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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 août 2022, n° 2022037132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022037132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ROMANO RICCI CREATION c/ SAS HBC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : RUFF Philippe Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/08/2022
1 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2022037132
18/08/2022
ENTRE la SAS ROMANO RICCI CREATION, N° Siren 827587692, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me RUFF Philippe Avocat (RPJ070718)
ET la SAS HBC, N° Siren 851867069, dont siège social est au […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 juillet 2022, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNER la société HBC au paiement, à titre provisionnel au profit de la société ROMANO RICCI CREATION de la somme de 300 000 euros au titre de l’avance en compte courant
fr CONDAMNER la société HBC, à titre provisionnel au profit de la société ROMANO RICCI CREATION de la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération prévue par la B Convention du 17 février 2022
CONDAMNER la société HBC au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société HBC aux entiers dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons
d’office la question de notre compétence et constatons que la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 8; Av
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022037132 ORDONNANCE DU JEUDI 18/08/2022
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis par le demandeur.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les pièces suivantes:
Convention de compte courant du 17 février 2022, signé des parties.
●
Cession de droits sociaux du 17 février 2022
Ⓡ
Mise en demeure adressée par la société ROMANO RICCI aux sociétés HBC et
JCM du 20 juin 2022,
En l’absence de toute contestation ou remarque de la part de HBC qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude de l’huissier de justice, il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
Sur les frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du cpc :
L'é ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Nous déclarons compétent.
Condamnons la société HBC au paiement, à titre provisionnel au profit de la société ROMANO RICCI CREATION de la somme de 300 000 euros au titre de l’avance en compte courant
Condamnons la société HBC, à titre provisionnel au profit de la société ROMANO RICCI D CREATION de la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération prévue par la
Convention du 17 février 2022 Ry Disons n’y avoir lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAGE R7 Av Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 21-11-2022 14:12:41 Page 2/3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022037132 ORDONNANCE DU JEUDI 18/08/2022
Condamnons en outre la SAS HBC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
Avanser
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