Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 sept. 2021, n° 20/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 15 octobre 2020, N° 15/03852 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 2 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05367 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEF5
AFFAIRE :
X, B Y
C/
C D épouse Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 6
N° RG : 15/03852
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 2.09.2021
à :
- Me Mélina PEDROLETTI
- SELEURL MINAULT TERIITEHAU
- TJ Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le
1er juillet 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
[…]
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Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Caty RICHARD, avocat plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
APPELANT
****************
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0973
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en chambre du conseil, Madame Dominique SALVARY, président faisant fonction de conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
FAITS ET PROCEDURE,
Mme C D et M. X Y se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- Apolline, née le […], aujourd’hui âgée de 14 ans,
- Z, née le […], aujourd’hui âgée de 9 ans.
A la suite d’une requête en divorce déposée le 13 mars 2015 par M. X Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Nanterre, par ordonnance de non- conciliation du 19 mai 2015, a notamment : autorisé l’époux à assigner son conjoint en divorce,• attribué à Mme C D la jouissance du logement familial,• attribué à M. X Y la jouissance du véhicule BMW Série 1,•
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attribué à Mme C D la jouissance du véhicule Audi A6,•
• dit que Mme C D s’acquittera à titre provisoire des échéances de l’emprunt immobilier, des taxes foncières et des charges non récupérables, de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel liées à l’occupation du bien commun,
• dit que chacun des époux s’acquittera des impôts sur le revenu à hauteur de ses facultés respectives,
dit que l’autorité parentale s’exercera en commun à l’égard des enfants,•
• fixé le droit de visite et d’hébergement du père, en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi soir 19h au lundi matin rentrée des classes, ainsi que tous les milieux de semaine du mardi soir au jeudi matin retour en classe, outre la moitié des vacances scolaires,
• fixé à 600 euros par enfant, soit 1200 euros au total, la contribution mensuelle due par M. X Y pour l’entretien et l’éducation des enfants, outre la moitié des frais de nourrice,
dit que Mme C D s’acquittera des frais scolaires et extra-scolaires,• prononcé l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents,•
• débouté Mme C D de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
débouté les parties pour le surplus.•
A la suite de l’appel interjeté par M. X Y, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 14 janvier 2016, a notamment :
• confirmé l’ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père pendant les grandes vacances, le partage des frais de nourrice, l’avance sur communauté, l’interdiction de sortie du territoire,
• dit, pour les grandes vacances scolaires, que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les années impaires, la 1 ère quinzaine des mois de juillet et d’août, les années paires, la 2ème quinzaine de ces mois,
levé l’interdiction de sortie du territoire des enfants,• dit qu’à compter du 1er septembre 2015, chacune des parties réglera ses frais de nourrice,• attribué à M. X Y une avance sur communauté de 20 000 euros.•
Saisi par une requête de Mme C D du 21 juin 2016 , le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en assistance éducative du 7 juillet 2016, a ordonné une expertise psychologique des deux parents et des enfants confiée à Mme M N-O ainsi qu’une une mesure judiciaire d’investigation au profit d’Apolline et d’ Z confiée à l’association Olga Spitzer.
Sur ouverture de ces rapports en date respectivement des 10 janvier et 5 janvier 2017,le juge des enfants, par jugement du 8 février 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du16 juin 2017, a notamment : rejeté les exceptions de nullité formulées par le conseil de M. X Y,•
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• instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d’Apolline et d’ Z pour une durée d’un an à compter du 8 février 2017 (pièce 17 de Mme C D).
Cette mesure a été renouvelée par un jugement en assistance éducative du 26 janvier 2018 (pièce 129 de Mme C D) après dépôt du rapport d’assistance éducative en milieu ouvert du 8 janvier 2018 (pièce 140 de Mme C D).
A la suite de l’assignation délivrée le 4 avril 2017 par Mme C D, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en la forme des référés du 21 juin 2017, a notamment :
• avant dire-droit, ordonné une expertise médico-psychologique confiée au docteur G H,
enjoint les parents d’avoir recours à une médiation familiale,• renvoyé l’affaire à son audience du 13 décembre 2017.•
Sur ouverture du rapport du docteur G H déposé le 23 novembre 2017 (pièce 121 de Mme C D), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 5 janvier 2018 (pièce 126 de Mme C D) a modifié les droits de visite et d’hébergement du père ainsi qu’il suit :
• en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi soir à compter de la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école,
• en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires,
• autorisé l’inscription d’Z à l’école Saint-Honoré d’Eylau à Paris 16ème arrondissement à compter de l’année scolaire 2017-2018,
autorisé l’inscription d’Apolline au collège Saint-Honoré d’Eylau,•
• enjoint M. X Y d’emmener ses filles aux entraînements et compétitions de patinage.
Ce jugement, à la suite de l’appel interjeté par M. X Y, a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour rendu le 28 juin 2018 (pièce 131 de Mme C D) qui a notamment : fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de M. X Y,•
• accordé à Mme C D un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord :
• en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
• en période de vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher les enfants dans leur établissement scolaire ou au domicile paternel et de les reconduire ou les faire reconduire,
• supprimé, à compter de la décision, la contribution de M. X Y à l’entretien et l’éducation des enfants et fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit au total
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800 euros, le montant mensuel de cette contribution à la charge de Mme C D,
• autorisé sauf meilleur accord l’inscription d’Apolline pour l’année scolaire 2018-2019 au collège public (I J) dont dépend sa résidence,
• autorisé l’inscription d’Z pour l’année scolaire 2018-2019 au sein de son école, à savoir Saint- Joseph à Asnières (92),
condamné Mme C D aux dépens de première instance.•
Par décision du 5 septembre 2018, à la suite des dires d’Apolline le jour de la rentrée des classes évoquant auprès des autorités scolaires la violence de son père et de la famille paternelle, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le placement provisoire des enfants et saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative.
Par jugement du 21 septembre 2018 (pièce 135 de Mme C D), le juge des enfants a confié provisoirement Apolline et Z aux services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine (92) pour une durée de six mois à compter du 21 septembre 2018, soit jusqu’au 21 février 2019 et accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé avec possibilité que ces droits évoluent vers des droits plus libres, voire des sorties et des hébergements si la situation le permet sans qu’il soit nécessaire d’envisager une audience.
Par jugement du 21 mars 2019 (pièce 172), le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a :
• renouvelé le placement d’Apolline et d’Z (au sein du foyer la Cité de l’Enfance) à compter du 21 mars 2019 et jusqu’au 31 juillet 2019,
accordé à M. X Y et Mme C D un droit de visite médiatisé,•
• dit que ces droits pourront évoluer vers des droits plus libres, voire des sorties et des hébergements si la situation le permet sans qu’il soit nécessaire d’envisager une audience.
Par jugement du 9 août 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la mainlevée du placement d’Apolline et Z auprès du Service des Solidarités Territoriales 2 à compter du 14 août 2019 et dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative à compter de cette date (pièce 187 de Mme C D ).
Le 4 septembre 2019, en suite de violences exercées par les fillettes au domicile de leur père à l’encontre de leur grand-mère paternelle, les enfants ont à nouveau fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, cette fois au domicile maternel (pièce 225) au motif du refus des mineures de demeurer chez leur père, le droit de visite et d’hébergement de celui-ci étant réservé.
Par jugement du 26 septembre 2019 pièce 227), confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 24 janvier 2020 (pièce 267), le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a : confié les enfants à leur mère jusqu’au 31 juillet 2020,•
• dit que M. X Y bénéficiera d’un droit de visite médiatisé bi-mensuel à l’endroit d’Apolline et d’Z,
• désigné l’association Entr’actes-unité de psychothérapie aux fins de mettre en 'uvre ces visites médiatisées.
Par jugement en assistance éducative du 13 octobre 2020 (pièce 269), le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
• maintenu le placement d’Apolline et d’Z auprès de leur mère à compter du 13 octobre 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021,
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• dit que M. X Y bénéficiera d’un droit de visite médiatisé bi-mensuel à l’endroit d’Apolline et d’Z sur des temps de rencontre différenciés,
• désigné l’association Entr’actes-unité de psychothérapie aux fins de mettre en 'uvre les visites médiatisées.
*
Par déclaration du 4 juin 2021, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
A la suite d’une assignation en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil délivrée le 9 octobre 2017, par Mme C D, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Nanterre, par jugement du 15 octobre 2020, a notamment : débouté Mme C D de sa demande d’audition d’Apolline,• prononcé le divorce des époux,•
• ordonné la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet a la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
• attribué préférentiellement à Mme C D le bien immobilier sis 91 avenue d’Argenteuil à Asnières-sur-Seine (92) ayant constitué le domicile conjugal à charge pour elle de régler à M. X Y la soulte à déterminer dans le cadre des opération de liquidation du régime matrimonial des époux,
• dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 mai 2015,
constaté qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une prestation compensatoire,•
• dit que les parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
• dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé (sic) deux fois par mois, à organiser avec l’APCE, […], […],
• dit que M. X Y devra informer Mme C D de l’exercice effectif de ce droit huit jours à l’avance,
• dit que faute de respecter cette formalité, M. X Y sera réputé avoir renoncé à l’exercice effectif de son droit,
• fixé à la somme mensuelle de 1100 euros, soit 550 euros par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures, somme payable mensuellement et d’avance au domicile de la mère, prestations familiales et supplément pour charge de famille en sus, avec indexation,
• autorisé Mme C D à procéder à l’inscription d’Apolline et Z à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau, […] a […], et ce jusqu’à la fin de l’enseignement au collège,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement, en ce qui concerne l’exercice de 1'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire,
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rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,• débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,•
• fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, les avocats de la cause, qui en ont fait la demande, étant autorisés à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par déclaration du 2 novembre 2020, M. X Y a fait appel de cette décision en ce qu’elle a : fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,•
• dit qu’il bénéficiera d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois à organiser avec l’APCE, […], […],
• dit qu’il devra informer Mme C D de l’exercice effectif de ce droit huit jours à l’avance,
• dit que faute de respecter cette formalité, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice effectif de son droit,
• fixé à la somme mensuelle de 1100 euros soit 550 euros par enfant, sa part contributive à leur entretien et leur éducation,
• autorisé Mme C D à procéder à l’inscription d’Apolline et Z à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau, […] a Paris (16), et ce jusqu’à la fin de l’enseignement au collège.
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2021, M. X Y demande à la cour de : le recevoir en son appel et le dire bien fondé,• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,•
• dit qu’il bénéficiera d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois, à organiser avec l’APCE, […], […],
• dit que’il devra informer Mme C D de l’exercice effectif de ce droit huit jours à l’avance,
• dit que faute de respecter cette formalité, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice effectif de son droit,
• fixé à la somme mensuelle de 1.100 euros soit 550 euros par enfant sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants mineures,
• autorisé Mme C D à procéder à l’inscription d’Apolline et d’Z à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau et ce jusqu’à la fin de l’enseignement au collège,
Statuant à nouveau :
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débouter Mme C D de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,•
à titre principal : fixer la résidence d’Apolline et d’Z à son domicile,•
• accorder à Mme C D le droit de visite et d’hébergement habituel, à savoir une fin de semaine deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires,
à titre subsidiaire :
• fixer la résidence d’Apolline et d’Z en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi au vendredi ainsi que la moitié des vacances scolaires,
concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des deux filles :•
• si la résidence des enfants est fixée à son domicile, condamner Mme C D à lui régler la somme de 400 euros par enfant, soit 800 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’Apolline et d’Z,
• si un système de résidence alternée était ordonné, fixer la part contributive de Mme C D au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant correspondant à la moitié des frais de scolarité, soit 400 euros par mois au total, à charge pour lui d’assumer directement les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires,
• si la résidence des enfants était maintenue au domicile de la mère, fixer sa part contributive à la somme de 350 euros par enfant soit 700 euros par mois au total, à charge pour Mme C D d’assumer les frais de scolarité et des activités extra scolaires,
• débouter Mme C D de sa demande à être autorisée d’inscrire seule ses filles à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau jusqu’à la fin de leur scolarité,
• condamner Mme C D aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2021, Mme C D demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
En conséquence : rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun.• fixer la résidence des enfants Apolline et Z chez elle,• juger qu’elle aura la 'garde exclusive’ des enfants Apolline et Z,• dire que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé, deux fois par mois,•
• fixer la contribution à la charge du père pour l’entretien de ses deux filles, de 1100 euros par mois, soit 550 euros par enfant, prestations familiales et suppléments pour charges de famille en sus, avec indexation, à compter du 1er octobre 2019,
• autoriser l’inscription d’Apolline et Z à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau ' […], et ce jusqu’à la fin de l’enseignement au collège,
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En tout état de cause :
• dire que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge de M. X Y dont distraction au profit de la SEARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le condamner à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence des enfants autorité parentale et Z
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de l’un des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du code civil dispose à cet égard que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ordonnées et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
M. X Y sollicite l’infirmation du jugement ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Rappelant l’historique des différentes décisions intervenues émanant tant du juge aux affaires familiales que du juge des enfants, ainsi que la teneur des nombreux rapports versés aux débats, il dénonce une situation actuelle qui ne lui laisse plus que quelques heures de droits de visite par mois en lieu médiatisé, ce qui ne saurait être l’intérêt des enfants. Il fait grief au premier juge d’avoir fixé leur résidence au domicile maternel et ordonné à son profit un simple droit de visite médiatisé, tout en reconnaissant que 'les différents rapports éducatifs montrent effectivement l’emprise de Mme C D sur ses filles qui ne sont pas totalement libres de leur choix vis-à-vis de leur père'. Il estime que Mme C D entend l’évincer de la vie des enfants en tentant de recomposer une entité familiale avec son conjoint actuel et démontre depuis toujours son incapacité à garantir la continuité du lien père/enfants et à respecter l’ exercice conjoint de l’autorité parentale, aucune information concernant la vie des enfants ne lui étant communiquée. Subsidiairement, il sollicite la mise en place d’une résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents.
Mme C D demande la confirmation de la fixation de la résidence d’Apolline et Z à son domicile. Elle fait valoir l’utilisation des enfants par M. X Y comme moyen de pression et de punition à son encontre, fondée sur un fantasme d’aliénation maternelle dont il n’est toujours pas sorti et qui l’empêche de voir dans ses filles leurs réelles souffrances et interrogations. Elle relève les positions extrêmement radicales et contraires à l’intérêt des enfants adoptées par M. X Y, ce dernier persistant dans ses demandes de garde exclusive qui entretiennent les mineures dans un climat d’insécurité. Mme C D soutient qu’Apolline et Z doivent être maintenues à son domicile où elles ont retrouvé une stabilité sur le plan affectif et émotionnel et qu’elles évoluent favorablement.
La question de la résidence des enfants et de la continuité de leurs liens avec leur père sont au centre de multiples procédures judiciaires depuis le dépôt de la requête en divorce par M. X Y le 13 mars 2015.
Le juge des enfants de Nanterre relevait dans son jugement du 8 février 2017 qu’Apolline et Z se construisaient dans un environnement familial marqué par un conflit parental prégnant et qu’il en
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résultait une souffrance psychique qui n’apparaissait pas suffisamment prise en compte par chacun des parents, lesquels étaient envahis par le conflit parental.
Il était alors relevé que le mal être d’Apolline se manifestait par un manque de confiance en soi, un besoin de contrôle et de maîtrise, une insécurité, une recherche de satisfaction d’une mère qu’elle idéalise. S’agissant d’Z, il était noté une posture infantile, se fondant dans les souhaits de sa soeur, faisant craindre qu’elle ne puisse exprimer sa personnalité et ses affects dans ce contexte, 'alors même qu’elle manifeste le besoin d’un lien avec son père'.
Alors que la résidence des enfants était encore fixée au domicile de la mère, le rapport d’assistance éducative en milieu ouvert du 8 janvier 2018 de l’association Olga Spitzer décrivait Apolline comme une enfant triste et fermée, ' semblant fonctionner en miroir avec sa mère' , exprimant des reproches à l’encontre de son père de manière 'robotique', et entretenant avec la nourriture une angoisse massive, 'interrogeant sur son équilibre psycho affectif'. Quant à Z, l’association relevait l’adoption d’un mimétisme sur le modèle de sa soeur aînée et la nécessité d’un travail de différenciation.
De même, le rapport d’assistance éducative en milieu ouvert du 12 septembre 2018 confirmait que les conduites d’Apolline laissaient supposer un effet d’induction du discours maternel dans l’attitude des enfants en indiquant :
'La fonction maternelle paraît (…) surinvestie. Mme C D entretient une relation proche et chaleureuse avec ses filles voire fusionnelle avec Apolline. Dans ce cadre, il nous apparaît que cette dernière peine à se construire une identité propre. Les représentations parentales d’Apolline sont clivées ; la mère est perçue comme idéalement bonne et le père comme idéalement mauvais'.
Il relevait également que la fonction paternelle était ce point 'invalidée que M. X Y (n’était) pas en mesure de garantir un cadre éducatif suffisamment structurant et sécurisant'.
Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2018 ayant décidé, au vu notamment des constatations précitées, le transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, n’a jamais pu s’appliquer puisque dès la rentrée scolaire de septembre 2018, à la suite de déclarations d’Apolline relatives à prétendues violences de la part de son père à son encontre, qui feront ensuite l’objet d’un classement sans suite, son placement et celui de sa soeur à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ont été ordonnés.
Ce placement en institution a été suivi, après une mainlevée ordonnée par le juge des enfants le 19 août 2019 de la mesure d’assistance éducative, d’une nouvelle décision de placement dès le 26 septembre 2019 par le juge des enfants, cette fois au domicile de la mère, toujours en vigueur.
Si Mme C D décrit aujourd’hui des enfants apaisées depuis leur retour à son domicile, il y a environ deux ans, et demande à voir privilégier cette stabilité, force est de constater l’existence d’une situation aujourd’hui très dégradée des relations père/enfants.
Cette régression de la qualité des liens d’Apolline et d’Z avec leur père depuis leur retour au domicile maternel en septembre 2019 est patente alors que le juge des enfants notait dans son jugement du 21 mars 2019, en dépit de la souffrance induite par la séparation, le bénéfice du placement ordonné à l’Aide Sociale à l’Enfance pendant environ une année, indiquant qu’il y avait lieu de 'soutenir la dynamique actuelle d’apaisement observée chez les fillettes et de leur permettre un accès serein à chacun de leurs parents.
Le risque du retour des enfants au domicile maternel était alors décrit en ces
termes :
' Le retour des filles au domicile maternel pourrait laisser penser à la jeune fille (Apolline) qu’elle est dans la maîtrise de la chose judiciaire et l’installer dans une posture de toute puissance tout à fait délétère à l’abord de l’adolescence. En outre un tel retour est susceptible d’annihiler durablement la place du père dans l’esprit d’Apolline et d’ Z en validant leur partialité actuelle en faveur de leur mère'.
Le service Entr’actes, en charge de la mise en place des droits de visite médiatisés ordonnés par le juge des enfants, indique dans sa note du 12 mars 2021 (pièce 288 de Mme C D), que 'la situation est barricadée de tous les côtés', chacun restant sur sa position : Apolline refuse aujourd’hui complètement de voir son père'.
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Les professionnels décrivent pourtant cette dernière 'dans l’impossibilité d’expliquer le refus de lien avec son père'.
S’agissant d’Z, qui est longtemps apparu plus à distance du conflit parental et plus à l’aise pour exprimer son attachement à son père, le service note que l’enfant 'ne s’autorise pas à rétablir un lien avec (celui-ci) malgré une envie qui semble émerger lors de certains échanges'.
Face à ces comportements, le rapport de l’association mentionne des positions parentales contrastées : 'Si M. X Y n’abandonne pas et essaye des choses qui cependant ne semblent pas suffire pour débloquer la situation', 'Mme C D continue d’amener ses filles sans paraître réellement inquiète'.
S’il convient de ne pas négliger la responsabilité du père dans les ressentis des enfants, les divers intervenants ayant pu relever certains positionnements rigides, incompris d’Apolline et Z (tel le refus d’autorisation de participation d’Apolline, alors placée en foyer, à un anniversaire ayant nécessité une autorisation du juge des enfants), l’évolution de la situation ne saurait surprendre à la lecture du compte rendu des visites médiatisées établi le 11 mars 1019 pour le juge des enfants, à une époque où les enfants étaient encore placées à l’Aide Sociale à l’Enfance, dénonçant 'l’impossibilité pour Mme C D de penser la relation de ses filles à leur père', et laissant dès lors ' en suspens une part du travail à mener avec elle'.
Le rapport d’Entr’actes du 19 septembre 2020 indique ' nous nous questionnons (…) sur plusieurs phrases entendues, qui ne semblent pas venir des filles'.
S’il a été rappelé par les professionnels de l’enfance que 'derrière le refus énoncé de leur père', avaient été perçues chez Apolline et Z 'sans aucun doute les possibilités et les nécessités d’un maintien du lien avec lui' et qu’il appartenait à Mme C D 'd’autoriser ses filles à cette reprise d’un lien plus apaisé', tel n’est pas le cas au vu des dernières observations de l’espace de rencontre.
L’offre de Mme C D dans ses conclusions devant la cour, à l’issue d’une procédure de divorce engagée il y a plus de six ans, de limiter les droits du père à un droit de visite médiatisé deux fois par mois, montre l’incapacité dans laquelle elle se trouve encore à penser la place du père dans l’intérêt des enfants.
Dans ce contexte, où il avait été relevé que les 'enjeux de pouvoirs qui opposent Monsieur et Madame A leur capacité à identifier et/ou être à l’écoute des demandes des enfants et où chacun cherche à prendre l’ascendant sur l’autre' (pièce 160 Mme C D), il apparaît plus que jamais nécessaire de préserver une place équilibrée pour chacun des parents dans la vie des enfants, les garanties éducatives que présentent M. X Y et Mme C D et leur égal attachement aux enfants n’étant pas à remettre en cause.
C’est pourquoi, la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents étant rappelé que la présente décision ne s’appliquera qu’à la mainlevée du placement décidé par le juge des enfants au domicile de la mère.
Le partage par moitié des vacances scolaires entre les parents sera ordonné.
Sur l’inscription scolaire des enfants
M. X Y conteste le jugement ayant autorisé Mme C D à procéder à l’inscription d’Apolline et de Z à l’établissement scolaire Saint-Honoré d’Eylau à Paris 16ème et ce jusqu’à la fin de l’enseignement au collège.
Il fait valoir que le premier juge a donné 'carte blanche’ sur plusieurs années pour le choix de l’établissement scolaire, ce qui est contraire à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le souci de stabilité des enfants, qui passe par la poursuite de leur scolarité dans leur établissement actuel, justifie pleinement la décision prise par le premier juge, couvrant la période du collège, la distance par rapport aux domiciles parentaux ne faisant pas difficulté.
Il y a lieu de la confirmer.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
11
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
M. X Y demande que Mme C D soit condamnée à lui payer la somme de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total à charge pour lui de régler la totalité des frais scolaires et d’activités extra scolaires.
Mme C D ne répond pas à cette demande.
La situation des parties se présente comme suit :
• M. X Y est Senior Manager chez Aiyo Group. Son bulletin de paie de décembre 2020 mentionne un cumul net imposable de 31 695,57 euros, la date d’embauche étant le 20 juillet 2020 et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à déduire étant alors fixé à 12 %. Le bulletin de paie de février 2021 mentionne un cumul net imposable de 10 729, 70 euros soit 5.364,85 euros nets imposables par mois, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à déduire étant porté à 17,9%.
M. X Y ne verse pas d’avis d’imposition sur ses revenus. Il ne produit pas davantage son contrat de travail récent, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la teneur de ses revenus sur une année complète et notamment l’existence de primes ou autres compléments de revenus.
Outre les charges courantes (fluides, assurances, mutuelle…), M. X Y justifie d’un loyer de 1 726,12 euros par mois, provision pour charges comprises selon quittance de février 2021 (pièce 46 de M. X Y). Sa taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2020 ont représenté 911 euros au total, soit 75,91 euros par mois. Il fait état d’un prêt pour un véhicule signé le 24 août 2018 dont les mensualités s’élèvent à 352,58 euros, remboursable sur 60 mois.
L’actualité des frais de location d’un parking à hauteur de 115 euros par mois n’est pas établie au vu de l’ancienneté de la facture produite, en date du 7 décembre 2016 (pièce 21 de M. X Y).
• Mme C D, group manager chez K L, justifie d’un cumul net imposable en décembre 2020 de 75 388 euros, soit 6 282,33 euros nets imposables par mois. Son bulletin de paie de février 2021 mentionne un cumul net imposable de 10 423 euros, soit 5 211,50 euros nets imposables par mois.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à déduire s’élève à 11,80% (pièce 293 de Mme C D).
Mme C D assume les charges courantes (fluides, assurances, mutuelle). Le crédit immobilier afférent à l’immeuble commun, qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement déféré, est soldé depuis le 5 août 2021 selon sa pièce 278. Les charges de copropriété ont représenté 1 060,33 euros au 3ème trimestre 2020 ( pièce 276) soit 353,44 euros par mois et la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public 2020, la somme de 1 496 euros, soit 124,66 euros par mois. Les taxes foncières 2019 sont justifiées pour un montant de 1 222 euros, soit 101,83 euros par mois.
Les dépenses engagées pour les enfants sont pour l’essentiel constituées :
• des frais de scolarité en établissement privé, demi-pension et activités péri scolaires pour un montant en 2020/2021 de 5 401,50 euros soit 450,12 euros par mois (pièce 281 de Mme C D),
• des frais d’activités extra scolaires non contestées (dessin pour Apolline et théâtre pour Z) pour un montant de 73 euros par mois,
• des dépenses de transport : 374 euros au total pour les deux enfants, soit 31,16 euros par mois (forfaits imagine R pour l’année 2020/2021).
12
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que la contribution mise à la charge de M. X Y pour l’entretien et l’éducation des enfants sera supprimée à compter de la mainlevée du placement du juge des enfants au domicile de Mme C D, et qu’à compter de cette date, les frais engagés en ce qui les concerne au titre des activités scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour leur engagement.
M. X Y sera ainsi débouté de sa demande de contribution à l’encontre de Mme C D 'à charge pour (lui) d’assumer directement les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires', chacun des parents étant à même d’assurer sa quote part de frais.
Compte tenu des besoins des enfants et des éléments de revenus et charges des parties, étant observé l’appréhension en l’état non exhaustive des revenus de M. X Y, le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 550 euros par mois, soit 1.100 euros au total, tant que le placement des enfants au domicile maternel a cours.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La demande de Mme C D fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la mainlevée du placement des enfants par le juge des enfants au domicile de leur mère ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence d’Apolline et d’Z sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, du vendredi au vendredi suivant, sortie des classes ;
DIT que pendant les vacances scolaires, les enfants seront :
• avec leur père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• avec leur mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de M. X Y pour l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants au domicile de Mme C D, et DIT qu’à compter de cette date, les frais engagés pour les enfants au titre des activités scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable de ces derniers pour leur engagement ;
CONFIRME le jugement déféré, pour la période courant jusqu’à la mainlevée du placement des enfants au domicile maternel par le juge des enfants, en ce qu’il a fixé la contribution de M. X Y à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 550 euros par mois, soit 1 100 euros au total, avec indexation ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
13
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
14
1. P Q R S
[…]
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