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Sur la décision
| Référence : | TJ Aulnay-Sous-Bois, 19 févr. 2026, n° 25/12606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12606 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'[…] 10 boulevard Hoche 93600 […]
Téléphone : 01 48 66 09 08 Télécopie : 01 48 96 11 43 @civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES: N° RG 25/12606 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GIO
PMM
Minute: 26/00237
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité d'[…] AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection As[…]tée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier;
Monsieur X Y Z AA Représentant Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Madame AB AC AD AE
ENTRE DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z AA, demeurant […] représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme AB AC AD AE Le 23 MARS 2028
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE:
Madame AB AC AD AE, demeurant […]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er mai 2018, M. X Y Z AA a donné à bail à Mme AB AC AD AE (identité identifiée à l’audience) un appartement à usage d’habitation situé au […], pour un loyer mensuel initial de 1 362,32 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. X Y Z AA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. X Y Z AA a ensuite fait assigner Mme AB AC AD AE devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'[…] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 8 janvier 2026, M. X Y Z AA-représenté par son conseil-, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal à titre principal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire;
A titre subsidiaire, de:
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation au titre des impayés de loyer;
En tout état de cause, de: ⚫prononcer la résiliation du bail de plein droit; ⚫ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme AB AE ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués […] 14, avenue de la République – 93150 E BLANC-
MESNIL;
⚫ supprimer tout délai;
Et ce avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans un tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due; condamner Mme AB AE, à payer à M. X AA les sommes suivantes, actualisée à l’audience; :
;
6751,94 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal
1362,32 euros par moi au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises; 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Aux entiers dépens de la présence instance;
M. X Y Z AA est opposé à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause
résolutoire.
M. X Y Z AA précise que le dernier règlement a été effectué en décembre 2025 pour un montant de 1362,32 euros.
Mme AB AC AD AE ne conteste pas le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle propose de verser 188 € par mois en règlement de l’arriéré, en plus du loyer courant. Elle souhaite également se maintenir dans les lieux et demande la suspension de la clause résolutoire. Mme AB AC AD AE indique qu’elle est au RSA et qu’elle perçoit 900 euros. Elle a 3 enfants à charge.
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Elle explique que le dette résulte de la régularisation des charges avec une consommation d’eau importante.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses
conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION:
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, M. X Y Z AA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige en cours prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En effet, le contrat de bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi KASBARIAN du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 et un délai de deux mois est mentionné dans ledit contrat.
Le bail conclu le ler mai 2018 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 2 728,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
Le contrat de bail est donc résilié au 28 avril 2025.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit
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justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. X Y Z AA produit un décompte démontrant que Mme AB AC AD AE reste devoir la somme de 6 751,94 € en janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Mme AB AC AD AE n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6 751,94 €. En l’espèce, lors de l’audience, la locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en exposant sa situation familiale et financière. Cependant, étant en situation de pouvoir régler sa dette locative et le paiement du loyer et des charges ayant repris avant l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon des modalités prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera: que la clause de résiliation reprenne son plein effet; – que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible, la résiliation du bail étant acquise au 28 avril 2025; -que Mme AB AC AD AE devienne occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail; – que faute pour Mme AB AC AD AE d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’as[…]tance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que M. X Y Z AA soit autorisé, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme AB AC AD AE; – qu’en cas de maintien dans les lieux, M. X Y Z AA soit en droit d’exiger de la défenderesse le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux. Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme AB AC AD AE pour organiser son départ et assurer son relogement.
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III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Mme AB AC AD AE, partie perdante. supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. X Y Z AA, Mme AB AC AD AE sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de M. X Y Z AA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2018 entre M. X Y Z AA et Mme AB AC AD AE concernant l’appartement à usage d’habitation situé au […] – […] sont réunies à la date du 28 avril 2025;
CONDAMNE Mme AB AC AD AE à verser à M. X Y Z AA la somme de 6 751,94 € (décompte arrêté au mois de janvier 2026, incluant janvier 2026), correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés; AUTORISE Mme AB AC AD AE à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 188 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera: * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
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qu’à défaut pour Mme AB AC AD AE d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. X Y Z AA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et que M. X Y Z AA soit autorisé, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme AB AC AD AE; *que Mme AB AC AD AE soit condamnée à verser à M. X Y Z AA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire; DEBOUTE M. X Y Z AA de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Mme AB AC AD AE à verser à M. X Y Z AA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme AB AC AD AE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière;
La greffière,
La juge des contentieux de la protection
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ribunal de Proxim
Aulnay pous-Bois
*
389
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