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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 28 août 2023, n° 12-23-000342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-23-000342 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
DUNKERQUE 16 rue du Sud
59377 DUNKERQUE CEDEX 1
: 03.28.23.53.00
RG N°12-23-000342
ORDONNANCE DE REFERE
N°
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
ORDONNANCE DE REFERE DU
Lundi 28 Août 2023
ENTRE AU NOM DE LA REPUBLIQUE I
FRANÇAISE DEMANDEUR :
Madame X Y
2 Rue Jules Guesde
92120 MONTROUGE représentée par Me HOUDAÏBI Rémi Yacine, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA
[…] non comparant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
PRESIDENT: Christine RAMEE
GREFFIER : BOISSERANC Emmanuelle
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2023 après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2023.
Par mise à disposition au greffe, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Madame Y X a donné à bail à Monsieur AA Z un local à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer dont le montant s’élève à 480,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
Monsieur AA Z ne s’étant pas acquitté régulièrement de son loyer, Madame Y X lui a fait délivrer le 28 septembre 2022 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, Madame Y X a fait assigner Monsieur AA Z, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de référé, aux fins de :
-Juger que la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur AA Z et Madame Y X en date du 1er juillet 2021 est acquise au 28 novembre 2022 et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur ;
En conséquence,
-Juger que Monsieur AA Z est occupant sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2022;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur AA Z des lieux qu’il occupe sis appartement […] […] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur AA Z au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’occupation de 521,90 euros par mois, en principal, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail ; Condamner Monsieur AA Z à verser à Madame Y X la somme provisionnelle de 9.923,30 euros au titre des arriérés loyers et charges et indemnités d’occupation dûment justifiées, selon compte arrêté au 1er février 2023, avec intérêt au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil;
- Juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Monsieur AA Z à verser à Madame Y X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur AA Z aux dépens.
-
À l’audience du 21 juin 2023, Madame Y X, représentée par son conseil, Me Rémi Yacine HOUDAÏBI, avocat au Barreau de PARIS, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur AA Z, cité selon un procès-verbal de recherche infructueuse, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au Tribunal.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par ordonnance réputée contradictoire, Monsieur AA Z-ni comparant ni représenté – n’ayant pas été cité à personne mais la présente affaire étant susceptible d’appel.
Ordonnance référé 12 23-000342
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail sous seing privé en date du 1er juillet 2021 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en son article VIII.
Un commandement de payer la somme de 7.313,80 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 23 septembre 2022 a été délivré le 28 septembre 2022.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989.
Madame Y X justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 septembre 2022.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été signifiée le 17 avril 2023, soit deux mois après la saisine de la CCAPEX conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au représentant de L’État dans le département le 19 avril 2023, soit dans le délai légal de deux mois avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement.
La demande est recevable et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 29 novembre 2022.
Dès lors depuis cette date, Monsieur AA Z est devenu sans droit ni titre à occuper le logement.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre, de condamner, en tant que de besoin, Monsieur AA Z à verser à
Madame Y X, une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 521,90 euros, et ce à compter du terme de novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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3
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées à l’appui que Monsieur AA Z n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste dû à la date du 1er février 2023 la somme de 9.923,30 euros, terme de janvier inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur AA Z à payer à Madame Y X la somme de 9.923,30 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er février 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 7.313,80 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’absence d’enquête sociale et de comparution du locataire à l’audience, le juge ne dispose pas d’éléments sur sa situation financière et sociale lui permettant d’apprécier s’il est en capacité d’apurer sa dette locative si des délais de paiement lui étaient accordés.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces produites à l’appui que Monsieur AA Z n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants, de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Dès lors, il convient de ne pas accorder de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur AA Z, qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur AA Z, à verser à Madame Y X, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur le logement situé […] à la date du 29 novembre 2022 ;
Ordonnance référé 12 23-000342
"
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de Monsieur AA Z et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et
L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur AA Z, en tant que de besoin, à payer à Madame Y X, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 521, 90 euros, et ce à compter du terme de novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame Y X la somme de 9.923,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2023;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 pour la somme de 7.313,80 euros et de l’assignation pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à
l’adresse suivante :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Secrétariat de la commission de médiation DALO,
175 rue Gustave Delory
BP 82008
59011 Lille Cedex
CONDAMNE Monsieur AA Z aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame Y X une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 28 août 2023.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX En conséquence, la République FranDE LA PROTECTION, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenfr
TRIBUNALJUDICIAIRE la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forle lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe, soussigné.
SO NG Ordonnance référé 12 23-000342
T
U
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