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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 2e ch., 11 juil. 2023, n° 2023F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2023F00063 |
Texte intégral
[CS1]178 015346 14831 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…] JUGEMENT DU 11 juillet 2023 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00063
DEMANDEUR
SA POUEY INTERNATIONAL […] RCS BORDEAUX représentée par Me Alain BOUAZIS […] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS SEPHAT […] RCS […] représentée par Me Jessic MANSUY […] cabinet@evy-avocats.fr Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 Juin 2023 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président.
M. X Y, M. Nicolas BENNANI, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
COPIE CONFORME
1
2023F00063 EXPOSE DES FAITS
La SA POUEY INTERNATIONAL est un assureur crédit et une société de recouvrement sise à […] ([…]) et immatriculée au RCS de […] sous le numéro B 310 699 970.
La SAS SEPHAT est une société du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers sise à […] (91120) et immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro B 333 465 334.
Le 30 octobre 2020 POUEY INTERNATIONAL signait avec SEPHAT un protocole d’accord de « Gestion Relation Client » pour une durée de 5 ans et couvrant un nombre large de prestations tarifées à la demande ou faisant partie d’un abonnement de 2.500 € par an.
Au titre de ces prestations, POUEY INTERNATIONAL adressait à SEPHAT 3 factures les 1er juillet 2020, 04 novembre 2020 et 05 janvier 2021 d’un montant cumulé de 3.003,28 € qui restaient impayées.
Le 18 août 2022, POUEY INTERNATIONAL mettait en demeure SEPHAT de lui régler cette somme, sans succès.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile et par une requête en injonction de payer adressée à Madame la présidente du tribunal de commerce d'[…], POUEY INTERNATIONAL a réclamé à SEPHAT, le paiement de la somme de 3.003,28 Euros représentant le principal de sa créance ; par ordonnance rendue le 27 octobre 2022, Madame la présidente du tribunal d'[…] a ordonné à la SAS SEPHAT, de payer cette somme au créancier ; l’ordonnance a été signifiée à la SAS SEPHAT le 14 novembre 2022 ;
SEPHAT a formé opposition au greffe du tribunal de commerce d'[…] par courrier par LRAR du 29 novembre 2022 et reçu le 2 décembre 2022 ; par suite à cette opposition le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce d'[…] et monsieur le greffier du tribunal d'[…] a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 6 juin 2023 ;
Dans ses conclusions du 6 juin 2023, SEPHAT demande au tribunal :
« Vu les articles 48, 73 à 75 et 78 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu la clause attributive de juridiction prévue à l’article 12 des conditions générales du protocole d’accord
- Cash Collector « GESTION RELATION CLIENT » en date du 30 octobre
2020
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
COPIE CONFORME Il est demandé au tribunal de commerce d'[…] de :
IN LIMINE LITIS :
- RECEVOIR la société SEPHAT en ses écritures et la déclarer bien fondée en son exception d’incompétence ;
- DECLARER le tribunal de commerce d'[…] territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société POUEY INTERNATIONAL ;
- RENVOYER la société POUEY INTERNATIONAL à mieux à se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de […] ;
2
2023F00063 À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait l’exception d’incompétence soulevée par la société SEPHAT et refuserait de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de […],
FAIRE INJONCTION à la société SEPHAT de conclure au fond ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à payer à la société SEPHAT la somme de 1.068 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
POUEY Z n’a pas présenté de conclusion écrite mais a reconnu à l’oral le bien-fondé de la demande de SEPHAT relative à la compétence du tribunal de commerce d'[…]. POUEY Z demande par ailleurs de réserver l’application des dispositions des règles de l’article 700 du code de procédure civile et la liquidation des dépens en fin de cause ;
A l’issue de l’audience qui s’est tenue 6 juin 2023, le président de l’audience a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce d’Evry- Courcouronnes.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que SEPHAT, in limine litis avant toute défense au fond, soulève que le tribunal de commerce d'[…] n’est pas compétent ;
Attendu que SEPHAT désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce de […] ;
Le tribunal dira la demande recevable en la forme ;
2-Sur la compétence
Attendu que SEPHAT demande au tribunal de céans in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de […] ;
COPIE CONFORME Attendu que L’article 12 des conditions générales du protocole d’accord – Cash Collecter « GESTION RELATION CLIENT », régularisé entre les parties en date du 30 octobre 2020, prévoit une clause attributive de juridiction attribuant compétence aux « tribunaux de Paris » ;
Attendu que POUEY Z reconnait l’existence de cette clause et acquiesce à l’exception soulevée par la défenderesse ;
Le tribunal fera droit à la demande de SEPHAT en se déclarant territorialement incompétent pour connaître les demandes de la société POUEY INTERNATIONAL et renverra la société POUEY INTERNATIONAL à mieux à se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de […] ;
3-Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que SEPHAT demande de condamner POUEY INTERNATIONAL à leur verser la somme de 1.068 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3
2023F00063
Attendu que POUEY INTERNATIONAL succombe à la cause ; Que le tribunal condamnera POUEY INTERNATIONAL à la somme de 1.068 € au titre de l’article 700 ; 4-Sur les dépens Qu’il condamnera SA POUEY INTERNATIONAL qui succombe, aux dépens ; DECISION Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel, Déclare SAS SEPHAT recevable et bien fondé en son exception d’incompétence, Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; En conséquence, Désigne le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ; Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l’article 82 du code de procédure civile ; Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ; Condamne SA POUEY INTERNATIONAL à la somme de 1.068,00 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ; Condamne SA POUEY INTERNATIONAL aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 155.45 euros TTC.
-
Le greffier. Le président.
COPIE CONFORME
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