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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 oct. 2023, n° 2021025610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021025610 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021025610
ENTRE:
1) SAS COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT, dont le siège social est […] – RCS […] B 970200960 Partie demanderesse assistée de la SELARL HM GALIMIDI- Me Henri GALIMIDI
Avocat (K123) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
Avocat (J119)
2) SAS VIT ISOLATION, dont le siège social est […] et encore […] RCS […]
B 388097149
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HM GALIMIDI- Me Henri GALIMIDI
Avocat (K123) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
Avocat (J119)
ET:
1) SARL LA FINANCIERE COAT ELEZ, dont le siège social est 88 avenue de Breteuil
75015 Paris – RCS Paris B 509707691
Partie défenderesse assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER Avocat
(C1542) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SARL ISOLATION ILE DE FRANCE, dont le siège social est […], ci devant et actuellement […] – RCS B 839162153
Partie défenderesse assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER Avocat (C1542) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
3) M. X Y, demeurant […], ci-devant et actuellement […] Partie défenderesse assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER Avocat
(C1542) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SAS COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT (ci-après CFDD) dirige et anime un groupe de sociétés spécialisées dans le second cœuvre du bâtiment.
En début d’année 2020, elle a souhaité acquérir la société VIT ISOLATION, société spécialisée dans la mise en œuvre de matériaux d’isolation, dont la pose de matelas isolants sur les points singuliers des réseaux.
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Elle a conclu le 7 février 2020 avec la SARL LA FINANCIERE COAT ELEZ (ci-après LFCE), actionnaire unique de la société VIT ISOLATION, un « contrat de cession, acquisition, promesse d’achat et de vente des titres de la société VIT ISOLATION »>.
Ce contrat, signé en présence de Monsieur X Y, prévoyait La cession de 80% des titres de VIT ISOLATION, le Prix Définitif étant défini comme étant cinq fois la moyenne des Résultats d’Exploitation 2017, 2018 et 2019 et la
Trésorerie 2019,
La promesse par LFCE de céder les 20% d’actions restantes à CFDD, et la promesse par CFDD d’acquérir ces titres si certaines conditions étaient remplies.
Le contrat comportait en outre
Plusieurs engagements de la part du Cédant, de son Président, et de Monsieur Y, en particulier au titre de la non-concurrence,
Une Garantie d’Actifs et de Passifs.
CFDD et VIT ISOLATION soutiennent qu’à l’issue de la période d’accompagnement prévue au Contrat, deux clients importants de VIT ISOLATION, Engie et Z, ont cessé toute commande. VIT ISOLATION s’est alors enquise du motif et a découvert que Monsieur Y accompagné de Monsieur D., ancien salarié de VIT ISOLATION et gérant d’AH ont proposé dès le 8 juillet 2020 à Engie la fourniture et la pose de matelas isolants au travers de la société AH dont LFCE est actionnaire à 90%. La même constatation a été faite chez Z. D’autres infractions à la clause de non-concurrence sont relevées par CFDD.
Monsieur X Y reconnait avoir proposé, à titre purement informatif, la pose de matelas isolants, alors que CFDD et VIT ISOLATION soutiennent que des commandes ont été passées auprès de et exécutées par AH.
Par ailleurs, il a été relevé par le commissaire aux comptes de VIT ISOLATION dans sa mission relative à l’arrêté 2020 des anomalies comptables (absence de constatation à l’actif du bilan de produits constatés d’avance, existence de factures à établir 2019 non justifiées…) induisant une surestimation du résultat d’exploitation de 252.467,21 €, soit
174.202,79 € compte tenu de l’impact fiscal.
La conséquence est, selon CFDD et VIT ISOLATION, double :
- au titre de la GAP un montant à restituer à VIT de 1 74.202,79 € Au titre du prix de vente qui doit être réduit de 174.202,79 € x 5 x1/3 x 80% =
336.623,75 €, montant à restituer à CFDD.
Quelques jours avant la cession, Monsieur Y au nom de VIT ISOLATION a consenti un bail à la SCI AA AB dont il est gérant, permettant, selon la VIT ISOLATION, d’entretenir la confusion entre VIT ISOLATION et AH et favorisant les détournements en faveur de la seconde. VIT ISOLATION a saisi le tribunal de Commerce de […] du fait de ce bail.
C’est dans ces conditions que CFDD et VIT ISOLATION ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 25 mai 2021, CFDD et VIT ISOLATION assignent la SARL LA FINANCIERE COAT ELEZ à personne habilitée, la SARL ISOLATION ILE DE France en l’étude, et
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Monsieur Y X, à personne.
CFDD et VIT ISOLATION, par cet acte et par ses conclusions n° régularisées à l’audience du juge le 22 juin 2023, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Juger les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et VIT ISOLATION recevables en leurs demandes ;
Débouter M. X Y, la société LA FINANCIERE COAT ELEZ et la société AH de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. X Y et la société AH à payer la somme de 1.810.291,52 € à la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET
DUMONT et à la société VIT ISOLATION, au titre des dommages-et-intérêts liés aux agissements de concurrence anti-contractuelle ;
Condamner solidairement M. X Y et la société AH à payer la somme de 264.300 € à la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et à la société VIT ISOLATION, au titre des dommages-et-intérêts résultant de
l’utilisation déloyale du site internet Isolif.fr ; Enjoindre à la société AH de supprimer toute référence et de cesser toute activité liée à la pose de matelas isolant sur son site internet Isolif.fr, sous astreinte de
1.000 € par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir;
Dire que l’astreinte précitée sera opposable à M. X Y;
Enjoindre à M. X Y de cesser toute activité et toute fonction au sein de la société AH et d’en justifier, sous astreinte de 300 €, à compter de la signification du jugement à intervenir;
Enjoindre à la société AH de produire son grand livre client et son bilan, au titre de l’année 2021, dans le cadre de la présente instance;
Enjoindre à la société AH de produire son grand livre client et son bilan, au titre de l’année 2022, dans le cadre de la présente instance;
Enjoindre à la société AH de produire ses grands livres sous-traitants, au titre des années 2020, 2021 et 2022, dans le cadre de la présente instance ; Condamner solidairement M. X Y et la société AH à payer la somme de 30.000 € à la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et
à la société VIT ISOLATION, au titre de leur préjudice moral;
Condamner solidairement la société LA FINANCIERE COAT ELEZ et M. X Y, en sa qualité de porte-fort, à payer la somme de 174.202,79 € à la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et à la société VIT
ISOLATION, au titre de la Garantie de Passif;
Condamner solidairement la société LA FINANCIERE COAT ELEZ et M. X Y, en sa qualité de porte-fort, à payer la somme de 336.623,75 € à la société
COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT, au titre de la Garantie de Passif portant sur la rectification du prix de cession, et dire que cette somme aura la nature d’une réduction du prix ; Condamner solidairement M. X Y, la société LA FINANCIERE COAT ELEZ et la société AH à payer la somme de 30.000 € à la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et à la société VIT ISOLATION, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI conformément à l’article 699 du CPC ;
Juger que la nature de cette affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
LFCE, AH et Monsieur X Y, par conclusions après jugement avant dire droit n° 2, régularisées à l’audience du juge le 22 juin 2023, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
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Vu les articles 1104 et suivants du code civil
Débouter les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et
VIT ISOLATION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement
Ordonner l’exécution forcée de l’option d’achat des actions 2021 au visa de l’article VII du contrat de cession des actions VIT ISOLATION à la société COMPAGNIE
FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et condamner en conséquence cette dernière à verser à la société LA FINANCIERE COAT ELEZ la somme de 404.603,00 euros à ce titre outre les intérêts au taux légal à compter de la date contractuelle de versement des fonds;
Constater la validité des stipulations contractuelles relatives à l’option d’achat des actions sous option 2022 et leur opposabilité à la COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT ;
Ordonner l’exécution forcée de l’option d’achat des action sous option 2022 au visa de l’article VII du contrat de cession des actions VIT ISOLATION à la société
COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et condamner en conséquence cette dernière à verser à la société LA FINANCIERE COAT ELEZ la somme en principal de 450.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date contractuelle de versement des fonds. En tout état de cause :
Condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et
VIT ISOLATION à verser à Monsieur X Y et aux sociétés AH et LA
FINANCIERE COAT ELEZ la somme de 15.000 euros à chacun(e)s au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 7 avril 2923, le tribunal a
Ordonné la communication par la société AH des comptes clients et des éléments de facturation y afférant de
o Engie,
O Z,
o TBE,
CLD Immobilier,
M AC AD, O
AI, O
o 2 STC,
o Adiatherm,
AST Plomberie,
AE AF,
O Montube Industrie,
O Gesten,
O Idex Energie, et
O Caldeo / Total Proxi Energie dans ses livres comptables sur la période du 7 février 2020 à la date du présent jugement, dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Reconvoqué les parties à l’audience du juge à son audience du 8 juin 2023 pour plaidoiries au fond ;
L’audience du 8 juin 2023 a été reconvoquée le 24 juin 2023.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 24 juin 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023, date reportée au 20 octobre 2023, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens
CFDD et VIT ISOLATION, demanderesses, soutiennent que
Sur la garantie de passif et l’ajustement du prix
Dans le cadre de sa mission relative à l’exercice 2020, le Commissaire aux comptes de VIT ISOLATION a examiné le rattachement des produits et charges à l’exercice 2019 et relevé nombre d’anomalies majeures (produits comptabilisés d’avance, comptabilisation de factures à établir non justifiées, avoir à émettre non comptabilisés, créances irrecouvrables…) ; Sur la non-concurrence
AH et Monsieur Y se sont livrés à des actes de concurrence en dépit des dispositions contractuelles ;
Sur le porte-fort des Monsieur Y
Outre ses engagements propres, Monsieur Y s’est porté fort de la bonne exécution des engagements pris tant par LFCE que par AH; Sur la demande reconventionnelle de LFCE et Monsieur Y
Les options de ventes 2021 et 2022 consenties par CFDD à LFCE reposent sur des éléments comptables volontairement erronés fournis par LFCE et sur la base d’un prix délibérément gonflé. LFCE n’est pas fondée à réclamer l’exécution forcée de ces promesses;
L’option 2021 n’a pas été levée dans les temps et ne peut plus être levée.
LFCE, AH et Monsieur X Y, défendeurs répliquent que
Sur la garantie de passif et l’ajustement du prix
Les comptes ont été dûment audité ; Les produits constatés d’avance revendiqués par CFDD relèvent d’un changement de méthode comptable et les marges évoquées ne sont pas documentées ; Monsieur Y est intervenu personnellement après la fin de son CDD pour traiter les dossiers ENR’Cert;
Les factures irrecouvrables avaient été identifiées dans la clôture 2019 et fait l’objet
d’un ajustement extracomptable ; Sur la non-concurrence
AH et VIT ISOLATION ne sont aucunement concurrentes ;
Jusqu’en 2018, la pose de matelas en secteur résidentiel était inexistante chez VIT
ISOLATION;
AH n’a jamais posé de matelas, avant ou après la cession de VIT ISOLATION;
AH n’a jamais signé d’accord avec le moindre organisme de financement des certificats d’économie d’énergie postérieurement à la cession;
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Le seul engagement d’AH est uniquement de ne pas poser de matelas isolants, tel est le cas ;
Le contrat de cession ne réserve pas à VIT ISOLATION la pose des matelas isolants commercialisés par VIT ISOLATION; Le site Internet d’AH confirme sa vocation : concevoir et fabriquer des matelas
d’isolation thermique ;
Sur le dénigrement de Monsieur Y et d’AH à l’encontre de VIT ISOLATION
Il n’est prouvé aucun dénigrement de la part de de Monsieur Y ou d’AH;
-
En revanche CFDD exerce dans le même domaine que Z et Engie ; Des clients se sont révélés insatisfaits de la prestation de VIT ISOLATION après la cession;
Sur la demande reconventionnelle de LFCE et Monsieur Y
LFCE n’a pas reçu, à la date du 31 mai 2021 communication des comptes 2020.
-
Sur ce, le tribunal
Sur la garantie d’Actif et de Passif (GAP)
L’article V. 1 du Contrat de cession en date du 7 février 2020¹ stipule que « A titre de garantie, le Garant [LFCE] indemnisera le Bénéficiaire [CFDD] et en conséquence lui versera une Indemnité pour tout dommage, perte ou coût définitif subi par le Bénéficiaire du fait de
De toute diminution d’actif ou de tout supplément de passif, de toute absence ou d’insuffisance de provision par rapport aux Comptes 2019 et ayant son origine dans des faits ou circonstances antérieurs au 1er janvier 2020. Le Bénéficiaire déclare que préalablement à la Date de Réalisation, lui-même et ses conseils ont pu consulter un certain nombre de document se rapportant la Société. Le Garant reconnaît toutefois que les vérifications opérées par le bénéficiaire à partir de cette documentation (reprise ou non dans les Annexes) n’auront pas, en tant que telles, de conséquences sur les déclarations faites et la Garantie consentie par le Garant et, par suite, qu’elles ne pourront pas être opposées par ce dernier pour faire obstacle au droit du Bénéficiaire d’invoquer toute inexactitude, omission, erreur ou violation affectant lesdites déclarations ».
Il résulte de ce dernier paragraphe que toute défense de LFCE fondée sur les rapports d’audit menés préalablement à la signature est inopérante.
Monsieur AJ AG, Commissaire aux comptes, est un professionnel indépendant du chiffre. Son rapport sur les comptes 2020 de la société VIT ISOLATION et spécifiquement sur la mise en œuvre de la GAP au 31 décembre 20192 relève des produits comptabilisés par anticipation et des charges omises au 31 décembre 2019 et comptabilisées en 2020. Ces éléments relèvent du simple respect des normes de la profession.
Chantier de Nemours et Persan
LFCE ne conteste pas le caractère en cours des chantiers de Nemours et de Persan mais invoque, sans le démontrer, un changement de méthode comptable et souligne la différence
1 Pièce CFDD n° 0
Pièce CFDD n 26 2
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de rentabilité des deux chantiers conclus avec le même donneur d’ordre. En dépit de sa bonne connaissance des marchés conclus par VIT ISOLATION, Monsieur Y reste taisant sur la rentabilité des chantiers passés avec ce client ainsi que sur les aléas pouvant affecter celle-ci.
Le rapport AG mesure l’avancement des chantiers au 31 décembre 2019 à l’aune des charges de sous-traitance constatées à la fin du chantier par rapport à la charge constatée au 31 décembre 2019, pour en déduire le chiffre d’affaires effectivement réalisé sur ces chantiers, et l’éventuelle avance de comptabilisation.
Le tribunal retiendra en conséquence une anticipation du chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2019 au titre de ces deux chantiers, telle que chiffrée dans le rapport AG, d’un montant global de 78.993,03 €.
Factures à établir comptabilisées au 31 décembre 2019, non fondées
Des factures à établir ont été comptabilisées par la VIT ISOLATION au 31 décembre 2019.
Le rapport AG susvisé relève au 31 mars 2021 des rejets ENR’Cert pour un montant total de 87.922,98 € (dossiers invalides, incomplets ou non déposés). Monsieur Y indique dans ses écritures être personnellement intervenu pour solder ces dossiers : les sociétés CFDD et
VIT ISOLATION ne sauraient être en conséquence tenus responsables des rejets.
Le tribunal retiendra en conséquence les factures à établir comptabilisées au 31 décembre
2019, non fondées relevées dans le rapport AG d’un montant global de 87.922 98 €.
Avoirs non comptabilisés
Le rapport AG fait état d’avoirs émis mais non comptabilisés. LFCE conteste l’un au titre du rapport d’audit pré-cession, contractuellement non opposable, l’autre évoquant seulement
< une plus-value », sans toutefois la démontrer.
Le tribunal faisant siennes les conclusions du rapport AG retiendra les avoirs non comptabilisés au 31 décembre 2019, d’un montant global de 20.139 €.
Avoirs à émettre
Le rapport AG fait état de deux avoirs à émettre
19.939,70 € au profit du client LMHT au titre de la facture FC63112. LFCE soutient qu’elle a fait l’objet d’un virement le 11 septembre 2019, sans en rapporter la preuve. CFDD ne l’a toutefois pas repris dans sa demande indemnitaire ; 35.968 € au profit du client ENGIE au titre de la facture FC63676 du 23 octobre 2019, selon LFCE, < rapidement payée ». CFDD soutient qu’il s’agit d’une facture pro forma
COFRAC, qui ne correspond pas à des travaux supplémentaires et qu’il convient d’annuler.
Le tribunal retiendra les avoirs à émettre s au 31 décembre 2019, d’un montant global de
35.968 €.
Créances irrecouvrables
LFCE soutient que les créances irrecouvrables avaient fait l’objet d’un ajustement extracomptable. Or ce sont bien les comptes 2019 qui sont garantis, l’ajustement extracomptable, par essence non comptabilisé aurait dû être pris en compte. Par ailleurs
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LFCE argue du règlement de la facture FC 63804 et en produit le justificatif (pièce LFCE n°
47): cette facture ne figure pas dans la liste relevée par le rapport AG.
Le tribunal retiendra en conséquence les factures à établir comptabilisées au 31 décembre
2019 et non fondées pour un montant global de 29.444;80 € (11.664,80 € + 17.780 €)
Synthèse
Le montant total des corrections indemnisables au titre de la GAP est donc de (78.993,03 €
+ 87.922,98 € + 20.139,00 € + 35.968 € + 29.444,80 €), soit la somme de 252.467,81 €.
Le Contrat de cession stipule en son article V.2.c que « afin d’arrêter le montant de
l’Indemnité, il sera tenu compte du caractère déductible du Dommage (…), l’économie
d’impôt sur les sociétés effectivement réalisée étant déduite du montant du Dommage ».
Bien qu’en déficit fiscal sur l’exercice 2020, CFDD a retenu une économie d’impôt sur les sociétés de 31%, résultant de la charge d’impôt 2019. Le Dommage est alors de
252.467,81 € * (1-31%) = 174.202,79 €
Le tribunal condamnera en conséquence la société LFCE à payer à la société CFDD la somme de 174.202,79 € au titre de la Garantie d’Actif et de Passif.
Sur l’ajustement du Prix de cession
L’article 11.2 du Contrat de cession stipule que « le Prix Définitif des Titres Cédés se décompose en (i) un prix provisoire (le Prix Provisoire) et (ii) un ajustement positif calculé comme suit sur la base des Comptes 2019.
La Valorisation de la Société, établie de façon provisoire est égale au REX 2 018 soit
• 2016 431.000 €
2017 689.000 €
2018 938.000 €
Moyenne 683.000 €
●
5 fois la moyenne 3.415.000 €
Augmenté de la trésorerie nette 18, soit 495.000 €
Soit la somme de 3.415.000 € + 495.000 € égal 3.910.000 € Par suite, le Prix Provisoire est égal à 80% de cette somme, soit trois millions cent vingt-huit mille euros. L’Ajustement de prix sera égal à la différence positive ou négative entre le Prix Provisoire et le Prix Définitif déterminé sur la base des Comptes 2019 par application de la formule figurant ci-dessus prenant en compte le REX19 et la Trésorerie Nette 19. Le prix Définitif sera calculé par la moyenne des REX 17, REX18 et REX19 augmenté de la Trésorerie Nette
19 ».
CFDD ne sollicite que la correction du Prix Définitif liée à la correction du REX 19 à la suite du rapport du Commissaire aux comptes sur la GAP. Cette correction n’est contestée par
LFCE qu’au titre de ses composantes et non dans son principe, ce qui suppose qu’un premier ajustement (non documenté) a eu lieu entre les parties sur le fondement des comptes 2019, du REX 19 et de la Trésorerie Nette 19 approuvés par l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
La correction du Prix Définitif qui en résulte est de
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252.467,81 €* 1/3 * 5 * 80% = 336.623,75 €
Le tribunal condamnera en conséquence la société LFCE à payer à la société CFDD la somme de 336.623,75 € au titre de la de la révision du Prix Définitif résultant du rapport du Commissaire aux comptes sur la Garantie d’Actif et de Passif
Sur la clause de non concurrence
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1Cette disposition est d’ordre public », et le Contrat de cession stipule en son article 11.7 que
< 7.1 Monsieur X Y s’engage à accompagner le Cessionnaire pendant les six (6) mois qui suivront la date de réalisation, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020… Cet accompagnement principalement à former son successeur et à présenter les clients de la
Société au Cessionnaire et/ou à ses préposés… 7.2 Sauf au profit du Cessionnaire ou de toute société qu’il contrôle, ou qui le contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, le Cédant et Monsieur X Y s’obligent
à n’exercer pendant une période de cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation, dans les départements de la région Ile-de-France, aucune activité de la nature de celles actuellement exercées par la Société ni à prendre aucune participation, même minoritaire, sauf dans des sociétés cotées sur un marché réglementé, dans des entreprises exerçant des activités de même nature, ni à collaborer, en qualité de salarié, de consultant ou d’apporteur d’affaire à de telles entreprises.
Il est expressément convenu entre les parties que (i) Monsieur X Y pourra néanmoins exercer les activités de conception, de production et de commercialisation de matelas isolants en France et à l’étranger au sein de la société AH(RCS 839 162 153); (ii) la société AH n’exercera aucune activité de pose de matelas isolants, la distribution sur le territoire national étant assurée par un distributeur spécialisé disposant de 40 agences et un faible nombre de clients grands comptes (iii) la Société bénéficiera des conditions tarifaires grands comptes de la part d’AH. »
Monsieur Y est tenu personnellement à une obligation de loyauté envers la Société au titre de son contrant courant du 1er janvier au 30 juin 2020, et le Cédant et Monsieur X Y sont tenus tous deux à une obligation de non-concurrence envers la Société VIT
ISOLATION. Cette obligation vise toute activité de la nature de celles actuellement exercées par la Société.
LFCE écrit dans ses conclusions que « l’activité d’AH consiste exclusivement à concevoir, à faire fabriquer sous licence et à commercialiser les matelas brevetés destiné à isoler les point singuliers (pièce n° 37) à l’exclusion de toute activité de pose. Outre la vente directe, les matelas sont principalement disponibles à la vente en détail chez un distributeur national Quest Isolation (45 agences en France). AH n’a pas de salariés opérationnels applicateurs.
VIT ISOLATION est quant à elle une société de pose de matériaux isolants avec une très forte composante de calorifugeage et une activité marginale de pose de matelas isolants, avec salariés : chargés d’affaires et applicateurs (20 personnes environ) ».
LFCE reconnaît donc que la pose de matelas fait partie de l’activité de la société VIT
ISOLATION et a contrario ne fait pas partie de l’activité d’AH.
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Cependant, il ressort des pièces produites par CFDD que Monsieur Y et AH ont proposé un service de pose à des clients historiques de VIT ISOLATION", dès le 30 juin 2020, certains incluant expressément la poses, d’autre la facturation de main d’oeuvre. Certaines factures portent expressément la mention de l’exécution de la pose par AH7. L’attestation produite par TBE³, client de VIT ISOLATION, puis d’AH, confirme que TBE a eu recours au support technique d’AH durant l’exécution du chantier >>.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023 le tribunal a « ordonné la communication par la société AH des comptes clients et des éléments de facturation y afférant de
Engie,
Z,
TBE,
CLD Immobilier,
M AC AD,
AI,
-
2 STC,
-
Adiatherm,
AST Plomberie,
AE AF, Montube Industrie,
-
Gesten,
Idex Energie, et Caldeo/Total Proxi Energie dans ses livres comptables sur la période du 7 février 2020 à la date du présent jugement, dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ».
Il ressort de l’analyse des factures ainsi produites que nombreuses sont celles qui portent les mentions < pose réalisée par société tierce », ou « hors pose réalisée par société tiers France Chauffage », « selon votre commande N°… », « relevés, étude, préconisation, éditions documentaires et Accompagnement aux visites du Bureau de contrôle COFRAC »
< Opération conforme à la BAR TH 161 », « Fourniture et assistance à la pose de matelas de marque Matheus »>«< Prestation d’audit sur le patrimoine de MOSELIS ». Eu égard à la possibilité que lesdites facturations intègrent directement ou indirectement des prestations relevant des activités opérées historiquement par la société VIT ISOLATION, alors que les factures sont insuffisamment détaillées, il apparait nécessaire de recourir à la production des devis proposés et éventuels contrats cadres passés avec les clients en question.
Le tribunal enjoindra en conséquence à la société AH de produire l’intégralité des devis relatifs à aux factures émises en direction des clients ngie,
Z,
TBE, CLD Immobilier,
-
M AC AD,
AI,
4 Pièces CFDD n°9 à 20, 38
5 Pièces CFDD n°9, 10 à 15, 16, 17, 18, 20, 21
6 Pièces CFDD n°19
7 Pièces CFDD n°38
8 Pièce LFCE n° 4
9 Pièces LFCE n°51
m
N° RG: 2021025610 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 20/10/2023
16 EME CHAMBRE PAGE 11
2 STC,
Adiatherm,
AST Plomberie, AE AF,
Montube Industrie,
Gesten,
Idex Energie, et
Caldeo / Total Proxi Energie sur la période du 7 février 2020 au 7 avril 2023, ainsi que les contrats-cadres éventuellement conclus avec lesdits clients, dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Sur le porte-fort de Monsieur Y
L’article 12 du Contrat de cession stipule que « Monsieur X Y se porte fort de toutes les obligations figurant dans le Contrat et notamment dans l’hypothèse où le Cédant viendrait
à disparaître pour quelque cause que ce soit »>.
Les condamnations prononcées ci-dessous incluront en conséquence la solidarité de
Monsieur Y avec LFCE, débiteur principal.
Sur les autres demandes de CFDD et les demandes reconventionnelles de LFCE
Le tribunal réservera sa décision.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard au fait de l’espèce, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal réservera sa décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire Condamne solidairement la SARL LA FINANCIERE COAT ELEZ et Monsieur X
Y à payer à la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT la somme de 174.202,79 € au titre de la Garantie d’Actif et de Passif;
Condamne solidairement la SARL LA FINANCIERE COAT ELEZ et Monsieur X
Y à payer à la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT la somme de 336.623,75 € au titre de la de la révision du Prix Définitif résultant du rapport du Commissaire aux comptes sur la Garantie d’Actif et de Passif;
Enjoint à la SARL ISOLATION ILE DE FRANCE de produire l’intégralité des devis relatifs à aux factures émises en direction des clients
o Engie,
41
e
M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021025610 JUGEMENT DU VENDREDI 20/10/2023
16 EME CHAMBRE PAGE 12
Z,
o TBE,
CLD Immobilier, O
M AC AD, O
o AI,
2 STC, o
o Adiatherm, AST Plomberie,
AE AF,
Montube Industrie,
Gesten, O
Idex Energie, et O
Caldeo/Total Proxi Energie sur la période du 7 février 2020 au 7 avril 2023, ainsi que les contrats-cadre éventuellement conclus avec lesdits clients, dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Reconvoque les parties à l’audience du juge à son audience du 7 décembre 2023 pour plaidoiries au fond ;
Réserve les autres demandes ;
N’écarte pas l’exécution provisoire ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AJ-AK AL, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AJ AK AL, M. AM AN, M. AO AP.
Délibéré le 12 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AJ-AK AL, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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