Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 avr. 2021, n° 2018066420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018066420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Certific sincère et conforme 6
à Briginal Martine LEBOUCQ BERNARD REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Avocat à la Cour
D’AVOCATS HUVELIN & SCP HUVELIN & Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES […]
Copie aux demandeurs:201 53 53 04 30 – Fax: 01 42 25 50 28 Copie aux défendeurs : 4 que R 285 – bemoucq-cabinet@wanadoo.fr TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2018066420
ENTRE: SAS CLEOR, dont le siège social est 60 rue Roland Garros 27930 Le Vieil-Évreux –
RCS d’Evreux B 413873670 Partie demanderesse assistée de Me Samir KHAWAJA de la Selarl JOFFE et
Associés (L108) et comparant par Me F HERNE Avocat (B835)
ET: 1) SA X, dont le siège social est […]
Paris 352335962 Partie défenderesse assistée de Me Yann BREBAN du Cabinet NEXO Avocats
(R165) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285) 2) SAS Y, dont le siège social est […], […]
[…] Partie défenderesse assistée de Me Farhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI
Avocat (P288) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La société CLEOR exerce une activité de distribution de bijoux (or, argent, acier, fantaisie, etc.) et de montres multimarques. Elle dispose dans ce cadre d’un réseau de
145 bijouteries dont 120 détenues en propre, réparties sur l’ensemble du territoire français, qui sont approvisionnées par un entrepôt principal, également détenu en propre. La société X est une société de services en ingénierie informatique (SSII) qui exerce une activité d’intégrateur de solutions informatiques de gestion pour les entreprises
2. Au début de l’année 2015, la société CLEOR a souhaité se doter d’un nouveau J de gestion ERP. Au mois de mai 2015, la société CLEOR lance un appel d’offres. Dans ce cadre, elle adresse un cahier des charges relatif au Projet à plusieurs entreprises dont notamment la société X, intégrateur du J Microsoft K AX.
3. X dépose une proposition commerciale le 24 septembre 2015 faisant état d’un coût total de 1.118.355 euros HT (au titre de l’hébergement, du support et de la maintenance, des mises à jour, etc.) dont 775.150 euros HT au titre des « prestations
d’intégration au forfait correspondant à 853 jours ; 4. Le 30 septembre 2015, la société CLEOR et la société X signe un contrat
d’intégration portant sur la fourniture et la mise en œuvre de la solution Microsoft
K AX for Retail sur la base du cahier des charges et dans les conditions de la proposition commerciale
и
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420 JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 2
5. Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2015, les sociétés Y et CLEOR ont conclu un accord-cadre ayant pour objet de régir les relations entre les parties dans le cadre de la conclusion de contrats de location afférents aux matériels et logiciels dont le locataire souhaitait s’équiper. Cette convention-cadre était conclue pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par périodes de 6 mois. En exécution de ce contrat-cadre est conclue une première convention locative n°215L44400, en date du 15 décembre 2016 et le 22 décembre 2017, une nouvelle convention locative n° 216L65145, laquelle avait vocation à se substituer au contrat de location n° 21 5L44400
6. Dans le cadre de l’exécution du contrat d’intégration trois avenants ont été signés. L’avenant n°1 du 1er décembre 2016 fixe à 53 les documents de spécifications détaillés,
à 10 le nombre des magasins dans lequel X accompagne CLEOR dans la rédaction du Kit de déploiement et reporte au 15 juillet 2017 la date de démarrage, le tout pour une facture additionnelle de 122.500 €
A la suite de retard de responsabilité partagée un avenant n°2 est signé le 8 décembre 2017. Entre autres il entérine un report de la date de démarrage au 26 mars 2018 et de nouvelles modalités de règlement du prix. En l’état des prestations restant à exécuter et des tests prévus les parties conviennent dans un avenant n°3 du 19 avril 2018 de fixer la date de démarrage au 29 avril 2018.
7. La solution Microsoft K AX proposée en test a fait l’objet d’une recette provisoire avec réserves par CLEOR le 24 mai 2018 dans le cadre de la phase de recette dite de vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VABF). Le démarrage (GO LIVE) de la solution (migration de CLEOR de la solution ODEIS vers la solution Microsoft K AX) est intervenu le 1er juin 2018.
8. A cette date débute le déploiement de la solution Microsoft K AX dans l’ensemble des magasins du réseau de distribution, soit 145 magasins, et ce dans le cadre de la phase de recette dite de vérification en service régulier (VSR) devant
« s’achever par la signature d’un PV de recette définitive qui ne peut être indument reporté ». Aucun PV de recette définitive n’est signé. 9. Le 19 septembre 2018, au cours d’un comité de pilotage, CLEOR fait grief à X que de nombreux points bloquants n’ont pas été résolus et lui notifie qu’elle est contrainte de revenir à l’utilisation de son outil précédent. Par courrier du 7 novembre 2018 elle lui notifie sa décision de prononcer la résolution du contrat d’intégration aux torts de X, la caducité des contrats interdépendants et demande le versement de dommages et intérêts. Par lettre du 22 novembre 2018 X nie toute responsabilité dans les dysfonctionnements allégués, dénonce les préjudices invoqués et met en demeure CLEOR de payer les sommes restant dues. C’est ainsi que naît la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 26/11/2018, la société SAS CLEOR assigne la société SA X et SAS Y
Par cet acte et aux audiences en date des 10 septembre 2019,11 février 2020 8 septembre 2020 et 26 janvier 2021 la société SAS CLEOR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre Principal, vu l’article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, vu les pièces versées aux débats,
?
8
N° RG: 2018066420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021 PAGE 3 8 EME CHAMBRE
Constater le bien-fondé ou, subsidiairement PRONONCER la résolution du contrat
d’intégration conclu le 30 septembre 2015 entre la société CLEOR et la société
X aux torts exclusifs de cette dernière ; Constater, en conséquence, la caducité des contrats suivants :
O Contrat de licence logiciel Microsoft K AX du 25/09/2015
O Contrat de licence logiciel ISV X du 25/09/2015
O Contrat d’accès aux mises à jour éditeur du 25/09/2015
O Contrat d’hébergement CustomCloud du 25/09/2015
Contrat de support et de maintenance applicative du 25/09/2015
Convention simplifiée de formation professionnelle du 18 juillet 2016 Contrat de location financière n° 216L65145 du 29/12/2017
Débouter X et Y de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
·
En conséquence,
Condamner la société X à restituer à la société CLEOR la somme de
558.058,53 euros HT correspondant à l’intégralité des sommes payées par CLEOR à
X en vertu du contrat d’intégration et des contrats accessoires ; Condamner la société Y à restituer à la société CLEOR la somme à parfaire de 1.027.021,13 euros (montant arrêté au 15 janvier 2021 devant être actualisé à la date du jugement à intervenir) au titre des sommes payées en pure perte par CLEOR à
Y tant en vertu du contrat de location financière n° 215L44400 que du contrat de location financière n° 216L65145 qui lui a succédé ;
Condamner la société Y à restituer à la société CLEOR l’intégralité des intérêts de préfinancement qui ont été payés par cette dernière, soit la somme de 678,73 euros HT;
Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de
•
2.536.773,10 euros correspondant à la perte de marge de CLEOR consécutive aux dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX pendant les 4 mois de migration (1er juin au 30 septembre 2018);
Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de 860.231
●
euros correspondant au prix d’achat des stocks qui ont été perdus du fait (sic) dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX pendant les 4 mois de migration (1er juin au 30 septembre 2018). Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de 200.000
.
euros à titre de réparation du préjudice d’image subi par cette dernière tant auprès de sa clientèle que de ses fournisseurs, franchisés et affiliés à raison des dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX.
Condamner la société X à verser à la société CLEOR la somme de 20.000
●
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société X aux entiers dépens;
•
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
#
A titre subsidiaire, vu les articles 144 et 146 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de désigner tel expert qu’il lui plaira,
♥
lequel pour s’adjoindre tout sapiteur, mais dans une spécialité autre que la sienne, avec mission de :
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420 JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 4
Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ; Entendre tous sachants ;
Prendre connaissance de l’ensemble des engagements conclus entre les parties, ainsi plus généralement que de l’ensemble des pièces communiquées par les parties
;
o Apprécier si la solution Microsoft K AX telle que livrée par la société X en vertu du procès-verbal de recette provisoire du 24 mai 2018 était conforme aux dispositions des accords conclus entre les parties et principalement au contrat d’intégration du 30 septembre 2015 et au cahier des charges établi par la société CLEOR le 05/05/2015;
Dire si la solution Microsoft K AX déployée du 1er juin 2018 au 30 septembre O
2018 (date du rollback vers ODEIS) était exploitable en l’état et apte à fonctionner en service régulier à l’aune notamment des désordres identifiés dans le document de synthèse de l’audit établi le 21 août 2018 par Monsieur A Z, de l’attestation de Monsieur A Z du 27 avril 2019 et du Procès-verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2019 et des échanges entre les parties sur la période considérée ;
Donner toutes informations au tribunal sur les manquements de la société X aux obligations de délivrance conforme, de respect du calendrier contractuel, plus généralement de ses obligations contractuelles, mais également de son obligation de conseil et de mise en garde spécifique à l’informatique ;
o Préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourue et de chiffrer le préjudice subi par la société CLEOR;
Faire s’il y a lieu le compte entre les parties. O
Dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
Réserver l’article 700 et les dépens.
.
A titre Très subsidiaire vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la ré[…]ation judiciaire du contrat d’intégration conclu le 30 septembre 2015
.
entre la société CLEOR et la société X aux torts exclusifs de cette dernière ;
Prononcer, en conséquence, la ré[…]ation des contrats suivants :
Contrat de licence logiciel Microsoft K AX du 25/09/2015 O
Contrat de licence logiciel ISV X du 25/09/2015
O Contrat d’accès aux mises à jour éditeur du 25/09/2015
O Contrat d’hébergement CustomCloud du 25/09/2015
O Contrat de support et de maintenance applicative du 25/09/2015
o Convention simplifiée de formation professionnelle du 18 juillet 2016
O Contrat de location financière n° 216L65145 du 29/12/2017
Débouter X et B C de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
ло N° RG: 2018066420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
PAGE 5 8 EME CHAMBRE
Condamner la société X à verser à titre de dommages et intérêts à la société
#
CLEOR la somme de 558,058,53 euros HT au titre des sommes payées en pure perte par CLEOR à X en vertu du contrat d’intégration et des contrats accessoires ; Condamner la société Y à verser à titre de dommages et intérêts à la société
CLEOR la somme à parfaire de 1.027.021,13 euros (montant arrêté au 15 janvier 2021 devant être actualisé à la date du jugement à intervenir) au titre des sommes payées en pure perte par CLEOR à Y ; Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de
•
2.536.773,10 euros correspondant à perte de marge de CLEOR consécutive aux dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX pendant les 4 mois de migration (1er juin au 30 septembre 2018); Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de 860.231 euros correspondant au prix d’achat des stocks qui ont été perdus du fait (sic) dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX pendant les 4 mois de migration (1er juin au 30 septembre 2018).
Condamner la société X à payer à la société CLEOR la somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice d’image subi par cette dernière tant auprès de sa clientèle que de ses fournisseurs, franchisés et affiliés à raison des dysfonctionnements de la solution Microsoft K AX. Condamner la société X à verser à la société CLEOR la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société X aux entiers dépens;
▸
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.
.
Aux audiences des 26 février et 5 novembre 2019, 16 juin et 17 novembre 2020 la société
X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire recevable et bien fondée la société X en ses présentes conclusions et y faisant droit,
Débouter la société CLEOR de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Écarter des débats la pièce CLEOR 32 et juger que la société X n’est pas en
.
mesure d’en débattre contradictoirement,
Juger que la société X n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
•
Débouter la société Y de sa demande de condamnation solidaire avec la société CLEOR des sommes de 1.376.645,40 € et 206.004,50 €,
Débouter la société Y de sa demande de garantie de toute condamnation qui
•
pourrait être prononcée à son encontre,
Débouter la société CLEOR de sa demande à titre subsidiaire de nomination d’un expert,
•
Débouter la société CLEOR de sa demande à titre très subsidiaire de ré[…]ation des
♥
contrats.
A titre reconventionnel,
Condamner la société CLEOR à payer à la société X les sommes de :
•
763.951,72 € au titre des contrats liant la société CLEOR à la société X,
1.704.980 € au titre des prestations non encore facturées mais réalisées par la société
M TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 6
X du fait des insuffisances et carences de la société CLEOR, 498,015,68 € au titre de l’accès par la société CLEOR à ses données hébergées sur la plateforme
CustomCloud,
· Rejeter la demande de compensation des créances de la société CLEOR. A titre subsidiaire et da l’hypothèse où le Tribunal engagerait la responsabilité de la société X, il lui est demandé de :
Juger la clause limitative de responsabilité applicable en l’espèce, Limiter sa responsabilité à hauteur de la clause limitative de responsabilité contenue au
•
contrat d’intégration. En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés CLEOR et Y à verser à la société
.
X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés CLEOR et Y aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et ce sans constitution de garantie en ce qu’il fait droit aux demandes de la société X
Aux audiences des 26 février, 5 novembre 2019 et 16 juin et 16 mars 2021 la société Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter les sociétés CLEOR et X de l’ensemble de leurs prétentions en tant que ces dernières font griefs à la société Y. Donner acte à la société Y de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du
♦
tribunal en ce qui concerne le bienfondé de la demande subsidiaire en désignation d’un expert judiciaire formulée par la société CLEOR en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette demande, elle ne s’y associe pas non plus; les frais y afférents ne pouvant être mis à la charge de la société Y. A titre principal :
Débouter la société CLEOR de l’ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société Y.
En tant que de besoin, dire et juger que la société CLEOR devra continuer à exécuter le
.
contrat de location n°216L65145 en tous ses termes et jusqu’à son terme.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, serait prononcée la caducité des conventions locatives et notamment du contrat de location n°216L65145:
Condamner la société X à garantir la société Y de toute
•
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société
Condamner solidairement les sociétés X et CLEOR à payer à la société
•
Y à titre de dommages et intérêts les sommes de :
O 1.376.645,40 euros correspondant aux dépenses exposées par la société Y dans le cadre de l’exécution des contrats de location ;
O 206.004,50 euros en réparation du manque à gagner que subirait la société Y en cas de disparition rétroactive des conventions locatives conclues.
En toute hypothèse : Condamner solidairement les sociétés X et CLEOR ou celle des deux qui le
•
mieux, le devra à payer il la société Y la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner mêmement aux entiers dépens.
y
12
N° RG: 2018066420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
PAGE 7 8 EME CHAMBRE
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
Dans le cadre de la période d’urgence sanitaire, résultant de la pandémie du COVID 19, faisant usage des lois d’urgence et en application de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ainsi que du décret du n° 2020-1405 du
18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour une audience en visio-conférence le 16/03/2021 après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/04/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société CLEOR soutient les points suivants :
10. CLEOR n’a jamais entendu se placer dans le cadre de la possibilité de résolution stipulée à l’article 26 du contrat d’intégration, mais a invoqué la résolution unilatérale du contrat au visa de l’article 1226 du code civil qui permet à une partie de rompre unilatéralement le contrat à ses risques et périls, et ce sans avoir à respecter le formalisme prévu par la clause résolutoire.
11. L’obligation de délivrance pesant sur le prestataire informatique, qui propose la fourniture d’un J adapté aux besoins de son client, comprend non seulement la livraison des solutions convenues, mais aussi leur installation, et surtout leur mise au point effective.
12. CLEOR n’a signé le 24 mai 2018 que le procès-verbal de recette provisoire VABF (de surcroit avec réserve) la signature de ce procès-verbal de recette provisoire n’a certainement pas pour objet ou pour effet d’acter de la bonne exécution par X de son obligation de délivrance de la solution informatique commandée par CLEOR, laquelle s’entend de la mise au point effective d’une solution conforme aux besoins de CLEOR, et suppose le démarrage et le déploiement préalable de la solution dans l’ensemble des enseignes de CLEOR.
13. Quand bien même la société CLEOR n’aurait notifié aucune anomalie majeure avant le
1er juillet 2018, et/ou aurait signé un procès-verbal de réception définitive- une telle circonstance n’aurait nullement libéré X de son obligation de délivrance conforme car il est constant que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. X n’a pas été en mesure de délivrer et de mettre au point la solution prévue, contraignant CLEOR à initier un Rollback vers son ancien J afin de ne pas mettre en péril plus longtemps son entreprise
14. S’il est clair que X a fait signer à CLEOR plusieurs avenants afin notamment
d’augmenter le budget fixé au sein du contrat d’intégration, cette augmentation n’est absolument pas corrélée à des « demandes supplémentaires non exprimées dans la phase du projet ». La réalité est que X avait mal estimé le temps nécessaire pour la réalisation du budget et, par voie de conséquence, le budget requis. En subordonnant la poursuite du projet à la signature par CLEOR d’avenants successifs prévoyant un complément budgétaire pour mener à son terme le projet défini en amont,
X a commis une faute grave engageant sa responsabilité envers CLEOR et justifiant de plus fort la résolution du contrat à ses torts.
n
113
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420 JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 8
15. Les multiples reports du calendrier imposés par cette dernière à hauteur de 16 mois du fait de son incapacité à réaliser l’intégration du logiciel Microsoft K AX sont constitutifs de manquements caractérisés du prestataire à ses obligations contractuelles essentielles.
-16. Les différents contrats contrat de licence Microsoft K AX du 25 septembre
2015, contrat de licence ISV X du 25 septembre 2015, contrat d’accès aux mises à jour des éditeurs des logiciels du 25 septembre 2015, le contrat d’hébergement CustomCloud, contrat de support et de maintenance applicative du 25 septembre 2015 et la convention simplifiée de formation professionnelle du 18 juillet 2016 – forment un tout indivisible avec la contrat d’intégration du 30 septembre 2015 portant sur la mise en œuvre de la solution Microsoft K AX. Ils doivent donc être déclarés caducs suite à la résolution du contrat d’intégration. Il en est de même du contrat de location financière.
17. X s’étant rendu coupable d’une faute lourde en l’absence de délivrance conforme, la clause de limitation de responsabilité doit être réputée non écrite et
X doit indemniser CLEOR de ses pertes de marge, de valeur sur stock et autres frais relatifs à cette résolution fautive du contrat d’intégration.
X soutient les points suivants :
18. Il ne peut pas être faire droit à la demande de résolution du contrat d’intégration de la société CLEOR car elle n’a indéniablement pas respecté la procédure prévue au contrat d’intégration, ne permettant pas à la société X de faire valoir sa position avant de recevoir la notification d’une décision unilatérale.
19. La demande de résolution de CLEOR repose sur l’existence d’une gravité d’un comportement ou d’un manquement grave. Or, en l’espèce, l’existence d’un manquement est particulièrement contredite par la signature du procès-verbal d’UAT déclarant la solution conforme à leurs besoins du 24 mai 2018 assorties de quatre réserves mineures, la mise en exploitation de la solution par la société CLEOR, le 1er juin 2018, la signature du procès-verbal actant la mise en production de la solution le 1er juin 2018 et de l’absence de réserves. Il est clair que, contrairement à ce qu’essaie de soutenir la société CLEOR dans ses écritures, l’historique des relations permet d’acter de la délivrance conforme de la solution par la société X et ne permet pas de justifier la résolution demandé par la société CLEOR.
20. Les dispositions contractuelles retiennent que la recette définitive intervient un mois après la date du passage en VSR, sauf anomalies bloquantes. Or, la société CLEOR n’a jamais notifié aucune anomalie bloquante dans le délai d’un mois à partir de la date de démarrage du 1er juin 2018.
21. CLEOR a fait réaliser en août 2018 un « audit» par Monsieur Z dont la société
CLEOR ne fera jamais état avant le 11 février 2020. audit non contradictoire et n’ayant pas été réalisé à partir des éléments contractuels devra être écartée des débats, la société X n’ayant pas été et n’étant d’ailleurs toujours pas à ce jour mis en mesure d’en débattre contradictoirement.
22. CLEOR produit le procès-verbal d’un constat d’huissier en date du 14 septembre 2018.
Outre que ce procès-verbal de constat a été réalisé non contradictoirement, n’a pas été communiqué en son temps à X son examen attentif permet de constater que des mises à jour auraient été réalisées sur l’outil de suivi des difficultés le 14 septembre
2018 par la société CLEOR elle-même. 23. De nouvelles conditions financières ont été édictées dans les trois avenants et donc la référence au caractère forfaitaire du prix et aux dépassements par rapport à ce montant initial ne sont pas recevable. L’article 3 de l’avenant n°3, signé par la société CLEOR prévoit renonciation à agir concernant les décalages de calendrier et ses conséquences
с и
ли
N° RG: 2018066420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 9
(cout). Les allégations de faute de X sur ces deux points doivent être écartées. X a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et CLEOR est incapable de démontrer aucun manquement à ce titre. 24. Durant toute l’exécution du projet X a mis en garde la société CLEOR à plusieurs reprises sur les conséquences de ses demandes complémentaires et spécifiques, et notamment en termes de délai et de coût. Il a fallu acter ces changements par trois avenants. En ce qui concerne les travaux identifiés comme relevant de la responsabilité de la société CLEOR l’indisponibilité des collaborateurs de la société
CLEOR n’a pas permis leur réalisation par la société CLEOR dans des délais acceptables et X s’en est plainte. 25. La demande de nomination d’un expert doit être rejetée. En effet la société CLEOR, demandeur de l’expertise, ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations et ne fait qu’énumérer des missions d’expertise non documentées. Il ne fait donc aucun doute que la mission proposée par la société CLEOR s’apparente à une mesure d’investigations globales lui permettant de pallier sa carence probatoire.
26. En tout état de cause, si la responsabilité de X devait être engagée, la clause limitative de responsabilité de l’article 12 du contrat est parfaitement applicable en
l’espèce puisque la société X n’a commis aucun doi ni faute lourde, ni manquement à une de ses obligations essentielles.
Y soutient les points suivants :
27. Sans prendre parti dans le cadre du litige strictement technique opposant les sociétés CLEOR et X, la société Y ne peut qu’en conclure qu’elle ne saurait en pâtir. La société Y a, en ce qui la concerne, a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, dérivant de l’application du contrat-cadre et des deux contrats de location successivement conclus les 15 décembre 2016 et 22 décembre 2017.
28. Elle a procédé au paiement des factures expressément validées par la société CLEOR et au profit du développeur, la société X, choisie par le preneur. Les règlements ont été opérés à la vue des procès-verbaux de réception qui ont systématiquement été régularisés sans réserve. Y a été entièrement tenue à l’écart des discussions entre CLEOR et X en ce qui concerne l’exécution du contrat
29. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire serait prononcée la caducité du contrat de location, la société Y serait indubitablement bien fondée à se porter demanderesse reconventionnelle à titre de dommages et intérêts sur le fondement principal des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, tant à l’encontre de la société X, fautive présumée, qu’à l’encontre de la société CLEOR.
Sur ce, le tribunal
Sur la résolution du contrat et la délivrance conforme
30. Les sociétés CLEOR et X sont liées par un contrat principal d’intégration, signé le 30 septembre 2015, portant sur la fourniture et la mise en œuvre de la solution
Microsoft K AX for Retail, complété par trois avenants signés respectivement les 1er décembre 2016, 8 décembre 2017, 19 avril 2018. 31. L’avenant n°3 signé le 19 avril 2018 représente l’expression de la volonté des parties à la date de sa signature sur tous les points dont il est l’objet. Il en est ainsi de la date de livraison fixée par l’article 1 de l’avenant qui stipule
< 29 avril 2018: recette de la solution par le client et PV de recette provisoire
28 mai 2018 démarrage de la solution
29 juin : fin de période VSR et PV de recette définitive
и
لم
N° RG: 2018066420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 10
30 septembre 2018 : fin de période de garantie » 32. Ces dates représentent donc bien les engagements des parties. Dans ce même avenant
l’article 3 stipule
< Les Parties déclarent renoncer, de façon définitive et non équivoque, à rechercher les responsabilités dans les retards survenus préalablement à la signature des présentes, et renoncer à toute prétention et a tout recours à l’encontre de l’autre Partie, et de ses assureurs au regard du décalage de calendrier tel qu’il est visé à l’article, par rapport au Contrat initial, à l’Avenant n°1, et à l’avenant N"2, ainsi qu’au regard des conséquences de ce décalage »
33. Le 24 mai 2018, la société CLEOR signait un procès-verbal de recette après tests utilisateurs avec 4 réserves qui peuvent être considérées comme minimes et qui n’ont pas été déclarées majeures. Le 1er juin 2018, avait lieu le démarrage de la solution, et la signature par la société CLEOR du procès-verbal de « Golive ». Ce calendrier, qui n’est pas contesté, a respecté les dates contractuelles, mises à jour. Le tribunal doit donc écarter les moyens de CLEOR relatifs à l’évolution du calendrier antérieure à cette date alléguant que par ses retards X aurait commis une faute lourde et lui aurait fait subir un préjudice.
34. Les conditions financières ont été fixées dans le contrat initial à un montant forfaitaire mais il était prévu qu’elles pouvaient évoluer du fait de l’ajout de travaux supplémentaires. Les différents avenants ont constaté les augmentations de prix par rapport à ce montant sans qu’il soit fait référence à une quelconque faute de X dans cette évolution. Ce sont donc les conditions financières résultant du contrat principal et des avenants qui s’appliquent. CLEOR ne peut, en conséquence, invoquer un préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une non-application du forfait initial.
35. A la date du démarrage du 1er juin 2018 CLEOR avait pu tester sous sa propre responsabilité l’ensemble des modules à livrer et avait signé un procès-verbal de recette provisoire qui ne constatait que quatre anomalies non bloquantes et reconnaissant, à cette date, ainsi une délivrance conforme à l’exception des quatre réserves signalées ou des anomalies à découvrir lors de la phase suivante.
36. Le processus de la phase d’un mois devant conduire à la recette définitive est défini à l’article 6.2.4. du contrat initial. Cet article relatif à cette période dénommée VSR
(Vérification de Service Régulier) stipule entre autres
< A l’issue de ce délai le client validera par un procès-verbal contradictoire de réception définitive- ou en cas de réserves- établira un procès-verbal listant les difficultés restant à résoudre et suspendant la recette définitive à leur réception »>.
Il appartenait donc à CLEOR, arguant dans le cadre de la présente instance de nombreux manquements, d’établir cette liste et de mettre en demeure X de résoudre les anomalies relevées. Cette obligation contractuelle était d’autant plus importante qu’elle correspondait au devoir de collaboration inhérent à ce type de contrat. Or CLEOR est défaillante à produire un quelconque document faisant état d’anomalies bloquantes qui seules pouvaient interrompre le processus de VSR.
37. CLEOR produit quatre documents supposés démontrer les anomalies qu’elle aurait soulevées du 1er juin 2018 jusqu’au 19 septembre 2018 mais dont le caractère probant ne peut être retenu. Le premier est une attestation de Monsieur Z qui se présente comme un expert indépendant et dit avoir réalisé un « diagnostic » du 7 août 2018 au 20 août 2018. Le document produit de 2 pages qui n’a jamais été soumis à X, en dehors des écritures du 11 février 2020 dans le cadre de cette instance, ne décrit que de manière générale quelques difficultés sans analyse et porte essentiellement un jugement de valeur sur le travail d’intégration sans justification. Outre l’absence de contradictoire et le fait que Monsieur Z ait été rémunéré par CLEOR, ce document ne permet pas de connaître la nature des anomalies alléguées par CLEOR
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 11
38. Le second est un constat d’huissier non contradictoire qui présente une page de l’outil
MANTIS permettant l’échange entre X et CLEOR. Cette page présente une liste d’anomalies au 14 septembre 2018 mais toutes avec l’indication de mise à jour à la même date c’est-à-dire rentrées dans l’outil le jour du constat par CLEOR avec les caractéristiques qu’elle voulait faire apparaître. Etant donné le caractère non contradictoire (le document n’a jamais été soumis à X en dehors de l’instance) et selon le principe que nul peut se faire preuve à soi-même, ce moyen ne pourra être retenu.
39. Le troisième est un courriel du 22 août 2018 de CLEOR reprenant quelques anomalies anciennes et demandant le sort de celles-ci mais sans aucun autre suivi.
40. Enfin le quatrième est une lettre du 11 septembre 2018 qui fait part d’un test qui aurait révélé un traitement des stocks trop long sans montrer si le problème est soluble ou bloquant et dans quel délai.
41. CLEOR à la date du 19 septembre 2018 où elle fait part à X de sa décision de reporter à mars la poursuite du projet et du 7 novembre 2018 où elle prononce la résolution du contrat, n’avait demandé à X aucune correction d’anomalies bloquantes qui n’auraient pas reçu de réponse. Elle avait elle-même rendu le processus de mise au point difficile en décidant une mise en production sur les 140 magasins de son réseau alors que l’avenant n°3 rappelait en avril 2018 qu’il ne devait concerner que 10 magasins. Ce processus d’implantation progressif constituant l’engagement de X aurait évité la situation, alléguée, de crise et risque de blocage de l’entreprise de septembre avant la période de fin d’année, dont CLEOR fait la raison essentielle du retour à son ancien logiciel. Devant la défaillance de CLEOR de prouver la livraison non-conforme du J, sa carence dans le respect du processus collaboratif d’échange sur les anomalies bloquantes dans la période de « VSR», sa demande de résolution du contrat d’intégration pour faute grave de X devra être rejetée 42. En conséquence le tribunal déboutera CLEOR de ses demandes de résolution ou de ré[…]ation du contrat d’intégration aux torts de X et de toutes les demandes de dommages et intérêts sollicitées de ce chef
Sur la ré[…]ation ou caducité des autres contrats signés le 25 octobre 2015
43. CLEOR demande au tribunal de prononcer la caducité des contrats de licence logiciel Microsoft K AX du 25/09/2015 Contrat de licence logiciel ISV X du 25/09/2015, Contrat d’accès aux mises à jour éditeur du 25/09/2015, Contrat
d’hébergement CustomCloud du 25/09/2015, Contrat de support et de maintenance applicative du 25/09/2015, Convention simplifiée de formation professionnelle du 18 juillet 2016, Contrat de location financière n° 216L65145 du 29/12/2017 comme la conséquence de sa demande de résolution aux torts de X du contrat de
d’intégration. Le présent jugement rejetant cette demande de résolution du contrat d’intégration le tribunal déboutera CLEOR de sa demande de caducité des différents contrats susmentionnés
44. En conséquence de la ré[…]ation aux torts de X du contrat d’intégration à titre subsidiaire CLEOR demande au tribunal de prononcer la ré[…]ation des mêmes contrats.
Le présent jugement rejetant cette demande de ré[…]ation du contrat d’intégration le tribunal déboutera donc CLEOR de sa demande de ré[…]ation des différents contrats susmentionnés
Sur la nomination d’un expert
45. Les éléments fournis par les parties sont suffisants pour trancher le litige. Le tribunal déboutera CLEOR de sa demande de nomination d’un expert
17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
PAGE 12 8 EME CHAMBRE
Sur la demande reconventionnelle de X au titre des sommes restant dues des contrats
46. Les facturations dues avant l’interruption du projet par CLEOR présenté par X se montaient à 646.630,50 € TTC elles avaient été émises en conformité avec les clauses financières des contrats et enregistrées sans contestation par CLEOR qui produit un grand livre auxiliaire du compte fournisseur X débiteur de
685.642 € TTC. Le montant de 646.630,50 € sera donc retenu comme le montant des factures impayées à l’interruption du projet par CLEOR
47. X y rajoute 5 factures émises en 2019 dont seulement trois sont produites à
l’instance. Les factures produites pour un montant de 91.903,64 € sont conformes aux contrats de support et maintenance encore en cours de validité puisque comme vu ci dessus non caducs et non ré[…]és. Les deux autres non-produites et non-justifiées seront écartées. Le montant total des factures émises restant dues est donc de 738.534,14 €
48. Le tribunal condamnera CLEOR à payer à X la somme de 738.534,14 € TTC au titre des factures impayées
Sur la demande reconventionnelle de X relative aux travaux non-facturés
49. X justifie cette demande par une indemnisation des travaux effectués mais non encore facturés. Il s’agit des travaux effectués dans la période VSR. Il n’était pas prévu dans le contrat initial et les avenants, que X facture les travaux d’ajustement ou de mise au point qui devait conduire au procès-verbal définitif. Ces travaux qui sont des interventions de correction sur des anomalies ne trouvent justification à facturation que s’ils relèvent d’une exigence nouvelle de CLEOR. X ne produit aucune preuve de la nature des travaux concernés et sera donc déboutée
Sur la demande reconventionnelle de X relative au contrat d’hébergement
50. Le contrat d’hébergement signé le 25 septembre 2015 stipule en son article 5
< La durée d’engagement précisée sur le bon de commande engage le client sur un
< chiffre d’affaires engagé » vis-à-vis du prestataire. Ce dernier est constitué du loyer initial du bon de commande multiplié par la durée d’engagement contractuelle II est obligatoirement facturable par le prestataire sur la durée d’engagement contractuel. »
Mais le bon de commande qui est joint en annexe1 du contrat stipule au paragraphe
Conditions commerciales
« Le bon de commande CustomCloud ci-dessous est évalué pour supporter le logiciel
J K L pour un maximum de 400 utilisateurs nommés selon les spécifications ci-dessous. Les loyers CustomCloud seront affinés au terme des phases d’étude et intégrations. La facturation des loyers Custom Cloud est établie sur la base des ressources réellement consommées par les clients '>
51. La durée du contrat est fixée à 60 mois dans le bon de commande. A partir de février
2016 X a facturé jusqu’au 30 octobre 2018 au titre de ce contrat sur une base d’utilisation réelle. La facturation a cessé en novembre 2018 mois d’interruption du projet par CLEOR ce qui est conforme aux stipulations du bon de commande. La demande de X est présentée au titre de l’article 5 du contrat qui est assimilable à une clause pénale puisqu’elle vise à sanctionner de manière forfaitaire, comminatoire et
C u
18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 13
déterminée à l’avance l’interruption des paiements pour un service qui de plus n’est plus fourni.
52. A ce titre cette clause peut être modérée par le juge s’il l’estime excessive. Dans le cas d’espèce elle est excessive puisque sur la base du montant demandée de 498,015,68 € elle indemniserait l’entier Chiffre d’affaires escompté pour ce contrat. Il est constant que le préjudice ne peut être évalué sur la base du chiffre d’affaires mais doit l’être sur la base d’un manque à gagner de la marge nette. En évaluant à 20% la marge sur un tel service la somme à verser au titre de cette clause pénale se limiterait à 99.603,36 €
53. Le contrat d’hébergement ayant été rompu par CLEOR à ses torts elle sera redevable à X d’un montant de 99.603,36 € à titre de dommages et intérêts
54. Le tribunal condamnera CLEOR à verser à X la somme de 99.603,36 € à titre de dommages et intérêts
Sur les demandes de Y
55. L’ensemble des demandes de Y dans le cadre de la présente instance dépend d’une éventuelle ré[…]ation ou caducité du contrat d’intégration et/ou du contrat de location financière. Le présent jugement n’ayant aucune conséquence sur la validité du contrat de location financière les demandes de Y deviennent sans objet.
Sur l’application de l’article 700 CPC
56. Pour faire reconnaître ses droits, la société X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CLEOR à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 57. Pour faire reconnaître ses droits, la société Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CLEOR à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CLEOR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la société CLEOR de ses demandes de résolution ou de ré[…]ation du contrat
d’intégration aux torts de la société X et de toutes les demandes de dommages et intérêts sollicitées de ce chef
Déboute la société CLEOR de sa demande de nomination d’un expert
●
Déboute la société CLEOR de ses demandes de caducité ou ré[…]ation des contrats
.
suivants
O Contrat de licence logiciel Microsoft K AX du 25/09/2015 Contrat de licence logiciel ISV X du 25/09/2015
Contrat d’accès aux mises à jour éditeur du 25/09/2015
Contrat d’hébergement CustomCloud du 25/09/2015 Contrat de support et de maintenance applicative du 25/09/2015
Convention simplifiée de formation professionnelle du 18 juillet 2016
s
19
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018066420
JUGEMENT DU MERCREDI 14/04/2021
PAGE 14 8 EME CHAMBRE
O Contrat de location financière n° 216L65145 du 29/12/2017
Condamne la société CLEOR à payer à la société X la somme de
.
738.534,14 € TTC au titre des factures impayées Condamne la société CLEOR à verser à la société X la somme de
.
99.603,36 € à titre de dommages intérêts
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires
●
Condamne la société CLEOR à payer à la société X la somme de
●
15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Condamne la société CLEOR à payer à la société Y la somme de 6.000 €
·
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus
Condamne la société CLEOR aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le
•
greffe liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. F G, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence le 16 mars 2021.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs
D E, F G, H I.
Délibéré le 23 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
En l’absence de Moraiau io Prodi epêché, Le présidenticement a été signé parD.dunance. Le greffier,
M и з
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Fond ·
- Sursis à exécution
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Cyberattaque ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Culture ·
- Activité
- Crédit industriel ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Activité économique ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Tva ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Dépens ·
- Redressement ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Extensions ·
- Police ·
- Dommage ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Matériel
- Ordonnance de protection ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Arme ·
- Parents ·
- Pacte ·
- Père ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Cassis ·
- Tableau ·
- Ville ·
- Stock ·
- Forclusion ·
- Livre ·
- Identification ·
- L'etat ·
- Vente
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Annulation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Activité économique ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Jeu vidéo ·
- Plateforme ·
- Parasitisme ·
- Logo ·
- Vidéos ·
- Titre
- Sociétés ·
- Technique ·
- Migration ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Informatique ·
- Coûts ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Contrat de cession ·
- Prix ·
- Client ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ags
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.