Non-lieu à statuer 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mai 2022, n° 2019020720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019020720 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
25
RG 2019020720
ENTRE:
SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont le siège social est […] – RCS B 722031283
Partie demanderesse assistée de Mes Simon N’DIAYE et Christopher BREHM de la SELAS HMN & PARTNERS, Avocats (P581) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
ET:
SA Y, dont le siège social est […] – RCS B 429369309 Partie défenderesse assistée de Me Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA
ASSOCIES, Avocat (P325) et comparant par Me Nicole X, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS Objet du litige
ADVENTURE LINE PRODUCTIONS – ci-après Z – est une société de production. Elle a signé avec TF1 un contrat par laquelle elle s’est engagée à livrer 14 émissions du programme Koh-Lanta que TF1 lui a pré-achetées.
Z a souscrit auprès d’Y par l’intermédiaire du courtier Ovatio un contrat
d’assurance contre les risques liés à cette production.
En cours de tournage, dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, une participante a déclaré avoir subi une agression sexuelle de la part d’un candidat de son équipe. Z a alors pris la décision d’interrompre le tournage et a déclaré le sinistre à Ovatio le 11 mai 2018, qui a transmis la déclaration à Y. Le 15 mai 2018, Y refusait sa garantie, le motif n’étant selon elle pas prévu au contrat.
Ainsi est né le présent litige.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019020720 JUGEMENT DU VENDREDI 27/05/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
LA PROCEDURE
Z assigne par acte en date du 21 mars 2019 Y à comparaitre le 9 mai 2019. Par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 6 octobre 2021, elle demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : condamner la société Y à payer à la société Adventure Line Productions la
-
somme de 12.600.000 EUR, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
- condamner la société Y aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 60.000 EUR à la société Adventure Line Productions sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Y, par conclusions soutenues à l’audience du 15 septembre 2021, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Y.
En tout état de cause et par voie de conséquence, déclarer la société Z mal fondée en sa demande.
-
En tout état de cause, à titre subsidiaire, et par voie de conséquence, déclarer Z mal fondée en sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie et prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un principe de garantie,
- débouter purement et simplement la société Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, déclarer Y recevable à opposer sa franchise contractuelle.
Condamner la société Z aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ce au profit de Maître Evelyne NABA membre de la SCP Evelyne NABA Avocats aux offres de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 février 2022. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 27 mai 2022, ce dont les parties ont été avisées Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019020720 JUGEMENT DU VENDREDI 27/05/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Z, à l’appui de ses demandes, argue que : Le contrat d’assurance prévoit explicitement en son article 2 « le remboursement des pertes pécuniaires en cas d’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
La clause d’exclusion des troubles d’ordre psychiatriques et psychologiques des candidats ne peut être invoquée
En ce qui concerne le quantum, l’article 10 des conditions spéciales du contrat prévoit l’indemnisation des frais investis non récupérables et de la marge commerciale, et Z en donne une évaluation détaillée déterminée par son expert-comptable.
Y, en réponse, oppose que :
Le motif allégué pour l’annulation du tournage n’est pas garanti dans le contrat. En effet, l’agression sexuelle n’est aucunement prouvée, et l’agresseur, présumé n’a pas été poursuivi. Il n’est de plus aucunement établi que cette potentielle agression soit à l’origine du stress de la candidate, ni que l’annulation soit lié à celui-ci. Il est d’ailleurs à noter que les déclarations de sinistre des 11 et 15 septembre 2018 se contredisent. S’agissant du contrat, il est à noter en premier lieu que l’auteur présumé de l’agression a la qualité d’assuré. D’autre part, l’atteinte corporelle prévue au contrat doit être soudaine et extérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quoi qu’il en soit, le contrat ne couvre pas les pertes pécuniaires consécutives à < des troubles d’ordre psychiatrique et psychologique pour les seuls candidats participants et les spares ».
Sur la déclaration de sinistre, celle-ci a été faite après que la décision d’interruption du tournage ait été prise, sans que l’assureur ait pu discuter avec l’assuré de solutions alternatives permettant de limiter le montant du sinistre.
SUR CE
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que Z a souscrit par l’intermédiaire du courtier Ovatio, en date du 14 mars 2018 un contrat < Annulation TV » auprès de Y, pour la période du 13 mars 2018 au 28 février 2019, couvrant en particulier le tournage d’un jeu-aventure du 1er mai au 30 juin 2018, Attendu que ce tournage consistait en la réalisation de 14 émissions destinées à TF1,
Attendu que dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, soit quatre jours après le début du tournage, une concurrente a fait état d’une agression sexuelle par un autre membre de son équipe,
十 BG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019020720 JUGEMENT DU VENDREDI 27/05/2022
4 EME CHAMBRE LB-- PAGE 4
Sur la mise en oeuvre de la garantie Attendu que dans sa déclaration conservatoire du sinistre en résultant, la directrice des productions indique joindre le communiqué de presse d’Z (non produit mais non contesté par les parties), que dans ce communiqué, la présidente d’Z indique que l’annulation du tournage a pour seule cause « les conditions de réalisation de cette nouvelle édition (qui) n’étaient pas suffisamment sereines eu égard aux éléments rapportés dans la nuit du 4ème au 5ème jour de tournage »>,
Attendu qu’Y a alors indiqué qu’il ne s’agissait pas là d’une condition de mise en œuvre des garanties prévues au contrat, Attendu que suite à cela, Z a procédé en date du 15 mai 2018 à une déclaration de sinistre circonstanciée, justifiant l’interruption du tournage par les conséquences de l’agression sexuelle dont une candidate s’est déclarée victime,
Attendu que Z demande l’indemnisation des pertes pécuniaires en résultant, s’appuyant pour cela sur l’article 3 – du contrat < EVENEMENTS ASSURES », lequel mentionne en son paragraphe A parmi les évènements assurés : < Indisponibilité des personnes :
Empêchement pour une personne désignée aux conditions personnelles de commencer ou continuer son rôle ou son emploi ou sa fonction en raison :
⚫ de son décès ou incapacité physique consécutives à une maladie ou un accident survenant pendant la période de garantie stipulée au contrat et constatée médicalement
Par accident, on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure (y compris d’un acte criminel commis par un tiers) entrainant l’impossibilité de remplir sa fonction, son rôle ou son emploi »,
Attendu que Z considère que les conditions en sont remplies, la victime déclarée étant partie au contrat, l’évènement allégué ayant bien pour origine une cause extérieure, et la conséquence, à savoir un trouble de stress post-traumatique constaté par le médecin sur place dès le 10 mai 2018 (pièce n°5 du demandeur) ayant entrainé pour la victime l’impossibilité de remplir sa fonction,
Attendu qu’Y pour sa part argue du fait que le candidat mis en cause est partie au contrat et de ce fait n’est pas un tiers à celui-ci, mais attendu que le contrat n’exclut pas la qualité de tiers à la victime,
Attendu qu’Y oppose également l’article du contrat qui stipule que sont exclus < les dommages intentionnellement causés ou provoqués par le preneur d’assurance e/ou l’assuré ou avec leur complicité », mais attendu qu’il n’est pas démontré que le candidat accusé de l’agression ait agi dans l’intention d’interrompre le tournage, Attendu qu’Y considère que la vraie raison de l’annulation tient aux difficultés rencontrées depuis le début du tournage, que l’agression n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, et que la déclaration de sinistre a été opportunément modifiée par Z au vu du refus d’indemnisation d’Y suite à la déclaration conservatoire et au communiqué de presse qui y était joint, qu’à supposer que l’annulation résulte effectivement du stress post-traumatique allégué par Z, le contrat stipule en son chapitre 9
< EXCLUSIONS » que ne sont pas couvertes « les pertes pécuniaires consécutives aux troubles d’ordre psychiatriques et psychologiques pour les seuls candidats participants et les spares »,
Attendu qu’il n’appartient pas à ce tribunal de prendre position ni de mettre en aucune manière en doute les affirmations de chacun des candidats, qu’il a pour seule obligation d’apprécier l’application ou non des garanties objet du contrat au regard des faits constants qui lui sont présentés,
BS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019020720 JUGEMENT DU VENDREDI 27/05/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 5
Attendu que le communiqué de presse joint à la déclaration conservatoire ne peut être considéré comme une déclaration de sinistre motivée, que donc seule doit être prise en compte la déclaration de sinistre circonstanciée en LRAR du 15 mai 2018 adressée à Ovatio par le demandeur (pièce n°11 de ce dernier), justifiant la décision d’interruption du tournage par l’état psychologique de la candidate suite à l’agression dont elle dit avoir été victime,
Attendu que, comme vu précédemment, le contrat stipule en son article 3
< EVENEMENTS ASSURES », « Indisponibilité des personnes: Empêchement pour une personne désignée aux conditions personnelles de commencer ou continuer son rôle ou son emploi ou sa fonction en raison :
• de son décès ou incapacité physique consécutives à une maladie ou un accident survenant pendant la période de garantie stipulée au contrat et constatée médicalement
Par accident, on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure (y compris d’un acte criminel commis par un tiers) entrainant l’impossibilité de remplir sa fonction, son rôle ou son emploi »>,
Attendu que le sinistre constitue bien un accident au sens de ce dernier paragraphe du contrat, attendu cependant que ce même article stipule clairement que l’empêchement de la personne doit résulter « de son décès ou incapacité physique » en résultant, attendu que la déclaration de sinistre fait clairement référence à l’état psychologique de la candidate, et en aucun cas d’une incapacité physique, attendu encore que ni le certificat du 10 mai 2018 (pièce n°4 du demandeur), ni les autres certificats et/ou attestations produits (pièces n°31 et 32 du demandeur) n’en font état,
Le tribunal dira que les conditions fixées à l’article 3 du contrat pour la garantie des pertes pécuniaires ne sont pas ici remplies, que le contrat n’est de ce fait pas opposable à Y, et déboutera Z de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Z à payer à Y la somme de 15 000 € à ce titre, le déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Le tribunal l’ordonnera d’office ;
Sur les dépens
Attendu que Z succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
BE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019020720 JUGEMENT DU VENDREDI 27/05/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
➤ dit non opposable à la SA Y la garantie de remboursement de pertes pécuniaires prévue au contrat et déboute la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS de ses demandes à ce titre ;
➤ condamne la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à payer à la SA Y la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
ordonne l’exécution provisoire ;
➤ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
condamne la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 € dont 17,99 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2022, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AA AB et M. AE AF. Délibéré le 11 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Pic
Beak En l’absence de Monsieur Président empêché, Je présent jugeme ne par. M. G ors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Usine ·
- Constat ·
- Polluant ·
- Liste
- Publicité comparative ·
- Chauffage urbain ·
- Industrie du gaz ·
- Publication ·
- Travaux publics ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Gaz naturel ·
- Bâtiment ·
- Annonceur
- Londres ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Bilan ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Kinésithérapeute ·
- Traitement ·
- Action disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Délibération
- Enfant ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Enquête sociale ·
- Domicile ·
- Juge ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Exception de nullité ·
- But lucratif ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Fait ·
- Activité ·
- Prestation de services
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Masse ·
- Exécution provisoire ·
- République ·
- Expédition
- Enfant ·
- Litispendance ·
- Juge ·
- Père ·
- Portugal ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Mineur ·
- Interdiction
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Demande
- Len ·
- Extrait ·
- Sexe ·
- Tribunal de police ·
- Prénom ·
- Amende ·
- Dommages et intérêts ·
- Action civile ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.