Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 oct. 2022, n° 2021037984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021037984 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Z FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/10/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021037984
ENTRE :
SARL CREA, dont le siège social est […] – […] – RCS d’Annecy : 89 B 170 Partie demanderesse: assistée de SELARL SERRATRICE BOGGIO Avocat au barreau de Bonneville et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES
Avocats (R142)
ET:
SA AA, dont le siège social est […] RCS de Nanterre B 425 133 055
Partie défenderesse: assistée de Me Franklin BROUSSE Avocat (C2184) et comparant par Me Y HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
CREA est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de jardinage.
AA est un éditeur d’applications logicielles accessibles à distance par Internet (en mode SaaS) spécialisée dans la paie et à la gestion des ressources humaines.
CREA a conclu 13 septembre 2019 avec AA un contrat de service de trois années permettant à CREA d’accéder aux applications de gestion de la paye de ses 75 salariés.
A l’issue d’une formation dispensée par AA aux dirigeants de CREA, un procès- verbal de mise en production a été signé par CREA le 14 février 2020.
Le 6 juillet 2020, CREA a fait part à AA, dans le cadre d’une mise en demeure adressée par courriel, des difficultés rencontrées dans l’utilisation des solutions de paie AA.
Cette dernière a contesté sa responsabilité dans les dysfonctionnements allégués par
CREA.
En conséquence CREA a notifié la résiliation du contrat avec AA par lettre RAR du 27 octobre 2020 avec effet au 31 décembre 2020.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
f.
N full
N° RG: 2021037984 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 05/10/2022
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Procédure
Par acte en date du 28 juillet 2021 CREA assigne AA. Par cet acte et à l’audience du 25 janvier 2022 CREA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat de fourniture du service et de la solution AA passé le 13 septembre 2019 entre la SA AA et la SARL CREA, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
DIRE ET JUGER la SA AA responsable de l’inexécution et de l’exécution
•
imparfaite dudit contrat,
CONDAMNER la SA AA à indemniser le préjudice qui en est découlé
•
pour la SARL CREA préparatoirement, vu les dispositions de l’article 865 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira avec mission précitée et
•
notamment de chiffrer le préjudice subi par la SARL CREA à raison des fautes contractuelles commises par la SA AA,
DIRE ET JUGER que cette mesure d’expertise sera diligentée aux frais
•
avancés de la SARL CREA,
CONDAMNER la SA AA à payer à la SARL CREA une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER la SA AA aux dépens.
•
AA à l’audience du 22 février 2022 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL: Déclarer AA recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
•
fins et prétentions, Débouter CREA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
•
En conséquence,
Débouter CREA de sa demande d’expertise
•
Constater la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de CREA
•
Condamner CREA à verser la somme de 14 640 € au titre de l’indemnité de
•
résiliation anticipée prévue par les dispositions de l’article 19.1 du Contrat,
Condamner CREA à verser la somme de 10 000 € HT au titre du préjudice moral subi par AA,
Condamner CREA à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du
•
Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Faire application des dispositions contractuelles limitant la responsabilité de AA aux dommages directs subis par CREA et au montant des douze dernières redevances mensuelles encaissées par AA, soit la somme maximale de 45 558 €.
ENFIN
Ĵv them
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Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir à l’encontre de
•
CREA,
Condamner CREA aux entiers dépens.
.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 21 juin 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes CREA soutient que :
AA s’est soustraite à ses obligations contractuelles en n’assistant pas CREA dans la résolution des nombreux problèmes qu’elle rencontrait dans l’utilisation de la solution AA, soit en s’abstenant d’y répondre, soit en en imputant la responsabilité à CREA.
Ces points doivent faire l’objet d’une expertise indépendante qui permettra par ailleurs
d’établir le préjudice financier subi par CREA.
En réplique AA fait valoir que :
L’option de contrat choisie par CREA, « la gestion accompagnée », n’impliquait pas AA dans la préparation des bulletins de salaires, mais seulement dans la mise
à disposition d’un outil et dans la mise en place, et maintenance des obligations réglementaires propres à l’activité de AA. Les dysfonctionnements allégués par CREA ne sont pas relatifs à l’utilisation de l’application AA proprement dite, mais à la réalisation des bulletins, qui ne relève pas contractuellement de la responsabilité de AA.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur le lien contractuel entre CREA et AA
Le 13 septembre 2019 CREA et AA ont signé un « contrat de fourniture du service et de la solution AA » portant sur un service d’externalisation de la paie. Parmi les 3 niveaux d’accompagnement proposés par AA, CREA a choisi la formule < Accompagnée » dont le contenu est stipulé comme suit :
À l’article 8.1 des conditions générales du contrat : « AA réalise les Prestations nécessaires à la mise en œuvre de la Solution dans le respect des délais visés au sein du planning annexé au Contrat et sous réserve de la validation par le CLIENT du Référentiel Fonctionnel.
Cette validation fait l’objet de la signature d’un procès-verbal.
Sv ниц
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Les Prestations comprennent notamment la réalisation des paramétrages nécessaires pour répondre aux besoins du CLIENT ainsi que les opérations relatives à la Reprise des Données nécessaires à la réalisation de la première paie. »
• À l’article 4 de l’annexe 1 du contrat précité :
« A l’issue de la période de réglage, un consultant est désigné et devient l’interlocuteur principal du Client …. afin d’assurer :
Assistance téléphonique personnalisée pour les questions relatives:
. à l’utilisation de la Solution, au traitement des tâches incombant à AA conformément à la matrice de
.
responsabilités définie à l’article 5 de l’annexe 1,
à l’adaptation du paramétrage (activation de rubriques, actualisation de taux,
•
évolution des tables conventionnelles).
Assistance en ligne ou par écrit : AA transmet au Client les informations utiles concernant les
.
modifications, nouveautés sociales ou légales qui influent sur l’élaboration des pales des salariés.
AA réalise régulièrement des synthèses écrites sur l’actualité sociale.
.
Assistance sur site
• Le Client peut bénéficier d’une assistance ponctuelle sur site après acceptation par le Client d’un devis préalablement établi par AA. »
Enfin, la matrice de responsabilité définie à l’article 5 de l’annexe 1, évoquée ci- dessus, stipule pour sa part :
Prestations permanentes
Missions Description Client AA
Hébergement des données
Veille légale et mise à jour des paramétrages légaux
Mise à jour des paramétrages conventionnels
Paramétrage des spécificités réglementaires
Consultant dédié, service personnalisé, réversibilité des X niveaux de service
Assistance téléphonique (support, explications, X justifications) Abonnement aux supports juridiques experts
Prestations mensuelles
Missions Description Client AA
Création / Modification de la fiche salarié dans la X
Solution
Paramétrage et contrôle du bulletin modéle (plan de cotisations) Intégration des éléments variables de paie et contrôle X de cohérence des saisies et des imports
Calcul instantané des bulletins de Paie
su tun
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Contrôle des bulletins et régularisations X
Réalisation et contrôle des soldes de tout compte et ✗ transmission des DSN fin de contrat
Contrôle des états de paiements et virements X bancaires (SEPA)
Génération et contrôle des DSN mensuelles X
Transmission des DSN mensuelles X
Import et contrôle des taux du prélèvement à la source X
Génération, contrôle et transmission des DSN X
Evénementielles (arrêts et reprises anticipées)
Génération et Contrôle des OD de Paie, comptabilité et ✗ provisions CP, RTT, RC, Précarité, Prime annuelle)
Contrôle des états post-Paie (livre de paie, journal de ☑ paie et état des charges)
Clôture Paie, CP, RTT et annuelle
Mise sous pli et envoi des bulletins de salaires** Option
Le tribunal retient :
Que par un PV de réception signé le 14 février 2020 par M. AB AC, gérant de
•
CREA versé aux débats par la défenderesse, non contesté, que le paramétrage mis en œuvre par AA a donné satisfaction à CREA; sauf des réserves mineures et
l’absence de validation des paramétrages comptables, CREA n’ayant pas eu le temps de les vérifier (ces derniers n’étant pas quoi qu’il en soit à l’origine des reproches formulés par CREA). Que le périmètre de responsabilité de AA, tant dans la définition qui en est
•
donnée, que dans le tableau de répartition des tâches, n’implique pas cette dernière dans les travaux de préparation des bulletins de salaires.
Sur les manquements allégués du service de AA
CREA a fait constater par huissier, le 5 octobre 2020, que depuis la mise en production de la solution AA, elle a dû ouvrir 109 demandes d’assistance («< tickets ») entre le 21 janvier et le 5 octobre 2020.
Il apparait sur ce document, communiqué par la demanderesse, que seuls 13 tickets ne sont pas clôturés, ce qui n’est pas contesté :
Le premier non daté, sans objet mentionné ;
Sept autres pour lesquels l’objet mentionné est «< NON RENSEIGNE >> ; 4 tickets ouverts le 5 octobre 2020, jour du constat d’huissier et donc par définition non encore clôturés.
Pour les tickets ouverts et résolus la demanderesse n’établit pas qu’ils trouveraient leur cause dans un quelconque dysfonctionnement du service de AA. Plus encore il n’apparait pas à la lecture du libellé de leur objet que les difficultés évoquées relèveraient du périmètre de responsabilité de AA. La demanderesse ne produit aucun autre élément à l’appui de ses allégations propre à le démontrer.
Enfin, la demanderesse souligne une fréquence de 14 tickets par mois depuis la mise en production de l’application. Il apparait néanmoins que près de 20% d’entre eux sont introduits avant ce lancement, ce qui parait normal en période de mise en place, ramenant la fréquence des demandes à 11 par mois, que le tribunal ne considèrera pas comme excessive s’agissant de la préparation de 75 bulletins de paye, travail particulièrement susceptible de susciter de multiples interrogations et adaptations au cours des premiers mois d’installation.
N toks
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Le tribunal retient que CREA n’établit pas la réalité de graves dysfonctionnements propres à l’utilisation des logiciels AA, ni la responsabilité de cette dernière dans les difficultés qu’elle rencontre dans leur utilisation et en conséquence la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée du contrat par CREA
Le 27 octobre 2020 CREA a notifié à AA sa décision de résiliation unilatérale du contrat qui les liait avec effet au 31 décembre 2020, conformément aux stipulations de l’article 19.2
dudit contrat : < «< En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des Parties à une obligation essentielle des présentes, non réparé dans un délai de soixante (60) jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement en cause, l’autre
Partie pourra prononcer de plein droit la résiliation du Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes '>.
AA contestant les motifs de résiliation invoqués par CREA lui réclame une indemnité comme stipulée à l’article 19.1 du contrat : « Le CLIENT a la faculté de résilier le Contrat de manière anticipée pour convenance à tout moment… pendant la «< Phase de fourniture du Service>> sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois et de verser le minimum de facturation mensuel visé à l’article « Conditions financières » pour tous les mois restants à courir jusqu’au terme de l’échéance contractuelle en cours '>
Le tribunal n’ayant pas retenu les motifs d’inexécution allégués par CREA contre AA, constatera la résiliation du contrat au 31 décembre, date de réalisation de la dernière série de bulletins de salaires, condamnera CREA à verser une indemnité telle que stipulée à l’article 19.1 du contrat. Toutefois, la clause de résiliation demandée par AA dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de le contraindre d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte, qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui donne au juge le pouvoir de modérer la peine s’il la considère comme manifestement excessive, le tribunal, considérant l’économie générale du contrat qui ne nécessite ni investissement ni disponibilité spécifique pour AA, réduira le montant de l’indemnité de résiliation à 6 mois et condamnera CREA à lui verser la somme de 4 470 euros HT.
Sur la demande de dommages et intérêts
AA n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CREA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
SJ tay
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CREA qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal contradictoire en premier ressort :statuant par jugement
• Déboute CREA de sa demande d’expertise;
Constate la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de CREA;
•
Condamne CREA à verser à AA la somme de 4 470 € HT ;
•
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne CREA à verser à AA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
Condamne CREA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme
•
de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.;
Rappelle que l’exécution provisoire et de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Y AD juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF AG, M. Y AD, Mme AH AI. Délibéré le 20 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par AE-AF AG président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, president,
W B
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