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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2021, n° 2021000069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000069 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE CHRISTOPHE PEREIRE -
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AAmanAAurs : 2 Copie aux défenAAurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021000069
22
ENTRE:
SAS dont le siège social es
Partie AAmanAAresse: comparant par la SCP CHRISTOPHE PEREIRE – NICOLAS CHAIGNEAU Avocat en la personne AA Me Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D0230)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses AA l’Arche 92727 Nanterre CeAAx – RCS B 722057460
Partie défenAAresse: assistée AA Me ALLEMAND DE PAZ Isabelle Avocat (C0217) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige exploite un fonds AA commerce AA restaurant traditionnel, La SAS ris. Elle a signé un contrat d’assurance « multirisques professionnelle » n°
10114079404 avec AXA, avec date d’effet le 15/1/2018. Aux termes AA ce contrat, LGT bénéficie d’une garantie perte d’exploitation.
Pour cause AA COVID, le Gouvernement a par arrêté du 14/3/2020 ordonné la fermeture AA tous les commerces non essentiels à la vie du pays.
Le 7/7/2020, a sollicité d’AXA la prise en charge AA la perte d’exploitation suble à partir du 15/3/2020 et, faute AA réponse, l’a mise en AAmeure, par un courrier du 27/7/2020 précisant que la clause d’exclusion était nulle et faisant état AA jurispruAAnces appropriées.
AXA a répondu le 13/8/2020 en indiquant qu’elle refusait la prise en charge.
La crise sanitaire se poursuivant et une nouvelle fermeture administrative étant ordonnée, a adressé par mail une nouvelle déclaration AA sinistre le 6/11/2020, accompagnée d’un chiffrage AA la perte d’exploitation sur la périoAA 15/3/214/6/2020 (37 567 €).
a saisi le tribunal AA céans pour faire valoir Face au refus AA prise en charge d’AXA, ses droits.
Procédure
í assigne à bref délai la société SA AXAPar acte en date du 30/12/2020, la société SAS FRANCE IARD. Par cet acte signifié à personne habilitée, la société demande au tribunal AA :
Vu l’article 1er AA l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19;
Vu les articles 1103; 1170; 1190 et 1240 du coAA civil ;
Vu l’article L 113-1 du CoAA AAs assurances;
AS ५
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021 CL* – PAGE 2 6 EME CHAMBRE
Vu les articles 858 et 700 du CoAA AA procédure civile ;
Vu la jurispruAAnce ;
Vu les pièces versées au débat
Constater la nullité AA la clause d’exclusion AA garantie perte d’exploitation du fait, d’une épidémie en cas AA fermeture administrative touchant plusieurs établissements
En conséquence:
Constater que le contrat d’assurance AA ' prévoit une garantie perte d’exploitation en cas AA fermeture administrative faisant suite à une épidémie
Constater que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société Condamner la société AXA à régler la somme AA 37 567 € à I au titre AA la perte d’exploitation garantie avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date AA la mise en AAmeure et sous astreinte AA 500 euros par jour AA retard à compter AA la date AA la décision à intervenir ;
Condamner la société AXA à régler la somme AA 10.000 € à en inAAmnisation du préjudice subi du fait AA la résistance abusive AA la compagnie d’assurance avec intérêt au taux légal à compter AA la date du jugement à intervenir ;
Condamner la société AXA à régler la somme AA 5.000 € à au titre AA l’article 700 du
CoAA AA procédure civile ;
Condamner AXA aux entiers dépens comprenant notamment le coût AA l’assignation, AA la signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée ;
Ordonner la capitalisation AAs intérêts
A l’audience du 27/1/2021, la société SA AXA FRANCE IARD AAmanAA au tribunal AA :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la DemanAAresse auprès d’AXA,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions AAs articles 1103,1170 et 1192 du CoAA civil,
Vu les dispositions AAs articles L 113-1 et L. 121-1 du CoAA AAs assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’extension AA garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne viAA pas l’extension AA garantie AA sa substance et répond au caractère limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD AA sa substance au sens AA l’article 1170 du
CoAA civil ;
En conséquence:
Débouter 'AA sa AAmanAA AA condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
Juger que la preuve du montant AAs pertes d’exploitation alléguées correspondant à l’inAAmnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
M
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AA toutes ses AAmanAAs AA condamnations formulées à l’encontre d’AXA Débouter
France IARD;
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la DemanAAresse, avec pour mission AA :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement AA sa mission, notamment l’estimation effectuée par la DemanAAresse et/ou son expert- comptable, accompagnée AA ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois AArnières années;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue AA la première réunion avec les parties le calendrier possible AA la suite AA ses opérations ;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une périoAA maximum AA trois mois ;
* Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute (chiffre
d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs
*
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction d’activité imputable à la mesure AA fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter AA sa AAmanAA AA dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner 'à payer à AXA la somme AA 1.000 euros au titre AAs dispositions AA
l’article 700 du CoAA AA procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ensemble AA ces AAmanAAs a fait l’objet du dépôt AA conclusions qui ont été été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 27/1/2021, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné. Les parties ont été convoquées à son audience le 17/2/2021. Après avoir entendu les parties toutes présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/4/2021. Les parties en ont été avisées en application AA l’article 450 alinéa 2 du coAA AA procédure civile.
Moyens AAs parties
Après avoir pris connaissance AA tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AA l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AA la façon suivante :
soutient que :
L’acquisition AA la garantie perte d’exploitation ne fait pas AA doute,
La clause d’exclusion n’est ni limitée ni formelle et viAA AA son contenu la garantie accordée AA sorte qu’elle est réputée non écrite,
Le calcul AA la perte d’exploitation a été fait en application AAs stipulations contractuelles,
AXA a fait preuve AA résistance abusive.
4
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AXA fait valoir que :
La clarté AA la clause d’exclusion interdit toute interprétation et répond au caractère
-
formel exigé par l’article L 113-1 du coAA AAs assurances, Le débat sur la définition d’une « épidémie » est dénué AA pertinence pour apprécier
-
le caractère formel AA la clause d’exclusion et l’absence AA définition AA l’épidémie dans celle-ci n’affecte pas sa validité puisque son point central est la fermeture administrative, La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du coAA AAs assurances et, bien que limitant la couverture d’assurance à un risque «< improbable »>, elle ne prive pas AA sa substance l’obligation essentielle d’AXA,
La rédaction AA l’extension AA garantie est conforme aux intérêts AA l’assurée,
-
Le montant AAs pertes d’exploitation n’est pas démontré.
Sur ce, le tribunal
Sur la validité AA la clause d’exclusion, Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, dans les Conditions
Particulières Multirisque Professionnelle, en son paragraphe < Protection financière » une extension AA garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AA
l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes « La décision AA fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré>> et < La décision AA fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication », Attendu que le Ministre AAs solidarités et AA la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « Afin AA ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant AAs catégories mentionnées à l’article GN1 AA l’arrêté du 25 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
[…] au titre AA la catégorie N: Restaurants et débits AA boissons '>
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le
Ministre AAs solidarités et AA la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie, Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative,
Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre AA cette garantie sont remplies,
Attendu que le contrat comporte dans les mêmes conditions particulières une clause
d’exclusion ainsi rédigée : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré,
d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique » ; que le AAmanAAur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, viAA la garantie AA sa substance.
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapiAA d’une maladie contagieuse, le plus souvent
d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « Apparition d’un grand nombre AA cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre AAs cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». se comprend
M 刚
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comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèAAnt la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « Une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre AA cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …», définition qui rejoint celles AAs AAux dictionnaires déjà cités;
Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste AAs événements conduisant à une fermeture administrative, AA distinguer l’épidémie AA la maladie contagieuse ou AA
l’intoxication qui, pour ces AArnières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un seul commerce ; que les cas cités par le défenAAur pour lesquels la garantie serait mobilisable, à savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave
d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladie provoquée par AAs entérobactéries, entrent dans ces AAux AArnières catégories, sans qu’il y alt lieu AA parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défenAAur pour justifier cette clause
; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défenAAur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages AA professeurs AA méAAcine, démontrant AA ce fait même
l’absence AA clarté AA l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ AA la garantie ne peut être formelle au sens AA l’article L 113-1 du coAA AAs assurances.
Attendu sur le sujet AA l’épidémie qu’AXA cite à titre d’illustration la situation d’une ferme auberge impactée par une « épidémie » AA grippe aviaire ayant entrainé la fermeture AA
l’établissement, seul dans ce cas dans le département, AA sorte qu’AXA n’a pas eu d’autre choix que d’inAAmniser l’assuré,
Attendu que cette illustration n’est pas probante puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une épizootie,
Attendu que cette police est un contrat dont le défenAAur est le rédacteur et seul responsable AA la formulation AAs garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’inAAmniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental ; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant AA sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite par application AA l’article 1170 du coAA civil.
Le tribunal dira que le défenAAur AAvra garantir l’assuré au titre AA la perte d’exploitation.
Sur le quantum AA la perte d’exploitation,
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle AA France le 15 juin 2020,
Attendu que le AAmanAAur sollicite l’inAAmnisation d’une perte d’exploitation AA 37 567 € en produisant (sa pièce n°7) une attestation délivrée par le cabinet d’expertise comptable in
Extenso évaluant la perte d’exploitation sur la périoAA AA fermeture incluant les mois AA mars à juin 2020, comme étant le produit d’un taux AA marge brute AA 64,91% appliqué à
4 me
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une perte AA chiffre d’affaires AA 72 195 € (montant du CA réalisé du 15/3/2019 au
14/6/2019, alors que le CA sur la même périoAA en 2020 est AA 0),
Attendu que ce seul document est insuffisant pour justifier une telle AAmanAA puisque, notamment, il ne détaille pas le calcul AA la marge brute, ne donne aucune information sur les aiAAs reçues et ne donne aucun élément d’appréciation sur les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité AA
l’assuré ;
Attendu que les parties s’entenAAnt sur le fait que la perte objet AA la garantie soit déterminée en fonction AAs termes du contrat par un expert indépendant, une provision à valoir sur l’inAAmnité qui sera Attendu qu’il est justifié AA verser à définitivement fixée après expertise, Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre AA l’article 232 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, et, au vu AAs éléments produits aux débats, condamnera AXA à payer à une provision AA 7 000 €,
Sur la résistance abusive, Attendu que ☐ ne justifie pas d’un préjudice différent AA celui résultant du retard AA paiement AA ce qu’elle estime lui être dû, lequel sera susceptible d’être réparé par l’octroi AAs intérêts moratoires AAmandés, Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu AA faire droit à sa AAmanAA en paiement AA la somme AA
10 000 € à titre AA dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge, Le tribunal condamnera AXA à payer à _ une somme AA 2 500 € sur le fonAAment AA
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Sur les dépens
Attendu que le défenAAur succombe,
Le tribunal condamnera AXA aux dépens AA l’instance
Sans qu’il apparaisse nécessaire AA discuter les AAmanAAs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AXA France IARD à verser à la société
*, à titre AA provision, une somme AA 7 000 €; Nomme comme expert judiciaire M. Z Salustro, Associé, 40 boulevard Malesherbes,
75017 Paris, Port: +33 (0)688066101, Fixe: +33 (0)140546720, osalustro@salustro.fr, avec
pour mission AA
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile, notamment le détail AA l’estimation effectuée par l’expert-comptable, accompagné AAs bilans et comptes
d’exploitation sur les trois AArnières années,
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Entendre tout sachant,
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction d’activité imputable à la mesure AA fermeture, Fixe à 2 000 € le montant AA la provision à consigner par la société AXA France IARD avant le 10/5/2021,
Dit qu’à défaut AA consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation AA l’expert est caduque (article 271 du coAA AA procédure civile), Dit que lors AA sa première réunion qui AAvra se dérouler dans un délai maximum AA un mois à compter AA la consignation AA la provision, l’expert AAvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle AAs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé AA ses investigations, d’où découlera la date AA dépôt AA son rapport, et le montant prévisible AA ses honoraires, AA ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant AA la provision complémentaire, dans les conditions AA
l’article 280 du coAA AA procédure civile, et, s’il y a lieu, accorAAra une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors AA cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels AAvront être au contradictoire, outre AAs appelés en intervention forcée, AA toutes les parties dans la cause. Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précéAAnt, le rapport AA l’expert AAvra être déposé au Greffe dans un délai AA 4 mois à compter AA la consignation AA la provision fixée ci-AAssus et que, dans l’attente AA ce dépôt, inscrit la cause au rôle AAs mesures d’instruction,
Dit que le juge chargé du contrôle AAs mesures d’instruction suivra l’exécution AA la présente expertise,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société la somme AA 2 500 € au titre AA l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties AA leurs AAmanAAs autres, plus amples et contraires ; Condamne la société AXA France IARD aux dépens AA l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 90,93 € dont 14,94 € AA TVA.
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/2/2021, en audience publique, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés, AAvant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : MM.
X Y, Z AA AB et AC AD,
Délibéré le 24/3/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues 1
au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
4 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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6 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. X
Christelle Loff, greffier.
Le greffier
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Y, présiAAnt du délibéré et par Mme
Le présiAAnt
Анскают
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