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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 17 févr. 2023, n° 2019F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2019F00303 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2023
Décision contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2019F00303
SDE SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA contre SAS PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON ANCIENNEMENT
DENOMMEE CNIM THIVERVAL GRIGNON
DEMANDEUR
SDE SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA […].8 Poligono
Industrial Los […] […] comparant par Me Yoann SIBILLE […] SCM DBLS […] et par Me Julie MENJOULOU […]
DEFENDEURS
SAS PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON anciennement denommée CNIM THIVERVAL GRIGNON Rte Des Nourrices 78850 THIVERVAL
GRIGNON comparant par la SELARL BVK Avocats Associés 20 ave de l’Europe […] et par Me Bertrand PEBRIER 91 rue du Faubourg Saint
Honoré 75008 PARIS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION DES ORDURES
MENAGERES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE -SIDOMPE ZA LE PONT DES
CAILLOUX ROUTE DES NOURRICES 78850 THIVERVAL GRIGNON comparant par Me Marc LENOTRE 2 Passage Roche Immeuble Thémis […] et par Me Vianney FERAUD […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M.
Serge GOLDSTEIN-DESROCHES, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le
20 Janvier 2023, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES, président de chambre, M. Alain DOLLEANS, juge, M. Stéphane EBALARD, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES président de chambre et
Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été
remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA (ci-après SCI) déclare qu’elle a réalisé en 2018, dans le cadre d’un chantier situé à THIVERVAL (78), des travaux en qualité de sous-traitant de la société MOS INDUSTRIAL (ci-après MOS). La société MOS ne lui ayant pas payé le solde de ses prestations d’un montant de 10 024,80 €, la société SCI a fait une demande en paiement direct à la SASU CNIM THIVERVAL GRIGNON
(RCS Versailles n° 507 465 797), ainsi qu’au maître d’ouvrage, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES ET LA
PRODUCTION D’ENERGIE (ci-après le SIDOMPE), en vain. C’est dans ces conditions que la société SCI a assigné la société CNIM THIVERVAL
GRIGNON et le SIDOMPE devant ce tribunal, étant précisé que la société CNIM THIVERVAL GRIGNON a changé sa dénomination sociale en PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL
GRIGNON (ci-après PAPREC) et que son siège social a été transféré à Paris.
LA PROCEDURE
Par actes en date du 10 avril 2019, remis par dépôt à l’étude, la société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA par l’intermédiaire de son établissement français (RCS Bordeaux n° 497 582 072) a fait donner assignation à la SASU CNIM THIVERVAL GRIGNON et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION
DES ORDURES MENAGERES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE d’avoir à comparaître le
10 mai 2019 devant le tribunal de commerce de céans.
Il est préalablement précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de dire et juger >> ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 27 mai 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Seuls la société SCI et le SIDOMPE se sont présentés et ont été entendus. Les parties présentes ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs demandes et moyens. Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. Le 24 juin 2022, le tribunal a rouvert les débats, indiquant qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour éclairer sa décision en ce qui concernait la qualité de la société CNIM
THIVERVAL GRIGNON en tant que titulaire du marché de travaux et a renvoyé l’affaire à
l’audience de mise en état du 8 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives n° 2 soutenues à l’audience du 20 janvier 2023, la société SCI a demandé au tribunal de :
Déterminer au vu des explications des parties les responsabilités respectives de la société
CNIM et de SIDOMPE au regard de la loi du 31 décembre 1975, société PAPREC ENERGIES RESEAU Condamner en tant que de besoin solidairement THIVERVAL GRIGNON aux droits de société CNIM THIVERVAL GRIGNON et SIDOMPE au paiement de la somme de 10 024,80 € au titre de la facture n° BO1800146 établie le
Condamner en tant que de besoin solidairement la société PAPREC ENERGIES RESEAU 29 juin 2018, THIVERVAL GRIGNON aux droits de société CNIM THIVERVAL GRIGNON et SIDOMPE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant de non-paiement de ladite facture dans les délais,
Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
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Condamner solidairement la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL
GRIGNON aux droits de société CNIM THIVERVAL GRIGNON et SIDOMPE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 20 janvier 2023, la société
PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON (anciennement CNIM THIVERNAL
GRIGON) a demandé au tribunal de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 56 et 9 du code de procédure civile,
A titre principal, Juger que la demande de la société SCI est mal dirigée en ce qu’elle vise la société anciennement CNIM ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, PAPREC THIVERVAL GRIGNON qui n’est pas partie au marché public dans le cadre duquel la société SCI est intervenue en qualité de sous-traitant de second rang, Juger que la société MOS a la qualité d’entreprise principale à l’égard de la société SCI, au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Juger que la société SCI ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM THIVERVAL
-
Juger que l’action de la société SCI à l’encontre de la société PAPREC ENERGIES GRIGNON, RESEAU THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM THIVERVAL GRIGNON est mal
dirigée et mal fondée,
Débouter la société SCI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société En conséquence,
PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM
THIVERVAL GRIGNON,
A titre subsidiaire Si par extraordinaire, le tribunal de céans accueillait l’action directe de la société SCI, Juger que la mise en demeure de la société SCI est intervenue postérieurement au règlement par le SIDOMPE de l’intégralité des travaux réalisés par la société MOS dans
le cadre de la procédure de paiement direct,
En conséquence, Débouter la société SCI de l’intégralité de ses demandes,
-
Juger que la société SCI n’expose pas les moyens de droit et de fait au soutien de sa En tout état de cause, demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice moral et financier,
En conséquence, Débouter la société SCI de sa demande à ce titre, Condamner la société SCI à verser à la société PAPREC ENERGIES RESEAU
THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM THIVERVAL GRIGNON la somme de
3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre
les entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 janvier 2023, le SIDOMPE a demandé au
tribunal de :
Ecarter des débats les pièces produites par la société SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION sous les n° 1, 3 et 13, Débouter la société SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions dirigées contre le SIDOMPE, Condamner la société SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 000 € par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
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Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 20 janvier 2023 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Elles ont confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs
moyens et demandes. Le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la société SCI de communiquer sa pièce 15 (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) par note en délibéré et sans aucun commentaire au plus tard le 27 janvier 2023. Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le
17 février 2023. La société SCI a communiqué au greffe la pièce 15 par note en délibéré en date du 23 janvier
2023.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code
de procédure civile.
La société SCI justifie sa demande en paiement direct suite à la défaillance de la société MOS, par les fautes commises par la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM THIVERVAL GRIGNON et le SIDOMPE au visa de la loi du
31 décembre 1975 sur la sous-traitance, à savoir : A l’encontre de la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, non déclaration de sa présence sur le chantier comme sous-traitant, A l’encontre du SIDOMPE, absence de mise en demeure de la société PAPREC
ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON de s’acquitter de ses obligations relatives à
-
la déclaration de celle-ci en tant que sous-traitante.
La société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON, anciennement CNIM
THIVERVAL GRIGNON oppose qu’elle n’est pas titulaire du marché auquel la société SCI se réfère et justifie sa prétention par les pièces qu’elle produit, dont l’extrait de l’avenant n°4 au marché public de services et l’avis d’attribution du marché publié au bulletin officiel des
annonces des marchés publics.
Le SIDOMPE rétorque qu’il n’avait pas connaissance de l’intervention de la société SCI sur le chantier. Le non-respect des dispositions de la loi de 1975 invoqué par la société SCI à son
encontre ne s’applique pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’écarter des débats les pièces 1, 3 et 13
Au visa de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539, le SIDOMPE demande au tribunal
d’écarter des débats les pièces produites par la société SCI sous les n° 1, 3 et 13 car celles-
ci ne sont pas en langue française.
La société SCI prétend que ces pièces sont parfaitement compréhensibles.
Il est constant que les pièces qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées
d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur.
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Il n’a pas été versé aux débats de traduction en langue française des trois pièces susmentionnées rédigées en espagnol.
En conséquence, celles-ci seront écartées des débats.
Sur la demande principale
Au visa de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société SCI demande au tribunal de condamner solidairement la société PAPREC ENERGIES RESEAU
THIVERVAL GRIGNON (anciennement CNIM THIVERVAL GRIGNON) et le SIDOMPE au paiement de la somme de 10 024,80 € au titre de la facture n° BO1800146.
Selon bon de commande du 28 mai 2018 (pièce 1 demandeur), la société SCI a réalisé en sous-traitance de la société MOS des opérations de soudure sur un chantier situé à Thiverval
Grignon dont le maître d’ouvrage était le SIDOMPE.
Sa facture n° BO1800146 du 29 juin 2018, d’un montant de 10 024,80 € (pièce 2 demandeur) n’a pas été payée par la société MOS.
Sollicitée par la société SCI aux fins d’être payée directement par la société CNIM, celle-ci a répondu avoir été contrainte de rompre son contrat avec la société MOS après avoir découvert que cette dernière ne payait pas ses cotisations sociales et elle a refusé de régler le montant des prestations au motif qu’aucun accord n’avait été conclu pour reprendre à sa charge les impayés (pièce 7 demandeur).
SCI demandant le paiement direct de sa facture à l’entreprise principale et au maître d’ouvrage, le tribunal examinera successivement sa demande à l’encontre de chacun d’eux.
Sur la demande de condamnation de la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL
GRIGNON
Il est produit le plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (pièce 14 demandeur) et l’avis d’attribution de marché (pièce 3 PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON) dont il se déduit les relations entre les différents intervenants sur le chantier :
Marché public de travaux conception réalisation pièce CNIM SIDOMPE n°3 Entreprise Maître principale, d’ouvrage intervenant en Contrat de sous-traitance groupement
MOS Marché public de prestation de Sous-traitant de CNIM services exploitation du site
Entreprise principale par rapport à SCI
CNIM THIVERVAL
GRIGNON*
Exploitant du site de Contrat de sous-traitance valorisation des déchets SCI
Sous-traitant de 2 rang
Il ressort des pièces produites que : La société titulaire du marché de travaux est la SA CNIM (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 043 595 (pièce 2 PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON), ce qui est confirmé par le SIDOMPE, maître d’ouvrage,
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La SAS CNIM THIVERVAL GRIGNON qui était immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 507 465 797 et qui est maintenant immatriculée au RCS Paris sous le même numéro avec la raison sociale de PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON
(Kbis, Bodacc du 21 octobre 2021), n’a aucun lien contractuel avec les sociétés MOS et
SCI. Elle est de ce fait dépourvue du droit d’agir.
Dès lors, au visa de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », l’action de la société SCI contre la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON (anciennement CNIM
THIVERVAL GRIGNON) est mal fondée. En conséquence, le tribunal dira que la société SCI est irrecevable en sa demande à l’encontre de la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON.
Sur la demande de condamnation du SIDOMPE
La société SCI demande le règlement par le SIDOMPE de sa facture restée impayée, en application de l’article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui dispose que :
< Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de
l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (…). »,
Elle soutient que le SIDOMPE a commis une faute au visa de cette loi en omettant de mettre en demeure la société CNIM de s’acquitter de ses obligations relatives à la déclaration de celle-ci en tant que sous-traitante.
La loi susmentionnée dispose en son article 14.1:
« […] Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de
s’acquitter de ces obligations.
[…] ».
Il est de jurisprudence constante que les contraintes qui pèsent sur le maître de l’ouvrage en cas de recours à la sous-traitance pour l’exécution de son chantier, supposent qu’il ait connaissance personnellement de l’existence du sous-traitant.
La société SCI prétend que le SIDOMPE avait connaissance de sa présence sur le chantier car, selon ses écritures : « CNIM se devait d’informer SIDOMPE de l’intervention de la société
SCI sur son chantier dont elle avait parfaitement connaissance de son côté. Si elle ne l’a pas fait, elle engage sa responsabilité. A cet égard, il est prévu à l’article 6 du Plan de coordination de SIDOMPE en conformité avec les dispositions de l’article 3 de la loi précitée que le titulaire du marché (CNIM) ou ses co- traitants et/ou ses sous-traitants doit déclarer par écrit l’ensemble de ses sous-traitants au
Maître d’ouvrage et au Coordonnateur S.P.S. avant intervention. Pour mémoire, au mois de juin 2018, la société SCI a contacté la société CNIM (Pièce n°13) pour avoir communication du plan général de coordination (Pièce n°14) nécessaire à
l’élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé – PPSPS (Pièce n°15). Ce PPSPS a, in fine, été communiqué à la SIDOMPE de sorte qu’il avait nécessairement connaissance lui-aussi de la présence de SCI sur le chantier. ».
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Cependant, la société SCI procède par allégations et n’apporte pas la preuve que le SIDOMPE ait eu connaissance de son intervention sur le chantier car d’une part la société SCI n’est pas mentionnée sur le plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (pièce 14 demandeur) et d’autre part il n’est pas démontré que le document PPSPS (pièce 15 demandeur) sur lequel elle apparaît, ait été diffusé au SIDOMPE, d’autant que ce dernier ne figure pas dans le liste de ses destinataires au point 9.3 de ce document qui se limite à :
Le contractant,
Le coordinateur SPS,
Les membres du personnel.
Ainsi, faute pour la société SCI de rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, que le
SIDOMPE avait connaissance de sa présence comme sous-traitant sur le chantier, elle ne peut valablement lui faire grief d’avoir manqué aux obligations imposées au maître d’ouvrage par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précité.
En conséquence, le tribunal ne retient pas la responsabilité du SIDOMPE pour la réparation du préjudice invoqué et déboutera la société SCI de sa demande de paiement de la somme de 10 024,80 € à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
La société SCI demande au tribunal de condamner en tant que de besoin solidairement la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERNAL GRIGNON et le SIDOMPE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant du non-paiement de ladite facture dans les délais. Compte tenu du jugement à intervenir, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera la société SCI à payer à la société PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON et au SIDOMPE la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société SCI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte des débats les pièces 1, 3 et 13 de la société de droit espagnol SERVICIOS DE
CONTROL E INSPECCION SA, Dit la société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA irrecevable en sa demande à l’encontre de la société PAPREC ENERGIES RESEAU
THIVERVAL GRIGNON, Déboute la société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA de ses autres demandes à l’encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA
DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE,
Condamne la société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA à payer à la SAS PAPREC ENERGIES RESEAU THIVERVAL GRIGNON et au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES ET LA
PRODUCTION D’ENERGIE la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
10
Condamne la société de droit espagnol SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SA aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104,21 €.
P J Le greffier Le président
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