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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 5 nov. 2019, n° 2018003536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2018003536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
Numéro de Rôle : 2018 003536
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05/11/2019
DEMANDEUR
Société G H DEBT FINANCE AG – Industriestrasse […]
SUISSE
REPRESENTANTS
Maître N O-Y 34, […].
Maître P-Q R 170, […]
DEFENDEURS
Monsieur B Z – […]
Madame A Z née X – […]
REPRESENTANT
Maître S T U, […]
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Monsieur K, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul, le 08/10/2019, l’audience pour entendre les parties ; la clôture des débats a été prononcée le 08/10/2019 pour décision être rendue le 05/11/2019.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a fait rapport au Tribunal pour son délibéré composé de Monsieur J K, Président de Chambre, Monsieur Philippe PETIT, Juge, Monsieur Pascal RONFORT, Juge.
Le Tribunal ayant le 08/10/2019 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 05/11/2019.
GREFFIER Maître Axelle DELPY greffier lors du prononcé.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur J K, Président, et Maître Axelle DELPY, Greffier.
Copie exécutoire délivrée à Maître N O-Y le 05/11/2019
1
Me DPLPY Gees associé
expédition
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2018003536
LES FAITS
Monsieur et Madame Z étaient co-gérants associés de la société AVS PLUS laquelle a bénéficié auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST d’un prêt de 50 000 € pour financer l’achat de matériel le 29/10/2013.
Les époux Z se sont portés caution personnelle pour ce prêt.
Par jugement en date du 17/01/2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
La SARL AVS PLUS,
17 avenue de la Malle-ZAC les Coides à […], immatriculée au RCS de Reims sous le […],
Et désigné la SELARL E F prise en la personne de Maître E F en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 06/07/2017, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de cession au profit de la SA FORGEL et prononcé la liquidation judiciaire de : La SARL AVS PLUS,
17 avenue de la Malle-ZAC les Coides à […], immatriculée au RCS de Reims sous le […],
Et désigné la SELARL CONTANT D prise en la personne de Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire pour accomplir les formalités de cession et la SELARL E
F prise en la personne de Maître E F en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître E F es-qualité au titre du prêt pour un montant de 18 360,76 €.
Par acte du 28/06/2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SARL AVS PLUS à la société G DEBT.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis le paiement de la somme due.
LA PROCEDURE
Par exploit séparé de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice à […], en date du 08 juin 2018, la société G DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, Industriestrasse
13 C 6300 Zug, a fait donner assignation à Monsieur B Z et à Madame A
Z née X, […], d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 10 juillet 2018, aux fins de :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil,
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société G DEBT FINANCE AG,
CONDAMNER solidairement Monsieur B Z et Madame A Z en qualité de caution de la société AVS PLUS, à payer à la société G DEBT FINANCE AG la somme de 18 360,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/2017 date du jugement arrêtant le plan de cession,
2
Me DELI’S, ticeffitatorie
COMMER
expédition Page 2/6 fp/07/11/2019
2018003536
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien code civil ou 1343-2 nouveau,
CONDAMNER les mêmes solidairement au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 10/07/2018], le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire qui a reçu les parties à ses audiences dont la dernière en date du 08/10/2019.
En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, le 08/10/2019, l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’audience du 08/10/2019, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 08/10/2019 devant Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire
La société G DEBT FINANCE AG, par son avocat, expose :
Que la CRCA lui a cédé sa créance le 28 juin 2017.
Que cette cession a été signifiée par acte d’huissier le 22 décembre 2017 aux époux Z.
Que les échanges entre les parties n’ont pas permis le règlement de la somme de 18 360,76 €.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 1134 et 1154 (ancien) du code civil, ensemble les articles 1905 et suivants du code civil.
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement de la société G DEBT
FINANCE AG,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur B Z et Madame A Z en qualité de cautions de la société AVS PLUS, à payer à la société G DEBT FINANCE AG la somme de
18 360,76 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/2017 date du jugement arrêtant le plan de cession,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien code civil ou 1343-2 nouveau,
DEBOUTER Monsieur B Z et Madame A Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
3
Me texter
expédition
Page 3/6 fp/07/11/2019
2018003536
CONDAMNER les mêmes solidairement au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même code.
Monsieur B Z et Madame A Z née X, par leur avocat, font soutenir :
Qu’ils disposaient de concours auprès du CREDIT AGRICOLE maintenant subrogé par la société G.
Que, après discussions entre les parties, la somme restante due s’élève à 18 360,76 €.
Que les concluants ont dû faire face suite à la procédure de liquidation judiciaire de leur entreprise à
d’autres demandes de remboursement de dettes et particulièrement, à titre personnel, au remboursement de la somme de 188 023 € au titre de la TVA.
Qu’ils demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions, de:
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les époux Z sont débiteurs malheureux et de bonne foi,
Leur octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis d’G H,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que lors de l’audience du 10/07/2019, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal;
Attendu que Monsieur et Madame Z, gérants associés de la société AVS PLUS, ont bénéficié auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST d’un prêt d’un montant de 50 000 € pour lequel ils se sont portés caution solidaire ;
Attendu que par jugement en date du 17/01/2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de : La SARL AVS PLUS,
17 avenue de la Malle-ZAC les Coides à […], immatriculée au RCS de Reims sous le […],
Et désigné la SELARL E F prise en la personne de Maître E F en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par jugement en date du 06/07/2017, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de cession au profit de la SA FORGEL e et prononcé la liquidation judiciaire de : La SARL AVS PLUS,
Me DELIY Gotfernecie
COMATER
expédition Page 4/6 fp/07/11/2019
2018003536
17 avenue de la Malle-ZAC les Coides à […], immatriculée au RCS de Reims sous le […],
Et désigné la SELARL CONTANT D prise en la personne de Maître C D en qualité d’administrateur judiciaire pour accomplir les formalités de cession et la SELARL E
F prise en la personne de Maître E F en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître E F es-qualité au titre du prêt pour un montant de
18 360,76 € :
Attendu que par acte du 28/06/2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD
EST a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SARL AVS PLUS à la société G DEBT
FINANCE AG, subrogée dans les droits ;
Attendu que Monsieur B Z et Madame A Z née X reconnaissent devoir la somme de 18 360,76 €;
Attendu qu’il échet de condamner solidairement Monsieur B Z ct Madame I Z née X à régler à la société G DEBT FINANCE AG la somme de
18 360,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/2017, date du jugement arrêtant le plan de cession;
Attendu que l’article 1154 ancien du code civil, soit l’article 1343-2 nouveau, prévoit que la capitalisation des intérêts échus est d’ordre public, que la demande en est faite devant le tribunal, il sera fait application de la loi à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière;
Attendu que la situation de Monsieur B Z et de Madame I Z née X ne permet manifestement pas de faire face à la totalité de la dette sans obtenir des délais de paiement ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil permet au juge dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’il échet d’accorder un délai de vingt-quatre mois à Monsieur B Z et Madame A Z née X pour s’acquitter de leur dette avec déchéance du terme par un premier paiement d’un montant de 2 300 €, vingt-deux échéances mensuelles d’un montant de 700 € et une vingt-quatrième échéance pour le solde;
Attendu que la première mensualité sera exigible dans le mois de la signification du jugement à intervenir, puis tous les mois à même date, et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G DEBT FINANCE AG les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est justo de i allouer une indemnité d’un montant de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Attendu qu’il échet de condamner solidairement Monsieur B Z et Madame A
Z née X aux dépens de l’instance.
5
M-L M
COMMERC
expédition Page 5/6 fp/07/11/2019
2018003536
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Les parties entendues par Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 08/10/2019
Vu les articles 1134 et 1154 (ancien) du code civil, ensemble les articles 1905 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du code civil, Vu l’article 1345-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société G DEBT FINANCE AG en sa demande, la déclare bien-fondée,
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame A Z née X à régler à la société G DEBT FINANCE AG la somme de 18 360,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/2017, pour les causes sus énoncées,
Ordonne la capitalisation par année entière, des intérêts dûs sur chacune des condamnations,
Dit et juge que Monsieur B Z et Madame A Z née X
s’acquitteront de leur dette en vingt-quatre échéances mensuelles consécutives, pour la première intervenir dans le mois de la signification du présent jugement pour un montant de 2 300 €, puis vingt deux échéances mensuelles d’un montant de 700 € et une vingt-quatrième échéance pour le solde,
Dit et juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame A Z née X à verser à la société G DEBT FINANCE AG la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur B Z et Madame A Z née X aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC dont TVA pour 15,72 €
DE R CE EIM Le greffier d’audience, Le président d’audience, THER S M. J K Maître Axelle DELPY
O
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A
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6
Se DELPY, Greifir sacie
COMMER
Pour expedition certifiée conforme à l’original expédition Page 6/6 Me Axelle DELPY, greffier associé fp/07/11/2019
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