX L’OPERATION AX AXFISCALISATION
La société H-TAX PLANNERS est une société de conseil en gestion de patrimoine enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité de CIF « Conseil en Investissement Financier >> qui propose notamment des solutions de défiscalisation soumises au régime de la loi GIRADIN ;
La société FRANCE ENERGIES FINANCE ci-après FEF est un opérateur en énergies renouvelables dans les départements et collectivités d’Outre-Mer. Dans ce cadre, elle a développé une offre « GIRARDIN INDUSTRIEL EOLIEN » destinée à répondre aux conditions de l’article 199 undecies du Code Général des Impôts, qu’elle a présenté à la société DOM COM INVEST. DOM COM INVEST a ainsi développé en partenariat avec AXONE INVEST, société du même groupe, une documentation commerciale « DOM COM INDUSTRIEL » et une procédure d’investissement à réaliser en Guyane notamment dans le secteur agricole.
DOM COM INVEST se présente comme la société opérationnelle, représentant légal des SAS DOM COM, en charge du back office administratif et comptable. Elle met en place la gestion, le suivi de toutes les structures ayant pour objet l’acquisition d’investissements productifs en outre-mer et la mise en location pour une durée minimale de 5 ans, le tout afin de faire bénéficier les associés des réductions d’impôts; en d’autres termes DOM COM
INVEST assure l’ensemble des missions nécessaires à la bonne fin des investissements;
AXONE INVEST se présente comme ayant la charge des placements et des relations
< investisseurs »; Dans ce cadre elle sélectionne et organise la mise en commun des capitaux nécessaires au financement des programmes d’investissements productifs ; Elle se présente comme l’unique interlocuteur entre DOM COM INVEST et l’investisseur ;
AXONE CONSEIL est la filiale d’AXONE INVEST. Elle est en charge de la mise en place des souscriptions et du contrôle des éléments constitutifs des investissements sélectionnés ;
DOM COM INDUSTRIEL qui est le produit de défiscalisation proposé aux investisseurs fait
l’objet d’une notice d’information ; Entre 2011 et 2012, des Investisseurs, conseillés par H-TAX PLANNERS, ont souscrit à
l’offre DOM COM INDUSTRIEL dans le cadre d’un bulletin d’engagement auquel étaient joints un pouvoir donné à AXONE INVEST, un pouvoir donné à AXONE CONSEIL et la notice d’information afférent au produit de défiscalisation DOM COM INDUSTRIEL ; Les investisseurs ont effectué les paiements correspondants aux investissements en signant les bulletins d’engagement et en recevant de la société AXONE INVEST les documents à joindre à leur déclaration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu pour bénéficier de la réduction d’impôt recherchée. Faisant état de ce que les investissements en cause avaient bien été réalisés au 31 décembre de l’année considérée, les Investisseurs ont donc pu bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 et/ou 2012.
DN LITIGE AX LA PROPOSITION AX RECTIFICATION AX L’ADMINISTRATION FISCADN
En fin d’année 2014 et 2015, les investisseurs ont reçu de l’Administration fiscale une proposition de rectification au motif qu’aucun dossier complet de raccordement des installations éoliennes n’aurait été déposé auprès d’EDF GUYANE au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012. La réduction d’impôt a donc été remise en cause par voie de propositions de rectifications adressées aux souscripteurs ayant investi dans les structures crées en 2011 et 2012. Malgré les contestations des Investisseurs, l’administration fiscale est restée sur sa position pour chacune des années d’imposition considérées ; ce faisant les Investisseurs se sont vus
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notifier un redressement fiscal, portant sur le montant de la réduction d’impôt dont ils avaient bénéficié, outre des intérêts de retard et/ou des pénalités. A compter de 2015, des Investisseurs invoquant un manquement au devoir d’information et de conseil ont décidé d’attraire en justice la société DOM COM INVEST, en sa qualité de monteur des produits de défiscalisation, ainsi que les sociétés AXONE INVEST et FEF. Ils ont également assigné, l’assureur responsabilité civile de DOM COM INVEST, à savoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société AIG EUROPE SA en
Isa qualité d’assureur de la société AXONE INVEST, ainsi que la société CHUBB
EUROPEAN GROUP SE, assureur de FEF, FEF étant également assurée par les MMA ; Cette instance concernant dorénavant près d’une centaine d’investisseurs qui se sont joints
à la procédure est enrôlée sous le numéro RG J2016000518.
Considérant ne pas être débitrice de l’obligation d’information et de conseil pour les investissements réalisés par l’intermédiaire de H-TAX PLANNERS intervenant en qualité de Conseiller en Investissement Financier, la société DOM COM INVEST a décidé d’appeler cette dernière en garantie le 29 janvier 2021 ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 29 janvier 2021, SARL DOM COM INVEST assigne SAS H-TAX
PLANNERS.
Par cet acte et à l’audience en date du 27 septembre 2021, SARL DOM COM INVEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile ;
A titre principal, RECEVOIR la société DOM COM INVEST en son assignation en intervention forcée et en garantie, l’y déclarer bien fondée ; AXBOUTER la société H-TAX PLANNERS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et conclusions ; VOIR INTERVENIR la société H-TAX PLANNERS en sa qualité de conseiller en investissement financier des Demandeurs ;
ORDONNER LA JONCTION de l’instance objet de la présente assignation en intervention forcée avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de commerce sous le numéro RG 2016000518;
RENDRE OPPOSABDN ET COMMUN à la société H-TAX PLANNERS le jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, JUGER recevable la demande de garantie de la société DOM COM INVEST pour ce qui concerne Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur AI AJ, Monsieur
AK AL, Monsieur AM AN, Monsieur AO AP,
Monsieur AQ AR, Monsieur AI AS, Monsieur AT AU,,
Monsieur AV AW AX AY, Monsieur AZ BA, Monsieur BB BC, Monsieur BD BE, Monsieur BF BG, Monsieur BH
BI, Monsieur BJ BK, Monsieur AZ-Baptiste BM, Monsieur
AG BN, Monsieur AI BO, Monsieur BP AX BQ, Monsieur BR AXRIEUX, Monsieur BT AXSCAMPS, Monsieur AI AXVILLARD,
Monsieur BW BX, Monsieur BY BZ, Monsieur CA BZ,
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Monsieur CB CC, Monsieur BW CD, Monsieur BT CE,
Monsieur AT CF, Monsieur BB CG, Monsieur CH CI, Monsieur AC CJ, Monsieur CK CL, Monsieur AI CM,
Monsieur CN CO, Monsieur CP CQ, Madame AQle CS, Monsieur CT CU, Monsieur CV CW, Madame CX CY,
Monsieur CZ DA, Monsieur DB DC, Monsieur DD DE,
Monsieur DF DG, Monsieur DH DI, Monsieur DJ DK,
Monsieur DL DM, Monsieur AO DN DO, Monsieur AZ-AI DN DQ,
Monsieur CN DR, Monsieur CH DS, Monsieur DT DU,
Monsieur DV DW, Monsieur AC DX, Madame DY DZ
EA, Monsieur EB EC, Monsieur ED EE, Monsieur EF EG,
Monsieur EH EI, Madame EJ EK, Monsieur CP EL,
Monsieur EM EN, Monsieur AZ-AC EP, Monsieur AQ
EQ, Monsieur BR ER, Monsieur AZ-BR ET, Madame EU ET,
Monsieur AO EV,, Madame EW EX, Monsieur EY EZ, Monsieur DL FA, Monsieur AI SCHULDNR, Monsieur FC FD, Monsieur
CA FE, Monsieur FF FG, Monsieur DL TOUDNMONAX, Monsieur
FI FJ, Monsieur AI FK, Monsieur FL FM, Madame FN FO, Monsieur DH AX FP, Monsieur FQ AX FR,
Monsieur FS FT, Monsieur AG FU, Monsieur AG FV, Monsieur CP FW, Monsieur FX FY, Monsieur EH FZ, Monsieur BT GA, Monsieur BYle GC, Madame GD GE Madame GF
GG, Monsieur GH DN GI, Monsieur GJ DN GK, Monsieur EM
GL; AXBOUTER la société H-TAX PLANNERS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et conclusions; VOIR INTERVENIR la société H-TAX PLANNERS en sa qualité de conseiller en investissement financier des Demandeurs ; ORDONNER LA JONCTION de l’instance objet de la présente assignation en intervention forcée avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de commerce sous le numéro RG 2016000518;
RENDRE OPPOSABDN ET COMMUN à la société H-TAX PLANNERS le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société H-TAX PLANNERS, à payer à DOM COM INVEST la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Manuel RAISON ;
A l’audience du 6 septembre 2021, H-TAX PLANNERS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32, 122 et 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 9, 1315 et 2224 du Code civil,
A titre principal.
Juger l’action en intervention forcée initiée par DOM COM INVEST prescrite, Débouter en conséquence la société DOM COM INVEST de l’ensemble de ses demandes
à l’encontre de la société H-TAX PLANNERS,
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A titre subsidiaire. Déclarer l’action en intervention forcée initiée par DOM COM INVEST irrecevable au regard des investisseurs n’ayant eu aucun lien contractuel avec H-TAX PLANNERS,
A titre très subsidiaire.
Vu l’ancien article 1147du Code civil,
Juger que H-TAX PLANNERS n’a commis aucun manquement en lien avec les préjudices réclamés par les investisseurs auprès de DOM COM INVEST, Débouter en conséquence DOM COM INVEST de son appel en garantie et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’H-TAX PLANNERS,
En tout état de cause.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamner chacun DOM COM INVEST à payer à H-TAX PLANNERS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 15 novembre 2021 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022 reporté au 1er février 2022, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à
l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
La société DOM COM INVEST demanderesse conteste l’irrecevabilité de son action en garantie dirigée à l’encontre de H-TAX PLANNERS au motif qu’elle serait prescrite; elle fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie de DOM COM INVEST à l’encontre de H-TAX PLANNERS a commencé à courir non pas au jour de la signification de la 1ère assignation délivrée à DOM COM INVEST comme le prétend H-TAX PLANNERS mais a minima au jour où les investisseurs, demandeurs et intervenants volontaires ont justifié du rejet de leurs recours exercés devant les juridictions administratives pour contester le redressement fiscal qui leur avait été notifié ; Qu’ainsi avant la justification par les investisseurs du rejet de leur réclamation fiscale, la société DOM COM INVEST ignorait si :
- l’Administration fiscale allait conserver sa position et son interprétation des conditions de déductibilité des investissements réalisés, et notamment la notion de livraison prévue à l’article 95D de l’annexe II au Code général des impôts;
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le Juge administratif allait approuver ou infirmer l’interprétation donnée par
l’Administration fiscale de la notion de livraison prévue par cet article l’article 95D de
l’annexe II au Code général des impôts ; les redressements fiscaux seraient maintenus.
Que ce faisant avant le rejet définitif des réclamations fiscales des investisseurs, DOM COM
INVEST ne pouvait savoir si les investisseurs allaient ou non maintenir leurs demandes à son encontre et ignorait donc si elle avait intérêt à agir en garantie contre H-TAX PLANNERS; que de ce fait, le délai de prescription de cinq ans de l’action en garantie contre H-TAX PLANNERS a commencé à courir le 19 mars 2020, date de la notification des conclusions aux fins de révocation de sursis par les investisseurs, sursis prononcé par ce tribunal dans l’instance principale suivant jugement en date du 25 septembre 2018 dans
l’attente de l’issue des recours administratifs;
Selon DOM COM INVEST l’action en garantie n’étant pas prescrite, elle est bien fondée, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait sa responsabilité, appeler en garantie H-TAX
PLANNERS, débitrice d’une obligation d’information, en application des dispositions de
l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, ainsi que son assureur. En effet, les investisseurs ont signé une lettre de mission qui prévoyait l’intervention de H- TAX PLANNERS en qualité de conseiller en investissement financier. Il lui incombait alors de réaliser ses diligences et contrôler toute la documentation contractuelle signée entre DOM COM INVEST et FEF de même que d’attirer l’attention des investisseurs sur le risque de reprise de l’avantage fiscal et de déterminer l’intérêt et le montant à souscrire, préalablement
à un investissement effectif à l’offre DOM COM Industriel.
DOM COM INVEST considère ainsi qu’il revenait à HTAX PLANNERS de s’abstenir de proposer le produit « Girardin industriel » à ses clients qui souhaitaient souscrire à un investissement non risqué.
DOM COM INVEST fait également valoir que contrairement à ce que prétend H-TAX PLANNERS, les investisseurs opposent des griefs liés au montage de l’opération mais aussi des griefs liés à la souscription de l’investissement et au devoir d’information et de conseil dont seule H-TAX PLANNERS était débitrice en sa qualité de conseiller en investissements financiers.
DOM COM INVEST a donc tout intérêt à ce que la société HTAX PLANNERS soit appelée en garantie et ce d’autant plus qu’elle était parfaitement informée de l’intervention de FEF et de ce que les investissements seraient réalisés dans le secteur de l’éolien ;
DOM COM INVEST ajoute que dans des procédures ayant un objet similaire à celui de l’instance principale les Tribunaux de commerce ont retenu la responsabilité de la société H-
TAX PLANNERS et l’ont condamné in solidum à réparer le préjudice subi par les investisseurs. Selon DOM COM INVEST, il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que ce tribunal prononce la jonction de la présente instance à la procédure enrôlée devant le
Tribunal de céans sous le numéro RG 2016000518.
La société H-TAX PLANNERS défenderesse soutient que l’action en intervention forcée et en garantie de DOM COM INVEST est irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de 5 ans tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil; selon H-TAX PLANNERS, DOM COM INVEST avait en effet connaissance des faits reprochés lui permettant de l’attraire dès la première assignation qui lui a été délivrée le 24 décembre
2015 à l’initiative de l’investisseur Mr COLDNLA ;
H-TAX PLANNERS ajoute que le point de départ du délai de prescription ne saurait comme le soutient DOM COM INVEST être reporté au jour où les investisseurs ont justifié du rejet de leurs recours exercés devant les juridictions administratives; qu’en effet DOM COM
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INVEST savait dès 2015 que sa responsabilité pouvait être engagée au titre des investissements litigieux, et que ce faisant c’est à cette date qu’elle a connu les faits lui permettant de mettre en cause la responsabilité de H-TAX PLANNERS en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine ; H-TAX PLANNERS conteste également que le délai de prescription ait pu être interrompu par les interventions volontaires des investisseurs intervenues entre 2015 et 2017 dans le cadre de l’instance principale ; en effet une demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition qu’elle émane de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et qu’elle vise celui qui bénéficie de la prescription, conditions non réunies en l’espèce ainsi les actes des investisseurs dans l’instance principale n’ont pas pu interrompre la prescription de l’action en intervention forcée de DOM COM INVEST contre H-
TAX PLANNERS; H-TAX PLANNERS soutient également que l’action de DOM COM INVEST n’a en tout état de cause pas été engagée en temps utile en violation de l’article 331 du CPC;
A titre subsidiaire, H-TAX PLANNERS fait valoir le caractère mal fondé de l’action introduite
à son encontre ; ainsi DOM COM INVEST ne démontre pas en quoi H-TAX PLANNERS aurait, au regard de ses obligations professionnelles en sa qualité de conseil en gestion de Patrimoine, commis la moindre faute dans l’exercice de ses fonctions et pour cause; en effet H-TAX PLANNERS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en témoigne d’une part le fait que les investisseurs n’ont formulé aucun grief la concernant dans le cadre de l’instance principale, ces derniers ne visant que des griefs liés au montage de l’opération, et d’autre part H-TAX PLANNERS a parfaitement présenté l’opération aux investisseurs lesquels étaient avertis des risques inhérents à l’investissement; H-TAX PLANNERS ajoute que DOM COM INVEST ne démontre pas plus l’existence d’un lien de causalité entre des préjudices qui seraient indemnisables dès lors qu’en matière de redressement fiscal le préjudice ne peut pas correspondre au montant du redressement lui-même (préjudice non indemnisable) et l’intervention de H-TAX PLANNERS tenue non pas d’une obligation de résultat mais de moyen ;
A titre infiniment subsidiaire, H-TAX PLANNERS fait valoir qu’elle n’a pas été le conseil de 3 investisseurs visés dans l’instance principale et qu’elle n’a donc pas qualité à défendre à
l’égard de ceux-ci ;
SUR CE
Sur la prescription de l’action en garantie formée par DOM COM INVEST
Attendu que l’article 2224 du Code Civil qui forme le droit commun de la prescription extinctive, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >> ; Attendu que la prescription de l’action en responsabilité ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la révélation du fait dommageable; que la détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l’espèce; que la notion de « faits permettant d’exercer un droit » s’entend de faits permettant d’agir ou de défendre ce droit, autrement dit, la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d’agir;
Attendu en l’espèce que DOM COM INVEST fonde son action en garantie à l’encontre de H-
TAX PLANNERS sur les manquements de cette dernière à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de ses clients investisseurs ; que c’est H-TAX PLANNERS selon DOM
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COM INVEST qui seule avait une parfaite connaissance de la consistance du patrimoine de ses clients investisseurs et qui était le premier et unique interlocuteur des investisseurs au moment de la souscription de l’investissement; qu’elle était donc l’unique responsable des informations transmises à ses propres clients et du montant de l’investissement souscrit. DOM COM INVEST considère ainsi que c’est H-TAX PLANNERS qui avait la responsabilité de présenter le montage de l’opération de défiscalisation, de déterminer l’intérêt et le montant à souscrire, préalablement à un investissement effectif de l’offre DOM COM
Industriel, d’attirer l’attention des investisseurs sur le risque de reprise de l’avantage fiscal et de de répondre aux interrogations des investisseurs ;
Attendu que DOM COM INVEST a connu les faits lui permettant d’attraire H-TAX
PLANNERS dès la première assignation signifiée, dans le cadre de l’instance principale, par Monsieur COLDNLA le 24 décembre 2015 et non comme elle le prétend le jour où le sursis à statuer prononcé dans l’instance principale a été révoqué, les redressements fiscaux étant devenus définitifs; Attendu en effet que dès cette assignation, DOM COM INVEST a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés par cet investisseur, client de H-TAX PLANNERS, à savoir de ne pas avoir respecté la convention du 22 novembre 2010 et celle du 1er février 2012 qui la liait à H-TAX PLANNERS ou encore de ne pas avoir communiqué à H-TAX PLANNERS en temps utile c’est-à-dire préalablement à la décision du client d’investir, les documents d’informations sincères sur la nature des investissements au titre de l’année 2011 et sur la productivité des matériels de défiscalisation; que dès cette assignation en effet, il était reproché par l’investisseur à DOM COM INVEST de ne pas avoir répondu aux demandes d’information de H-TAX PLANNERS sur l’état d’avancement de construction et de raccordement au réseau EDF des kits éoliens, objet de l’investissement 2011; qu’il était même écrit: < DOM COM INVEST a donc commis des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de H-TAX PLANNERS dans la mesure où elle a caché tant à H-TAX PLANNERS qu’aux clients de cette dernière qu’il s’agissait à
100 % de kits éoliens '>. Attendu ainsi que dès 2015, DOM COM INVEST savait qu’elle était poursuivie en sa qualité de monteur, garante tant de la mise en œuvre du dispositif fiscal qu’elle a elle-même élaboré que des diligences accomplies par les prestataires de services auxquels elle a fait appel ;
Attendu qu’il est ainsi démontré que dès le 24 décembre 2015, DOM COM INVEST a eu connaissance des faits lui permettant de mettre en cause la responsabilité d’ H-TAX PLANNERS et l’appeler en garantie pour ne pas avoir notamment communiqué aux investisseurs les informations dont elle avait pourtant parfaitement connaissance pour les avoir reçues de DOM COM INVEST; Attendu que l’assignation en garantie contre H-TAX PLANNERS est intervenue le 29 janvier 2021, soit plus de 5 années après que la DOM COM INVEST a eu connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action; que c’est donc à bon droit que H-TAX PLANNERS oppose la prescription quinquennale telle qu’elle résulte de l’article 2224 du code civil ;
En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande en garantie de DOM COM INVEST;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, H-TAX PLANNERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de
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condamner DOM COM INVEST à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge DOM COM INVEST
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit la SARL DOM COM INVEST irrecevable en sa demande et l’en déboute,
Condamne la SARL DOM COM INVEST à payer à la SAS H-TAX PLANNERS, la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL DOM COM INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique, devant Mme GN GO, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. CH
GP, Mme GN GO, M. EM GQ.
Délibéré le 17 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. CH GP, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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