Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 mai 2020, n° 18/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MAJE S.A.S. c/ société DLM IMPORT S.A.R.L., Société GAMARA, Société ROSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 3ème JUGEMENT section rendu le 29 mai 2020
N° RG 18/09838 –
N° Portalis
352J-W-B7C-CNRIU
N° MINUTE:
Assignation du : 14 août 2018
DEMANDERESSE
société MAJE S.A.S.
24 rue du Mail
75002 PARIS
représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES
société DLM IMPORT S.A.R.L.
23 rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM de l’AARPI ATLAN & BOKSENBAUM Avocats, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E1876
Société GAMARA
27 rue du Caire
75002 PARIS
Société ROSTE
86 rue de Rennes
75006 PARIS
représentées par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303
Expéditions exécutoires
18/06/20 délivrées le :
Page 1
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Laurence BASTERREIX, Vice-Président
Elise MELLIER, MAGISTRAT
assistées de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et de Géraldine CARRION, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2020 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020, le délibéré a été prorogé à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La SAS MAJE a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires pour femme, sous la marque du même nom. Elle commercialise, depuis la collection printemps/été 2016 un modèle de sac dénommé «M » qui a, par la suite, été décliné pour les collections suivantes en différents coloris, matières et dimensions.
Elle expose avoir appris que la SAS ROSTE, créée le 19 juin 2018 et ayant pour activité le commerce d’articles textiles, de vêtements, de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires de mode et exploitant une boutique sise […] à l’enseigne MAMOUCHKA, proposait à la vente un modèle de sac à main pour femme reproduisant de manière servile la combinaison de caractéristiques revendiquée pour son modèle de sac M. La marque verbale française MAMOUCHKA n° 3 578 971 a été enregistrée le 30 mai 2008 en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie, gants et ceintures) par X Y Z, gérant de la SARL GAMARA, laquelle, créée le 22 juillet 2003, exploite également à titre de nom commercial et d’enseigne cette marque et a pour activité, dans le cadre de sa boutique sise 27 rue du Caire 75002
Paris, vente, la création, la fabrication en sous-traitance, le négoce et la vente de prêt-à-porter homme, femme, enfant, diffusion en gros, demi-gros et détail.
Page 2
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
No Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Un procès-verbal de constat d’achat portant sur un sac a été dressé par la SCP JOURDAIN DUBOIS le 25 juillet 2018 à la boutique exploitée par la société ROSTE.
Autorisées par ordonnances présidentielles rendues sur requêtes le 27 juillet 2018, des opérations de saisie-contrefaçon ont été pratiquées au siège des sociétés GAMARA et ROSTE le 31 juillet 2018, ce dont il résultait que le fournisseur des produits litigieux était la société DLM IMPORT, dont le siège était situé 23 rue Greffulhe 92300 Levallois
Perret et ayant un établissement secondaire, à l’enseigne CARLA BELOTTI, situé au […]. Seuls deux sacs, de couleur grise et noire, étaient saisis dans les locaux de la société ROSTE, une des personnes présentes dans les locaux de la société GAMARA reconnaissant cependant le sac ayant fait l’objet d’un constat d’achat pour en avoir acheté plusieurs exemplaires à la société DLM IMPORT.
Des opérations de saisie-contrefaçon ont été également menées le 3 août 2018 dans les deux établissements de la société DLM IMPORT.
Aucune activité ne semblait être exercé à Levallois-Perret mais les opérations réalisées à Aubervilliers permettaient la saisie d’un sac existant en trois coloris, marine, rouge et taupe, outre un coloris épuisé, camel, et en deux tailles, huit sacs au total étant en stock.
Après tentative de règlement amiable du litige par envoi de lettres recommandées avec accusé de réception à la société DLM IMPORT, la SAS MAJE a, par actes des 14 et 16 août 2018, assigné devant ce tribunal, la SARL GAMARA, la SAS ROSTE et la SARL DLM
IMPORT en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, la SAS MAJE demande au tribunal, au visa des saisies contrefaçon des 31 juillet et 3 août 2018, des articles 111-1 et suivants, L.332-1 et suivants et L.521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil et du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, de :
-TWdire et juger que les sociétés GAMARA, ROSTE et DLM IMPORT, en commercialisant le sac litigieux déclinés en grand et/ou petit modèle, se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré dont est titulaire la société MAJE sur son modèle de sac M, et sur ses déclinaisons ;
- donner acte à la société MAJE de la sommation faite aux sociétés
GAMARA, ROSTE et DLM IMPORT par l’assignation puis les conclusions ultérieures d’avoir à communiquer dans le cadre de la présente instance, sous un mois à compter de la délivrance de l’acte, l’ensemble des éléments comptables, certifiés par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes, permettant d’établir de manière exhaustive les quantités commandées et vendues du sac litigieux, ainsi que les quantités actuellement en stock; tirer toutes conséquences de l’absence de réponse à cette sommation en faisant droit aux demandes de la société MAJE; en tout état de cause, débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs conclusions et demandes reconventionnelles ;
Page 3
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
No Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
voir faire interdiction aux sociétés GAMARA, ROSTE et DLM
++ww
IMPORT, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants et de les reproduire sur tous supports ; voir ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux sociétés GAMARA, ROSTE et DLM IMPORT et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ; en conséquence, il plaira au tribunal de :
- condamner la société DLM IMPORT à la somme provisionnelle de 135.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré, constitutive de contrefaçon;
- condamner in solidum les sociétés GAMARA et ROSTE à la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré, constitutive de contrefaçon; à titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon, et compte-tenu notamment du risque de confusion, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en condamnant respectivement les défenderesses aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement; condamner in solidum les sociétés GAMARA, ROSTE et DLM
IMPORT à la somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE compte tenu de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défenderesses, dans une limite de 5.000 euros
HT maximum par insertion. en tout état de cause : condamner in solidum les sociétés GAMARA, ROSTE et DLM
IMPORT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, Avocat aux offres de droit; condamner in solidum les sociétés GAMARA, ROSTE et DLM
-
IMPORT au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais de constat et les frais de saisies contrefaçon diligentées par Me JOURDAIN les 25 et 31 juillet et 3 août 2018, par Me DOROL le 3 août 2018 et par Me GARRIGUE le 31 juillet 2018, en ce compris les honoraires des huissiers ;
- ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, la SARL DLM IMPORT demande au tribunal, au visa des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2002, de l’article 1240 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de : débouter la société MAJE de sa demande de production de documents;
- déclarer irrecevables et infondées l’ensemble des demandes formulées par la société MAJE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Page 4
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
- déclarer irrecevables et infondées l’ensemble des demandes formulées par la société MAJE au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
en conséquence, rejeter et déclarer sans fondement l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société MAJE;
- en tout état de cause, condamner la société MAJE au paiement, à la société DLM IMPORT, de la somme de 6.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la SARL GAMARA demande au tribunal de :
- juger que les faits allégués à l’encontre de la société GAMARA ne sont pas établis,
- débouter la société MAJE de l’intégralité de ses demandes,
- faire ce que de droit sur une amende civile,
- condamner la société MAJE à payer à la société GAMARA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civ il,
- condamner la société MAJE à payer à la société GAMARA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MAJE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la SAS ROSTE demande au tribunal, au visa des articles du livre I du code de la propriété intellectuelle, de :
- juger que les faits allégués à l’encontre de la société ROSTE ne sont pas établis
- débouter la société MAJE de l’intégralité de ses demandes
- condamner la société MAJE à payer à la société ROSTE la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le préjudice financier de la société MAJE du fait de la commercialisation ou tentative de 17 sacs à main,
- condamner la société DLM IMPORT à relever et garantir la société ROSTE de toute condamnation pécuniaire du fait de l’action indemnitaire de la société MAJE,
- débouter aussi la société MAJE de sa demande de publication qui ne se justifie pas par l’intérêt du litige,
- condamner la société MAJE aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée le 12 février 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
Page 5
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société MAJE revendique le bénéfice de la présomption de titularité concernant le sac M et ses déclinaisons qu’elle commercialise sous son nom de manière non équivoque sur le territoire français. Elle se réfère à l’attestation établie par la styliste ayant créé ce sac le 24 septembre 2015 pour la collection printemps-été 2016 sous les références commerciales E16SHELTON (version suède) et E16SHELT (version cuir) et qui lui a cédé ses droits sur cette création, ainsi qu’à plusieurs dépôts FIDEALIS réalisés en 2016. Elle soutient que la combinaison des caractéristiques revendiquée ne relève pas de la seule fonctionnalité, qu’il s’agisse de la forme générale du sac, de son agencement ou des éléments qui le composent, et que l’effort personnel de création est démontré.
La SARL DLM IMPORT indique que, parmi les différentes déclinaisons du sac M auxquelles se réfère la société MAJE, seul le modèle référencé H16SUEDE, qui réunit les caractéristiques revendiquées, devra être pris en compte. Elle conteste la possibilité de voir ce sac protégé au titre des droits d’auteur, les caractéristiques revendiquées par la demanderesse correspondant à des éléments fonctionnels et classiques du secteur de la maroquinerie et ne révélant en rien la personnalité de la créatrice, le style hippie-chic ayant été une tendance massive de la saison 2015. Elle expose avoir effectué une recherche d’antériorités révélant que l’anse rectangulaire et les franges disposées verticalement sur chaque côté du sac ainsi que leur combinaison font partie du fonds commun de la mode.
La SAS ROSTE partage l’analyse de la SARL DLM IMPORT quant à l’absence d’originalité du sac M, lequel ne traduit pas un travail de création lié à la personnalité de AA AB qui a utilisé les précédents sacs commercialisés par des maroquiniers pour créer un sac reprenant pour partie les mêmes caractéristiques.
La SARL GAMARA n’a pas conclu sur ce point, estimant ne pas être concernée par le présent litige.
Sur ce,
sur la titularité des droits d’auteur
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
Page 6
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
No Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’oeuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. A défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits d’auteur. Cette présomption est simple et il appartient à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SARL DLM IMPORT discute la référence du sac à l’égard duquel est invoqué le bénéfice de la présomption de titularité et sur le fondement de laquelle est formée la demande en contrefaçon : en effet, dans ses écritures, la société MAJE évoque non seulement les premières références commercialisées lors de la saison printemps-été 2016 (E16 SHELTON pour la version en suède et E16SHELT pour la version cuir), mais également des références et déclinaisons ultérieures (H16MSUEDE pour la version en suède commercialisée à l’hiver 2016, H16MLEATHER pour la version en cuir de la même saison; MJEWEL pour la version pourvue d’une boucle en métal et commercialisée à l’été
2017). Toutefois, les caractéristiques revendiquées par la demanderesse sont celles de la référence E16SHELTON, comme il ressort de sa pièce
3 constituée du sac lui-même, qui sera donc la seule à être prise en considération pour apprécier les faits de contrefaçon.
La titularité des droits d’auteur qu’invoque la société MAJE n’est pas contestée en tant que telle par la société DLM IMPORT. Elle est au demeurant établie par le dépôt FIDEALIS du sac référencé E16SHELTON en différents coloris, réalisé au nom de la société MAJE le 11 janvier 2016 (pièce 11 MAJE), et par sa commercialisation non équivoque sous ce nom par la demanderesse à compter du 5 février 2016 (pièce 13 MAJE). Ces éléments sont confortés par l’attestation de AA AB, designer et chef de produit accessoire employée par la demanderesse, en date du 3 octobre 2017, qui indique avoir créé le 24 septembre 2015, pour la saison printemps-été 2016, le sac M sous la référence commerciale E16SHELTON (pièces 2 et 3 MAJE), l’article 3 du contrat de travail établi le 27 août 2012 précisant que les créations intellectuelles de toute nature réalisées par la designer dans le cadre de l’exécution du dit contrat appartiennent de plein droit à la société MAJE sans exception ni réserve.
Dès lors, la société MAJE, qui justifie qu’elle commercialise le sac M référencé E16SHELTON de manière non équivoque, sans être sérieusement contredite par les défenderesses, et en l’absence de toute revendication de la créatrice qui en est à l’origine, bénéficie de la présomption de titularité précitée, sans avoir à établir le processus de création ni sa date.
- sur la protection au titre des droits d’auteur
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une ceuvre de l’esprit jouit sur cette œeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de I’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
Dana 7
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. L’originalité de l’œeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, et ce pour chacune des œeuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
En l’espèce, la société MAJE invoque les caractéristiques suivantes pour établir l’originalité sac M référencé E16SHELTON, selon
l’attestation de la styliste l’ayant créé :
- sac en cuir à franges,
- confectionné en cuir lisse ou suède,
- portant une couture longitudinale centrale, de part et d’autre du sac, avec double surpiqûre tout au long de cette couture, commençant à l’extrémité de l’anse, et se terminant à la base du sac,
- portant une anse rigide de forme rectangulaire munie d’une double série de surpiqûres apparentes
- le haut du sac est également garni d’une surpiqûre simple sur tout son pourtour,
- le sac est orné de chaque côté du modèle de deux séries de franges coupées bords francs disposées verticalement et retombant au-dessous du modèle, de même couleur que le reste du sac,
- le sac comporte de part et d’autre un soufflet d’aisance, dans lequel s’insère un mousqueton en métal de part et d’autre du sac, ce mousqueton comporte des boucles de forme arrondie dans
-
lesquelles une lanière réglable de même couleur que le reste du sac, vient s’insérer,
- la lanière est amovible et offre ainsi différentes solutions de portés, main ou épaule,
- le sac comporte les dimensions suivantes : 20 cm de large sur 24 cm de long.
Ce faisant, la société MAJE ne fait que décrire les caractéristiques techniques objectives du sac M ou l’objectif poursuivi par la styliste de créer < un sac à la fois élégant et pratique, offrant plusieurs possibilités de portés pour suivre la femme qui le porte dans ses différentes activités tout au long de la journée », «liant un aspect bohème-chic à un esprit
résolument moderne », sans jamais exposer son processus intellectuel de création, ni les choix arbitraires auxquels elle a procédé pour lui conférer une esthétique particulière et qui refléterait la personnalité de son auteur.
Par ailleurs, si la demanderesse conteste l’existence d’antériorités et affirme que la combinaison revendiquée des éléments du fond commun demeure inédite, elle ne démontre pas que celle-ci porte la marque de l’apport intellectuel de l’auteur, absence d’antériorités étant au demeurant indifférente en matière de droit d’auteur.
Page
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Dès lors, le sac M commercialisé par la SAS MAJE résultant de la combinaison d’éléments du fond commun tels qu’ils résultent de la pièce 8 de la SARL DLM IMPORT, sans que soit rapportée la preuve
d'un ffort créatif lui conférant un caractère original, la demanderesse ne peut bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur. La SAS MAJE sera par conséquent déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré
sur la protection au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré
La SAS MAJE revendique également sur le sac M la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, se fondant sur la combinaison inédite des caractéristiques susvisées et de la forme, des proportions et structures résultant de ce modèle divulgué pour la première fois en France le 5 février 2016 par le sac référencé E16 SHELTON, le 7 février 2016 par le sac E16SHELT et le 18 mars 2017 par le sac MJEWEL.
La SARL DLM IMPORT lui oppose que ni la nouveauté ni le caractère propre du modèle ne sont établis et que les recherches effectuées démontrent que le sac revendiqué n’est qu’un assemblage banal d’éléments présents dans le fonds commun de la maroquinerie.
Les sociétés ROSTE et GAMARA n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.
Le paragraphe 11§2 précise que « 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté (…) ».
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Et en application des articles 5 et 6 respectivement dudit Règlement, « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; (…)
Page 0
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article 5).
< 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
(…) Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (article 6)
Pour bénéficier de la protection invoquée, la société MAJE doit donc revendiquer un modèle dépourvu d’antériorités pouvant être raisonnablement connues des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti. Par ailleurs, les caractéristiques revendiquées au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré étant les mêmes que celles invoquées au titre des droits d’auteur, elles ne s’appliquent qu’au modèle E16SHELTON qui seul sera pris en compte pour apprécier les faits de contrefaçon.
Les antériorités présentées par la SARL DLM IMPORT (pièce 8) sont les suivantes :
deux sacs AQ AC rectangulaires avec franges latérales et anses découpées dans la matière de la collection printemps-été 2015;
- douze sacs carrés ou rectangulaires avec franges latérales: Gérard AD, collection printemps/été 2011 ; LaBellau, collection printamps/été 2015; marque non mentionnée, création environ en 1850; Zadig & Voltaire, publication mars 2014 ; Mango, publication printemps été 2015; Abercrombie & Fitch, automne/hiver 2015; Fay, automne/hiver 2015; AE AF, mars 2015; Pimkie, juin 2015; Minelli, janvier 2015; marque non mentionnée, publication janvier 2015; MySuelly, janvier 2014;
- dix sacs avec anse découpée dans la matière : Fuchsia, publication janvier 2012; AG AH, automne/hiver 2008; Basil AI, collection printemps/été 2008; AJ AK, pré-automne 2015; Anteprima, printems/été 2008 ; Baby Phat, automne/hiver 2005 ; AO, collection automne/hiver 2009/2010; Marc by Marc Jacobs, collection printemps/été 2009; Sears, 1975; Jimmy Choo, années 2000; Guccio Gucci S.p.A., dépôt EUIPO le 3 juin 2015; AL, publication juin juillet 2010; Emporio Armani, publication septembre 2014; AM AN, automne/hiver 2005 ; AO, 1967; AO, publication en 1974; AP, années 2008.
Il ressort des photographies de ces sacs qu’aucune de ces antériorités ne réunit l’ensemble des caractéristiques revendiquées du sac M, soit qu’ils soient dépourvus de mousquetons et d’une anse permettant un porté en bandoulière (sacs AQ AC), soit qu’ils ne possèdent pas d’anse rigide intégrée dans la forme rectangulaire du sac (douze sacs), soit qu’ils ne comportent pas de franges latérales coupées
Page 10
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838
-
No Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
bords francs disposées verticalement et retombant sur le modèle, de même couleur que le reste du sac (dix sacs). Il en résulte qu’aucune d’entre elles ne reprenant de toutes pièces les caractéristiques du dessin et modèle litigieux, il y lieu de considérer que celui-ci remplit la condition de nouveauté.
Par ailleurs, la comparaison du modèle de sac E16SHELTON avec les modèles figurant dans la pièce 8 de la SARL DLM IMPORT révèle des différences visuelles qui ne sont pas insignifiantes en ce qu’elles portent sur des éléments essentiels et très visibles du sac de la société MAJE
(anse, poignée, franges latérales), procurant sur l’observateur averti, qui est ici une utilisatrice de sacs à main attentive aux tendances de la mode, une impression d’ensemble distincte de celle dégagée par le sac M référencé E16SHELTON, lequel doit être considéré comme présentant un caractère propre.
Ce sac est donc éligible à la protection conférée par les dessins et modèles communautaires non enregistrés dans les conditions de l’article 11 précité, soit pour une durée de 3 ans à compter de sa première divulgation le 5 février 2016, date qui n’est pas discutée.
- sur les faits de contrefaçon
La société MAJE considère que les défenderesses ont commercialisé des copies serviles du sac M depuis plus d’un an en ce qui concerne la société DLM IMPORT au jour des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société GAMARA.
La société GAMARA réplique que la preuve n’est pas rapportée qu’elle s’est livrée à des actes de contrefaçon, ne commercialisant pas de sacs à main.
Les sociétés DLM IMPORT et ROSTE n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur don’t on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
Page 11
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
En l’espèce, outre que la contrefaçon n’est pas contestée, elle est caractérisée par la reprise de l’intégralité des caractéristiques revendiquées au titre du sac M référencé E16SHELTON par le sac portant la référence « QUEEN », qui en est la copie servile, ayant fait l’objet d’un constat d’achat le 25 juillet 2018 auprès de la boutique à enseigne MAMOUCHKA […] et exploitée par la SAS ROSTE (pièce 17 MAJE) et par les sacs gris et noir portant la même référence saisis le 31 juillet 2018 dans la même boutique, la salariée présente ayant indiqué à l’huissier instrumentaire que le sac était présent en magasin depuis trois semaines environ et qu’il était initialement disponible en trois autres couleurs, rouge, bleu marine et camel (pièce 22 MAJE).
Les mêmes sacs référencés « QUEEN », en coloris marine, rouge et taupe, le coloris camel étant épuisé, ont été découverts dans les locaux de la société DLM IMPORT à Aubervilliers le 3 août 2018 (pièce 30 MAJE).
Enfin, s’agissant de la société GAMARA, si aucun sac n’a été découvert par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon menées le 31 juillet 2018 dans ses locaux, le gérant de cette société, Y Z, et son épouse, AR AS Z, par ailleurs gérante de la société ROSTE (pièce 14 MAJE), ont déclaré reconnaître le sac acheté le 25 juillet 2018 à la boutique à enseigne MAMOUCHKA exploitée par la société ROSTE, AR AS-Z ayant elle-même procédé à l’achat de ce sac auprès d’un revendeur pour le commercialiser dans la boutique de la rue de Rennes (pièce 21 MAJE). La salariée présente dans la boutique exploitée par la société ROSTE a toutefois indiqué à l’huissier instrumentaire que, bien que la facture d’achat émise par la société DLM IMPORT à l’égard de MAMOUCHKA le 18 juillet 2018 se rapporte à dix-sept sacs, seuls cinq ou six exemplaires ont été apportés dans ce magasin, les autres étant demeurés au « showroom » (pièce 22 MAJE), lequel ne peut être que le siège de la société GAMARA, seules les sociétés ROSTE et GAMARA utilisant la marque MAMOUCHKA dans la cadre de leur activité commerciale. La participation de la société GAMARA dans les faits de contrefaçon est donc établie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sacs litigieux sont la copie quasi servile du sac M et ne peuvent par conséquent résulter d’un travail de création indépendant, de sorte que la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré est parfaitement caractérisée à l’encontre de l’ensemble des défenderesses. Les demandes en concurrence déloyale et parasitisme formées par la société MAJE à titre subsidiaire ne seront donc pas examinées.
Sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire
La société MAJE reproche aux défenderesses, outre les faits de contrefaçon, des faits distincts de concurrence déloyale, dans la mesure où, d’une part, elles commercialisent une copie servile du sac M, y compris décliné en grand format, à l’instar de la demanderesse qui a également décliné le sac M en petit et grand format, et en plusieurs coloris, comme indiqué aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon, tout comme elle, soit au minimum en coloris noir, gris, rouge, bleu marine et camel.
Page 12
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Elle indique qu’il découle par ailleurs des faits que les défenderesses ont capté les investissements de MAJE au terme d’un véritable parasitisme.
La société DLM IMPORT réplique que la commercialisation d’un sac en plusieurs formats et coloris est une pratique courante dans le domaine de la maroquinerie, qu’il ne peut lui être sérieusement reproché de se conformer aux habitudes et aux attentes du marché et que le simple fait de décliner un article en plusieurs coloris, comme il est d’usage courant en ce domaine, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, pas plus que la commercialisation à un prix inférieur et non vil. Quant aux faits de parasitisme, elle estime que les investissements invoqués par la demanderesse ne sont pas démontrés.
La société ROSTE indique qu’à défaut, pour la société MAJE de démontrer que, au-delà d’une simple ressemblance exclusive de confusion et dont la création a été puisée dans le fonds commun de la mode en 2015, la défenderesse a adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l’équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ne saurait être retenue. Elle ajoute que l’unique fait consistant à commercialiser quelques sacs ne peut pas correspondre à un comportement parasitaire caractérisé.
La société GAMARA n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
La concurrence déloyale, sanctionnée en application de l’article 1240 du code civil, doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement commercialisé sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur son origine, circonstance attentatoire à l’exercice loyal des affaires. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de l’espèce prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie da le même cadre que la concurrence déloyale dont il constitue une déclinaison mais dont la caractérisation est toutefois indépendante du risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et de façon injustifiée des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée, et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que non seulement les sacs litigieux reproduisent de manière quasi servile le sac M, mais qu’ils ont été commercialisés par les défenderesses dans une gamme de couleurs identique à celle de la société MAJE et dans deux tailles différentes, comme le sac M (pièces MAJE 6 à 10, 18 et 31), comportement fautif constitutif de concurrence déloyale du fait de la recherche d’un effet de gamme, qui ne saurait être considéré comme la simple reprise des tendances en matière de mode en raison du risque d’association en résultant pour le consommateur.
Page 13
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
No Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Par ailleurs, la société MAJE justifie des investissements réalisés pour créer et promouvoir le sac M (pièces 49 et 50), tandis que la SARL DLM IMPORT ne produit aucun élément justifiant des investissements qu’elle aurait elle-même engagés concernant la valorisation des produits litigieux, qu’elle a acquis auprès d’un fournisseur italien, et alors que les défenderesses apparaissent s’être volontairement placées dans le sillage de la société MAJE afin de bénéficier de sa notoriété et de ses investissements publicitaires et de création, sans bourse délier. A cet égard, les déclarations de AR AS-Z, gérante de la société ROSTE présente dans les locaux de la société GAMARA lors des opérations de saisie-contrefaçon, témoignent de la connaissance qu’avaient les défenderesses du succès rencontré par le sac M : possédant elle-même un sac M acquis auprès d’un magasin MAJE, elle s’était enquise auprès du gérant de la SARL DLM IMPORT de la ressemblance du sac QUEEN avec le sac M, lequel lui avait répondu qu’il n’y avait rien à craindre et que, s’il evait y avoir un problème, la société, qui vendait le sac depuis plus d’un an, aurait déjà été inquiétée (pièce 21 MAJE). La commercialisation des sacs contrefaisants est donc également constitutive de faits de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices
La société MAJE forme une demande de dommages et intérêts à l’égard de la SARL DLM IMPORT à hauteur de 70 000 euros au titre du manque à gagner, fondée sur sa marge moyenne sur les ventes du sac M (141,18 euros pièce) et sur la masse contrefaisante, le chiffre de 230 pièces vendues, résultant de documents saisis au siège de la défenderesse, lui paraissant sous-estimé compte tenu du nombre de ventes réalisées depuis plus d’un an à la date des opérations de saisie contrefaçon. A titre subsidiaire, si le tribunal devait cependant retenir ce chiffre de 230 sacs contrefaisants, elle sollicite la somme de 32 471,40 euros. Elle demande également que la SARL DLM IMPORT soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, ou, a minima, la somme de 5 324 euros s’il n’est tenu compte que des 230 pièces vendues. Elle demande par ailleurs la somme de 50 000 euros in solidum au titre du préjudice résultant des faits de contrefaçon commis par les sociétés ROSTE et GAMARA et la condamnation in solidum des défenderesses
à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Enfin, elle sollicite la communication de pièces par les défenderesses et des mesures d’interdiction et de publication.
La SARL DLM IMPORT réplique que la société MAJE ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de la contrefaçon, notamment d’un détournement ou d’une perte de clientèle, les produits considérés ne s’adressant pas à la même clientèle, comme en témoigne l’écart des prix entre le sac M et les sacs argués de contrefaçon. Elle estime par ailleurs que le préjudice moral invoqué n’est pas établi, tant en ce qui concerne les coûts du bureau de style et des frais publicitaires que la dilution alléguée du sac M, le marché du prêt-à-porter offrant de nombreux modèles de sacs à main reprenant les caractéristiques revendiquées par la société MAJE. Elle précise que le sac litigieux est encore à ce jour commercialisé par de nombreux acteurs du marché, sans que la demanderesse s’en émeuve. Enfin, elle rappelle avoir communiqué à la société MAJE, dans le mois suivant les opérations de
Page 14
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
saisie-contrefaçon, une attestation de son expert-comptable établissant le nombre d’articles litigieux vendus, puis une seconde attestation dans le cadre de la présente procédure, tous éléments dont la demanderesse ne souhaite pas tenir compte et qui rendent inutile sa demande de communication de pièces. S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que la société MAJE ne démontre pas l’étendue de son préjudice. A titre subsidiaire, la SARL DLM IMPORT indique n’avoir réalisé qu’une marge commerciale brute de 1 491 euros sur les sacs litigieux, et non 5 324 euros comme l’affirme la demanderesse.
Enfin, elle conteste le calcul par la société MAJE de son manque à gagner, la marge commerciale à prendre en compte n’étant pas, selon elle, la marge moyenne pratiquée sur les sacs M dans leurs multiples déclinaisons, mais uniquement celle du modèle H16SUEDE, et le nombre de sacs litigieux commercialisés étant limité à 206 pièces.
La société ROSTE soutient que la publication du jugement et les sommes demandées par la société MAJE sont disproportionnées par rapport au nombre de sacs litigieux, limité à 17 exemplaires, dont la plupart n’ont pas été vendus. Elle souligne que la demanderesse ne fournit aucun élément probant portant sur le montant des redevances ou droits qui auraient dû être versés si le contrefacteur avait eu l’autorisation de commercialiser les sacs litigieux, pas plus que sur le montant des frais exclusivement engagés pour permettre la commercialisation du sac M. Elle rappelle avoir retiré de la vente les sacs argués de contrefaçon et n’avoir réalisé qu’un bénéfice de 722 euros.
La société GAMARA n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
L’article L. 521-7, applicable aux dessins et modèles communautaires, dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées. A titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
Et selon l’article L. 521-8 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits
Page 15
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
L’article L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle précise enfin que les dispositions précitées sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.
Les critères définis par l’article L. 521-7 précité n’ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète que possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur de façon à ce que celui-ci ne puisse pas, nonobstant la condamnation pécuniaire prononcée, en conserver un bénéfice subsistant.
En l’espèce, la société MAJE justifie de la marge réalisée sur l’exploitation du sac M dans ses différentes déclinaisons par une attestation comptable datée du 26 octobre 2017 indiquant que depuis la première commercialisation de ce produit, 56 021 exemplaires ont été vendus avec une marge moyenne de 141,18 euros (pièce 52 MAJE). Cependant, seule la marge commerciale relative au sac M référencé E16SHELTON doit être prise en considération pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse, laquelle ne s’élève qu’à 121,31 euros selon ladite attestation. Par ailleurs, si la société MAJE estime que le nombre de sacs litigieux vendus par la SARL DLM IMPORT est nécessairement supérieur au nombre de sacs figurant sur les factures découvertes lors des opérations de saisie-contrefaçon, la seule indication par une personne extérieure à cette société que le sac litigieux était commercialisé depuis plus d’un an au moment où ces opérations ont eu lieu ne suffit pas à établir que les actes de contrefaçon ont pu porter sur un nombre de sacs supérieur à celui figurant sur les documents appréhendés, soit 230 exemplaires (document intitulé « détail pièces clients »). S’appuyant sur ses pièces 13 et 14 communiquées ultérieurement, la SARL DLM IMPORT soutient que compte tenu des livraisons réellement intervenues, elle n’a acheté puis revendu que 206 pièces. Toutefois les attestations de son expert comptable, qui ne sont étayées par aucun document justifiant que 19 sacs n’auraient pas été livrés et 5 auraient été défectueux, ne peuvent suffire à écarter la pièce comptable saisie par l’huissier instrumentaire.
Le bénéfice tiré de la contrefaçon par la SARL DLM IMPORT doit également être pris en compte, la marge commerciale de cette société étant de 23,14 (prix moyen de revente) 16 (prix d’achat) soit 7,14 euros par sac au vu des documents saisis lors des opérations de saisie contrefaçon.
Enfin, le préjudice moral de la société MAJE, résultant de la banalisation de son sac M, sera évalué, au regard des éléments communiqués relatifs au succès commercial du produit exploité durant plusieurs années consécutives, à la somme de 1 000 euros.
Page 16
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Au total, au vu des éléments précités, la réparation du préjudice matériel sera fixée à la somme de 30.000 euros et celle du préjudice moral, à celle de 1000 euros à la charge de la SARL DLM IMPORT.
Concernant le préjudice subi par la société MAJE du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés ROSTE et GAMARA, si la demanderesse affirme que le nombre de sacs litigieux vendus est nécessairement supérieur au nombre de sacs figurant sur la facture de la SARL DLM IMPORT du 18 juillet 2018, elle ne rapporte cependant pas la preuve que le nombre de sacs acquis puis commercialisés excède un total de 17. Les sacs ayant été achetés au prix de 24 euros HT puis revendus au prix de 79 euros dans les boutiques à enseigne MAMOUCHKA, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer les bénéfices tirés de la contrefaçon par les défenderesses à la somme de 17 x 55 euros, soit 935 euros, supportée in solidum entre elles.
Enfin, s’agissant du préjudice lié aux actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, ne doit être réparé que le préjudice effectivement subi, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité délictuelle. Sur ce point, la société MAJE ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice distinct des actes de contrefaçon, et sera déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts de ce chef.
Le tribunal disposant des éléments suffisants pour évaluer de façon définitive les préjudices subis pas la défenderesse, il n’y a pas lieu de lui donner acte de sa sommation de communiquer faite aux défenderesses.
Les mesures d’interdiction et de destruction du stock subsistant étant nécessaires en vue de mettre fin aux actes de contrefaçon reprochés et de prévenir leur renouvellement, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif.
Le prononcé de mesures de publication à titre de réparation complémentaire n’apparaissant pas justifié au cas d’espèce compte tenu des indemnités allouées, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La SARL GAMARA, qui estime que la SAS MAJE a abusé de son droit d’agir en justice, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive.
Toutefois, le tribunal ayant fait droit à une partie des demandes formées par la SAS MAJE à l’encontre de la SARL GAMARA, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les défenderesses, qui succombent, supporteront leurs propres frais et les dépens, qui comprendront les frais exposés à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon mais pas ceux exposés par la SAS MAJE de son propre chef pour le constat d’achat du 25 juillet 2018.
Page 17
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe BESSIS sera autorisé à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société MAJE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction du stock.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le sac M référencé E16SHELTON ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur,
Dit que le sac M référencé E16SHELTON bénéficie de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour une durée de 3 ans à compter de sa première commercialisation, intervenue le 05 février 2016,
Dit qu’en commercialisant plusieurs modèles de sacs référencés QUEEN et constituant une copie du modèle M référence E16SHELTON, la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la SARL
GAMARA ont commis des actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré au préjudice de la SAS MAJE,
Dit qu’en commercialisant plusieurs modèles de sacs référencés QUEEN et constituant une copie du modèle M référencé E16SHELTON, la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la SARL GAMARA ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts à l’égard de la société MAJE,
Rejette la demande de communication de pièces de la SAS MAJE,
Condamne la SARL DLM IMPORT à payer, à titre définitif, à la SAS MAJE la somme de ou 30.000 euros au titre du préjudice économique et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la SAS ROSTE et la SARL GAMARA à payer, à titre définitif, la somme de 935 euros au titre du préjudice économique causé par les actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré,
Déboute la SAS MAJE de sa demande indemnitaire sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
Page 18
Décision du 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/09838 –
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
Déboute la SARL GAMARA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Fait interdiction à la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la SARL
GAMARA de détenir, d’offrir et de vendre des produits contrefaisant le sac M référencé E16SHELTON, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois,
Ordonne la destruction aux frais partagés par tiers entre les défenderesses et sous contrôle d’huissier, et dans le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, de tout sac contrefaisant appartenant à la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la SARL GAMARA, en tous lieux où ils se trouvent,
Déboute la SAS MAJE de sa demande de publication du présent jugement,
Condamne in solidum la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la
SARL GAMARA aux dépens comprenant les frais d’huissier exposés lors des opérations de saisie-contrefaçon des 31 juillet et 3 août 2018, dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS,
Condamne in solidum la SARL DLM IMPORT, la SAS ROSTE et la
SARL GAMARA à payer à la SAS MAJE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’huissier exposés lors des opérations de saisie-contrefaçon
Ordonne l’exécution provisoire, sauf la mesure de destruction du stock.
Fait et jugé à Paris le 29 mai 2020.
-La Greffière
La Présidentealcccot us Lo
Page 19
No RG 18/09838 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNRIU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er Demandeur: S.A.S. MAJE et autres
contre ler Défendeur: S.A.S. ROSTE et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
E DE P p/Le Directeur des services de greffe judiciaires AR AIR IS
20200025
20 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Assistance éducative ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Domicile
- Finances ·
- Code civil ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- In solidum ·
- Ags ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Vote
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Production ·
- Image ·
- Éditeur ·
- Photographie ·
- Hébergement ·
- Diffusion ·
- Serveur
- Classe de produits ·
- Nom patronymique ·
- Confusion ·
- Intimé ·
- Notoriété ·
- Sociétés civiles ·
- Dépôt de marque ·
- Marque verbale ·
- Siège ·
- Produit
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Monnaie ·
- Taux d'intérêt ·
- Clauses abusives ·
- Taux de change ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Innovation ·
- Justice administrative ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Recours ·
- Expropriation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Délai ·
- Enquête
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Agent général ·
- Établissement ·
- Risque
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Département ·
- Sage-femme ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Petite enfance ·
- Courrier électronique ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.