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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Havre, 15 janv. 2019, n° 18/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Havre |
| Numéro(s) : | 18/00318 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
RG N° N° RG F 18/00318 – N° Portalis
DCZI-X-B7C-33S
SECTION Commerce
AFFAIRE
contre
N° MINUTE
19/0006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 15 JANVIER 2019
DEMANDEUR
Monsieur
Profession: Opérateur
Assisté de Me Bertrand FISCEL (Avocat au barreau de ROUEN)
DEFENDEUR
n la personne de son représentant légal SARL
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier D’HALESCOURT (Avocat au barreau du
HAVRE) substituant Me Alexandre FAVARO (Avocat au barreau de
[…]
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré n
M. X Y, Président Conseiller (E)
M. Gilles HILAIRE, Assesseur Conseiller (E)
M. Frédéric ANTHOO, Assesseur Conseiller (S)
M. David GOUBELLE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mme Z A, Greffier
DEBATS
à l’audience du 27 Novembre 2018
JUGEMENT
Mis à disposition des parties au greffe le 15 Janvier 2019
2
-
PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 23 Août 2018, Monsieur
a fait appeler la SARL devant la Section Commerce du CONSEIL DE
PRUD’HOMMES. En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Août 2018, pour l’audience du Bureau de Jugement du 09 Octobre 2018, renvoyée au 27 Novembre 2018.
La demande initiale est la suivante :
- Requalification de l’ensemble des missions d’intérim à compter du 22 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée avec la société
- Dire et juger que le licenciement du 31 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de requalification (2 mois): 3 497,06 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois): 13 988,24 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 497,06 Euros
- Congés payés afférents : 349,71 Euros
- Indemnité de licenciement légale : 1 748,53 Euros
- Remise de bulletin(s) de salaire correspondant à la requalification et de l’attestation POLE
EMPLOI dûment modifiée sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du jugement à venir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Monsieur sollicite que le Conseil se prononce au sujet des conséquences de son jugement et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la société auprès de POLE EMPLOI
- Exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité
- Condamner la société aux dépens
A l’audience, les parties ont été entendues par leur avocat en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Le demandeur a modifié sa réclamation de la façon suivante :
- Requalification de l’ensemble des missions d’intérim à compter du 22 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée avec la société
- Dire et juger que le licenciement du 31 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de requalification (2 mois) : 3 209,64 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois): 12 838,56 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 209,64 Euros
- Congés payés afférents : 320,96 Euros
- Indemnité de licenciement légale : 1 604,82 Euros
- Remise de bulletin(s) de salaire correspondant à la requalification et de l’attestation POLE EMPLOI dûment modifiée sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du jugement à venir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
- Monsieur sollicite que le Conseil se prononce au sujet des conséquences de son jugement et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la société auprès de POLE EMPLOI
- Exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité
- Condamner la société aux dépens
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La société défenderesse conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur et à sa condamnation à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande à ce que toute condamnation soit limitée à la plus stricte proportion.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition du jugement à la date du 15 Janvier 2019.
EXPOSE DU LITIGE
M est engagé par la société d’intérim à compter du 22 janvier 2014 pour effectuer des missions au sein de la Sarl pour des motifs soit de remplacement de salariés absents, soit de surcroît temporaire d’activité, en qualité d’opérateur cariste.
Les missions se suivent au profit de la Sarl et la dernière s’achève le 31 mai 2018.
par l’intermédiaire de son conseil, adresse un courrier à la Sarl Le 23 juillet 2018, MI où il demande la requalification de ses missions pendant cinquante mois en un contrat
à durée indéterminée et analyse le terme de la dernière mission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl répond à M e 3 août 2018 et lui propose de le conserver dans ses fonctions selon un contrat à durée indéterminée.
Les parties, à la suite d’échanges de courriels entre le 6 et le 20 août 2018, ne parviennent pas un accord pour l’embauche de M en contrat à durée indéterminée.
M saisit le Conseil de Prud’hommes du Havre, section Commerce, le 23 août 2018, pour demander la requalification de ses missions en un contrat à durée indéterminée et différentes autres demandes envers la Sarl
suit une formation en Bac professionnel procédé chimie depuis le 5 septembre 2018. M
Les parties sont convoquées directement pour le bureau de jugement du 9 octobre 2018, renvoyé au 27 novembre 2018.
est présent à l’audience, assisté par Me Fiscel. M
est représentée à l’audience par Me D’Halescourt. La Sarl
Moyen des parties
soutient que : M
Sa rémunération moyenne mensuelle ne prenant pas en compte les indemnités de fin de mission,
s’élève à 1.604,82 euros et non à 1.442,99 euros comme le soutient la Sarl
L’article L 1251-40 du Code du Travail dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions du Code du Travail, ce salarié peut faire valoir les droits correspondants à un CDI prenant effet au premier jour de sa mission et qu’en l’espèce les missions d’intérim devront être requalifiées en un contrat
à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 et qu’il convient en vertu de l’article L 1251 41 du Code du Travail de condamner la Sarl à lui verser une indemnité de requalification correspondant à deux mois de salaire soit 3.209,64 euros.
Dans le cas de demande de requalification d’une série de contrats de mission le délai de prescription de deux ans ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission, contrairement à ce que soutient la Sarl
A titre préliminaire, sa demande indemnitaire sur le préjudice causé par le licenciement ne pourra être limitée au plafond de cinq mois de salaire prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail, cet article étant manifestement contraire aux principes posés par les normes posées par l’article
10 de la Convention OIT n°158 et de l’article 24 de la Charte sociale Européenne, dont la valeur est supérieure à la loi française conformément à l’article 55 de la constitution.
La Sarl e a délibérément fait le choix de ne pas lier la relation de travail pour une durée indéterminée alors que cette situation précaire a duré plus de cinquante trois mois et que la société tente de faire reposer sur lui la rupture de la relation de travail alors qu’il n’a commis aucune faute.
La Sarl a rompu la relation de travail requalifiée en un contrat à durée indéterminée sans le moindre motif rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il est en droit de demander la somme de 12.838,56 euros au titre du préjudice qui en résulte.
Il est certes en formation depuis début septembre 2018 mais n’a trouvé aucun emploi et que sa situation est précaire.
doit lui verser la Il n’a pas bénéficié d’un préavis de deux mois et que la Sarl somme de 3 209,64 euros et 320,96 euros pour les congés payés y afférent.
La Sarl doit lui verser la somme de de 1.604,82 euros au titre de
l’indemnité légale de licenciement selon les règles de l’article R 1234-2 du Code du Travail, contrairement à ce qu’évoque la partie adverse.
La Sarl doit lui remettre les bulletins de paie correspondants à la requalification et l’attestation Pôle Emploi dûment rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à venir.
La Sarl lui verse la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, que l’exécution provisoire soit ordonnée sur l’intégralité du jugement.
Le Conseil se prononce sur les conséquences de son jugement et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès de Pôle Emploi.
soit condamnée aux dépens par le Conseil.La Sarl
La Sarl soutient que :
L’occupation d’un emploi permanent par M ne peut être revendiquée que depuis le 23 août
2016, quand l’activité Brabender est devenue pérenne, et qu’elle reconnaît son tort à compter de cette date.
LO 5
Les consultations des délégués du personnel montrent que aucun emploi définitif n’est signé en 2015 et ni en début 2016.
Dès que M la demandé un contrat définitif, il a été reconnu que l’intérim avait été prolongé
à tort, et il a aussi été proposé spontanément à deux autres salariés.
La prescription biennale stipulée par l’article L 1471-1 du Code du Travail fait obstacle à la requalification des contrats terminés avant le 23 août 2016, en raison de la saisine de M le 13 août 2018 et du fait que la prescription court à compter du début du contrat contesté.
Le salaire moyen de M s’élève à 1.442,29 euros après soustraction des indemnités de rupture et non à 1.609,42 euros.
Selon l’article L 1251-41 du Code du Travail, l’indemnité de requalification est d’un mois
minimum et que M ne justifie pas d’une circonstance ou d’un préjudice particulier pour demander une indemnité équivalente à deux mois de salaire.
La rupture des missions de M n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a refusé les offres de contrat proposées par la société. M
Si le contrat est requalifié en un contrat à durée déterminée, la rupture est à l’initiative de
M qui a commencé une formation à temps complet et refusé de poursuivre le contrat pour des motifs non légitimes et que cette rupture produit les effets d’une démission.
A titre subsidiaire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement doivent être calculées en fonction d’une ancienneté de 21 mois correspondant au premier contrat requalifié le 23 août 2016, soit une indemnité de préavis de 1.442,99 euros correspondant à un mois de salaire et une indemnité de licenciement de 660,64 euros.
La réparation du licenciement ne devra pas excéder la somme de 2.978,66 euros en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail et d’une ancienneté de 21 mois pour un salaire moyen de 1.489,33 euros.
Aucun élément du dossier n’impose que l’exécution provisoire soit ordonnée au-delà de celle de droit prévue à l’article 515 du Code Procédure Civile, et à défaut d’être écartée elle sera limitée
à un montant raisonnable.
doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire toute M condamnation prononcée à la plus stricte proportion.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M à lui payer la somme de
800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, car il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
doit être condamné aux entiers dépens. M
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de requalification de l’ensemble des missions d’intérim à compter du
22 janvier 2014 en un contrat à durée déterminée avec la Sarl
Vu l’article L 1251-40 du Code du Travail sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
Vu l’article L 1471-1 du Code du Travail sur la prescription des actions en justice.
Sur la prescription des demandes de M concernant la requalification des contrats de mission effectués avant le 31 juillet 2016
Attendu que la Sarl soutient que les contrats de mission rédigés jusqu’au 31 juillet
2016 échappent à la requalification demandée, en raison de la prescription de deux ans sur les actions portant sur le contrat de travail et la saisine de M le 23 août 2018 pour contester les contrats de mission.
Attendu que M soutient que le délai de prescription concernant une série de contrats de mission ne court qu’à compter du dernier terme du dernier contrat de mission.
Attendu que selon l’article L 1251-40 du Code du Travail « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251
35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission »>.
Attendu qu’en l’espèce, le dernier contrat de la série des contrats mettant à disposition M
à l’entreprise utilisatrice stipule la date de terme au 31 mai 2018 et que les contrats sont tous produits aux débats par les parties, il en résulte que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 1251-40 du Code du Travail court à compter du 31 mai 2018, soit une date de prescription au 31 mai 2020.
Attendu qu’en conséquence, M a saisi le Conseil de Prud’hommes du Havre pour demander la requalification de ses contrats de mission le 23 août 2018, sa demande se situe avant le terme du 31 mai 2020 et n’est pas prescrite.
Sur la date de départ à prendre en compte pour la requalification des contrats de mission et le début de la relation à durée indéterminée.
Vu l’article L 1251-5 du Code du Travail sur les cas de recours au contrat de mission et L 1251
12 sur la fixation du terme et la durée du contrat de mission.
Attendu que la Sarl soutient que les contrats de mission de M du 22 janvier
2014 au 31 juillet 2016 étaient justifiés pour un recours à l’intérim et que les procès-verbaux de consultation des délégués du personnel le démontrent et qu’elle aurait dû employer M sous
contrat à durée indéterminée à partir d’août 2016.
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soutient que l’ensemble des contrats de mission conclus entre la société Attendu que M et la Sarl doivent être requalifiés en un contrat à durée d’intérim indéterminée prenant effet le 21 janvier 2014.
Attendu qu’en l’espèce, l’examen des contrats de mission produits aux débats par les parties montre que les contrats du 22 janvier au 28 mars 2014 concernent le remplacement de salariés absents, que le motif (accroissement temporaire d’activités, mise en place nouveau packaging) des contrats rédigés à compter du 1er avril 2014 est identique pour une série de 4 contrats dont le dernier couvre la période du 1er au 31 juillet 2014, puis identique à nouveau (nouvelle activité Brabender) pour la série des 26 autres contrats jusqu’au 31 mai 2018 soit une période de 34 mois et que l’examen des comptes-rendus des réunions de délégués du personnel montre seulement que des embauches ne sont pas prévues en 2015 et 2016.
Attendu qu’en l’espèce, à compter du 1er juillet 2014 les contrats de mission de M pour mise à disposition de la Sarl sont renouvelés pour le même motif et pour une durée de 34 mois, et que ces contrats pourvoient à une activité permanente de l’entreprise utilisatrice sur une durée de plus de 18 mois accompagnée de plus de deux renouvellements, et que les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-12 du Code du Travail ne sont pas respectées.
Attendu qu’en conséquence, les contrats de mission de M pour l’entreprise utilisatrice Sarl
à compter du 1er juillet 2014 ne respectent pas les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-12 du Code du Travail, que la demande de M n’est pas prescrite, le Conseil fait droit à la demande de M et requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du 1er juillet 2014. Sur la demande de retenir 1.604,82 euros comme rémunération moyenne mensuelle de
M
Attendu que M soutient que le salaire des 12 derniers mois de travail était de
20.982,37 euros, comprenant 1.724,56 euros d’indemnités de fin de mission, soit une rémunération moyenne de 1.604,82 euros ne prenant pas en compte les indemnités de fin de mission.
Attendu que la Sarl soutient que, après correction consistant à exclure les indemnités de fin de contrat, la valeur d’un mois de salaire sera fixée à 1.442,99 euros.
Attendu qu’en l’espèce, les bulletins de salaire de M des 12 deniers mois de travail et
l’attestation Pôle Emploi sont produits par les parties, que le salaire moyen calculé hors indemnité de fin de mission est le suivant : (20.982,37 – 1.724,56) / 12 = 1.604,82 euros.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que, après vérification des bulletins de salaire des 12 derniers mois et calcul, le salaire mensuel moyen de MI est 1.604,82 euros.
Sur la demande d’indemnité de requalification (2 mois) : 3.209,64 euros
Vu l’article L 1251-41 du Code du Travail sur la requalification du contrat de mission.
Attendu que M soutient qu’il a été employé pendant 53 mois en qualité d’intérimaire et que son préjudice est loin d’être au minimum et qu’il demande une indemnité équivalente à deux mois de salaire soit 3.209,64 euros.
-8
Attendu que la Sarl soutient que M ne démontre aucun préjudice spécifique ou circonstance particulière justifiant une indemnité supérieure au montant d’un mois prévu par
l’article L 1251-41 du Code du Travail et qu’elle a immédiatement donné une suite favorable à la demande de contrat à durée indéterminée formulée par M en août 2018.
Attendu qu’en l’espèce, M ne produit aucun élément aux débats pour justifier d’un préjudice particulier, que les échanges de courriels produits par les parties montrent que la Sarl a proposé un contrat à durée indéterminée à M le 3 août 2018 et qu’il n’a pas donné suite à cette proposition.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M au titre de l'indemnité de requalification, dit qu’un contrat à durée indéterminée lui a été proposé et que le montant de deux mois de salaire n’est pas justifié par un préjudice particulier, et fixe cette indemnité à un mois de salaire soit 1.604,82 euros.
Sur la demande de ne pas limiter la demande indemnitaire de M au plafond de
5 mois prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail cet article étant manifestement contraire aux principes posés par les traités européens et de l’OIT
Vu les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du Travail sur la contestation des irrégularités du licenciement.
Vu l’article 10 de la convention OIT n°158
< Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Vu l’article 24 de la Charte sociale européenne
« Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître: a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service; b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Attendu que M soutient que les normes issues de la convention de l’Organisation
Internationale du Travail n°158 ou de la Charte sociale européenne ratifiées par la France,
s’imposent en cas de dispositions contraires à une disposition législative du Code du Travail, dont la valeur est supérieure à la loi conformément à l’article 55 de la constitution française.
Attendu que M soutient que le plafonnement de l’indemnisation compensant la perte abusive d’emploi par un salarié prévu par l’article L 1235-3 du Code du travail, s’oppose au principe de la réparation appropriée ou adéquate due au salarié sans motif valable prévu par l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la convention OIT n °158.
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Attendu que M soutient que dans une décision du 8 septembre 2016 très proche de
l’espèce, le comité européen des droits sociaux a jugé que le plafonnement des indemnisations pour un licenciement abusif était contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Attenduque M soutient que sa demande indemnitaire ne pourra pas être limitée au plafond de 5 mois de salaire prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail pour un salarié licencié entre 4 et 5 ans d’ancienneté.
Attendu que la Sarl soutient que le maximum issu du barème de l’article L 1235-3 ne sera pas écarté au motif d’une absence de conformité au droit international, notamment européen étant donné que la décision du comité européen des droits sociaux concerne une réglementation finlandaise, qu’une telle décision prise hors cadre d’une autorité juridictionnelle ne saurait lier le juge national et que la France n’a pas été condamnée.
Attendu que l’article 1235-3 du Code du Travail n’est pas applicable quand le licenciement est entaché de nullités prévues par l’article L 1235-3-1 du Code du travail et comportant des manquements graves de l’employeur ou des conditions de licenciement discriminatoires ou vexatoires, et que dans ce cas le juge ordonne une indemnité proportionnée au préjudice subi et pour une réparation appropriée.
Attendu que l’article 10 de la convention OIT n°158 dispose que l’indemnité doit être adéquate ou prendre toute autre forme de réparation appropriée et que ces deux principes sont conformes au barème de l’article L 1235-3 qui a pour vocation à réparer le préjudice seulement au regard de l’ancienneté du salarié, et qui permet dans les bornes maximum et minimum du barème
d’apprécier la réparation du préjudice subi en fonction des éléments produits par les parties (âge du salarié, situation du salarié après le licenciement), et que les autres préjudices peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité civile si le salarié en apporte les éléments de preuve.
Attendu que l’article 24 de la Charte sociale européenne dispose que « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », que ce principe concerne les états signataires et ne sont pas directement applicables à la juridiction prud’homale, que le barème de l’article 1235-3 ne s’applique pas à tous les cas de licenciement et le principe d’indemnité adéquate ou réparation appropriée est respecté en fonction du cas d’espèce de la gravité du licenciement et des conditions du licenciement.
Attendu que la décision du comité européen des droits sociaux concerne la législation finlandaise, elle n’est pas applicable à la législation française, la France n’étant pas condamnée par cette décision.
Attendu qu’en l’espèce, M ne produit pas d’éléments aux débats justifiant un préjudice particulier et ne demande pas une réparation distincte sur les effets de son licenciement, et que
l’entreprise lui a proposé sa réintégration dans l’entreprise par un contrat à durée indéterminée.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du
Travail sont conformes aux principes d’indemnité adéquate et de réparation appropriée en cas de licenciement de l’article 10 de la convention OIT n° 158 et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, ne fait pas droit à la demande de M de ne pas appliquer les maxima et minima du barème pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la demande de dire et juger que le licenciement du 31 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 12.838,56 euros
Vu l’article L 1235-3 du Code du Travail sur les sanctions et les irrégularités du licenciement.
Attendu que M a rompu la relation de travail soutient que la Sarl requalifiée en un contrat à durée indéterminée sans le moindre motif, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il en résulte un préjudice et que sa situation est toujours instable et précaire, qu’il sollicite à ce titre une indemnité équivalente à 8 mois de salaire. soutient que MAttendu que la Sarl a refusé le contrat à durée indéterminée proposé sous des prétextes non recevables puisqu’il conditionnait son acceptation par l’obtention de conditions salariales et d’emploi différentes de celles connues lors de son emploi d’intérim, que M a commencé en septembre 2018 une formation demandée en mars 2018 et que par conséquent il ne souhaitait pas poursuivre une relation contractuelle au sein de l’entreprise, que la rupture constatée produit les effets d’une démission.
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de mission de M sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014 et le terme du dernier contrat de mission du 31 mai 2018 produit les effets d’une rupture du contrat, que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, M est en formation bac pro procédé chimie depuis le 5 septembre 2018 et rémunéré au taux horaire brut de 12,02 euros, que ces éléments sont produits aux débats par les parties.
Attendu qu’en l’espèce, M ne produit aucun élément aux débats apportant la preuve d’un préjudice particulier résultant de ses conditions de rupture de contrat et de ses conséquences.
Attendu qu’en l’espèce, M a une ancienneté de 3 ans et 11 mois à la date de la rupture, que le barème associé à l’article L. 1235-3 du Code du Travail prévoit une indemnité équivalente comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe le montant à 6.420,00 euros bruts soit
4 mois de salaire.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis : 3.209,64 euros +320,96 euros pour les congés y afférent
Vu les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Attendu que M soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois.
Attendu que la Sarl est de 21 mois et que soutient que l’ancienneté de M l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à un mois de salaire soit 1.442,99 euros bruts.
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Attendu qu’en l’espèce, les contrats de mission de M sont requalifiés par le Conseil en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 et que la rupture est effective à la date du 31 mai 2018.
Attendu qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail de M produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préavis n’a pas été effectué par M que son ancienneté est de 3 ans et 11 mois.
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil fixe le salaire mensuel moyen de M à 1.604,82 euros bruts.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M et conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail fixe le montant à deux mois de salaire soit 3.209,64 euros bruts et 320,96 euros bruts pour les congés payés y afférent.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement : 1.604,82 euros
Vu les articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail sur l’indemnité de licenciement.
Attendu que M soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son ancienneté est de 53 mois, et que la Sarl doit lui verser la somme de
1.604,82 euros, et que l’indemnité est bien d’un quart de mois par année d’ancienneté selon l’article R 1234-2 du Code du Travail.
est de 21 mois et que soutient que l’ancienneté de MAttendu que la Sarl
l’indemnité légale de licenciement correspondante s’élève à 660,64 euros bruts.
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de mission de M sont requalifiés par le Conseil en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 et que la rupture est effective à la date du 31 mai 2018.
Attendu qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail de M produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M au 31 mai 2018 compte une ancienneté de 47 mois.
Attendu qu’en l’espèce, le calcul de l’indemnité légale de licenciement est le suivant pour un salaire mensuel moyen de 1.604,82 euros bruts: 1604,82 x 0,25 x 47/12 = 1.571,39 euros bruts.
au titre de l’indemnité Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M légale de licenciement et fixe le montant à 1.571,39 euros bruts.
Sur la demande de remise de bulletin de salaire correspondant à la requalification et de
l’attestation Pôle Emploi dûment modifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard
à compter du jugement à venir
Vu l’article R 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil fait droit à la demande de M de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12 -
Attendu qu’en conséquence, le Conseil ordonne à la Sarl la remise d’un bulletin de salaire unique concernant les indemnités prévues par l’article R 1454-14 du Code du Travail, et la remise de l’attestation Pôle Emploi dans un délai de 30 jours après la notification du jugement et sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que M soutient que l’exécution provisoire soit prononcée sur l’intégralité du jugement.
soutient que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée auAttendu que la Sarl delà des sommes qui en sont assorties de droit.
Vu l’article D1251-3 du Code du Travail qui dispose que la décision du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l’article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :Sur la demande de M
1.500,00 euros
Attendu qu’en l’espèce, M est reçu dans ses demandes.
au titre de l’article 700 Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M du Code de Procédure Civile et fixe le montant à 1.250,00 euros.
au titre de l’article 700 du Code de Sur la demande de la Sarl
Procédure Civile : 800,00 euros
Attendu que Sarl n’est pas reçue dans ses demandes.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil ne pas fait droit à la demande de Sarl au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES du HAVRE, Section COMMERCE, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que la demande de requalification des contrats de mission de M n’est pas prescrite et
les contrats de mission de M sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2014,
Dit que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail sont conformes aux principes d’indemnité adéquate et de réparation appropriée en cas de licenciement de l’article 10 de la convention OIT n° 158 et de l’article 24 de la Charte sociale européenne et déboute de M
13
de sa demande de ne pas limiter son indemnité au plafond de 5 mois de salaire prévu par l’article
L 1235-3 du Code du travail pour un salarié licencié entre 4 et 5 ans d’ancienneté,
Dit que la fin de mission de M le 31 mai 2018, requalifiée en contrat à durée indéterminée,
s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le salaire moyen mensuel de M s’élève à 1.604,82 euros bruts (MILLE SIX CENT
QUATRE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES BRUTS),
prise en la personne de son représentant légal, à payer lesCondamne la Sarl sommes suivantes :
-1.604,82 euros bruts (MILLE SIX CENT QUATRE EUROS QUATRE VINGT DEUX
CENTIMES BRUTS) au titre de l’indemnité de requalification,
- 6.420,00 euros bruts (SIX MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS BRUTS) au titre de
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.209,64 euros bruts (TROIS MILLE DEUX CENT NEUF EUROS SOIXANTE QUATRE
CENTIMES BRUTS) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 320,96 euros bruts (TROIS CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES
BRUTS) au titre des congés payés y afférent,
1.571,39 euros bruts (MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS TRENTE
NEUF CENTIMES BRUTS) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1.250,00 euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement,
Ordonne à la Sarl la remise d’un bulletin de salaire unique concernant les indemnités prévues par l’article R 1454-14 du Code du Travail et la remise de l’attestation Pôle
Emploi dans un délai de 30 jours après la notification du jugement et sous astreinte de 5,00 euros
(CINQ EUROS) par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de
l’astreinte,
Déboute la Sarl de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Ordonne à la Sarl le remboursement, aux organismes concernés, des sommes prévues à l’article L 1235-4 du Code du Travail, dans la limite de deux mois,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur la totalité de la décision.
Ta
Condamne la Sarl
Ainsi rédigé par le Président.
Ont signé à la minute :
LE PRÉSIDENT
M. X Y
C
-- 14 -
aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER
Mme Z A
fiec de
A
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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