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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 05e ch., 13 juil. 2023, n° 2021F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2021F00014 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2021
CHAMBRE 05
N° RG: 2021F00014
DEMANDEUR
SAS LGC […] – […]
Représentée par ALTER EGO en la personne de Me Philippe TACK – Avocat
[…]
Comparante
DEFENDEUR
SA AXERIA IARD
[…] Représentée par la SCP FEDARC en la personne de Me Katy CISSE – Avocate
55-57 Rue de l’Hôtel de Ville – 95300 PONTOISE Et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Me Fabrice de COSNAC – Avocat
[…]
Comparante
5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mai 2021: M. Nathalie BOURSEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré: M. Paul NATHAN, Président de la chambre,
Mme Nathalie BOURSEAU, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Pierre MONTI, Juge,
M. Bruno FOUCHET, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Paul NATHAN, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
که
LES FAITS
La société LGC 3B exploite un restaurant sous l’enseigne « les 3 Brasseurs » à Eragny;
Elle réclame à son assureur, la société Axeria, au titre de sa police d’assurance Multirisques Professionnelle, l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies pendant la fermeture de son établissement due à la crise sanitaire ;
La société Axeria conteste cette demande ;
PROCEDURE
Par ordonnance du 30 décembre 2020, et en application de l’article 858 du code de procédure civile, le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé la SAS
LGC 3B immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 853 289 833 à assigner à bref délai la
SA Axeria IARD immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200 à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 12 janvier 2021, et dit que l’assignation sera délivrée avant le mardi 5 janvier 2021 à 12 heures ; Par acte délivré le 31 décembre 2020, la SA LGC 3B a assigné la SA Axeria IARD aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du code civil,
Vu les articles L 113-1 alinéa 1 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté du 14/03/2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19,
Vu l’article L 200-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu le décret du 29/10/2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Dire et juger que la garantie pertes d’exploitation est acquise à la société LGC 3B et que le refus de garantie opposé par la compagnie Axeria IARD est mal fondé et abusif;
Condamner Axeria IARD au paiement, sauf à parfaire, de 1 136 873,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation annuelle des intérêts ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 32-1 du code de procédure civile ; La condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021 F 00014; La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2021, les parties ayant été entendues en leurs observations;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’appui de sa demande, la société LGC 3B expose qu’elle exploite un restaurant- brasserie sous l’enseigne « les 3 Brasseurs » depuis le 10 octobre 2019 ; Qu’elle a souscrit le 10 septembre 2019 par l’intermédiaire du courtier Gras
Savoye, une police d’assurance « Tous Risques Sauf » (ci-après «< TRS '>) auprès de la société Axeria IARD sur la base d’un devis daté du 3 septembre 2019;
Que cette police couvre tous les risques qui ne sont pas exclus et qu’elle comporte des conditions générales « CG-AGAPES.[…].2016 » et des conditions particulières
< AGAPES RESTAURATION »> ;
La société LGC 3B indique d’une part, que dans le cadre de procédures au fond engagées à son encontre, la société Axeria a réglé à 2 assurés liés contractuellement à elles dans des termes identiques, des acomptes, et ce, sans réserve, ni protocole ;
Que ce faisant, la société Axeria a reconnu le droit à indemnisation de ces assurés ;
1
La société LGC 3B fait valoir d’autre part, que l’objet du contrat d’assurance est étendu par une clause TRS et qu’elle ne comporte pas d’exclusion de l’évènement épidémie ; Elle souligne que l’épidémie n’est pas un dommage exclu au titre du 9°/ de l’article 3 Dommages/pertes exclus des conditions générales car l’évènement «< contamination » ne se confond pas avec l’évènement « épidémie » contrairement à ce que prétend la société
Axeria ;
La société LGC 3B soutient par ailleurs, que la garantie pertes d’exploitation n’est pas conditionnée à l’existence d’un dommage matériel préalable ou consécutif ; Elle soutient aussi, qu’elle est fondée au regard du chapitre 7 des conditions générales sur les pertes d’exploitation, à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.3
< Impossibilité d’accès » au titre des extensions de garantie de l’article 3 ; Elle fait valoir qu’il y a eu, pendant cette période de crise sanitaire, une impossibilité d’accès qui a résulté d’une décision d’une autorité administrative telle que prévue par l’alinéa 2 dudit paragraphe 3.3 ; La société LGC 3B souligne que le contrat d’assurance souscrit étant un contrat
d’adhésion, il doit être interprété contre l’assureur qui l’a proposé; La société LGC 3B produit un chiffrage de ses pertes d’exploitation indiquant qu’il a été effectué par application de la méthode d’évaluation de la marge brute définie par le contrat d’assurance en distinguant les différentes périodes couvertes par les décisions administratives liées à la crise sanitaire Covid 19 qu’elle invoque ; La société LGC 3B s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, ajuste ses demandes introductives d’instances et sollicite donc du tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du code civil,
Vu les articles L 113-1 alinéa 1 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté du 14/03/2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19,
Vu l’article L 200-1 du code des relations entre le public et l’administration, Vu les décrets n°2020-663 du 31/05/2020 et n°2020-860 du 10/07/2020,
Vu le décret du 16/10/2020 n°2020-1262.
Vu le décret du 29/10/2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Dire et juger que la garantie PERTES D’EXPLOITATION est acquise à la société concluante et que le refus de garantie opposé par la compagnie Axeria IARD est mal fondé et abusif;
Condamner la compagnie Axeria au paiement des sommes suivantes
Pour la période du 15/03/2020 au 14/06/2020 598 360,22 euros
Pour la période du 15/06/2020 au 29/10/2020 127 977,13 euros
Pour la période du 30/10/2020 au 31/10/2020 15 684,47 euros
Pour la période du 01/11/2020 au 30/11/2020 194 598,86 euros
Pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2020 200 252,42 euros
1 136 873,10 euros, Total au 31 décembre 2020 auxquelles s’ajoutent désormais Pour la période de Janvier 2021
.201 621,38 euros
Pour la période de Février 2021 182 109,63 euros
Pour la période de Mars 2021 201 621,38 euros
Pour la période d’Avril 2021
.195 117,46 euros sauf à parfaire au titre des mois ultérieurs, sans sous-limites, ni plafonds, ni franchises.
Outre les honoraires du cabinet d’expertise comptable (art. 22 des CG)….. 1 500 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts.
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Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal jugerait devoir faire droit à la désignation
d’expert évoquée par Axeria,
Dire que l’expert aura pour mission de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par l’assuré, en appliquant les stipulations des conditions générales, et notamment de l’article 12 « marge brute » du chapitre 2 (page 7 sur 71) et de l’article 4.1 – « Calcul de l’indemnité » (page 45 sur 71 des CG); Dire que la provision à valoir sur sa rémunération sera avancée par Axeria dont la garantie est établie ;
Allouer à l’assuré une provision de 1 000 000 euros ; Débouter la société Axeria IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; La condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens ; REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR La société Axeria précise que la société Agapes Restauration est une émanation du groupe Mulliez, qui exploite plusieurs enseignes de restauration dont celle des 3
Brasseurs '> ;
Que la police souscrite par la société LGC 3B résulte d’un appel d’offres lancé par le courtier Gras Savoye, agissant en qualité de mandataire de la société Agapes
Restauration, et qu’elle est dédiée aux franchisés de ce groupe ; Qu’il ne s’agit donc pas d’un contrat d’adhésion;
La société Axeria indique que la police d’assurance souscrite doit être appréciée au regard de son objet ; Qu’il en résulte que la police couvre l’ensemble des risques non expressément exclus (principe de la police TRS) qui sont à l’origine d’un dommage matériel affectant les biens assurés.
Que ce point est précisé au Chapitre 3 de la police « Dommages Matériels '> ; Elle fait aussi valoir que les pertes d’exploitation alléguées sont consécutives à la contamination par le virus Covid 19 et que le Chapitre 10 « exclusions générales '> prévoit en son article 3, 9% que sont exclus du champ de la police les dommages et pertes causés par la contamination ; Sur la garantie pertes d’exploitation prévue au Chapitre 7 des conditions générales de la police, la société Axeria soutient qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de survenance d’un dommage matériel non exclu ;
Sur l’extension de la garantie perte d’exploitation à l'« Impossibilité d’accès '> prévue par l’article 3.3 dudit Chapitre 7 des conditions générales, la société Axeria fait valoir que la mise en œuvre de cette garantie est subordonnée à l’existence d’un dommage matériel ; Que cette condition est posée tant par le Chapitre 1 de la police qui définit son objet, que dans le préambule du Chapitre 7 relatif à la garantie «< pertes d’exploitation '> ;
Elle indique aussi que cette clause fait référence à un critère géographique et à des verbes qui se rapportent à des actions nécessitant un mouvement physique («< accéder »,
< sortir >>, < utiliser les biens '>) ;
Que cela démontre l’intention des parties de couvrir les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès aux locaux assurés par suite de dommages matériels les ayant affectés ou ayant affecté leur voisinage ; Elle souligne qu’en l’espèce, le restaurant exploité par le demandeur ne pouvait plus recevoir du public mais que l’accès aux locaux n’était pas impossible ; Que le fait que les textes prévoient la possibilité de vente à emporter et de livraison à domicile démontre que les établissements de restauration étaient accessibles et que
l’activité pouvait se poursuivre sur un plan administratif ;
Elle conteste à titre subsidiaire le calcul des pertes d’exploitation alléguées qui repose sur une attestation comptable parcellaire et ne prend pas en compte le mode de
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calcul défini par la police d’assurance, ni les économies de charge réalisées par la société LGC 3B lors de l’interruption de son activité et les aides qu’elle a perçues ;
Elle reproche enfin, à la société LGC 3B de baser sa réclamation sur une projection de chiffre d’affaire pour l’année 2020 sans prendre en compte de facteurs extérieurs comme prévu par l’article 4.3.2 « Tendances générales » du Chapitre 11 « Bases d’indemnisation » des conditions générales de la police ;
La société Axeria IARD sollicite donc du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société LGC 3B de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société Axeria IARD ; Condamner la société LGC 3B aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Axeria IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Circonscrire l’éventuelle indemnisation due par la société Axeria IARD au titre de la garantie pertes d’exploitation aux seules périodes allant du 15 mars 2020 au 10 juin
2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et faire application à chaque fois de la franchise contractuelles de 1 461 euros ;
Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement le montant des indemnités susceptibles d’être versées par la société Axeria IARD à la société LGC 3B au titre des pertes d’exploitation dans les limites et conditions de la police souscrite ; Ecarter l’exécution provisoire ou, à défaut, conditionner le versement de toute éventuelle condamnation à la fourniture d’une caution bancaire ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société LGC 3B demande à la société Axeria de l’indemniser des pertes d’exploitation qu’elle a subies pendant la crise sanitaire Covid 19 au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès d’elle; Attendu que la société Axeria considère que la garantie pertes d’exploitation figurant dans le contrat d’assurance n’est pas acquise et refuse de l’indemniser;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la société LGC 3B exploite un restaurant sous l’enseigne « les 3 Brasseurs » à Eragny pour lequel elle a souscrit le 10 septembre 2019 par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye, une police d’assurance dénommée «< Police Références professionnelles Axeria >> auprès de la société Axeria;
Que par suite de la crise sanitaire Covid 19, un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est intervenu interdisant notamment aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public jusqu’au
15 avril 2020 ;
Attendu que cette mesure a été suivie par d’autres décisions administratives maintenant cette interdiction ;
Attendu que la société LGC 3B impactée par ces interdictions successives, sollicite de la société Axeria au titre de la police d’assurance souscrite auprès d’elle,
l’indemnisation des pertes d’exploitation en résultant ; Attendu que le devis d’assurances signé par la société LGC 3B en sa qualité de souscripteur, le 3 septembre 2019 stipule s’agissant des évènements assurés, que « Le contrat que nous proposons a pour objet de garantir suite à la survenance d’un évènement non exclu:
○ les biens assurés contre tous dommages non exclus ; ainsi que : […]
○ les pertes d’exploitation y compris les frais supplémentaires additionnels
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consécutifs à ces dommages, sauf disposition contraires stipulées dans la police; sous réserve de l’application des seules exclusions mentionnées au contrat. » ;
Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance produites par LGC 3B indiquent que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté :
- le devis
- Les conditions particulières
- les conditions générales AGAPES CG-AGAPES […].2017
- le document d’information sur le produit assurance. >> et aussi que « L’ensemble de ces documents fait partie intégrante du contrat, et le cas échéant, annule et remplace toutes dispositions antérieures. » ;
Attendu qu’il résulte du Chapitre 1 « Objet du contrat » des conditions générales du contrat d’assurance produites par la société LGC 3B, que l’objet de la police est de garantir «< 1. Les dommages matériels causés aux « biens garantis » lorsqu’ils sont consécutifs à un évènement non exclu
Ainsi que […]
. Les pertes d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutives à ces dommages matériels sauf dispositions contraires stipulées dans la police et sous réserve de l’application des seules exclusions stipulées au chapitre
< Exclusions générales » […]; Attendu que l’article 1 « Objet de la garantie » du Chapitre 7 « Pertes d’exploitation
» des dites conditions générales stipule quant à lui, que « L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la «< Perte d’exploitation » résultant pendant la période d’indemnisation: d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par
-
l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge
-
brute ainsi épargnée, qui sont la conséquence d’un dommage matériel non exclu aux biens assurés […] ; Que l’article 3.3 du même Chapitre 7 indique aussi que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives aux « Impossibilité d’accès » à savoir «< Interruption ou réduction des activités de l’Assuré, consécutives à un évènement non exclu survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant totalement ou partiellement : d’accéder ou de sortir des lieux où s’exerce l’assurance,
-
et/ou
d’utiliser les biens assurés.
-
Cette couverture est également accordée si cette impossibilité résulte d’une décision d’une autorité administrative. »> ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le contrat d’assurance souscrit est une police d’assurance dite « Tous risques sauf » et qu’elle prévoit la nécessité de justifier de l’existence d’un dommage matériel pour pouvoir mettre en œuvre la garantie pertes d’exploitation qu’elle contient ; Qu’en l’espèce, la société LGC 3B ne justifie pas que les pertes d’exploitation qu’elle a subies sont consécutives ou sont la conséquence d’un dommage matériel ;
Attendu, par ailleurs, que si l’extension de garantie prévue par l’article 3.3
< Impossibilité d’accès » du Chapitre 7 « Pertes d’exploitation » des conditions générales de la police d’assurance invoquée par la société LGC 3B, s’applique en cas d’impossibilité totale ou partielle d’accéder ou de sortir des locaux assurés résultant d’une décision d’une autorité administrative, elle requiert pour sa mise en œuvre, la survenance d’un dommage matériel selon le principe posé à l’article 1 « objet de la garantie » dudit Chapitre 7 ; Qu’en l’espèce, la société LGC 3B sollicite l’indemnisation de ses pertes d’exploitation du fait de décisions prises par les autorités pour faire face à l’épidémie de covid-19, en l’absence de tout dommage matériel ;
5
Qu’il résulte de ce qui précède, que les pertes d’exploitation alléguées par la société
LGC 3B, n’entrent pas dans le champ de la garantie « Pertes d’exploitation '> de la police
d’assurance souscrite auprès de la société Axeria;
Qu’il conviendra en conséquence, de déclarer la société LGC 3B mal fondée en sa demande d’indemnisation, et de l’en débouter;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que, par suite du rejet de sa demande principale, la société LGC 3B doit être déclarée mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et doit en être déboutée ; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société LGC 3B sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que la société Axeria sollicite quant à elle celle de 1 000 euros sur ce même fondement ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LGC 3B à payer à la société Axeria la somme de 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu, en revanche, que la société LGC 3B qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LGC 3B;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 juillet 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société LGC 3B mal fondée en sa demande d’indemnisation, l’en déboute;
Déclare la société LGC 3B mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, l’en déboute;
Condamne la société LGC 3B à payer à la société Axeria IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare la société LGC 3B mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute; Condamne la société LGC 3B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC; Jugement prononcé publiquement le 2 juillet 2021 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le président Le greffier llo
6
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
PONTOISE
Mentions en marge de la décision rendue le 2 juillet 2021 sous le numéro d’affaire 2021F00014
Dispositif de l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d’Appel de Versailles :
Constate que le désistement de la société LGC 3 B est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à PONTOISE le 13 juillet 2023
Le greffier.
Signé électroniquement par Me Jean-François LE GALL, Greffier associé, greffier
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