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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 4 mai 2023, n° 2022F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro : | 2022F00213 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES
JUGEMENT DU 04 Mai 2023
N° Minute: 2023F00096
N° RG: 2022F00213
Date des débats 9 Mars 2023
Délibéré annoncé au 04 Mai 2023
Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Charlotte TEYSSEDRE, Mme Sandra
QUESADA, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN
SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN
SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS GDK
[…] Chez Me CAVASINO X
[…] comparant par Me X CAVASINO
11 boulevard Baille […]
DEFENDEUR(S)
SARL LA MAISON DE LA MOTO
62 Avenue De Font Roubert Immeuble Amy 1
06250 Mougins comparant par Me Agnès ALBOU
[…]
M. Y ZAA
41 Ch Du Défens
83440 MONTAUROUX comparant par Me Agnès ALBOU
[…]
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
LES FAITS
La SAS GDK, en sa qualité de négociant en véhicules a contacté la SARL LA MAISON DE LA MOTO, suite à une annonce parue sur le site « Le bon coin '> qui offrait à la vente une moto d’occasion de marque YAMAHA type XJR One 1300, immatriculée BN-956-VQN, qu’elle déclarait avoir reçu en dépôt-vente de son propriétaire, Monsieur Y ZAA.
Zaccord des parties sur la vente de la moto, pour un prix de 5.900 euros, a été formalisé par un document signé par les parties et daté du 02/09/2021.
Ce même jour, la SAS GDK a procédé au versement d’un acompte de 500 euros.
La livraison de la moto qui est intervenue le 01/10/2021 dans les locaux de la
SARL LA MAISON DE LA MOTO et a été formalisée par un document intitulé
< ATTESTATION/FACTURE N°12302 » établi par la SARL LA MAISON DE LA MOTO et comportant la signature des deux parties.
Prétentions et moyens exposés par la SAS GDK
La SAS GDK allègue qu’au moment de la réception de la moto, la SARL LA MAISON DE LA MOTO a déclaré ne pas détenir le certificat d’immatriculation ni le certificat de cession et a pris l’engagement de les adresser par courrier.
Le 01/11/2021, la SAS GDK a adressé un mail la SARL LA MAISON DE LA
MOTO un mail ainsi libellé :
< Bonjour à ce jour je n’ai toujours pas les documents originaux de la moto achetée soit YAMAHA/XJR1300 number one. Veuillez me donner des nouvelles à ce sujet. Merci >>
Le 02/11/2021 la SARL LA MAISON DE LA MOTO répondait par mail :
< La carte grise vous a été envoyée. Si vous parlez de factures antérieures, j’ai laissé un message à l’ancien propriétaire pour savoir s’il a quelque chose mais je ne vous promets rien ».
Dans un nouveau mail du 06/11/2021, la SARL LA MAISON DE LA MOTO écrivait :
< Bonjour Monsieur AB, je vous ai remis la carte grise en main propre ainsi que le récépissé d’achat.
C’est d’ailleurs indiqué sur la facture d’achat que vous avez signé et tamponné. Je pourrais m’occuper de faire le nécessaire pour refaire une carte grise, mais, je ne pourrai pas la prendre à ma charge ».
Surprise d’apprendre que cette prétendue remise des documents en main propre était mentionnée sur l’ATTESTATION/FACTURE, alors que ce même document en sa possession n’en faisait nullement mention, la SAS GDK a immédiatement contesté avoir reçu ces documents et réclamé l’original de la carte grise et du certificat de cession.
La SAS GDK produit une photocopie dudit document sur lequel figure, en particulier, les mentions suivantes :
. Nous soussignés LA MAISON DE LA MOTO attestons avoir vendu en qualité de mandataire le véhicule suivant…
• Option de durée de garantie choisie par l’acheteur garantie 3 mois moteur non cessible.
2
. […].360,00 euros
A défaut d’obtenir les documents nécessaires à l’immatriculation de la moto, la
SAS GDK demande au tribunal le prononcé de la résolution judiciaire de la vente au motif qu’il incombe au vendeur une obligation de délivrance comprenant non seulement la chose vendue mais également ses accessoires.
Dans le cas particulier de la vente d’un véhicule soumis à une immatriculation administrative, l’obligation de délivrance s’entend du véhicule lui-même mais également des documents administratifs qui sont indispensables à son usage et à sa mise en circulation.
Zabsence de remise de ces documents administratifs constitue un défaut de délivrance qui rend la chose vendue impropre à son usage du fait de sa non- conformité à ce qui était prévu au contrat. La vente encourt dès lors sa résolution.
Par acte d’huissier en date du 11 Octobre 2022, la SAS GDK a fait assigner la SARL LA MAISON DE LA MOTO et M. Y ZAA, d’avoir à comparaître le 10 novembre 2022 par-devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS GDK, sollicite :
Vu les articles 1217, 1363, 1378, 1582 et suivants, 1998 et suivants du code civil,
Vu les articles L.322-2 R 322-4, R 322-5 et R 322-10 du code de la route,
Vu les articles 514, 658 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société GDK,
-
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente de la moto YAMAHA immatriculée BN-956-VQ conclue entre elles le 1er octobre 2021,
REMETTRE en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la conclusion de la vente et par suite,
DONNER ACTE à la société GDK de son engagement à restituer la moto et CONDAMNER solidairement la société LA MAISON DE LA MOTO et M.
-
Y ZAA à payer à la société GDK la somme de 5.900 € en restitution du prix de vente encaissé outre l’intérêt de retard au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société LA MAISON DE LA MOTO et M.
Y ZAA à payer à la société GDK la somme de 272,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis soit 48,57 € au titre du préjudice financier et 224,00 pour perte de chance outre l’intérêt de retard au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, DEBOUTER la société LA MAISON DE LA MOTO et M. ZAA de
-
toutes leurs demandes, exceptions et fins de non-recevoir,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
CONDAMNER solidairement la société LA MAISON DE LA MOTO et M.
-
Y ZAA aux entiers dépens, CONDAMNER la société LA MAISON DE LA MOTO et M. Y
-
ZAA à payer chacun à la société GDK la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3
Prétentions et moyens exposés par la SARL LA MAISON DE LA MOTO
Dans ses conclusions en réponse la SARL LA MAISON DE LA MOTO confirme qu’elle a remis l’original de la carte grise ainsi qu’il en est mentionné sur I’ATTESTATION/FACTURE n° 12302 à savoir «< carte grise remise en main propre >>.
Zacheteur a signé et ajouté la mention « lu et approuvé » et a apposé le tampon de sa société.
Par ailleurs, la SARL LA MAISON DE LA MOTO déclare avoir procédé à
l’enregistrement de la déclaration d’achat auprès des services de la Préfecture, le 06/10/2021. Ce document valant cession.
La demande de résolution de la vente, formulée par la SAS GDK, repose exclusivement sur la non remise des documents administratifs par la SARL LA MAISON DE LA MOTO, et ceci en produisant l’ATTESTATION/FACTURE pour laquelle la mention de la carte grise a été effacée.
La SARL LA MAISON DE LA MOTO prétend que le document produit par la SAS GDK a été falsifié et qu’elle est prête à fournir son original, sur réquisition du tribunal, qui pourra alors constater l’existence de trace d’encre sur la ligne effacée.
En conclusions, la SARL LA MAISON DE LA MOTO, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces communiquées
DECLARER la demande de la SAS GDK infondée,
-
LA DEBOUTER de toutes ses demandes à l’encontre de la société MAISON
-
DE LA MOTO.
Et au préalable et si le Tribunal le souhaite
- ENJOINDRE à l’EURL MAISON DE LA MOTO de déposer au greffe l’original de l’attestation facture du 1er octobre 2021, et en faire de même à la société
GDK.
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de l’EURL MAISON DE LA
MOTO.
CONDAMNER la SAS GDK au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER la SAS GDK au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En conclusions, Monsieur Y ZAA demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil.
Vu les pièces communiquées.
- JUGER que Monsieur ZAA a rempli l’ensemble des obligations à sa charge dans le cadre du contrat de dépôt-vente à l’EURL MAISON DE LA MOTO et prononcer sa mise hors de cause.
JUGER que la SAS GDK n’apporte aucune preuve de ses allégations.
DEBOUTER la SAS GDK de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS GDK au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER la SAS GDK au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Zaffaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 9 Mars 2023.
SUR CE
Attendu que :
Concernant la demande de résolution judiciaire de la vente de la moto
YAMAHA formulée par la SAS GDK.
Zarticle 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Si d’autre part, en application de l’article 1603, du même code, le vendeur a une obligation de délivrance, l’article 1606 précise que concernant les objets mobiliers la délivrance s’opère par la remise de la chose;
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la contradiction entre les deux versions de
I’ATTESTATION/FACTURE produit par les parties, il n’est pas contesté par la SAS GDK, qu’elle a apposé sa signature et son cachet, sur ce document, en prenant possession de la moto, et ceci sans formuler aucune contestation ou remarque concernant l’absence de remise des documents administratifs ;
En sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, la SAS GDK a nécessairement une parfaite connaissance des documents administratifs qui doivent être remis concomitamment à la livraison de la moto, afin, non pas d’en attester la propriété, mais d’en permettre la circulation au nom du nouveau propriétaire ;
Il en résulte, qu’à défaut de réserve formulée par la SAS GDK, concernant la constatation de l’absence de la remise des documents administratifs, lors de la livraison de la moto, il convient donc de dire que la SARL LA MAISON DE LA MOTO
a exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
En conséquence, la vente étant parfaite et la délivrance exécutée, la SAS GDK sera déboutée de sa demande :
de prononcer la résolution judiciaire de la vente de la moto YAMAHA
-
immatriculée BN-956-VQ, conclue le 01/10/2021, de condamner solidairement la SARL LA MAISON DE LA MOTO et
-
Monsieur ZAA Y à payer la somme de 5.900 euros en restitution du prix de vente, de condamner solidairement la SARL LA MAISON DE LA MOTO et
Monsieur ZAA au paiement d’une somme de 272,57 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Concernant la demande du paiement de la somme de 1.000 euros, formulée par Monsieur ZAA Y, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
5
Zexercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Monsieur ZAA Y sera débouté de sa demande tant au regard de l’article 32-1 du Code de procédure civile que de l’article 1240 du Code civil, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la SAS GDK dans l’action intentée et d’établir, de plus, l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Concernant la demande du paiement de la somme de 5.000 euros, formulée par la SARL LA MAISON DE LA MOTO, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Pour des motifs exposés supra pour la demande sollicitée au même titre par Monsieur AC, la SARL LA MAISON DE LA MOTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS GDK aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1240, 1583, 1603 et 1606 du Code civil,
Vu les pièces produites ;
DEBOUTE la SAS GDK de sa demande de résolution judiciaire de la vente de la moto YAMAHA immatriculée BN-956-VQ conclue le 01/10/2021 ;
En conséquence :
DEBOUTE la SAS GDK de sa demande à voir condamner solidairement la
SARL LA MAISON DE LA MOTO et Monsieur Y ZAD à lui payer la somme de 5.900 € en restitution du prix de vente ;
6
DEBOUTE la SAS GDK de sa demande à voir condamner solidairement la
SARL LA MAISON DE LA MOTO et Monsieur ZAA Y à lui payer la somme de 272,57 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL LA MAISON DE LA MOTO de sa demande à voir condamner la SAS GDK à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur ZAA Y de sa demande à voir condamner la SAS GDK à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS GDK aux dépens ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes de condamnation au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens: 89,66 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
B سے
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